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22/03/2022 | FRANCE | N°20/12339

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 22 mars 2022, 20/12339


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/12339 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTK5C

No MINUTE :

Assignation du :
19 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 22 mars 2022
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CRISTAL VISION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARISvestiaire #G0343

DÉFENDERESSE

S.A.S. CRYSTAL VISUAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire #C1676

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assisté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/12339 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTK5C

No MINUTE :

Assignation du :
19 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 22 mars 2022
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CRISTAL VISION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARISvestiaire #G0343

DÉFENDERESSE

S.A.S. CRYSTAL VISUAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1676

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 12 Janvier 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2022 et prorogé au 22 mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

1.La société Cristal vision, qui exerce une activité d'opticien à [Localité 5] et a déposé à ce titre une marque verbale « Cristal vision » reproche à la société Crystal vision (avec un ‘y'), renommée depuis Crystal visual, qui exerce la même activité à [Localité 4] et dans le [Localité 1], l'emploi d'une dénomination sociale en contrefaçon de sa marque et en violation des droits qu'elle détient en vertu de sa propre dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne (identiques), et de son nom de domaine (cristal-vision.fr).

2.Elle est ainsi titulaire de la marque verbale française no4476987 « Cristal Vision », déposée le 20 août 2018 et enregistrée pour désigner notamment des services d'opticien en classe 44.

3.Après des échanges qui ne l'ont pas satisfaite, la société Cristal vision a, par acte du 19 novembre 2020 assigné la société Crystal vision devant ce tribunal en contrefaçon de sa marque française et concurrence déloyale. Concomitamment, cette société a modifié sa dénomination et ses supports de communication en « Crystal visual », et a déposé le 2 septembre 2020 la marque verbale française « Crystal Visual », no4678611, pour désigner des services en classe 44, mais l'Inpi en a refusé l'enregistrement le 28 juin 2021 suite à une opposition formée par la demanderesse, l'office estimant que ce signe ne pouvait être enregistré pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure.

4.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2021, la société Cristal vision demande de :
?interdire à la société Crystal visual d'utiliser la dénomination ‘Crystal vision' ou ‘Crystal visual', sous astreinte,
?lui ordonner de supprimer les pages Facebook, Instagram et Google « Crystal vision » et « Crystal visual », sous astreintes,
?lui ordonner de radier le nom de domaine etlt;cristal-visual.cometgt; sous astreinte
?la condamner à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts, « sauf à parfaire », outre 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

5.Elle allègue une contrefaçon de sa marque par l'usage, pour désigner des services identiques, du signe « Crystal vision » qu'elle estime quasiment identique, mais aussi par l'usage du signe « Crystal visual », au regard, notamment, de la grande similitude qu'elle fait valoir entre vision et visual, qui relèvent du même champ lexical et sont pour moitié identiques visuellement et phonétiquement, outre que le mot d'attaque est toujours quasiment identique visuellement et identique phonétiquement ; ce dont il résulte selon elle un risque de confusion ; elle se prévaut également de la décision de l'INPI dans la procédure d'opposition.

6.Elle allègue également une concurrence déloyale tenant à l'usage des mêmes signes qui causerait un risque de confusion avec sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine.

7.Et invoque un préjudice tenant aux méprises des clients, à l'entrave causée dans le développement de son propre réseau de boutiques, à l'affaiblissement de l'exclusivité attachée à sa marque, et qui serait aggravé par l'ouverture d'une deuxième boutique par la défenderesse alors même que l'instance était en cours ; et elle affirme qu'en matière de concurrence déloyale elle n'a pas à prouver la consistance pécuniaire de son préjudice.

8.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Crystal visual soulève l'irrecevabilité des demandes faute d'intérêt à agir, y résiste au fond, et réclame elle-même 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

9.Elle estime les demandes irrecevables car elle aurait accédé à la demande de la société Cristal vision en changeant sa dénomination et ses moyens de communication ; souligne « qu'à ce jour », elle n'exploite plus le signe Crystal vision ; conteste tout risque de confusion avec la « marque » et le signe Crystal visual, en ce que, notamment, la lettre ‘y', rare en Français, ainsi que la rime entre crystal et visual, attireraient l'attention du public, laquelle serait plus soutenue que la moyenne car les produits en cause peuvent être d'un prix élevé et « avoir une vocation corrective » ; que phonétiquement visual et vision se distinguent, créant une impression d'ensemble différente ; que conceptuellement ces termes sont descriptifs et les termes crystal et cristal seraient faiblement distinctifs ; enfin qu'aucune confusion de la part des clients n'est démontrée.

10.Elle conteste encore la concurrence déloyale au regard de la distance entre leurs commerces, de la faible ancienneté et renommée de la demanderesse, de la distinctivité relative de la dénomination invoquée, de l'absence de similitude et des différences entre les chartes graphiques, logos, devantures, et publics visés ; et conteste enfin l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

11.L'instruction a été close le 23 septembre 2021, l'affaire plaidée le 12 janvier 2022 et le jugement mis en délibéré.

MOTIFS

12.La société Crystal Visual estime que puisqu'elle a accédé aux demandes de Cristal Vision en modifiant sa dénomination sociale, son enseigne, son nom sur les réseaux et son référencement dans Google, celle-ci n'aurait plus d'intérêt à agir. La demanderesse réclame néanmoins la réparation du préjudice qu'elle allègue au titre de cet usage passé du signe Cristal vision, outre qu'elle conteste le nouveau signe utilisé. Ces demandes ont donc un objet. La contestation s'analyse pour le reste en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir (elle conteste le droit du demandeur à obtenir ce qu'il réclame, et non son droit d'agir), et elle sera examinée en tant que telle.

1o) Demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Cristal vision

a. atteinte au droit conféré par la marque (contrefaçon)

13.En vertu de l'article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation de l'interdiction prévue à l'article L. 713-2 du même code, qui applique la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 sur les marques, et aux termes duquel :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

Les points 1o et 2o de cet article correspondant en substance respectivement à l'article 10, paragraphe 2, sous a) et sous b) de la directive.

14.La Cour de justice de l'Union européenne a, dès la première directive rapprochant les législations sur les marques, posé le principe selon lequel le risque de confusion dépend de plusieurs critères interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d'autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20).

i. signe Crystal vision

15.La marque Cristal vision est enregistrée pour désigner (entre autres) des services d'opticien. De tels services concernent l'ensemble des personnes ayant besoin d'une correction visuelle, soit une partie importante de la population en général, et la totalité de la population au-delà d'un certain âge ; il s'agit donc du grand public. Ces services portent sur le choix et la vente de produits à usage à la fois médical et esthétique, dont le prix est relativement élevé, et dont l'achat est réfléchi (d'où, au demeurant, l'existence d'officines spécialisées comme celles exploitées par les parties en cause). L'attention du public est donc légèrement plus soutenue que la moyenne.

16.Le terme Cristal désigne soit un minéral à la structure régulière dont, spécialement, le cristal de roche, connu pour la limpidité et sa pureté, soit par analogie un verre incolore ayant les mêmes qualités, et communément considéré comme luxueux. La marque « Cristal vision » évoque ainsi une grande transparence, une excellente vision, de grande qualité. Sans être entièrement descriptive des services d'opticien ou des produits associés, elle en est donc fortement évocatrice, et exprime un message laudatif. Sa capacité à désigner l'origine du service, c'est-à-dire son caractère distinctif, est donc très faible.

17.Au sein de la marque, le terme cristal est le mot d'attaque, est plus distinctif que le mot vision, qui est purement descriptif, et en est donc l'élément dominant.

18.Le signe Crystal vision a été utilisé, dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire de la marque, pour désigner des services d'opticien. Il n'est pas contesté qu'il n'est pas identique à la marque Cristal vision. Néanmoins, visuellement il ne s'en distingue que par la lettre ‘y' remplaçant la lettre ‘i', ce qui est certes suffisamment remarquable pour écarter l'identité entre les signes, mais correspond dans l'ensemble à une très grande similitude visuelle. Ces deux lettres se prononcent de la même manière, de sorte que les signes sont identiques au plan auditif. Ils le sont encore au plan conceptuel, la graphie « crystal » renvoyant sans équivoque pour le consommateur de services d'optiques, c'est-à-dire le grand public, au mot cristal.

19.Pour le grand public doté d'une attention seulement légèrement plus soutenue que la moyenne, qui a rarement la marque et le signe simultanément sous les yeux pour les comparer, et en a seulement un souvenir imparfait, une si grande similitude est fortement susceptible de donner lieu à une confusion, même pour une marque aussi faiblement distinctive. Le risque de confusion étant établi, la contrefaçon est par conséquent caractérisée.

ii. signe Crystal visual

20.Le signe Crystal visual est également utilisé, dans la vie des affaires, pour désigner des services d'opticien, identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il se distingue de celle-ci par le ‘y' du mot cristal mais aussi par la terminaison du 2e mot, visual au lieu de vision.

21.Visuellement, il en résulte une similitude modérée à forte entre les deux signes pris dans leur ensemble, la terminaison u-a-l étant assez nettement distincte de la terminaison i-o-n, mais l'ensemble constitué des deux mots restant identique pour le reste.

22.Au plan auditif, l'ensemble des deux mots reste proche dans sa construction, mais la terminaison marque une divergence nettement perceptible et mémorisable, d'autant plus que comme le soulève la défenderesse elle crée une rime entre les deux mots ; outre que la prononciation du mot visual est moins naturelle pour un locuteur français. La similitude est ainsi seulement modérée.

23.Au plan cognitif, l'emploi d'un mot anglais attire également l'attention, et ce mot renvoie de façon transparente à « visuel », plus qu'à « vision ». L'ensemble reste évocateur des mêmes notions (un visuel de cristal, une vision de cristal), de sorte que sur ce plan les signes ont une similitude modérée à forte.

24.Le signe litigieux se rapproche donc assez fortement de la marque, surtout dans son élément dominant, mais celle-ci étant très faiblement distinctive, le public pertinent, peu enclin à y voir une indication d'origine, sera plus attentif aux différences et aux détails, et seule une très forte similitude (comme celle du point i. ci-dessus) serait à même de causer un risque de confusion. Ainsi, le signe désignant des services d'opticien par l'évocation laudative du cristal en le faisant rimer avec un mot anglais évoquant la vue et en ajoutant une légère anomalie orthographique (le ‘y') ne sera pas confondu avec le signe désignant les mêmes services par la même évocation laudative mais sans rime, et par l'emploi d'un mot français purement descriptif (vision). Le public raisonnablement attentif et avisé n'y verra pas davantage une association, le passage d'un signe à l'autre par le remplacement de vision en visual et du ‘i' par un ‘y' ne correspondant à aucune modification attendue ni aucune marque de filiation ou de ressemblance marquant une déclinaison. Le risque de confusion n'est donc pas établi.

25.Par conséquent, les demandes fondées sur l'usage du signe Crystal visual doivent être rejetées.

b. réparation

26.En vertu de l'article L. 717-2, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

27.En l'espèce, la demanderesse ne communique aucun document pour démontrer les méprises de client qu'elle allègue, ni pour justifier de son projet de développer un réseau, qui aurait été entravé par les actes de la défenderesse. Or il est constant que les parties exercent leurs activités dans des communes différentes de l'agglomération parisienne, et il est notoire qu'il s'agit de services visant une chalandise locale, sans que les parties n'allèguent que leurs boutiques, contrairement à la norme, attireraient une clientèle dépassant leur commune d'établissement. Aucune conséquence économique n'est donc démontrée.

28.En revanche, l'usage du signe Crystal vision lui a incontestablement causé un préjudice tenant à la dévalorisation de la marque, et qui doit être apprécié en fonction de la valeur, tenant principalement à la distinctivité, de la marque au moment où l'usage litigieux a débuté. Cette distinctivité est faible. Et l'usage contrefaisant a duré environ une année (la société Crystal vision a été fondée fin 2020 et l'usage a cessé fin 2021, à l'exception d'une fiche Pages jaunes ayant conservé le signe Crystal vision plus longtemps, ce qui est marginal et dont il n'est pas contesté que cela a été corrigé en cours d'instance). Le préjudice associé peut donc être évalué à 2 000 euros, que la société Crystal visual est par conséquent condamnée à payer à la société Cristal vision.

29.Il faut interdire l'usage du signe Crystal vision, en tant que de besoin, mais cet usage ayant cessé, l'astreinte n'est pas nécessaire. Les pages Facebook, Instagram, et Google n'utilisent plus le signe interdit et leur modification n'est donc plus justifiée ; la demande en ce sens est par conséquent rejetée.

2o) Demandes fondées sur la concurrence déloyale

30.L'usage du signe Cristal visual constitue une contrefaçon de la marque Cristal vision. Que cette marque soit identique au nom commercial, à la dénomination, à l'enseigne et au nom de domaine du titulaire de la marque peut être pris en compte dans l'appréciation du préjudice causé par la contrefaçon (mais aucune conséquence économique n'est démontrée en l'espèce, cf point 27), mais cela ne divise pas cet usage en autant de faits qu'il y a de matérialisation du signe distinctif du demandeur : il s'agit d'un acte unique, et dès lors, faute de faits distincts, la demande en concurrence déloyale doit être rejetée s'agissant du signe Crystal vision.

31.Quant au signe Crystal visual, faute de risque de confusion avec la marque et en l'absence de tout contexte de commercialisation fautif (les logos sont clairement distincts), la demande en concurrence déloyale doit également être rejetée à son égard.

3o) Dispositions accessoires

32.Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

33.L'issue du litige, en l'absence de toute proposition par le défendeur d'indemniser le demandeur pour l'usage du signe Crystal vision, commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, et de rejeter les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Condamne la société Crystal visual à payer 2 000 euros à la société Cristal vision en réparation de la contrefaçon de la marque Cristal vision par l'usage du signe Crystal vision ;

Interdit à la société Crystal visual de faire usage de la dénomination « Crystal vision » dans la vie des affaires ;

Rejette la demande de la société Cristal vision en réparation et interdiction au titre de l'usage du signe Crystal visual ;

Rejette ses demandes en suppression de pages Facebook, Instagram, Google, et radiation de nom de domaine ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2022.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/12339
Date de la décision : 22/03/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-03-22;20.12339 ?
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