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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12942

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 21 avril 2022, 19/12942


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 19/12942
No Portalis 352J-W-B7D-CRB32

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 21 avril 2022

DEMANDEURS

S.A.R.L. ECODENEIGE
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame [V] [D] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentés par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0613 et Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Nicolas MOREAU de la SCP BI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 19/12942
No Portalis 352J-W-B7D-CRB32

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 21 avril 2022

DEMANDEURS

S.A.R.L. ECODENEIGE
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame [V] [D] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentés par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0613 et Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Nicolas MOREAU de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P370 et Me Barbara BERTHOLETde la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728 et Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 18 janvier 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE:

Le 19 juillet 2013, les sociétés COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) et ECODENEIGE ont déposé une demande de brevet français no1357115 portant sur un dispositif et procédé de déneigement. Les co-inventeurs désignés sont MM. [G] [J], [B] [O] et [K] [T].

Ce brevet a fait l'objet d'une demande internationale le 16 juillet 2014, publiée le 22 janvier 2015 sous le no WO2015/007991.

L'invention couverte par ce brevet porte sur une machine permettant de faire fondre la neige.

Le 16 octobre 2013, un accord de confidentialité a été conclu entre les sociétés COMEX et ECODENEIGE, d'une part, et la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de déneigement, d'autre part, en vue de trouver un moyen d'étudier et de réaliser, en partenariat, un prototype opérationnel permettant de valider le procédé de l'invention dans les ateliers des sociétés COMEX et ECODENEIGE à une échelle réduite puis sur un site de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON en conditions réelles.

L'accord de confidentialité prévoyait que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON s'engageait à garder le secret sur toutes informations confidentielles relatives au projet que COMEX et ECODENEIGE viendraient à lui communiquer oralement ou par écrit en soulignant leur caractère confidentiel. L'article 3 stipulait notamment que le présent engagement de confidentialité et de non divulgation ne s'appliquait pas aux informations reçues lorsque la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON pourra apporter la preuve qu'elles ont été mises à la connaissance du public sans faute de sa part au moment de leur réception.

Le procédé comportant des dispositifs d'émetteurs d'ultrasons, la société ECODENEIGE s'est rapprochée également de la société WEBER, spécialisée en matière d'ultrasons.

Dès avril 2014, la société ECODENEIGE, souhaitant anticiper la future commercialisation de la machine, est entrée en pourparlers avec la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON en vue de négocier un accord de coopération pour les aéroports d'Europe du Nord.

Par courrier du 4 novembre 2014, le conseil de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, faisant valoir que les investissements nécessaires à la mise en oeuvre d'un prototype fonctionnel seront assurés par elle, indiquait à la société ECODENEIGE qu'elle souhaitait obtenir une concession exclusive de licence de brevet, aux termes de laquelle elle conserverait l'exclusivité de la distribution et qu'elle n'entendait verser qu'une redevance proportionnelle aux ventes réalisées par elle.

Plusieurs essais ont été menés. Il est constant que des améliorations devaient être apportées pour que la machine soit commercialisable.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON fait valoir qu'elle s'est éloignée du procédé d'origine, le dispositif mis au point par la société ECODENEIGE présentant l'inconvénient majeur de tasser la neige en entrée de réservoir et que les blocs de neige ainsi formés se révélaient difficiles à briser ou à réduire, de sorte qu'il en résultait une saturation du dispositif et que ce problème technique empêchait de mettre en oeuvre l'invention de la société ECODENEIGE.

Elle soutient que, fort de son savoir-faire, elle aurait créé un nouveau dispositif de brassage de neige, faisant intervenir un tapis de convoyage avec un broyeur disposé en amont, permettant d'émietter la neige avant qu'elle n'entre dans le dispositif de brassage.

Le 30 novembre 2015, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a déposé une demande de brevet français no15 61608 portant sur un dispositif de brassage de neige, puis, sous priorité de cette demande de brevet français, une demande de brevet européen le 30 novembre 2016 sous le noEP 3 173 529.

Les relations se sont poursuivies entre les parties. Des essais ont été effectués en janvier 2016.

Le 12 février 2016, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON indiquait à la société ECODENEIGE qu'à la suite de ces essais, elle avait réalisé que différentes améliorations devaient être apportées pour arriver à un rendement correct et qu'elle était en train d'apporter des modifications techniques en ses ateliers. Elle ajoutait que les conditions juridiques et financières de leur collaboration après essais et avant validation du projet ne pouvaient être effectives.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2016, la société ECODENEIGE notifiait à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON qu'elle mettait un terme à leurs relations.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2016, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON notifiait à la société ECODENEIGE qu'il lui était difficile de commercialiser une machine sur la base des éléments communiqués par ses soins et du prototype qu'ils avaient réalisé, le protype, lors des derniers essais, ne donnant satisfaction qu'à hauteur seulement de 50% de sa production.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2017, la société ECODENEIGE, MM. [B] [O] et [G] [J] ont notifié à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON qu'elle avait fautivement rompu les pourparlers en vue de la conclusion d'une concession exclusive de brevet en ayant déposé une demande de brevet de perfectionnement de l'invention, sans l'autorisation des titulaires et inventeurs de ce brevet et en violation de l'accord de confidentialité du 15 octobre 2013 tout en prolongeant volontairement les pourparlers dans le seul but de poursuivre les essais sur sa propre invention.

Il était enjoint à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON de retirer ses demandes de brevet, de remettre les plans de perfectionnement apportés à l'invention, et à défaut de reprise de bonne foi des négociations en vue de la conclusion d'une licence exclusive, de verser la somme de 2.000.000 d'euros en réparation des préjudices subis tout en s'engageant à ne pas exploiter tout ou partie de l'invention brevetée par la société ECODENEIGE ainsi que des perfectionnements apportés sans leur accord.

Par exploits d'huissier de justice du 20 décembre 2017, la société ECODENEIGE et MM. [B] [O] et [G] [J] ont fait assigner la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON et la société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX), en sa qualité de co-titulaire de la demande du premier brevet, devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de brevet et en rupture abusive des pourparlers et agissements déloyaux et parasitaires.

Le 7 janvier 2019, M. [G] [J] est décédé.

Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que celle-ci sera reprise par l'éventuelle régularisation de la procédure par les héritiers de M. [G] [J].

Par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Marseille du 18 mars 2019, M. [F] [J], fils de M. [G] [J], a renoncé à la succession de son père.

Le 24 juin 2019, Me [C] [E], notaire, a dressé l'acte de notoriété à la suite du décès de M. [F] [J] aux termes duquel il laisse pour lui succéder, hors M. [F] [J] :

- Mme [V] [D], veuve du défunt, conjoint survivant ;

- Melle [N] [J]- [A], petite-fille du défunt.

Par requête du 2 septembre 2019, M. [F] [J] et Mme [S] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [J]-[A], ont sollicité l'autorisation du juge des tutelles du tibunal de grande instance de Versailles pour pouvoir renoncer , au nom et pour le compte de leur fille mineure, à la succession de M. [G] [J], son grand-père.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des tutelles a rendu une ordonnance prévoyant une telle autorisation.

Le 30 octobre 2019, les parents de Mlle [N] [J]- [A] ont adressé au tribunal de grande instance de Marseille l'acte de renonciation à la succession au nom de leur enfant mineur.

Par des conclusions de reprise d'instance notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2019, Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], est intervenue à l'instance, laquelle a été reprise.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2021, la société ECODENEIGE, M. [B] [O] et Mme [V] [D] (épouse [J]) en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], demandent au tribunal de:

Vu les articles L611-8 et L613-15 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1112 nouveau et 1240 nouveau (1382 ancien) du Code civil,

DIRE ET JUGER que la demande de brevet noEP 3173529 de la Société VILLETON est un perfectionnement du brevet noWO2015007991 de la Société ECODENEIGE ;

PRONONCER L'INTERDICTION pour la Société VILLETON d'exploiter le brevet noEP 3173529 ;

DIRE ET JUGER que la demande de brevet noEP 3173529 a été déposée par la société VILLETON en violation de l'accord de confidentialité qu'elle a signé le 15 octobre 2013 ;

DIRE ET JUGER que la propriété du brevet noEP3173529 est transférée à la Société ECODENEIGE ;

DIRE ET JUGER que la Société VILLETON a rompu de manière fautive les pourparlers avec la Société ECODENEIGE ;

DIRE ET JUGER que la Société VILLETON a commis des agissements déloyaux et parasitaires à l'encontre de la Société ECODENEIGE ;

CONDAMNER la Société VILLETON au paiement de quatre million huit cent mille euros (4.800.000€)de dommages-intérêts à la Société ECODENEIGE ;

CONDAMNER la Société VILLETON au paiement de deux cent cinquante mille euros (250.000 €) de dommages-intérêts à Monsieur [O] ;

CONDAMNER la Société VILLETON au paiement de la somme de trois cent trente mille euros (330.000 €).de dommages-intérêts à Madame [D] poursuivant l'instance es-qualités d'ayant droit et héritière de Monsieur [J];

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

ORDONNER la publication des termes de la condamnation dans deux revues au choix des demandeurs, pour un cout de publication n'excédant pas la somme de dix mille euros (10.000€).

CONDAMNER la Société VILLETON au paiement de la somme de dix mille euros (10.000€) à la Société ECODENEIGE et MM. [O] et [J], au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la Société VILLETON aux entiers dépens ;

SUBSIDIAIREMENT NOMMER AVANT DIRE DROIT un expert auquel sera attribuée la mission de comparer le brevet noWO2015007991 de la Société ECODENEIGE et la demande de brevet noEP3173529 de la Société VILLETON afin de déterminer si ce dernier est un perfectionnement du premier ;

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société VILLETON, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2021, la COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES demande au tribunal de:

Constater que la société COMEX a été assignée aux termes de l'assignation au seul motif de sa qualité de co-titulaire du brevet en cause.

Constater qu'au jour de la notification des présentes conclusions, aucune demande n'a été formulée par les parties demanderesses ni par la société défenderesse à l'encontre de la société COMEX.

En conséquence,

Dire et Juger que la société COMEX sera mise purement et simplement hors de cause.

Bien entendu, dans le cas où, par extraordinaire, des demandes seraient par la suite formulées à son encontre, il conviendra de permettre à la société COMEX, dans le strict respect du principe du contradictoire et de celui des droits de la défense, de formuler ses observations sur toute demande éventuelle.

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe BAYLE, Avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2021, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON demande au tribunal de:

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L613-15 et L611-8 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 32-1, 1112 et 1240 du code civil,

Rejetant toutes demandes, fins et moyens contraires,

DIRE ET JUGER que M. [B] [O] et Mme [V] [D] sont dépourvus d'intérêt à agir,

DIRE ET JUGER en conséquence que leurs demandes sont irrecevables et les rejeter,

DIRE ET JUGER que le brevet EP 3173529 n'est pas un brevet de perfectionnement dans la dépendance du brevet WO2015007991,

DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON n'a pas rompu de manière fautive les pourparlers avec la société ECODENEIGE,

DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON n'a commis aucun agissement constitutif de parasitisme au préjudice de la société ECODENEIGE,

REJETER en conséquence toutes les demandes de la société ECODENEIGE,

Subsidiairement,

DEBOUTER la société ECODENEIGE, M. [O] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires, de publication et d'exécution provisoire, comme étant mal fondées et en tout état de cause injustifiées,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société ECODENEIGE, M. [O] et Mme [D] à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON une somme de 50 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,

CONDAMNER in solidum la société ECODENEIGE, M. [O] et Mme [D] à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas MOREAU.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité des demandes de M.[B] [O] et Mme [V] [D] en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J]:

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON oppose que M. [B] [O], en qualité de gérant de la société ECODENEIGE et de co-inventeur du brevet français 1357115 ayant fait l'objet d'une demande internationale le 16 juillet 2014, publiée le 22 janvier 2015 sous le no WO2015/007991, et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], co-inventeur dudit brevet, seraient irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d'agir, ne pouvant former aucune demande concernant le brevet EP 3173529 déposé par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON et au titre de la responsabilité délictuelle de cette société invoquée au titre de la rupture abusive des pourparlers et des agissements déloyaux et parasitaires.

M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], répliquent que le préjudice qu'ils allèguent ne concerne que la qualité d'inventeurs de MM. [O] et [J], ceux-ci s'étant consacrés, pendant les pourparlers menés avec la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, quasi-exclusivement au projet ECODENEIGE et ayant ainsi subi un préjudice personnel distinct de la société ECODENEIGE du fait de la rupture abusive des pourparlers et du parasitisme reprochés à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, ce préjudice présentant un caractère économique, physique et moral.

Sur ce :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], sollicitent respectivement à leur profit l'allocation de 250.000 euros et 330.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ces demandes, ils se prévalent des conséquences personnelles négatives subies en qualité d'inventeurs du brevet déposé par les sociétés ECODENEIGE et COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX), du fait de leur important investissement dans la réalisation de l'invention, qu'ils imputent au comportement fautif invoqué à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON.
Par conséquent, M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], doivent être déclarés recevables en leurs demandes relatives à leur préjudice propre.

Sur la mise hors de cause de la société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX ) :

La société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) a été appelée en la cause par la société ECODENEIGE et MM. [B] [O] et [G] [J], en sa qualité de co-titulaire de la demande de brevet déposée avec la société ECODENEIGE.

Aucune demande n'est formée à son encontre.

Aux termes de ses conclusions, cette société fait valoir qu'elle ne considère pas que le brevet litigieux déposé par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON constituerait un simple perfectionnement de celui dont elle est co-titulaire, mais d'un brevet portant sur une machine complémentaire et qu'elle n'entend donc pas prendre partie dans ce litige.

Aussi, il convient de dire cette société hors de cause.

Sur les demandes formées au titre du brevet européen noEP 3 173 529:

La société ECODENEIGE soutient que le brevet déposé par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON porte sur un perfectionnement technique de son brevet, ayant pour objet une invention qui consiste en une amélioration par le déplacement vers l'extérieur de la machine des moyens mécaniques de déstructuration par hachage et/ou malaxage divulgués par la revendication 1 du brevet ECODENEIGE tout en reprenant des moyens visant à réduire le volume, à savoir les ultrasons et l'injection d'eau liquide. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON exploite ce brevet et sollicite, subsidiairement, une expertise. Elle forme des demandes d'interdiction d'exploitation de ce brevet, sur le fondement de l'article L.613-15 du code de la propriété intellectuelle.

Elle ajoute que la demande de brevet de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON est intervenue en violation de l'accord de confidentialité qu'elles avaient conclu et qu'elle est donc fondée à en solliciter la propriété en application de l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON réplique qu'aucune expertise n'est nécessaire pour analyser les brevets en cause et qu'il incombe à la société ECODENEIGE de démontrer que le brevet litigieux est un brevet de perfectionnement dépendant du brevet de la demanderesse et de la société COMEX.

Elle fait valoir que son brevet porte sur l'ajout d'un dispositif de pré-brassage composé d'un tapis de convoyage et d'un broyeur en amont d'un dispositif de brassage de neige quel qu'il soit et que le dispositif objet du brevet EP 529 peut être mis en oeuvre pour tous moyens de réduction de volume de neige, aucune des revendications de ce brevet n'incluant le dispositif de la demande WO 991 et ne couvrant les huit caractéristiques de cette demande. La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON considère que si les deux inventions appartiennent au même domaine technique et si l'on peut considérer au sens commun que son invention apporte un perfectionnement aux dispositifs de broyage de neige, dont ceux couverts par la demande WO991, cette invention n'est pas dépendante de cette demande car, non seulement elle peut être mise en oeuvre sans reproduire l'invention couverte par la demande WO 991, mais surtout il est recommandé de ne pas mettre en oeuvre cette invention qui comprend une opération de tassement de la neige dans la trémie, ce qui est contraire à l'enseignement de la description de la demande EP 529. La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, qui ajoute qu'aucune des caractéristiques du brevet WO 991 n'est couverte par le brevet EP 529, conclut que son brevet n'est pas un brevet de perfectionnement dans la dépendance du brevet WO 991. Elle indique enfin qu'elle n'a pas exploité et n'exploite pas son invention.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON s'oppose ensuite à la demande de revendication du brevet EP 529, n'ayant soustrait aucune invention de la société ECODENEIGE, l'invention couverte par le brevet EP 529 n'étant pas un perfectionnement dépendant du brevet WO 991 tandis que la société ECODENEIGE ne justifie pas des informations confidentielles qui lui auraient été transmises et qu'elle aurait utilisées.
Sur ce :

Sur la demande d'interdiction d'exploitation du brevet EP 3 173 529 (EP 529) :

Aux termes de l'article L.613-15 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

Pour déterminer si un brevet constitue le perfectionnement d'un premier brevet, il convient de rechercher s'il reprend les caractéristiques essentielles de celui-ci (Cass. Com.,27 janv.2009).

Il est rappelé que les sociétés COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) et ECODENEIGE ont déposé la demande de brevet du 19 juillet 2013 ayant fait l'objet d'une demande internationale du 16 juillet 2014, publiée sous le noWO 2015/7991.

Cette demande est intitulée "Dispositif et procédé de déneigement".

Selon la description, elle concerne un procédé et un dispositif de réduction du volume et fluidification de neige pour l'évacuation de neige accumulée sur des chaussées dans les lieux publics ou sites industriels et aéroportuaires. Le but de l'invention est de fournir des dispositifs et procédés de déneigement permettant de faciliter le transport et réduire le plus rapidement possible le volume de neige pour permettre de l'évacuer afin de limiter les arrêts d'exploitation extrêmement coûteux, et à moindre coût. Plus particulièrement, le but est de permettre la réduction du volume de la neige accumulée sur des surfaces importantes qui doivent être rendues opérationnelles très rapidement et d'évacuer et/ou de stocker la neige sous forme liquide dans des réservoirs de volume limité afin de pouvoir les implanter facilement à proximité des sites à risque pour limiter la distance à parcourir pour les engins de déneigement.

Pour obtenir ce résultat, l'invention couverte par le brevet porte, selon la revendication indépendante 1 sur un :

« dispositif de réduction de volume de neige et de fluidification comprenant :
- un premier réservoir fixe (1) équipé de moyens (2-6) de fluidification et de réduction de volume de la neige,
- au moins un deuxième réservoir formant bassin de stockage (11) de plus grand volume que le premier réservoir, le volume dudit bassin de stockage étant d'au moins 20 fois de préférence d'au moins 100 fois le volume du premier réservoir, et ledit bassin de stockage étant rempli d'eau à température ambiante au moins partiellement, de préférence au moins 30% de son volume étant rempli d'eau,
- au moins une première canalisation de transfert de fluide (9) entre un orifice d'évacuation (1e ) à l'extrémité inférieure dudit premier réservoir (1) et ledit bassin de stockage (11) ; et
- au moins une deuxième canalisation de transfert (10) entre ledit bassin de stockage (11) et ledit premier réservoir (1),
- lesdits moyens de fluidification (2-6) comprenant :
- des moyens de tassement de la neige comprenant des moyens mobiles de tassement dynamiques (4), et
- des moyens mécaniques de déstructuration par hachage et/ou malaxage (2) disposés dessous lesdits moyens de tassement, et aptes à provoquer un déplacement forcé vers le bas de la neige, et
- des moyens d'injection d'eau (3), comprenant de préférence des buses d'aspersion d'eau (3a, 3b), à l'intérieur et/ou au-dessus du premier réservoir (1) alimenté par de l'eau (12) provenant du bassin de stockage (11) via une dite deuxième canalisation, lesdits moyens d'injection d'eau (3) étant situés au moins au-dessus (3a) lesdits moyens de hachage et/ou malaxage (2), de préférence aussi au-dessous (3b) lesdits moyens de hachage et/ou malaxage, et
- des moyens de génération d'ultrasons comprenant des dispositifs émetteurs d'ultrasons (5a) supportés par une structure rigide (5) à l'intérieur du premier réservoir, disposés dessous lesdits moyens de hachage et/ou malaxage (2) et dessous des dites buses d'injection d'eau.

Par conséquent, l'invention, qui a pour but but d'assurer la réduction du volume de neige en la fluidifiant, comprend deux réservoirs :
- le premier comprenant des moyens de tassement de la neige, des moyens mécaniques de déstructuration par hachage et/ou malaxage, des moyens d'injection d'eau et des moyens de génération d'ultrasons,
- le second formant un bassin de stockage de la neige.

Le brevet enseigne qu'on réalise la fluidification de la neige dans le premier réservoir sous la forme d'un mélange homogène eau/neige déstructuré fluidifié pompable et ou transférable mécaniquement vers le bassin de stockage de plus grande taille au sein duquel la fonte complète naturelle de la neige s'effectue à température ambiante et sans aucun apport énergétique de la machine.

Enfin, le brevet indique que le procédé ne consomme pas d'eau mais fonctionne en circuit fermé avec le bassin de stockage et permet la récupération et le traitement de l'eau, ce qui plus avantageux tant en termes de consommation d'énergie que d'économie d'eau.

Le brevet comporte la figure 1 suivante :

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a déposé la demande de brevet français no1561608 le 30 novembre 2015, servant de priorité à la demande de brevet européen EP 3 173 529 (EP 529) déposée le 30 novembre 2016.

Cette invention est intitulée : "Dispositif de brassage de neige".

Aux termes de sa description, le brevet EP 529 indique qu'il est connu du document de brevet WO 2015007991 un dispositif de réduction du volume et fluidification de neige pour l'évacuation de neige accumulée sur des chaussées dans des lieux publics ou sites industriels et aéroportuaires (0004).

Décrivant le fonctionnement de ce dispositif, le brevet EP 529 indique que le tassement réalisé en entrée du réservoir par les moyens de tassement a l'inconvénient de former des blocs compacts de neige. Ces blocs compacts de neige sont ensuite difficiles à briser ou réduire, malgré les moyens de malaxage et les moyens de génération d'ultrasons, de sorte qu'il peut en résulter une saturation du dispositif (0006). La présente invention couverte par le brevet vise à pallier cet inconvénient en proposant un dispositif de brassage de neige permettant de réduire et faire fondre la neige avec efficacité, fiabilité, c'est à dire sans risque de saturation ni suralimentation en neige dure, avec un impact environnemental limité (0007).

La revendication indépendante 1 du brevet EP 529 est rédigée comme suit :

"1. Dispositif (1) de brassage de neige comprenant une trémie (100), la trémie (100) ayant une ouverture (102) d'entrée pour recevoir de la neige, et des moyens de réduction du volume de neige introduite dans la trémie (100), caractérisé en ce que le dispositif (1) comprend en outre un ensemble (200) d'alimentation configuré pour conduire la neige depuis l'extérieur de la trémie (100) jusqu'à l'ouverture (102) d'entrée, et en ce que l'ensemble (200) d'alimentation comprend au moins un tapis (202) de convoyage et un broyeur (204) permettant de pré-brasser la neige avant introduction dans la trémie (100)."
Le brevet reproduit la figure suivante :

La description du brevet indique (0009) qu'ainsi, le dispositif de brassage de neige offre un pré-brassage de la neige avant l'introduction dans la trémie. Cela permet de travailler la neige en amont, c'est à dire l'émietter avant déversement dans la trémie, pour éviter que des blocs compacts de neige dure soient introduits dans la trémie. Le tapis de convoyage permet d'étaler et déstructurer la neige du fait de sa longueur et des vibrations qu'il engendre en fonctionnement, ce qui limite tout risque de saturation et favorise ensuite la fonte de la neige dans la trémie.

C'est à juste titre que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON oppose que le brevet EP 529 porte, non sur un système de réduction du volume de neige par fluidification dans des réservoirs, mais sur un dispositif de pré-brassage de la neige comprenant un tapis de convoyage et un broyeur en amont.

Le dispositif divulgué ne prévoit pas qu'il doit être mis en oeuvre dans le cadre du dispositif spécifique de réduction de neige décrit par le brevet WO 2015/7991, mais indique qu'il concerne, de manière large, des trémies ayant des moyens de réduction du volume de la neige qui y est introduite.

Au contraire, la demande de brevet EP 529 exclut expressément son association avec le dispositif du brevet WO 2015/7991 en ce qu'il divulgue des moyens de fluidification par tassement de la neige, dès lors que la description du brevet EP 529 indique (0055) que la trémie 100 est dépourvue de moyens de tassement de la neige qui est introduite en entrée, ce qui évite de former des blocs compacts de neige dans la trémie 100.

En outre, l'invention divulguée par le brevet EP 529 ne prévoit pas la nécessité de la présence de deux réservoirs avec, dans le premier réservoir, des moyens mécaniques de déstructuration par hachage et/ou malaxage de la neige.

Il est relevé que les revendications dépendantes 7 à 9 du brevet EP 529 mentionnent seulement des modes particuliers de réalisation de l'invention selon lequelles les moyens de réduction de volume de neige dans la trémie peuvent comprendre une pluralité de sonotrodes pour générer des ultrasons et un dispositif d'injection d'eau liquide, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON faisant valoir que ces éléments découlent de l'état de la technique connue, ce qui au demeurant n'est pas contesté.

Par conséquent, il apparaît, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire, que le brevet EP 529 ne reprend pas les caractéristiques essentielles du brevet WO 2015/7991, s'agissant d'un brevet indépendant, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au brevet WO 2015/7991 au sens de l'article L.613-15 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la demande de revendication du brevet EP 529 :

Aux termes de l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

Il résulte de l'accord de confidentialité conclu entre les sociétés COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) et ECODENEIGE, d'une part, et la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, d'autre part, le 16 octobre 2013, que l'obligation de confidentialité concerne (article 1-Objet) toutes informations remises dans le cadre du projet "ECODENEIGE" dans le cadre de l'invention, l'objectif de l'accord étant de trouver un moyen d'étudier et réaliser, en partenariat, un prototype opérationnel permettant de valider le procédé de l'invention dans les ateliers de la société ECODENEIGE à une échelle réduite et sur un site de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON en conditions réelles. Aux termes de cet accord, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON s'est engagée à garder le secret sur toutes informations confidentielles relatives au thème identifié en Objet que COMEX et ECODENEIGE viendraient à lui communiquer oralement ou par écrit en soulignant leur caractère confidentiel.
L'article 3 de l'accord prévoit notamment une exception à l'engagement de confidentialité aux informations reçues lorsque la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON pourra apporter la preuve (...) qu'elles ont été mises à la connaissance du public sans faute de sa part au moment de leur réception.

Or, d'une part, si le brevet EP 529 cite, au titre de l'état de la technique antérieure, le brevet WO 2015/7991, il est rappelé que cette demande de brevet a été publiée le 22 janvier 2015 et ainsi portée à la connaissance du public à l'initiative des sociétés COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) et ECODENEIGE.

Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON pouvait librement, sans violer l'accord de confidentialité, faire état du brevet WO 2015/7991 dans ses demandes de brevet français et européen ultérieures.

D'autre part, la société ECODENEIGE ne justifie pas en quoi les demandes de brevets déposées par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON reprendraient des informations confidentielles visées par l'accord du 16 octobre 2013 qui seraient fournies par les sociétés ECODENEIGE et COMEX, étant précisé que le brevet EP 529 n'est pas un brevet dans la dépendance du brevet WO 2015/7991.

Aussi, en l'absence de preuve d'une violation par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON d'une quelconque obligation contractuelle, la société ECODENEIGE sera déboutée de sa demande en revendication de la propriété du brevet EP 529.

Sur la responsabilité délictuelle de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON au titre de la rupture des négociations précontractuelles :

La société ECODENEIGE rappelle qu'un contrat de licence d'exploitation exclusive avait été envisagé avec la défenderesse, ces sociétés étant en pourparlers depuis le mois d'avril 2014. Elle indique qu'aucun droit d'entrée n'était prévu et que le fait pour la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON d'avoir démarré la fabrication du prototype, laissait sous-entendre un accord tacite sur le principe d'une licence, cette société n'ayant émis aucune contre-offre aux propositions faites, ayant même, lors d'une réunion du 8 décembre 2015, renouvelé son intérêt pour une licence et validé des propositions faites sur le principe.

La société ECODENEIGE fait valoir que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON ne s'est ensuite plus manifestée, poursuivant les essais sur la machine de son côté et que ses relances étant restées vaines, la société ECODENEIGE n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture des relations par courrier recommandé du 10 mai 2016, tandis que ce n'est que par courrier du 17 mai 2016, soit cinq mois après la réunion et deux ans après le début des pourparlers, que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a clairement notifié qu'elle ne souhaitait pas commercialiser la machine.

La société ECODENEIGE soutient qu'ainsi, les agissements de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON relèvent d'une légèreté blâmable, de nature à qualifier de fautive la rupture des pourparlers. Elle fait valoir que la société défenderesse a tardé à l'aviser du fait que le rendement de la machine était inférieur à ce qui avait été envisagé, alors qu'il pouvait être optimisé et que le business modèle de la société ECODENEIGE n'était pas sérieux, entretenant de manière illusoire l'espoir d'un contrat, dans l'objectif de piller l'invention sur laquelle les sociétés COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) et ECODENEIGE ont déposé un brevet.

La société ECODENEIGE ajoute que le fait de ne pas répondre à ses partenaires commerciaux est contraire aux usages du commerce, et que le dépôt d'un brevet de perfectionnement sans en aviser la société ECODENEIGE, tout en indiquant qu'elle entendait poursuivre ses relations avec elle, présentait un caractère fautif. La société ECODENEIGE conteste l'importance des apports financiers qui auraient été effectués par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON rappelle que la preuve d'une faute commise par l'auteur de la rupture pèse sur la partie qui s'en dit victime.

Elle fait valoir que seule la société ECODENEIGE a pris l'initiative de la rupture des pourparlers par courrier du 10 mai 2016.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON affirme que, pendant les deux années durant lesquelles les pourparlers ont eu lieu, elle s'est investie techniquement et économiquement pour vérifier la faisabilité technique et la viabilité économique du projet, préalable indispensable à toute conclusion d'un contrat de licence, la conception, le développement, les essais et les nombreuses modifications apportées au prototype après essais ayant mobilisé d'importants moyens financiers.

Elle indique ainsi que la période correspondant aux pourparlers allégués par la société ECODENEIGE était en réalité consacrée à la mise au point du prototype, à des essais et à des tentatives d'amélioration auxquels elle a majoritairement contribués avec la société WEBER et qu'elle a seule financés. La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON soutient qu'on ne peut lui reprocher une quelconque intention de ne pas contracter, compte tenu de son engagement dans le projet tandis que la société ECODENEIGE ne justifie pas de ses propres investissements.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON ajoute qu'elle n'a détourné aucune valeur de la société ECODENEIGE à laquelle elle n'aurait pas eu accès sans le partenariat et n'a réalisé aucune économie à son détriment en déposant ses demandes de brevets français et européen qui ne sont pas dans la dépendance des brevets déposés par la société ECODENEIGE et COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX). Elle fait valoir que la société ECODENEIGE n'a engagé aucun investissement dont elle aurait profité et qu'elle a cherché à résoudre des problèmes techniques découlant du dispositif de la société ECODENEIGE.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON soutient encore que la société ECODENEIGE ne peut lui reprocher de ne pas avoir contracté à ses conditions qui étaient déraisonnables et déséquilibrées au regard de leurs investissements respectifs, la défenderesse ayant émis des contre-propositions dont la société ECODENEIGE n'a pas tenu compte. Elle indique que le projet "ECODENEIGE" n'était étayé par aucune donnée comptable chiffrée et que le business modèle de la société ECODENEIGE n'était pas sérieux, la société ECODENEIGE, sans ressource technique et financière, comptant sur ses partenaires pour assumer les coûts et risques du développement dont elle espérait recueillir les fruits en majeure partie par la conclusion d'un contrat défavorable à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON.

Enfin, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON souligne que l'absence de rendement suffisant de la machine excluait toute industrialisation et commercialisation viables par ses soins.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON conclut qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle à l'origine de la rupture des pourparlers.

Sur ce :

Les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 intervenue le 1er octobre 2016, il convient de faire application de l'article 1382 ancien du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, ils doivent cependant être effectués de bonne foi.

Il est rappelé que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2016, la société ECODENEIGE a notifié à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON qu'elle mettait un terme à leurs relations, faisant état de son absence de motivation pour le projet ou de sa volonté de freiner le projet pour se l'approprier.

Aussi, dès lors qu'elle a pris l'initiative de la cessation de leurs relations, la société ECODENEIGE ne peut imputer à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON une rupture abusive de la poursuite des négociations afin de finaliser un contrat d'exploitation.

La demande de la société ECODENEIGE doit donc s'entendre comme une demande en réparation résultant de fautes prétendument commises par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON dans le cadre de leurs relations préccontractuelles.

Il incombe alors à la société ECODENEIGE de prouver l'existence d'une faute imputable à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON dans le déroulement des négociations l'ayant contrainte à mettre un terme à leurs relations.

Il est rappelé que, par courrier du 23 juillet 2014, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a déclaré être partenaire avec la société ECODENEIGE pour le projet avec les Aéroports de [Localité 8].

Il était envisagé que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON devait fournir en machines de déneigement les Aéroports de [Localité 8], avec l'aide de la technologie issue du brevet déposé par les sociétés ECODENEIGE et COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) (pièce demandeurs 15).

Par courrier du 4 novembre 2014, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON faisait valoir qu'elle supportait seule les investissements nécessaires à la mise en oeuvre d'un prototype fonctionnel, cette situation étant confirmée par le gérant de la société ECODENEIGE, dans son courriel du 24 juin 2014 (pièce 15 précitée des demandeurs), aux termes duquel il reconnaissait que cette société était une société de recherche pure, ne pouvant, en l'absence de moyens financiers, produire que des pertes jusqu'à ce que le projet aboutisse.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON souhaitait obtenir une concession exclusive sur la distribution, la société ECODENEIGE ne pouvant prétendre qu'à une redevance proportionnelle sur les ventes.

Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de licence n'est intervenu entre ces sociétés en dépit des éléments proposés ultérieurement par la société ECODENEIGE.

Sur la négligence opposée à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, il est relevé qu'à tout le moins au 6 octobre 2015, elle avait commencé à faire des modifications du prototype de la machine couverte par l'invention (pièce défendeur 2.3).

Il est établi que, selon compte rendu du projet ECODENEIGEdans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 8 décembre 2015 dans les locaux de la société COMEX, le principe d'un planning prévisionnel des prochains essais confiés à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a été arrêté, celle-ci devant, en collaboration avec la société ECODENEIGE, définir ce planning, effectuer une nouvelle campagne de test, valider la capacité de fonte, le rendement énergétique et la nécessité de hacher ou non la neige, avec des essais possibles début 2016 en fonction des chutes et stock de neige disponible.

Il est justifié que des tests ont été effectués conjointement avec la société ECODENEIGE en situation réelle les 27 et 28 janvier 2016 sur la Commune du [Localité 7] , puis les 22 au 24 mars 2016, selon rapport desdits essais transmis par la société ECODENEIGE par courriel du 29 mars 2016 (pièce demandeurs 25).

Aussi, il ne peut être soutenu que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, qui indique subir des contraintes organisationnelles importantes pour faire des tests en nature, n'a pas été diligente et impliquée dans l'élaboration de la machine et de ses essais.

Par courriel du 12 février 2016, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a écrit que, suite aux essais du Snow Melter qui se sont déroulés sur la Commune du [Localité 7] les 27 et 28 janvier 2016, il en résultait qu'il convenait d'apporter différentes améliorations pour arriver à un rendement correct et qu'il n'était pas encore possible de déterminer précisément les rendements, des modifications techniques étant effectuées dans ses ateliers.

Il est observé que le rapport des essais du 22 et 24 mars 2016 mentionne l'utilisation d'un convoyeur comprenant une fraise.

Si, par courriel du 29 mars 2016 transmettant ce rapport, la société ECODENEIGE soutient que les résultats étaient satisfaisants, force est de relever que ce point est formellement contesté par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, laquelle, dans son courrier du 17 mai 2016, fait valoir qu'il lui était difficile de commercialiser une machine sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués et du prototype qu'ils avaient réalisés, le prototype ne donnant satisfaction qu'à hauteur seulement de 50% de sa production.

La société ECODENEIGE ne rapporte pourtant pas la preuve que les résultats des essais étaient réellement satisfaisants pour une exploitation optimale de l'invention, tandis que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, qui fait valoir que l'élaboration du prototype a représenté des investissements substantiels, a financé pour une très large part le projet.

Elle produit, à cet égard, une attestation de son commissaire aux comptes relative au prototype Snow Walter ECODENEIGE pour la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016 qui indique que le montant total des coûts engagés par cette société s'élevant à 268.614,98 euros était cohérent au regard des données comptables.

La société ECODENEIGE ne peut reprocher à la société défenderesse, qui n'était tenue par aucun engagement autre que la conception et les essais du prototype, de ne pas avoir formalisé un quelconque contrat de licence, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON demeurant libre de s'engager aux conditions qui lui apparaissaient adaptées à ses intérêts, tandis que la société ECODENEIGE ne peut se prévaloir d'aucun "accord tacite" qui n'est pas caractérisé, la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON ayant toujours pris soin de réserver sa position en fonction des essais techniques sur l'invention qui lui apparaissaient à ce stade insatisfaisants pour une machine qui ne lui semblait pas viable au plan commercial.

En conséquence, il n'est justifié d'aucune faute commise par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON de nature à obliger la société ECODENEIGE à mettre un terme à leurs relations.

Enfin, il est rappelé que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON était libre de déposer, alors qu'elle était en relation avec la société ECODENEIGE, une demande de brevet français et européen, pour protéger son patrimoine intellectuel, dès lors qu'il n'est pas établi que ce brevet, qui entrait dans le champ de l'activité de la défenderesse, était dans la dépendance du brevet de la société ECODENEIGE et qu'il n'était pas le résultat des propres investissements de la société défenderesse.

Par conséquent, en l'absence de faute caractérisée de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON dans la poursuite des relations précontractuelles, il convient de débouter la société ECODENEIGE de ses demandes formées à ce titre.

Sur les faits de parasitisme et de dénigrement :

La société ECODENEIGE fait valoir que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a commis des agissements parasitaires à son préjudice en s'emparant d'indications techniques à l'occasion des pourparlers pour mettre en oeuvre à son profit les méthodes portées à sa connaissance.

Elle rappelle que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON a cherché à "piller" sa propriété industrielle en déposant un brevet sans l'aviser alors que ces sociétés étaient en relations d'affaires.

Enfin, la société ECODENEIGE se prévaut de faits de dénigrement commis par la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON à son préjudice, celle-ci, en mettant en cause les performances de la machine, ayant découragé les Aéroports de [Localité 8] de devenir le premier client de la société ECODENEIGE et [Localité 8] BUSINESS ANGEL d'investir dans son capital.

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON réplique qu'elle ne s'est pas immiscée dans le sillage de la société ECODENEIGE sans bourse délier, n'ayant pas repris ses investissements pour développer le brevet EP 529.

Elle ajoute que les Aéroports de [Localité 8] font partie de ses clients historiques, ce qui a favorisé l'intérêt de cet organisme pour le projet compte tenu de l'implication de la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON et que la preuve qu'elle aurait cherché à dénigrer la société ECODENEIGE n'est pas rapportée.
Sur ce :

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Il est rappelé que la preuve n'est pas rapportée que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON aurait fautivement utilisé des informations techniques appartenant à la société ECODENEIGE et couvertes par le secret pour déposer ses demandes de brevets, la demande de brevet WO 2015/7991 étant publiée et rendue publique avant le dépôt des brevets litigieux.

Par ailleurs, la société ECODENEIGE ne justifie pas que la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON aurait cherché à la dénigrer auprès de divers partenaires officiels, en particulier les Aéroports de [Localité 8].

Les demandes formées au titre du parasitisme et du dénigrement seront donc rejetées.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société ECODENEIGE de ses demandes indemnitaires, ainsi que celles de M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], qui trouvent leur origine dans les faits reprochés par la société ECODENEIGE.

Il n'y a pas plus lieu, dans ces conditions, d'ordonner la publication du jugement.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

La société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON ne caractérisant pas que les demandeurs, qui ont pu se tromper sur l'étendue de leurs droits, auraient introduit leur action avec une légèreté blâmable, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

Parties succombantes, la société ECODENEIGE, M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], seront condamnés aux dépens et à payer in solidum à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) 1.500 euros au titre de cette même disposition légale.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, compte tenu de son ancienneté, l'exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], recevables en leurs demandes,

Dit hors de cause la société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) ,

Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par la société ECODENEIGE,

Déboute la société ECODENEIGE de sa demande d'interdiction d'exploitation du brevet européen EP 3 173 529,

Déboute la société ECODENEIGE de sa demande de transfert de propriété du brevet européen EP 3 173 529,

Déboute la société ECODENEIGE de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture des relations précontractuelles avec la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON, du parasitisme et du dénigrement,

Déboute M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], de leurs demandes indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

Déboute la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

Condamne la société ECODENEIGE, M. [B] [O] et Mme [V] [D] en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux les concernant, par Me Philippe BAYLE et Me Nicolas MOREAU, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ECODENEIGE, M. [B] [O] et Mme [V] [D], en qualité d'ayant-droit et d'héritière de M. [G] [J], à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON 15.000 euros et à la société COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES (COMEX) 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 21 avril 2022

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/12942
Date de la décision : 21/04/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-04-21;19.12942 ?
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