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04/03/2022 | FRANCE | N°19/662

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 04 mars 2022, 19/662


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/00662
No Portalis 352J-W-B7D-COWQD

No MINUTE :

Assignation du :
31 Décembre 2018

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2022

DEMANDERESSES

S.A.S. PARIS PREMIERE
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. M6 COMMUNICATION
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. M6 THEMATIQUE ayant absorbé la S.A.S. JEUNESSE THEMATIQUES - intervenante volontaire
[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Maître Pierre DEPREZ et Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/00662
No Portalis 352J-W-B7D-COWQD

No MINUTE :

Assignation du :
31 Décembre 2018

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2022

DEMANDERESSES

S.A.S. PARIS PREMIERE
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. M6 COMMUNICATION
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. M6 THEMATIQUE ayant absorbé la S.A.S. JEUNESSE THEMATIQUES - intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre DEPREZ et Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

DÉFENDERESSES

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 3]
[Localité 8]

SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MÉCANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM)
[Adresse 3]
[Localité 8]

SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP)
[Adresse 2]
[Localité 5]

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
[Adresse 1]
[Localité 6]

SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentées par Maître Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame Linda BOUDOUR, Juge

assistée de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 14 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d'autoriser ou d'interdire la représentation publique des oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d'en fixer les conditions et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'utilisation non autorisée.

Elle est membre de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE (SDRM), à qui elle a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des mêmes oeuvres.

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) réunit des auteurs d'oeuvres dramatiques et audiovisuelles.

La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM) gère les oeuvres audiovisuelles documentaires pour le cinéma et la télévision, dont les reportages.

La SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) administre pour sa part les droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques.

La société PARIS PREMIERE qui édite la chaîne PARIS PREMIERE, la société SEDI TV qui édite la chaîne TEVA, la société M6 COMMUNICATION qui édite la chaîne musicale M6 MUSIC et la société JEUNESSE THEMATIQUES qui édite les chaînes jeunesse CANAL J et TIJI, ainsi que les chaînes musicales MCM, MCM TOP et RFM TV -anciennement détenues par le groupe LAGARDERE- appartiennent au groupe M6.

Ces chaînes sont accessibles au public par la souscription d'un abonnement auprès des distributeurs suivants : le Hertzien payant, NUMERICABLE, CANALSAT, ORANGE, BOUYGUES, SFR et FREE.

Ces sociétés éditrices ont obtenu l'autorisation d'exploiter les oeuvres des répertoires des défenderesses suivant contrats conclus :
-le 28 juillet 1997 par la SAS PARIS PREMIERE, suivi de trois avenants des 1er février 2000, 20 septembre 2004 et 15 février 2013,
-le 9 avril 1997 par la SAS SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV, suivi d'un avenant du 15 février 2013,
-le 29 juillet 2016 par la SAS M6 COMMUNICATION, régularisant en outre la période des années 2005 à 2015,
-le 11 mars 1997 par la société CANAL J devenue JEUNESSE THEMATIQUES, suivi de trois avenants des 6 juillet 2005, 10 avril 2006 et 5 avril 2003, pour la chaîne CANAJ désormais éditée par la société M6 THEMATIQUE
-le 23 novembre 2001 par la société CANAL J INTERNATIONAL devenue LAGARDERE THEMATIQUES, suivi de deux avenants des 6 juillet 2005 et 15 avril 2013 pour la chaîne TIJI, désormais éditée par la société M6 THEMATIQUE
-le 16 août 2001 par la société MCM devenue LAGARDERE THEMATIQUES, suivi de cinq avenants des 16 août 2001, 16 février 2004, 31 mai 2005, 23 juin 2010, 15 avril 2013 et 30 avril 2015 pour les chaînes MCM, MCM TOP et RFM TV, désormais éditées par la société M6 THEMATIQUE.

En application de ces contrats, chaque société du groupe M6 verse à la SACEM, à charge pour elle de la répartir entre les cinq sociétés d'auteurs susmentionnées, une somme correspondant à :
-1,25 % des redevances perçues auprès des distributeurs et des recettes publicitaires au titre du droit de reproduction mécanique,
-3,75 % des recettes publicitaires de l'éditeur au titre du droit de représentation, i.e. la communication au public des oeuvres.

Par courriers recommandés des 15 juin 2018 et 21 septembre 2018, invoquant l'arrêt de la CJUE « SBS / SABAM » du 19 novembre 2015, le groupe M6 a sollicité, auprès des organismes de gestion collective, la restitution des redevances selon lui indûment versées par ses filiales au titre du droit de représentation, ainsi que la renégociation de leurs contrats.

Les sociétés d'auteurs s'y étant opposées par courriers recommandés des 30 juillet 2018 et 29 octobre 2018, la SAS PARIS PREMIÈRE, la SAS SOCIÉTÉ D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV, la SAS M6 COMMUNICATION les ont fait assigner par exploit d'huissier du 31 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, les sociétés du groupe M6 ont dénoncé les contrats litigieux avec prise d'effet au 31 décembre 2021.

La SAS JEUNESSE THEMATIQUES est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, avant d'être absorbée par la SAS M6 THEMATIQUE.

***

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, les sociétés du groupe M6 demandent au tribunal de :

Vu l'article 3.1 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 19 novembre 2015 « SBS / SABAM»,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer à la société PARIS PREMIERE la somme de 2.286.082 euros TTC au principal ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer à la société SEDI TV la somme de 2.940.269 euros TTC, au principal ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer à la société M6 COMMUNICATION la somme de 83.841 euros TTC, au principal ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer à la société M6 THEMATIQUE la somme de 880.563 euros TTC, au principal ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer aux sociétés demanderesses les intérêts de retard dus à compter de la présente assignation ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP à payer à chacune des demanderesses la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT et ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la SACEM, la SACD, la SCAM, la SDRM et l'ADAGP demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 131-4 du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la Directive 2019/789 du 17 avril 2019,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER les sociétés PARIS PREMIERE, SEDI-TV, M6 COMMUNICATION et M6 THEMATIQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés PARIS PREMIERE, SEDI-TV, M6 COMMUNICATION et M6 THEMATIQUE à payer à la SACEM, tant en son nom qu'au nom de la SDRM, de la SACD, de la SCAM et de l'ADAGP, une somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés PARIS PREMIERE, SEDI-TV, M6 COMMUNICATION et M6 THEMATIQUE aux entiers dépens.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2022 et mise en délibéré au 4 mars 2022.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande formée au titre de la répétition de l'indu

Considérant, au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) « SBS / SABAM » du 19 novembre 2015, qu'en leur qualité d'éditrices de programmes, elles ne réalisent pas un acte de communication au public, lequel ne peut être imputé qu'aux distributeurs de leurs chaînes, les demanderesses sollicitent la restitution des redevances qu'elles estiment avoir indûment payées à ce titre, aux organismes de gestion collective. Elles considèrent par ailleurs, dans la mesure où les défenderesses ont parallèlement conclu avec les distributeurs des contrats pour la communication des mêmes oeuvres à un seul et même public, que celles-ci perçoivent une double rémunération.

En réplique aux sociétés d'auteurs, elles font valoir que l'argument tenant à l'existence de contrats liant les parties est inopérant, dès lors que la règle d'interprétation dégagée par la CJUE n'a pas tenu compte du fait que la SABAM n'avait conclu aucun contrat avec la société éditrice. Elles ajoutent qu'un paiement effectué en application d'une obligation contractuelle affectée d'une cause illicite peut donner lieu à répétition de l'indu et qu'en tout état de cause, il ne peut être déduit des contrats litigieux une volonté manifeste de payer les droits de communication aux lieu et place des distributeurs en dépit de cette cause illicite, ce d'autant moins qu'il s'agit de contrats d'adhésion que leur ont imposés les sociétés d'auteur du fait de leur situation de monopole sur leurs répertoires. Elles rappellent à cet égard que dès 1993, la direction juridique du groupe M6 les avait vainement alertées sur le fait que l'acte de communication au public ne pouvait être imputé à l'éditeur de programme.

Elles relèvent qu'au surplus, l'article L. 324-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la Directive 2014/26 est venu encadrer les contrats portant sur les conditions de « l'octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits », qui doivent être fondées sur « des critères objectifs, transparents et non-discriminatoires » et aboutir à un « montant raisonnable » de redevance et qu'au cas d'espèce, les sommes facturées sont nécessairement déraisonnables puisque indues.

Elles font enfin valoir que la directive 2019/789 du 17 avril 2019 qui, dans son article 8, dispose que « l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public » n'a pas d'effet interprétatif, ne dispose que pour l'avenir et renvoie à une négociation de bonne foi sur le partage du coût entre l'éditeur et le distributeur des programmes.

Les défenderesses contestent pour leur part l'application à la présente espèce de l'arrêt de la CJUE du 19 novembre 2015 au motif que les parties étaient à cette date liées par des contrats, dont la validité n'est ni contestée ni contestable.

Elles rappellent que l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle leur impose de percevoir des redevances sur toutes les recettes que les utilisateurs de leurs répertoires tirent de l'exploitation des oeuvres y figurant et que les tarifs mis en oeuvre dans ce contexte ont été acceptés en connaissance de cause par le groupe M6. Elles observent à cet égard qu'aucune des sociétés du groupe n'a immédiatement mis en oeuvre, après l'arrêt litigieux de la CJUE, la faculté de résiliation unilatérale et annuelle que leur propre convention leur reconnaissait, puisque ce n'est que le 19 octobre 2020 qu'elles les ont dénoncées avec prise d'effet au 31 décembre 2021, bien qu'elles aient tenté, mais seulement en 2018, de renégocier les contrats en excipant, mais de façon tout à fait accessoire, des dispositions de l'arrêt SBS/SABAM avant de prendre l'initiative de n'acquitter, à compter du 1er octobre 2018 que la part, à leurs yeux non contestée, des redevances contractuellement dues, démontrant ainsi leur volonté à peine dissimulée de réduire en réalité la rémunération des sociétés d'auteurs.

Elles font valoir que les contrats litigieux n'aboutissent pas à créer un nouveau droit de communication au public ou à en modifier le périmètre et se limitent à mettre à la charge des éditeurs une partie de son coût, et font à cet égard un parallèle avec le droit de suite de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle.

Elles relèvent qu'en tout état de cause, à supposer que ces contrats soient nuls, les éditeurs ne pourraient valablement obtenir la restitution des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu, mais uniquement dans le cadre d'une action en nullité.

Sur ce,

Les sociétés du groupe M6 sollicitent la répétition des sommes qu'elles ont payées aux sociétés d'auteur dans les cinq ans qui ont précédé l'assignation délivrée le 31 décembre 2018 ou de la date de signification des conclusions d'intervention volontaire, s'agissant de la société M6 THEMATIQUE.

L'action est donc fondée sur les dispositions de l'article 1376 du code civil pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1302 du même code pour la période postérieure, aux termes desquels celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.

L'indu résulte ici selon les demanderesses, non de l'existence de la dette, mais du sujet, de la personne qui l'a payée.

Il n'est en effet contesté ni qu'en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs ou les titulaires de droits voisins disposent du droit d'exploitation qui comprend outre le droit de reproduction, le droit de représentation, consistant dans la communication directe ou indirecte de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, ni que les sociétés d'auteur, organismes de gestion collective, ont vocation, dans le cadre de contrats conclus en vertu de l'article L. 131-4 du même code à percevoir pour le compte de leurs adhérents, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation des oeuvres.

Les sociétés du groupe M6 font cependant valoir que les contrats qu'elles ont conclus avec les sociétés d'auteur ont mis à leur charge une redevance fondée sur un droit de communication au public qu'il ne leur appartenait pas de payer, dans la mesure où elles ne se livrent en réalité qu'à la transmission de signaux porteurs de programmes à des distributeurs.

Il sera à cet égard rappelé que les droits essentiels conférés aux auteurs et aux titulaires de droits voisins, droit de reproduction, de communication au public et de distribution, ainsi que les exceptions et les limitations à ces droits ont été harmonisés dans les États membres de l'Union européenne par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Cette directive vise, notamment, à assurer un niveau de protection élevée du droit d'auteur et des droits voisins, notamment par la garantie d'une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres, afin de contribuer au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt de tous, auteurs et consommateurs.

Ainsi, l'article 3 dispose que :
"1.Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. (...)".

Or, dans son arrêt du 19 novembre 2015, « SBS / SABAM », aff. C-325/14, rendu sur une question préjudicielle en interprétation de cette disposition, la CJUE a dit pour droit que : « L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens qu'un organisme de radiodiffusion ne se livre pas à un acte de communication au public, au sens de cette disposition, lorsqu'il transmet ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux distributeurs de signaux, sans que ces signaux soient accessibles au public au cours et à l'occasion de cette transmission, ces distributeurs envoyant ensuite lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci puissent regarder ces programmes ».

Si par la suite, l'article 8 de la directive 2019/789 du 17 avril 2019 intitulé " transmission de programmes par injection directe" est venue dire l'inverse en disposant que "le radiodiffuseur et le distributeur de signaux participent conjointement à cet acte unique de communication au public", puis que le nouvel article L. 122-2-4 du code de la propriété intellectuelle qui en est issu est entré en vigueur le 25 juin 2021 pour venir préciser qu'"au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise", cette nouvelle disposition ne saurait s'appliquer en vertu de l'article 2 du code civil, à défaut d'une disposition expresse de rétroactivité, aux conditions des actes juridiques conclus antérieurement et donc au cas d'espèce, aux contrats conclus entre les parties, qui n'étaient déjà plus en cours à sa date d'entrée en vigueur.

La question est donc de savoir si les sommes versées par les sociétés du groupe M6 au titre d'actes de communication au public – sommes exclusivement imputables, au jour du paiement, aux distributeurs des programmes – sont sujettes à répétition ou bien si, du fait des stipulations contractuelles existantes, ces sommes ne peuvent être considérées comme indues.

Le paiement opéré en connaissance de cause ne peut en effet donner lieu à répétition or, au cas d'espèce, les sociétés du groupe M6 ont conclu avec les sociétés d'auteur des contrats généraux de représentation qui se sont renouvelés annuellement par tacite reconduction jusqu'à leur dénonciation le 19 octobre 2020, avec prise d'effet au 31 décembre 2021.

Les organismes de gestion collective ont ainsi fixé la rémunération due à leurs adhérents à 5 % de toutes les recettes réparties à hauteur de :
-1,25 % des redevances perçues auprès des distributeurs et des recettes publicitaires au titre du droit de reproduction mécanique,
-3,75 % des recettes publicitaires de l'éditeur au titre du droit de représentation.

C'est ainsi que les contrats liant les sociétés du groupe M6 aux organismes de gestion collective prévoyaient dès l'origine, au titre du droit de représentation, le paiement d'une redevance correspondant à 3,75 % de leurs recettes.

Pour contester le caractère "volontaire" des paiements intervenus en application de cette stipulation, les sociétés demanderesses font valoir qu'ils sont intervenus dans le cadre de contrats d'adhésion, n'ayant donc laissé aucune place à la négociation. Elles rappellent à cet égard qu'à l'occasion de la discussion sur le contrat relatif à la chaîne « Série Club » en 1993, elles avaient contesté en vain le principe du paiement d'un droit de représentation, faisant valoir que le programme était en réalité communiqué au public par le distributeur.

Dans le courrier que leur responsable juridique adresse le 12 mars 1993 à la SDRM, celui-ci expose : « Il ressort en effet clairement de l'application du droit d'auteur à la câblodistribution que celui qui effectue l'acte de communication au public est le câblodistributeur et lui seul, l'éditeur n'intervenant qu'en amont pour la fabrication du programme. En conséquence, nous n'accepterons pas de payer de rémunération à ce titre, dans la mesure où la mise à disposition du programme aux câblodistributeurs via les moyens de communication de France Telecom n'engendre aucune communication au public » (pièce DEF no9).

Toutefois, et même si les sociétés du groupe M6 font à juste titre valoir qu'elles n'ont pas d'autre choix que de contracter avec les organismes de gestion collective qui bénéficient d'une situation de monopole sur leurs répertoires, force est de constater qu'elles ne démontrent pas que les contrats qu'elles ont signés avec ceux-ci constituent des contrats d'adhésion c'est-à-dire qui comportent un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties (article 1110 du code civil), alors même qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'elles ont été en mesure à tout le moins de discuter certains des termes de ces contrats.

Notamment, dans le courrier précité du 12 mars 1993, il apparaît que le responsable juridique du groupe M6, outre le paiement de la redevance au titre de la communication des oeuvres au public, conteste un certain nombre de stipulations tenant à l'utilisation des termes "exploitation ou de diffusion", qu'il souhaite remplacer par celui "d'édition de programme" ou bien à la rédaction de l'article 15 relatif aux moyens de contrôle de l'assiette de calcul. Et si ensuite on se reporte au premier contrat signé par la société EXTENSION TV (Série Club) le 31 juillet 1995, il est indiqué à l'article 2 que le droit de représentation couvre "Au titre du droit de représentation : Sans préjudice de l'autorisation nécessaire aux câblodistributeurs comme indiqué au préambule du présent contrat, la diffusion télévisuelle du programme Série Club à destination des réseaux câblés situés sur le territoire de l'Etat Français et la Principauté de [Localité 9], qu'elle soit considérée par les SOCIETES D'AUTEURS comme relevant de la responsabilité de Série Club au titre du droit de représentation ou, comme l'estime Série Club, que la responsabilité de la câblo-distribution du programme Série Club incombe, au titre du droit de représentation, aux seuls câblo-opérateurs" ; or, cette rédaction correspond exactement à celle que le secrétaire général de la société M6 a précédemment suggéré dans son courrier adressé le 12 juillet 1995 à la SACEM.

Il apparaît donc que c'est bien à l'initiative de la société EXTENSION TV que la rédaction de cet article 2 a été modifiée afin de prendre en compte sa position sur le droit de représentation, et que c'est donc également en toute connaissance de cause qu'elle a ensuite accepté de verser les sommes correspondantes dont la responsabilité incombait pourtant selon elle aux câblo-opérateurs.

Une même rédaction a été reprise dans le contrat signé le 5 février 1999 par la société D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES (SEDI-TV) et, dans les contrats et avenants signés plus récemment le 13 février 2013 avec la société SEDI-TV, le 15 février 2013 avec la société PARIS PREMIERE) une formule équivalente est reprise et précise que l'autorisation donnée ne dispense pas les tiers – en l'occurrence les distributeurs – de conclure une convention avec les sociétés d'auteurs pour pouvoir communiquer les programmes au public.

Enfin, alors que les sociétés du groupe M6 fondent leurs demandes sur la position adoptée par la CJUE le 19 novembre 2015, force est de constater que les contrats litigieux ont été annuellement renouvelés dans les mêmes termes qu'initialement prévus, les dénonciations n'étant intervenues que le 19 octobre 2020, ce qui ne fait que confirmer que les paiements intervenus antérieurement ont été effectués en toute connaissance de cause.

Et l'argument selon lequel la stipulation mettant à leur charge ces redevances serait illicite apparaît inopérant, dans la mesure où, les règles de validité des contrats d'exploitation du droit d'auteur relevant d'un ordre public de protection, elles sont sanctionnées par une nullité relative au seul bénéfice de l'auteur, de sorte qu'au cas d'espèce, à supposer même que la clause contractuelle mettant à la charge de l'éditeur la rémunération due à l'auteur au titre du droit de représentation de son oeuvre soit illicite – ce qui n'est pas démontré -, les sociétés demanderesses ne pourraient valablement s'en prévaloir pour obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre. Il sera par ailleurs et à cet égard relevé que contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe M6, la clause litigieuse ne remettait nullement en cause le périmètre des droits d'auteur, puisqu'elle était limitée au droit d'exploitation tel que défini à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle.

Enfin, il ne peut davantage être soutenu que les sociétés d'auteurs auraient bénéficié, pour une même cession de droits, d'un double paiement alors que, si le public concerné est bien le même, la redevance perçue au titre du droit de représentation était partagée entre éditeur et distributeur.

Dans ces conditions, l'action en répétition de l'indu ne pouvant prospérer, la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

2- Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision:

Les sociétés PARIS PREMIERE, SEDI-TV, M6 COMMUNICATION et M6 THEMATIQUE, parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à verser à la SACEM, tant en son nom qu'au nom de la SDRM, de la SACD, de l'ADAGP et de la SCAM, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.

Compte tenu de la solution du litige il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS PARIS PREMIERE, la SAS SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV, la SAS M6 COMMUNICATION et la SAS M6 THEMATIQUE de leurs demandes de remboursement des sommes qu'elles ont versées à la SACEM, la SDRM, la SACD, l'ADAGP et la SCAM au titre des contrats généraux de représentation litigieux ;

CONDAMNE in solidum la SAS PARIS PREMIERE, la SAS SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV, la SAS M6 COMMUNICATION et la SAS M6 THEMATIQUE à payer à la SACEM, tant en son nom qu'au nom de la SDRM, de la SACD, de la SCAM et de l'ADAGP, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS PARIS PREMIERE, la SAS SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES SEDI-TV, la SAS M6 COMMUNICATION et la SAS M6 THEMATIQUE aux dépens;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2022

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/662
Date de la décision : 04/03/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-03-04;19.662 ?
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