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10/05/2022 | FRANCE | N°18/7261

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 10 mai 2022, 18/7261


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 18/07261 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNEOF

No MINUTE :

Assignation du :
19 juin 2018

JUGEMENT
rendu le 10 mai 2022
DEMANDERESSE

Société E-LINK TECHNOLOGY CO LTD
[Adresse 2]
[Localité 11] (CHINE)

représentée par Maîtres Michel BEJOT et Caroline BOUVIER de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057

DÉFENDERESSES

S.A. CDISCOUNT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre CUS

SAC de la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544

S.A.S. E-ROAD
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Claire DE CHASSEY de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 18/07261 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNEOF

No MINUTE :

Assignation du :
19 juin 2018

JUGEMENT
rendu le 10 mai 2022
DEMANDERESSE

Société E-LINK TECHNOLOGY CO LTD
[Adresse 2]
[Localité 11] (CHINE)

représentée par Maîtres Michel BEJOT et Caroline BOUVIER de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057

DÉFENDERESSES

S.A. CDISCOUNT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544

S.A.S. E-ROAD
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Claire DE CHASSEY de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1212 et par Maître Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1102

S.A.R.L. TAAG ACCESSORIES
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864

S.A.S. ETERNAL FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN-PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310

S.A. ALPMARS
[Adresse 6]
[Adresse 6] (SUISSE)

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 02 février 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022, à cette date la décision a fait l'objet d'une prorogation au 10 mai 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit chinois E-Link Technology Co Ltd se présente comme développant, fabriquant, et distribuant des hoverboards (ou gyropodes électriques).

Elle est ainsi la titulaire inscrite d'un modèle communautaire enregistré sous le no 003293505-0001 portant sur un Hoverboard, déposé le 5 juillet 2016, sous priorité d'une demande de modèle chinois du 11 janvier 2016 (ci-dessous certains visuels du dépôt):

La société de droit français Cdiscount exploite le site internet accessible à l'adresse etlt;www.cdiscount.cometgt; proposant à la vente, notamment, des articles électroménagers, informatiques et électroniques.

La société E-Link Technology expose avoir constaté, courant 2017, que la société Cdiscount offrait à la vente des hoverboards sous les noms Taagway et E-Road dont certains reproduisaient de manière servile, selon elle, les caractéristiques de son modèle enregistré no003293505-0001.

Aussi, par une lettre du 23 novembre 2017, la société E-Link Technology a mis en demeure la société Cdiscount de cesser l'offre à la vente des hoverboards litigieux.

N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a été autorisée, par le délégataire du président de ce tribunal, par une ordonnance du 19 avril 2018, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Cdiscount, les opérations s'étant déroulées le 25 mai 2018.

La saisie ayant révélé que les hoverboards en litige avaient été fournis par les sociétés E-Road, Taag Accessories et Eternal France, la société E-Link Technology a sollicité et obtenu, par trois ordonnances du 18 juin 2018, l'autorisation de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de ces trois sociétés.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 19 juin 2018, la société E-Link a fait assigner la société Cdiscount, puis par actes du 10 juillet 2018, les sociétés E-Road, Taag Accessories et Eternal France, devant ce tribunal en contrefaçon de modèle communautaire.

Par une ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la société E-Link Technology dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure aux fins d'annulation du modèle, initiée par la société E-Road devant l'Office européen de la propriété intellectuelle le 19 juin 2018.

Le 23 mai 2019, l'EUIPO a rejeté la demande de la société E-Road cette décision mettant fin au sursis à statuer.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la société E-Road a fait assigner son fournisseur en intervention forcée, la société de droit suisse Alpmars.

Le 10 décembre 2020, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture précédemment prononcée afin de permettre aux sociétés défenderesses de produire les pièces transmises par la société Shark Design Innovation concernant la création d' l'hoverboard sur lequel des droits de propriété incorporelle sont revendiqués par la société E-Link Technology.

Dans ses dernières conclusions no4 notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, la société E-Link Technology demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et plus particulièrement ses articles 14, 19, 86, 88 et 89, des articles R.211-7 du code de l'organisation judiciaire, 132 et suivants, 367, 514, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, L.513- 4, L513-5, L.515-1, L. 521-1, L.522-1 et R.522-1 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, de :

- Rejeter les demandes des sociétés Cdiscount, E-Road, Taag Accessories et Eternal France de voir déclarer E-Link irrecevable à agir,

- Rejeter les demandes des sociétés Cdiscount, E-road, Taag Accessories et Eternal France de voir déclarer nul le modèle communautaire no 003293505- 001 déposé par la société E-Link Technology Co, Ltd ;

- Rejeter la demande de Taag Accessories de voir déclarer nul le procès-verbal du 20 février 2018;

- Rejeter la demande de Taag Accessories d'écarter des débats le procès-verbal du 14 février 2018;
S'agissant des condamnations de la société Cdiscount :
- La Condamner à payer à E-Link Technology Co, Ltd les sommes suivantes:
* 101.269 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire no 003293505-0001 en compensation du préjudice résultant d'un manque à gagner pour la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une désorganisation du marché ;
* 50.000 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire no 003293505-0001 en compensation du préjudice résultant d'une atteinte à l'image de la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une atteinte à sa réputation ;
* 200.000 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire no 003293505-0001 en compensation des bénéfices et des économies d'investissements dont la société Cdiscount a injustement profité en raison de son activité contrefaisante ;
* 200.000 Euros du fait des actes de concurrence parasitaire commis par la société Cdiscount,

- Condamner la société Cdiscount à procéder, à ses frais, à la destruction devant huissier de l'ensemble des produits portant les références Br1018cchcamo, Br1018cchnoir, Eter17hambleu, Eter17hambw, Tw123hammer, Eter17hamgris, Eter17hamred, Eter17hmcamog, Eter17hmcamov et Eter17hmgraffiti et plus généralement tout produit contrefaisant (ci-après les " Produits Contrefaisants ") qu'elle détient encore, en ce compris les Manuels d'Utilisation, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard ;

- Condamner la société Cdiscount au rappel des circuits commerciaux de tous les Produits Contrefaisants, aux frais de la société Cdiscount, et de leur destruction par la société Cdiscount, en ce compris les Manuels d'Utilisation, devant huissier, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard ;

- Condamner la société Cdiscount à faire procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix pour un montant maximal de 1.000 Euros;

- Condamner la société Cdiscount à procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet www.cdiscount.com et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille 20 points au moins mentionnant : "La société Cdiscount, condamnée pour contrefaçon du modèle communautaire no003293505-0001 appartenant à la société E-Link Technology Co, Ltd et pour concurrence parasitaire à son encontre", et ce :
* pendant une durée de trois mois aux frais exclusif de la société Cdiscount,
* sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard ou d'omission à compter de la signification du jugement à intervenir.

- Condamner la société Cdiscount à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd, la somme de 50.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'agissant des condamnations de la société E-Road :
- La Condamner à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd les sommes suivantes :
* 19.314 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation du préjudice résultant d'un manque à gagner pour la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une désorganisation du marché,
* 50.000 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire et en compensation du préjudice résultant d'une atteinte à l'image de la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une atteinte à sa réputation,
* 46.550 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation des bénéfices et des économies d'investissements dont la société E-Road a injustement profité en raison de son activité contrefaisante,
*200.000Eurosdufaitdesactesdeconcurrenceparasitairecommisparlasociété E-Road,

- Condamner la société E-Road à procéder, à ses frais, à la destruction devant huissier de l'ensemble des produits portant les références Br1018cchbt, Br1018cchbtbleu, Br1018cchbtrouge, Br1018cchcamo, Br1018cchnoir et plus généralement tout produit contrefaisant (ci-après les " Produits Contrefaisants ") qu'elle détient encore, en ce compris les Manuels d'utilisation, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard,

- Condamner la société E-Road au rappel des circuits commerciaux de tous les Produits Contrefaisants, aux frais de la société E-Road, et de leur destruction par la société E-Road, en ce compris les Manuels d'utilisation, devant huissier, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard,

- Condamner la société E-Road à faire procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, pour un montant maximal de 1.000 Euros,

- Condamner la société E-Road à procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet www.e-road.fr et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille 20 points au moins mentionnant : "La société E-Road, condamnée pour contrefaçon du modèle communautaire no003293505-0001 appartenant àla société E-Link Technology Co, Ltd et pour concurrence parasitaire à son encontre", et ce :
* pendant une durée de trois mois aux frais exclusif d'E-Road,
* sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard ou d'omission à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner la société E-Road à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd, la somme de 50.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'agissant des condamnations de la société Taag Accessories :
- La Condamner à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd les sommes suivantes :
* 99.567 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation du préjudice résultant d'un manque à gagner pour la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une désorganisation du marché,
* 50.000 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire et en compensation du préjudice résultant d'une atteinte à l'image de la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une atteinte à sa réputation,
* 200.000Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation des bénéfices et des économies d'investissements dont la société Taag Accessories a injustement profité en raison de son activité contrefaisante,
* 200.000 Euros destinés du fait des actes de concurrence parasitaire commis par la société Taag Accessories,

- Condamner la société Taag Accessories à procéder, à ses frais, à la destruction devant huissier de l'ensemble des produits portant les références Tw123hammer, Eter17hamgris, Eter17hamred, Eter17hambleu, Eter17hambw, Eter17hmgraffiti, Eter17hmcamov et Eter17hmcamog et plus généralement tout produit contrefaisant (ci-après les " Produits Contrefaisants ") qu'elle détient encore, en ce compris les Manuels d'utilisation, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard,

- Condamner la société Taag Accessories au rappel des circuits commerciaux de tous les Produits Contrefaisants, aux frais de la société Taag Accessories, et de leur destruction par la société Taag Accessories, en ce compris les Manuels d'utilisation, devant huissier, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard,

- Condamner la société Taag Accessories à faire procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, pour un montant maximal de 1.000 Euros,

- Condamner la société Taag Accessories à procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet www.moovway.com et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille 20 points au moins mentionnant : "La société Taag Accessories, condamnée pour contrefaçon du modèle communautaire no003293505-0001 appartenant à la société E-Link Technology Co, Ltd et pour concurrence parasitaire à son encontre", et ce :
* pendant une durée de trois mois aux frais exclusif de Taag Accessories,
* sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard ou d'omission à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner la société Taag Accessories à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd, la somme de 50.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'agissant des condamnations de la société Eternal France :
- La Condamner à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd les sommes suivantes :
* 52.651 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation du préjudice résultant d'un manque à gagner pour la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une désorganisation du marché,
* 50.000 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation du préjudice résultant d'une atteinte à l'image de la société E-Link Technology Co, Ltd et d'une atteinte à sa réputation,
* 52.180 Euros au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire en compensation des bénéfices et des économies d'investissements dont la société Eternal France a injustement profité en raison de son activité contrefaisante,
*200.000Eurosdufaitdesactesdeconcurrenceparasitairecommisparlasociété Eternal France,

- Condamner la société Eternal France à procéder, à ses frais, à la destruction devant huissier de l'ensemble des produits portant les références Tw123hammer, Eter17hamgris, Eter17hamred, Eter17hambleu, Eter17hambw, Eter17hmcamov , Eter17hmgraffiti et Eter17hmcamog et plus généralement tout produit contrefaisant (ci-après les " Produits Contrefaisants ") qu'elle détient encore, en ce compris les Manuels d'utilisation, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard,

- Condamner la société Eternal France au rappel des circuits commerciaux de tous les Produits Contrefaisants, aux frais de la société Eternal France, et de leur destruction par la société Eternal France, en ce compris les Manuels d'Utilisation, devant huissier, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard ;

- Condamner la société Eternal France à faire procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, pour un montant maximal de 1.000 Euros,

- Condamner la société Eternal France à procéder, à ses frais, à la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet www.eternalfrance.com et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille 20 points au moins mentionnant : "La société Eternal France, condamnée pour contrefaçon du modèle communautaire no003293505-0001 appartenant à la société E-Link Technology Co, Ltd et pour concurrence parasitaire à son encontre", et ce :
* pendant une durée de trois mois aux frais exclusif d'Eternal France,
* sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard ou d'omission à compter de la signification du jugement à intervenir.

- Condamner la société Eternal France à payer à la société E-Link Technology Co, Ltd, la somme de 50.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
- Prononcer toute condamnation à l'encontre de la société Alpmars solidairement avec la société E-Road,
- Prononcer toute condamnation à l'encontre de la société [Localité 11] Fsx International Intelligent Technology Co solidairement avec la société Taag Accessories,
- Condamner solidairement les sociétés Cdiscount, E-road, Taag Accessories, Eternal, Alpmars et [Localité 11] Fsx International Intelligent Technology Co aux entiers les dépens, conformément à l'article 695 du code de procédure civile, dont le recouvrement au profit de la Selarl Bernard-Hertz-Béjot en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter les demandes des sociétés Cdiscount, E-road et Taag Accessories au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile;
- Ordonner, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Rejeter la demande de Cdiscount de subordonner le prononcé de l'exécution provisoire à la fourniture, par la société E-Link, d'une caution bancaire française.

Dans ses dernières conclusions no5, notifiées par la voie électronique le 9 juin 2021, la société Cdiscount demande quant à elle au tribunal de :

Sur la contrefaçon :
A titre principal :
Vu les articles 14, 17 et 19 du règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
- Constater que la société E-Link n'est pas le créateur du modèle communautaire no 003293505-001, qu'elle est en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon,
Vu les articles 4, 6.1, 8.1 et 25 du règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
- Annuler le modèle communautaire no 003293505-001 et dire de plus fort la société E-Link irrecevable en ses demandes consécutives à la contrefaçon alléguée ;
- Débouter en conséquence la société E-Link de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :
- Constater que la société E-Link n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice de conséquences économiques négatives ou moral, la débouter de ses demandes à ce titre,
- Constater que le préjudice allégué au titre des bénéfices réalisés par Cdiscount est inexistant.

Sur la concurrence déloyale :
- Constater que la société E-Link n'établit pas avoir conçu le manuel d'utilisation de "son" produit.
- La Dire en conséquence, irrecevable en sa demande à ce titre, et en tout cas mal fondée, faute d'apporter la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Sur les mesures accessoires :
- Constater que la société Cdiscount n'a plus en stock de produits argués de contrefaçon, en conséquence débouter la société E-Link de sa demande de destruction du stock et de retrait des circuits commerciaux,
- Constater que le caractère disproportionné de la demande de publication du jugement à intervenir sur le site www.cdiscount.com, en conséquence débouter la société E-Link de cette demande de publication,
- Constater que faute de précision, la demande de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, sans précision ni du montant de la publication, ni des journaux concernés, est irrecevable et doit en tout état de cause être limitée à la publication du dispositif du jugement.

Sur l'exécution provisoire :
Si par extraordinaire, le tribunal devait ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, subordonner celle-ci à la fourniture par la société E-Link d'une caution bancaire d'une banque française notoirement solvable garantissant la représentation des fonds et des intérêts en cas d'infirmation du jugement en appel.

En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés Taag Accessories, E-Road, Eternal France, Alpmars et Shenzhen FSX International Intelligent Technology Co à garantir Cdiscount de toutes les conséquences du jugement à intervenir,
- Condamner la société E-Link à verser à la société Cdiscount une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ou, à défaut, solidairement les sociétés Taag Accessories, E-Road, Eternal France, Alpmars et Shenzhen FSX International Intelligent Technology Co.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2021, la société Taag Accessories demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles du livre V du code de la propriété intellectuelle, du principe "fraus omnia corrumpit", de :

- Prononcer la nullité le modèle communautaire no 003293505-001.

- Déclarer en conséquence la société E-link Technology Co Ltd irrecevable à agir sur le fondement du modèle communautaire no 003293505-001.

Sur les actes de contrefaçon :
- Ecarter des débats le procès-verbal de constat du 14 février 2018 dressé par Maître [L] pour défaut de force probante,
- Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de la reprise par la société Taag Accessories des caractéristiques du modèle d'hoverboard revendiqué par la société E-link Technology Co Ltd,
- Dire en conséquence que la Société Taag Accessories n'a pas commis d'actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré no 003293505-0001.

Sur les actes de parasitisme :
- Déclarer la société E-link Technology Co Ltd irrecevable à agir pour défaut d'intérêt à agir au titre des actes de parasitisme allégués,
- Dire que la société E-link Technology Co Ltd ne justifie pas avoir effectué d'investissements relatifs aux manuels d'utilisation Evercross et Cool et Fun qui auraient été détournés par des actes de parasitisme.
- Dire en conséquence que la société n'a pas commis d'actes de parasitisme à l'encontre de la société E-link Technology Co Ltd.

Sur le préjudice :
- Dire que la société E-Link ne justifie d'aucun préjudice au titre de prétendus actes de contrefaçon commis par la société Taag Accessories,
- Dire que la société E-Link ne justifie d'aucun préjudice au titre de prétendus actes de parasitisme commis par la société Taag Accessories.

Sur l'appel en garantie des sociétés Cdiscount et Eternal France à l'encontre de la société Taag Accessories :
- Déclarer les demandes d'appel en garantie formée par les sociétés C Discount et Eternal France à l'encontre de la société Taag Accessories sans objet, En l'absence d'actes de contrefaçon et de parasitisme,

En tout état de cause :
- Débouter la société E-link Technology Co Ltd de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société E-link Technology Co Ltd à verser à la société Taag Accessories la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société E-Link de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir;
- Condamner la société E-link Technology Co Ltd aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2021, la société Eternal France demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles du livre V du code de la propriété intellectuelle, 1625 et 1626 du code civil, et du principe " fraus omnia corrumpit ", de :

- Prononcer l'annulation de l'enregistrement après de l'EUIPO du modèle no003293505-0001,

A titre subsidiaire :
- Constater que les agissements rapprochés à la société Eternal n'ont causé aucun préjudice à la société E-Link,
- Constater que la société E-Link ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elle allégué à l'encontre de la société Eternal.
- Débouter en conséquence la société E-Link de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Eternal tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale.
- Condamner la société E-Link à verser à la société Eternal une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société E-Link aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,
- Subordonner l'exécution provisoire à la fourniture par la société E-Link d'une caution bancaire d'une banque française notoirement solvable garantissant la représentation des fonds et des intérêts en cas d'infirmation du jugement en appel.
- Condamner la société Taag Accessoires à garantir la société Eternal et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris celles découlant de la demande formée à son encontre par la société Cdiscount.
- Condamner la société Taag Accessoires à verser à la société Eternal une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Taag Accessoires aux entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2021, la société E-Road demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, de l'article L.511-9 du code de la propriété intellectuelle, et 1626 du code civil, de :

In limine litis :
- Déclarer la société E-Road recevable en sa demande reconventionnelle portant sur la nullité du modèle communautaire no003293505-0001 ;
- Constater que la société E-Link ne démontre pas être titulaire des droits sur le modèle communautaire no003293505-0001 ;
- Constater que la société E-Link a frauduleusement déposé lc modèle;
- Déclarer en conséquence la société E-LINK irrecevable en ses demandes portant sur la contrefaçon de ce modèle ;

En tout état de cause :
- Constater le défaut de caractère individuel du modèle communautaire no003293505- 0001, et que ses caractéristiques sont en tout état de cause déterminées par des impératifs techniques ; par conséquent ANNULER ce modèle, et DÉCLARER la société E-Link irrecevable à agir sur son fondement ;
- Débouter en conséquence la société E-Link de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

A titre principal :
- Constater que la société E-Link ne caractérisé pas de faits litigieux constituant des faits de contrefaçon du fait de la société E-Road à son encontre ;
- Constater que la société E-Link ne caractérisé pas de faits litigieux constituant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme du fait de la société E-Road à son encontre ;
- Débouter en conséquence la société E-Link de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

A titre subsidiaire :
- Constater que les mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux à l'encontre de la société E-Road sont sans objet ;
- Constater que la société E-Link ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain, et qu'en tout état de cause ses demandes indemnitaires sont excessives et sans lien avec les faits litigieux ;
- Dire que la société de droit suisse Alpmars, en qualité de fournisseur des produits litigieux, doit garantir la société E-Road de toute condamnation résultant de la commercialisation des produits litigieux;
- Débouter en conséquence la société E-Link de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause ramener les condamnations à la mesure du dommage personnel, direct et certain dont elle rapporte la preuve ;

A titre plus subsidiaire :
- Condamner la société Alpmars à garantir la société E-Road de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ainsi les condamner à verser directement toutes sommes auxquelles la société E-Road serait condamnée ; et
- Condamner la société Alpmars à verser à la société E-Road la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :
- Condamner la société E-Link à verser à la société E-Road la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire de Chassey, avocat au barreau de Paris.

Bien que régulièrement citée par remise de l'acte à une personne se présentant comme son mandataire (M. [T] [Z]), la société Alpmars n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2021 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

1o) Sur la recevabilité à agir de la société E-Link contestée en défense

Moyens des parties

Les sociétés défenderesses soutiennent, en substance, que le modèle communautaire no003293505-0001, qui leur est opposé, a été déposé par la société E-Link Technology en fraude des droits d'une société Shark Design Innovation. Elles indiquent à cet égard que, sur son site internet et les réseaux sociaux, cette société américaine se présente comme ayant conçu l'hoverboard en litige. Elles ajoutent, surtout, qu'elle leur a fait parvenir de nombreuses preuves attestant selon elles qu'elle est la réelle créatrice de ce modèle. Toutes les sociétés défenderesses en déduisent l'existence d'un dépôt frauduleux du modèle en litige par la société E-Link Technology, devant entraîner comme conséquence, soit la nullité du modèle opposé, soit son inopposabilité, et dans tous les cas l'irrecevabilité ou le rejet des demandes.

La société E-Link Technology réfute avec force le moyen tiré de la fraude.

Elle fait au contraire valoir que le modèle a été conçu et créé à sa demande, par un de ses salariés, M. [P] [K], désigné dans les pièces transmises par la société Shark Design sous son nom anglo-saxon [M] [P]. Elle indique que ce dernier a agi de concert avec la société Shark Design Innovation, dans les locaux de laquelle il avait été détaché à cette fin. La société E-Link Technology soutient encore que M. [P] [K] n'a agi que sur ses propres instructions et qu'il n'a été rémunéré que par elle.

Elle ajoute qu'une fois le modèle conçu et déposé par elle, elle a rémunéré la société Shark Design Innovation pour sa participation et que cette dernière a ensuite acheté les modèles d'hoverboards fabriqués par elle (E-Link Technology) en les adaptant à ses propres besoins (apposition de sa marque "Kiwano" sur l'hoverboard et son manuel d'utilisation par exemple).

Appréciation du tribunal

Selon l'article 31 du code de procédure civile "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, (...)"

Il résulte en outre de l'article 14 "Droit au dessin ou modèle communautaire" du Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que :
"1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit."

Aux termes de l'article 17 "Présomption en faveur du titulaire enregistré" de ce même Règlement, "La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure."

L'article 25 "Motifs de nullité" du Règlement prévoit quant à lui que
"1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : (...)
c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14 ; (...)
2. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle communautaire au regard de l'article 14. (...)"

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le déposant d'un modèle enregistré bénéficie d'une présomption de titularité, laquelle peut néanmoins être renversée par la preuve contraire.

La conséquence en est alors la nullité du modèle, qui ne peut toutefois être sollicitée que par le réel créateur. Il s'en déduit que la nullité du modèle ne pourrait être prononcée ici faute d'être invoquée par son titulaire légitime. Néanmoins, en application du principe selon lequel "la fraude corrompt tout", s'il s'avérait que l'enregistrement avait été obtenu de manière frauduleuse par la société E-Link Technology, c'est à dire s'il avait été déposé par elle alors qu'elle n'en est pas le réel créateur et sans avoir obtenu l'accord de ce dernier pour procéder à ce dépôt, celui-ci serait inopposable aux sociétés défenderesses.

En l'occurrence, les pièces versées de part et d'autre aux débats mettent en évidence que l'hoverboard commercialisé par la société Shark Design Innovation sous la réféence "Kiwano KO-X Scooter" reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle déposé, à savoir une planche dont la largeur diminue en son centre et comportant le dessin de deux croix dans un carré de chaque côté et des chevrons au centre, des pneux larges et crantés, un garde boue rectangulaire ne couvrant pas entièrement la roue : (cf ci-dessous le visuel extrait du site internet de la société Shark Design Innovation)

Sur son site internet (pièce Eternal no4), la société de droit américain Shark Design Innovation se présente comme ayant conçu cet hoverboard. Elle n'est pas intervenue à la présente instance pour solliciter la nullité du dessin, mais a fourni aux sociétés défenderesses des échanges de mails ainsi que les extraits de la plateforme "Teamwork" relatifs au projet dénommé "KIWANO KO-X Scooter", qui montrent que seuls ont contribué, au cours de l'année 2015, à la conception de l'hoverboard sur lequel la société E-Link Technology revendique aujourd'hui des droits, MM. [E] [F], [M] [P], et dans une bien moindre mesure, [I] [X], tous préposés de la société Shark Design USA, ainsi qu'en attestent leurs adresses mail ([Courriel 10]).

Le message du 18 décembre 2015 adressé par [E] [F] à [M] [P] démontre en outre que la société E-Link Technology n'est intervenue que pour fabriquer l'hoverboard Kiwano KO-X : "[M], Please send the sample specification instruction sheet so E-Link make the sample in the correct colors and finish with our logo, etc...Thanks [E]" soit en langue française "[M], Peux-tu s'il te plaît envoyer la fiche technique de manière qu'E-Link réalise un échantillon avec les bonnes couleurs et finitions avec notre logo, etc..., Merci [E]" (pièces Eternal no25 et Taag Accessories no11).

A l'inverse, les pièces de la société E-Link Technology ne démontrent en aucun cas que [M] [P] serait en réalité [P] [K], son salarié, qu'elle aurait détaché dans les locaux de la société Shark Design (ce qui expliquerait selon elle que son adresse mail le rattache à cette société), où il aurait conçu le modèle KIWANO KO-X pour le seul compte de son employeur et sous ses instructions, qui ne sont pas davantage démontrées.

La pièce no79 ( "Hey Allen, Following our meeting : Electric skateboard design $ 20 k USD 15 k USD now 5k USD design is finished HSBC bank account : Shark Innovations HK Limited (...) Please send me payment copy Many thanks [E]" soit en langue française "Bonjour Allen, A la suite de notre réunion : conception du skateboard électrique : 20.000 $ US, 15.000 $ maintenant, 5.000 $ quand la conception est terminée. Compte bancaire HSBC : Shark Innovations HK Limited (...) S'il te plaît envoie moi une copie du paiement, merci beaucoup, [E]") ne démontre, ni qu'elle est relative au modèle KIWANO KO-X, ni que le versement de 20.000 USD de la société E-Link Technology à la société Shark Design concerne le paiement de la cession des droits de propriété intellectuelle (reconnus) à la société Shark Design sur le modèle litigieux. Ce paiement peut tout aussi bien concerner celui d'une licence sur le modèle "conçu" par la société Shark Design Innovation.

Il doit en outre être observé qu'il importe peu qu'une telle cession ne doive pas nécessairement être écrite pour être valable en droit chinois dès lors qu'est ici contestée non la validité d'une telle cession, mais son existence même, laquelle est contredite par les pièces versées aux débats.

De tout ce qui précède il résulte que la société E-Link Technology n'est pas le créateur du modèle litigieux et que cette dernière n'établit pas que le réel créateur de ce modèle lui a cédé autre chose que le droit d'exploiter ce modèle, et en particulier celui de déposer en son nom ce modèle.

Il s'en déduit l'existence d'une fraude et, partant, l'absence d'intérêt légitime de la société E-Link Technology à agir en contrefaçon de ce modèle.

Toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle doivent donc être déclarées irrecevables, de même que celles en concurrence parasitaire fondées sur les faits "distincts" (de la contrefaçon) tirés de la copie serviles du manuel d'utilisation (du Kiwano KO-X) dont la société E-Link Technology ne démontre pas davantage être l'auteur (les demandes en concurrence parasitaire étant en tout état de cause sans objet en l'absence de contrefaçon).

2o) Dispositions finales

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société E-Link Technology sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 60.000 euros au total.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le tribunal,
Déclare la société E-Link Technology, qui n'est pas le réel créateur du modèle enregistré no003293505-0001, irrecevable à agir en contrefaçon de ce modèle ainsi qu'en concurrence parasitaire au titre des faits distincts résultant de la copie servile du manuel d'utilisation de ce modèle ;

Condamne la société E-Link Technology aux dépens et autorise Maître Claire de Chassey à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société E-Link Technology à payer aux sociétés Cdiscount, Taag Accessoiries, Eternal France et E-Road, la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2022.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/7261
Date de la décision : 10/05/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-05-10;18.7261 ?
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