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22/04/2022 | FRANCE | N°20/12008

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 22 avril 2022, 20/12008


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/12008
No Portalis 352J-W-B7E-CTJNX

No MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. LIQUIDES IMAGINAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDERESSES

S.A.S. COURRÈGES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.S. COURRÈGES PARFUMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Ca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/12008
No Portalis 352J-W-B7E-CTJNX

No MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. LIQUIDES IMAGINAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDERESSES

S.A.S. COURRÈGES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.S. COURRÈGES PARFUMS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0596

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 10 mars 2022 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société LIQUIDES IMAGINAIRES, créée en 2012, se présente comme créatrice de parfums haut-de-gamme qu'elle distribue dans le monde entier en points de vente physique et sur internet, à travers notamment le nom de domaine etlt;liquidesimaginaires.cometgt; dont elle est réservataire depuis 2013.

Elle est titulaire des marques verbales « LIQUIDES IMAGINAIRES » françaises no 3841038 déposée le 23 juin 2011 et no 4062663 déposée le 23 janvier 2014, ainsi que de l'Union européenne no 17994178 déposée le 29 novembre 2018, visant toutes notamment les produits de parfumerie, parfums et eaux de toilette en classe 3.

Les sociétés COURRÈGES PARFUM et COURRÈGES DISTRIBUTION sont toutes deux filiales de la Maison de couture éponyme, la seconde distribuant notamment les parfums créés par la première.

La société COURRÈGES PARFUM a déposé le 30 juillet 2019 une marque verbale française « COURRÈGES COLOGNES IMAGINAIRES » no 4571784 en classe 3, avant de lancer une gamme de quatre eaux de [Localité 4] dénommées « 2030 », « 2040 », « 2050 » et « 2060 », qu'elle présente comme conçues dans la lignée de son parfum revendiqué futuriste « 2020 » lancé en 1997.

Considérant que l'utilisation de la dénomination « COLOGNES IMAGINAIRES » pour des parfums porte atteinte à ses marques précitées, la société LIQUIDES IMAGINAIRES a mis en demeure la société COURRÈGES PARFUM, par courrier du 23 juin 2020, d'en cesser l'usage et de retirer la marque litigieuse.

Faute de réponse satisfaisante, elle a, par acte en date du 25 novembre 2020, fait assigner les sociétés COURRÈGES PARFUM et COURRÈGES DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, nullité de la marque adverse et concurrence déloyale et parasitaire.

***

Aux termes de ses conclusions no 2 signifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société LIQUIDES IMAGINAIRES demande au tribunal de :

Vu, notamment, les articles L. 713-2, L. 714-3, L. 716-4, L. 717-1 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, l'article 9.1 b) du règlement sur la marque de l'Union européenne et 1240 du code civil,

- ÉCARTER des débats la pièce no7 des sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS ;
- DIRE et JUGER la société LIQUIDES IMAGINAIRES recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, y faisant droit :
- DIRE et JUGER qu'en exploitant le signe COLOGNES IMAGINAIRES, dans les conditions ci-dessus rappelées, les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS se sont rendues coupables, au sens des articles L. 713-2, L. 716-4 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9.1. b) du règlement sur la marque de l'Union européenne, de contrefaçon de la marque européenne LIQUIDES IMAGINAIRES no 17994178, et des marques françaises LIQUIDES IMAGINAIRES no 3841038 et no 4062663 ;
- DIRE et JUGER qu'en déposant la marque française COURREGES COLOGNES IMAGINAIRES no 4571784 les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS se sont rendues coupables de contrefaçon des marques européenne LIQUIDES IMAGINAIRES no 17994178 et françaises no 3841038 et no 4062663 ;
- DIRE et JUGER qu'en exploitant le signe COLOGNES IMAGINAIRES, dans les conditions ci-dessus rappelées, les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme ;

En conséquence :
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS de reproduire, utiliser et/ou apposer la dénomination COLOGNES IMAGINAIRES, à quelque titre que ce soit, sur l'intégralité du territoire de l'Union européenne ; sous astreinte de 1 000 euros par infraction commise dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER le retrait des circuits commerciaux, des parfums COLOGNES IMAGINAIRES, de tout le territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction des parfums COLOGNES IMAGINAIRES exploités par les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS, sur le territoire de l'Union européenne, sous contrôle d'huissier, à leurs frais et d'en justifier dans un délai de huit jours à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
- PRONONCER la nullité de la marque française COURREGES COLOGNES IMAGINAIRES no 4571784 de la société COURRÈGES PARFUMS en ce qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs sur les marques LIQUIDES IMAGINAIRES no 17994178 no 3841038 et no 4062663, la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine LIQUIDESIMAGINAIRES.COM ;
- ORDONNER la transmission du jugement à l'INPI, une fois celui-ci définitif, aux fins de transcription de la nullité de la marque à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- ORDONNER aux sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- une attestation comptable d'un tiers indépendant indiquant le chiffre d'affaires des sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS pour l'année 2020 réalisé avec la marque « COLOGNES IMAGINAIRES »,
- une attestation comptable d'un tiers indépendant indiquant le bénéfice des sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS pour l'année 2020, réalisé avec la marque « COLOGNES IMAGINAIRES »,
- une attestation comptable d'un tiers indépendant indiquant le nombre de produits revêtus de la dénomination litigieuse « COLOGNES IMAGINAIRES » vendus par les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS, en 2020 ;
- SE RÉSERVER la liquidation des astreintes prononcées ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS à payer à la société LIQUIDES IMAGINAIRES la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon, à titre de provision ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS à verser à la société LIQUIDES IMAGINAIRES la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS à verser à la société LIQUIDES IMAGINAIRES la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à titre de provision ;
- PRENDRE ACTE du fait que la société LIQUIDES IMAGINAIRES se réserve le droit de compléter ses
demandes indemnitaires après que les informations chiffrées demandées plus haut lui aient été fournies ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, dans cinq journaux, français ou étrangers, au choix de la société LIQUIDES IMAGINAIRES et aux frais des sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS dans la limite de la somme de 8 000 euros hors taxe par insertion ;
- ORDONNER de même sur la moitié de la page d'accueil du site Internet « courreges.com », la publication d'un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale de caractère Arial taille 12, dans la totalité de l'espace dudit bandeau : « Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du -------, et à la demande de la société LIQUIDES IMAGINAIRES, il a été ordonné aux sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS de cesser la fabrication et la commercialisation des parfums dénommés COLOGNES IMAGINAIRES », pendant une durée ininterrompue de 30 jours ouvrables, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet CLERY DEVERNAY, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives no 2 signifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, les sociétés COURRÈGES PARFUMS et COURRÈGES DISTRIBUTION demandent au tribunal de :

- DÉBOUTER la société LIQUIDES IMAGINAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société LIQUIDES IMAGINAIRES à une amende civile pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société LIQUIDES IMAGINAIRES à payer à la société COURRÈGES PARFUMS et à la société COURRÈGES DISTRIBUTION une indemnité de 50 000 (cinquante mille) euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société LIQUIDES IMAGINAIRES aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société LIQUIDES IMAGINAIRES à payer à la société COURRÈGES PARFUMS et à la société COURRÈGES DISTRIBUTION une somme de 38 000 (trente-huit mille) euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

***

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2021 et l'affaire a été plaidée le 10 mars 2022.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande en nullité de la marque présentée à titre principal l'est néanmoins à titre connexe à l'action en contrefaçon formée à titre principal, de sorte que la compétence du tribunal de céans n'est pas remise en cause au profit de celle de l'INPI.

Par ailleurs, si la société LIQUIDES IMAGINAIRES sollicite aux termes de son dispositif et de ses dernières conclusions (page 6) que la pièce no 7 des défenderesses soit écartée des débats au motif qu'il s'agirait de la réponse confidentielle du conseil de ces dernières, force est de constater que la pièce no 7 figurant au dernier bordereau et produite en défense est, non un courrier d'avocat, mais un ensemble de documents venant au soutien de leur argumentaire relatif à l'usage du terme « imaginaire » dans le domaine de la parfumerie (7.1 à 7.8). Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats.

Il sera en premier lieu statué sur la validité de la marque no 4571784.

1- Sur la validité de la marque « COURRÈGES COLOGNES IMAGINAIRES »

La société LIQUIDES IMAGINAIRES sollicite l'annulation de la marque no 4571784 déposée par la société COURRÈGES PARFUMS pour des parfums, au motif qu'elle porte atteinte à ses droits antérieurs que sont ses marques « LIQUIDES IMAGINAIRES », sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine en raison du risque de confusion qu'elle crée avec eux, du fait notamment de la position distinctive autonome de l'élément dominant « imaginaires », conservée malgré l'ajout de la marque ombrelle « COURRÈGES ».

Rappelant que la comparaison doit s'effectuer entre les signes tels qu'enregistrés, la société COURRÈGES PARFUMS dément le moindre risque de confusion en l'espèce, le public disposant selon elle d'un niveau élevé d'attention et l'élément distinctif et dominant de sa marque litigieuse étant à l'évidence le terme « COURRÈGES » placé en position d'attaque et à la notoriété incontestée, tandis que les marques opposées sont elles-mêmes faiblement distinctives et que le terme « imaginaires » est fréquent pour des parfums.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1o Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
2o Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
3o Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4o Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
(?)
II.-Une marque antérieure au sens du 1o du I s'entend :
1o D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;
2o D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1o, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
3o D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 2] pour la protection de la propriété industrielle.
(...) ».

En l'espèce, la marque litigieuse est une marque verbale française composée des trois éléments « COURRÈGES COLOGNES IMAGINAIRES ».

La demanderesse lui oppose à titre de droits antérieurs ses marques verbales françaises et de l'Union européenne « LIQUIDES IMAGINAIRES », dont il n'est pas contesté que les produits couverts sont identiques à ceux de la marque seconde, à savoir les parfums. En revanche, les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher un éventuel risque de confusion entre les marques, ce risque étant également nécessaire au regard des autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse, que sont sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine identiques.

1.1- Comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

Visuellement, les signes en présence sont composés d'un nombre distinct d'éléments verbaux (trois contre deux) dont un seul est commun, à savoir l'adjectif « IMAGINAIRES ». Or, si le terme « COLOGNES » est descriptif des produits visés, l'élément « COURRÈGES » en revanche est nettement distinctif pour des parfums et constitue à l'évidence l'élément dominant de la marque seconde, eu égard à sa position d'attaque et à la notoriété non contestée de cette marque à part entière auprès du grand public, à tout le moins dans le domaine de la haute-couture. Dès lors, la similitude visuelle est quasi inexistante.

Sur le plan auditif ensuite, la marque seconde étant composée de trois termes de plusieurs syllabes est d'une prononciation nettement plus longue que les marques antérieures. Le fait que les signes opposés s'achèvent tous deux par le même mot « IMAGINAIRES » peut marquer une relative similitude à l'oreille. Toutefois, la présence de l'élément distinctif et dominant « COURRÈGES » attirant d'emblée l'attention, la similarité sera considérée comme seulement moyenne à faible.

D'un point de vue conceptuel enfin, l'emploi de l'adjectif commun « IMAGINAIRES » fait dans les deux cas indéniablement référence au côté imaginé, inventé et poétique des produits marqués, les situant dans la même approche créative. Toutefois, de part la présence de la marque « COURRÈGES » en attaque du signe litigieux, la marque « COURRÈGES COLOGNES IMAGINAIRES » renvoie immédiatement aux eaux de [Localité 4] de la Maison COURRÈGES, tandis que la marque « LIQUIDES IMAGINAIRES », qui s'appréhende comme un tout, évoque des éléments fluides créés en faisant appel à l'imagination de leur concepteur. La similitude conceptuelle est ainsi plutôt faible.

1.2- Appréciation du risque de confusion

Si les produits couverts sont bien identiques, la similitude des signes en présence, appréciée globalement, est suffisamment faible pour écarter tout risque de confusion entre les marques enregistrées opposées.

Il en est de même en ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués, dès lors que ceux-ci sont strictement identiques aux marques antérieures opposées.

La demande en nullité de la marque française no 4571784 sera en conséquence rejetée.

2- Sur la contrefaçon de marques « LIQUIDES IMAGINAIRES »

La société LIQUIDES IMAGINAIRES soutient que l'usage que font les défenderesses du signe « COLOGNES IMAGINAIRES » sur l'emballage des quatre parfums litigieux est constitutif de contrefaçon de ses trois marques verbales antérieures, au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles établies entre les signes, au sein desquels l'élément verbal « imaginaires », employé au pluriel sans justification, est distinctif et dominant. Le public pertinent, ici le grand public d'attention moyenne, sera amené à croire à une origine commune des produits en cause.
En réponse à leurs adversaires, elle considère que la marque « COURRÈGES » ne sert pas à désigner les parfums et n'est pas associée au signe « COLOGNES IMAGINAIRES », duquel elle est au contraire nettement distincte, n'agissant que comme marque ombrelle.

Les sociétés COURRÈGES soutiennent en premier lieu avoir toujours pris soin d'exploiter le signe « COLOGNES IMAGINAIRES » en association avec la marque ombrelle « COURRÈGES », et elles ne peuvent être tenues responsables d'usages différents faits par des tiers. Au regard de la faible distinctivité des marques opposées, le consommateur, même d'attention moyenne, ne peut en tout état de cause être conduit à croire que les produits en litige auraient une même origine ou qu'il existerait un quelconque accord commercial entre les parties au litige.

Sur ce,

Les signes en présence étant différents, la contrefaçon doit être appréciée, s'agissant des marques verbales françaises, au regard des dispositions de l'article L. 713-2, 2o du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

S'agissant de la marque de l'Union européenne, la contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 9 §2, b) du règlement (UE) no 2017/1001, qui dispose que « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
(...)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

Il convient plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

2.1- Public pertinent

Il sera tout d'abord relevé que le public pertinent, constitué ici de consommateurs de parfum, fait nécessairement preuve d'un niveau relativement élevé d'attention lors de l'acte d'achat, compte tenu du prix généralement élevé des produits en cause, mais aussi de l'importance qu'il accorde à la composition des produits et à leur univers, dont il se sent plus ou moins proche.

Il est d'autant plus avisé en l'espèce que la demanderesse définit elle-même ses produits comme des parfums haut-de-gamme et de niche, donc réservés à une clientèle initiée et particulièrement sensible à l'origine des produits qu'elle sélectionne.

2.2- Identité des produits en cause

Il n'est pas contesté que les produits litigieux sont des eaux de [Localité 4] et sont donc identiques aux « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette » visés en classe 3 à l'enregistrement des marques « LIQUIDES IMAGINAIRES » françaises et de l'Union européenne.

2.3- Signes à comparer

La contrefaçon s'apprécie en comparant les marques invoquées telles qu'enregistrées et le signe litigieux tel qu'exploité en pratique.

Les marques invoquées sont les marques verbales « LIQUIDES IMAGINAIRES » françaises no 3841038 et no 4062663 et de l'Union européenne no 17994178.

Les parties s'opposent en revanche sur le signe dont il est fait usage pour la comparaison à opérer.

En l'espèce, les visuels litigieux, reproduits à titre d'affiches, sur les emballages et sur les produits eux-mêmes sont les suivants :
Au regard de ces visuels, il apparaît que la marque no 4571784 n'est pas utilisée telle que déposée par les défenderesses, dès lors que les éléments « COLOGNES IMAGINAIRES » sont isolés sur les affiches et les emballages et mis en avant par une police de taille plus importante sur les flacons d'eaux de [Localité 4], l'ordre des termes étant en outre inversé puisque l'élément « COURRÈGES » est en position finale. La marque ombrelle « COURRÈGES » est en revanche toujours présente, les éléments « COLOGNES IMAGINAIRES » n'étant jamais employés seuls.

Sur ce dernier point, il sera relevé, comme l'objectent pertinemment les défenderesses, que le fait que certains opérateurs tiers puissent faire usage des seuls éléments « COLOGNES IMAGINAIRES » sans référence à la marque ombrelle « COURRÈGES » (pièces 5 et 5bis LQ) n'est pas imputable aux sociétés en défense et ne peut donc leur être reproché.

Néanmoins, il ne peut qu'être relevé que les éléments « COLOGNES IMAGINAIRES » revêtent un rôle central dans la présentation des produits et leur désignation et individualisation auprès du public pertinent ; en ce sens, ils remplissent la fonction de garantie d'origine attribuée à la marque, en permettant au consommateur de distinguer ces produits parmi une gamme plus large, en l'occurrence des parfums d'une même collection. Tandis que le signe « COURRÈGES », qui ne fait figure ici que de marque ombrelle, n'est pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indication d'origine ; ce, d'autant que le public pertinent est habitué à ce que de tels produits – les parfums – portent une double référence dont une marque ombrelle, et son attention est en conséquence avant tout portée sur le signe identifiant un parfum en particulier, même s'il s'agit de parfums de haute-parfumerie comme en l'espèce.

Il s'ensuit que si la marque ombrelle sera davantage prise en compte au stade de l'appréciation d'un possible risque de confusion, la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle doit s'opérer sur les seuls termes « COLOGNES IMAGINAIRES ».

2.4- Comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

Les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux accolés, eux-mêmes constitués d'un total identique de 8 et 11 lettres ; le premier terme de chaque signe est néanmoins nettement différent, tant visuellement que dans sa prononciation. Ils comportent en revanche un élément commun, à savoir l'adjectif « IMAGINAIRES », placé en position finale, et sont donc moyennement similaires sur les plans visuel et auditif.

La demanderesse considère que ce second et dernier élément occupe une position distinctive autonome dans chacun des signes en litige, du fait de la très faible distinctivité des termes « LIQUIDES » et « COLOGNES » pour désigner les produits en cause dont ils décrivent une caractéristique, alors que le recours à l'adjectif « IMAGINAIRES » serait purement arbitraire.

Il est cependant établi par les défenderesses que rien que dans le domaine des parfums, cet adjectif (i) a été utilisé à plusieurs reprises, seul sous une forme substantivée ou en association avec un ou plusieurs autres termes au singulier ou au pluriel, pour désigner de tels produits (« IMAGINAIRE » de L'OREAL, « L'EAU IMAGINAIRE », « ROSE IMAGINAIRE », « JARDIN IMAGINAIRE », « VOYAGES IMAGINAIRES ») ; et (ii) est également largement utilisé dans la communication autour des produits de ce domaine, pour lesquels le recours aux thèmes de l'imagination, de la créativité, du rêve voire de l'anticipation et de l'inventivité est fréquent, si ce n'est consubstantiel (pièces 7.1 à 7.8 COURRÈGES). Un tel adjectif ne peut donc être considéré comme particulièrement distinctif pour des produits de la classe 3.

Or, s'il n'est pas contestable que le terme « COLOGNES » est largement descriptif des eaux de [Localité 4] qu'il désigne, conférant au signe « COLOGNES IMAGINAIRES » une assez faible distinctivité, il n'en va pas différemment du signe « LIQUIDES IMAGINAIRES », dès lors, que comme le reconnaît la demanderesse elle-même, le terme « LIQUIDES » est pareillement évocateur, si ce n'est descriptif, du contenu des produits, le parfum étant en très grande majorité présenté sous forme liquide à pulvériser ou appliquer par petites touches.

D'un point de vue conceptuel enfin, il a été vu supra que l'emploi de l'adjectif commun « IMAGINAIRES » fait dans les deux cas indéniablement référence au côté imaginé, inventé et poétique des produits marqués, les situant dans la même approche créative, de sorte qu'ils sont conceptuellement proches, sans toutefois que cette proximité ne soit particulièrement significative pour le public pertinent, qui sera naturellement porté à associer l'univers du parfum à l'imaginaire au sens large.

2.5- Appréciation du risque de confusion

Les signes en litige, même apposés sur des produits identiques, présentent en définitive une similitude globale moyenne. Or, en présence de signes faiblement distinctifs comme en l'espèce, le public pertinent, dont l'attention a été soulignée comme étant au cas présent nettement supérieure à la moyenne, sera porté à davantage s'attarder sur les différences existant entre les signes pour mieux les distinguer, ici le terme d'attaque nettement distinct, d'autant plus que la présence de la marque ombrelle « COURRÈGES » et un circuit de distribution distinct viendront davantage encore dissiper dans son esprit tout risque de confusion.

La société LIQUIDES IMAGINAIRES sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon.

3- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société LIQUIDES IMAGINAIRES soutient que les similitudes entre les signes entraînent un risque de confusion fautif avec sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, lui ouvrant droit à réparation au titre de la concurrence déloyale.
Elle considère par ailleurs que les sociétés COURRÈGES se sont mises incontestablement dans son sillage, tirant profit de ses investissements, sa réputation et son succès commercial pour le lancement de leur nouvelle gamme de parfums.

Les défenderesses concluent en premier lieu à l'absence de faits matériels distincts de ceux invoqués au titre des demandes en nullité de la marque et en contrefaçon. Au-delà, aucune faute n'est démontrée, la Maison COURRÈGES, à la réputation bien établie, n'ayant en aucun cas cherché à « se présenter auprès du public » sous la dénomination sociale ou le nom commercial de la demanderesse. L'opposition radicale entre l'univers des gammes de parfums en litige – légèreté, couleurs vives et vibrance pour les Colognes COURRÈGES, contre ambiance gothique, sombre, voire inquiétante pour les parfums LIQUIDES IMAGINAIRES – exclut davantage encore tout risque de confusion dans l'esprit du public et tout parasitisme.

Sur ce,

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l'article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s'approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique individualisée résultant d'un savoir-faire, de travaux ou d'investissements. Ils supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice.

L'action engagée sur le premier fondement, ouverte en l'absence de droits privatifs, peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon qui n'est pas susceptible de prospérer. Par ailleurs, les signes distinctifs qui ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, tels que la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne ou encore le nom de domaine, sont susceptibles d'être protégés au titre de la concurrence déloyale.

En l'espèce, aucun acte de contrefaçon ni confusion source de nullité n'ayant été retenu, il ne peut être opposé à la société demanderesse l'absence de faits distincts.

Toutefois, tout risque de confusion ayant été écarté entre les signes « COLOGNES IMAGINAIRES » et « LIQUIDES IMAGINAIRES », il en est nécessairement de même au regard de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine de la société éponyme, tous strictement identiques, en l'absence de tout autre élément susceptible d'être qualifié de fautif, et étant au contraire souligné que l'exploitation que fait la demanderesse en pratique de ses signes distinctifs tend au contraire à nettement différencier l'univers des deux créateurs.

Par ailleurs, la société LIQUIDES IMAGINAIRES ne produit aucun élément de nature à établir la valeur économique individualisée que représentent ses signes distinctifs pas plus que leur notoriété, se contentant d'affirmer qu'elle « jouit d'une excellente réputation dans la parfumerie, domaine dans lequel elle est très réputée et bénéficie d'un succès commercial certain ». De sorte qu'elle n'établit pas en quoi les sociétés COURRÈGES, largement connues non seulement du public pertinent mais également du grand public, auraient ainsi pu espérer tirer indûment avantage d'une telle valeur ou en détourner à leur profit la clientèle.

Les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme seront par conséquent rejetées.

4- Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Les sociétés COURRÈGES considèrent l'action intentée à leur encontre comme téméraire, vindicative, fantaisiste et humiliante, menée dans le seul but de nuire à la Maison COURRÈGES et de porter atteinte à sa réputation, ce dont elles sollicitent réparation à hauteur de 50 000 euros, outre la condamnation à une amende civile.

La société LIQUIDES IMAGINAIRES conclut au rejet de cette demande, les défenderesses ne rapportant pas la preuve du caractère abusif de la présente action ni d'un quelconque préjudice.

Sur ce,

L'action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu'en cas de faute du plaideur, de preuve d'un préjudice pour celui qui l'invoque et de l'existence d'un lien de causalité.

En l'espèce, aucune faute ni abus ou intention de nuire ne sont établis à l'encontre de la société LIQUIDES IMAGINAIRES, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, et en tout état de cause les défenderesses ne démontrent pas le moindre préjudice, se contentant d'affirmer qu'elles en ont nécessairement subi un.

Elles seront par conséquent déboutées de leur demande reconventionnelle, étant en outre rappelé que le prononcé d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile est de la seule compétence du tribunal, la demanderesse n'ayant pas à se substituer à lui en sollicitant la condamnation de son adversaire sur ce fondement.

*

La demanderesse, qui succombe en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société LIQUIDES IMAGINAIRES sera condamnée à payer 8 000 euros aux deux défenderesses ensemble.

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié de l'écarter au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce no 7 des sociétés COURRÈGES DISTRIBUTION et COURRÈGES PARFUMS ;

DÉBOUTE la société LIQUIDES IMAGINAIRES de sa demande en nullité de la marque française no 4571784 dont est titulaire la société COURRÈGES PARFUMS ;

DÉBOUTE la société LIQUIDES IMAGINAIRES de sa demande en contrefaçon de marques ;

DÉBOUTE la société LIQUIDES IMAGINAIRES de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

DÉBOUTE les sociétés COURRÈGES PARFUMS et COURRÈGES DISTRIBUTION de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;

CONDAMNE la société LIQUIDES IMAGINAIRES à payer aux sociétés COURRÈGES PARFUMS et COURRÈGES DISTRIBUTION ensemble la somme globale de 8 000 (huit mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LIQUIDES IMAGINAIRES aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 22 avril 2022.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/12008
Date de la décision : 22/04/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-04-22;20.12008 ?
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