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04/03/2022 | FRANCE | N°19/14446

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 04 mars 2022, 19/14446


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/14446
No Portalis 352J-W-B7D-CRJ4J

No MINUTE :

Assignation du :
12 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2022
DEMANDERESSES

Madame [H] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [K] [C], liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Jean-Marc GRÜNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0949

DÉFENDERESSE

S.A.

S. MCC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2524

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madam...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/14446
No Portalis 352J-W-B7D-CRJ4J

No MINUTE :

Assignation du :
12 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2022
DEMANDERESSES

Madame [H] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [K] [C], liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Jean-Marc GRÜNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0949

DÉFENDERESSE

S.A.S. MCC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2524

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame BOUDOUR, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 21 janvier 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [J], épouse [O], se présente comme concevant depuis 1996 des modèles de prêt-à-porter et de lingerie qu'elle commercialise, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société CARAMANDA dont elle est la gérante, sous la marque « [H] [J] » dont elle est titulaire.

Ayant constaté en octobre 2019 que la société MCC commercialisait, en boutique et sur le site internet etlt;www.notshy.cometgt; des tops mi-longs référencés « VICTOIRE » et « LYDIA » dont elle considère qu'ils reproduisent toutes les caractéristiques selon elle originales de ses créations, elle a fait diligenter, le 22 novembre 2019, une saisie-contrefaçon au sein de l'établissement secondaire de la société MCC et de sa boutique sise [Adresse 7]), puis le 26 novembre 2019 à son siège social.

Mme [J] et la société CARAMANDA ont alors fait assigner la société MCC devant le présent tribunal, par acte du 12 décembre 2019, en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Ayant fait constater par procès-verbal d'huissier en date du 16 mars 2020 la commercialisation d'un top « MARLEY » également jugé par elles contrefaisant, les demanderesses ont sollicité et obtenu du juge de la mise en état, par ordonnance du 4 décembre 2020, la mise en oeuvre d'un droit d'information quant à cet article.

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CARAMANDA, la société JSA, prise en la personne de Maître [K] [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives no 3 signifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, Mme [H] [J], épouse [O], et la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA, demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-26 et l'article R. 622-24 du code de commerce,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,

- DÉCLARER la société M.C.C. irrecevables en ses demandes de condamnations dirigées contre la société JSA prise en la personne de Maître [K] [C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CARAMANDA comme lui étant inopposables ;
- CONSTATER que les Tops mi-longs de Madame [H] [J] sont originaux et protégés au titre du droit d'auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE que la société M.C.C. a commis des actes de contrefaçon en fabricant et en commercialisant en France et à partir de la France les produits Top référencés « LYDIA », « VICTOIRE » et « MARLEY » reproduisant les caractéristiques originales du modèle de Top de Madame [H] [J] ;
- INTERDIRE à la société M.C.C. ainsi qu'à l'ensemble de ses fournisseurs, filiales, établissements secondaires, et autres revendeurs de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser, que ce soit directement ou indirectement, tous produits reproduisant le modèle de Top et leurs déclinaisons de Madame [H] [J], et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros, par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement ;
- ORDONNER sous contrôle d'un huissier de Justice, aux frais de la société M.C.C et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux du stock d'articles jugés contrefaisants en leur possession ;
- ORDONNER à la société M.C.C., sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder sous contrôle d'un huissier de justice et à leur frais à la destruction des stocks de Tops référencés « LYDIA », « VICTOIRE » et « MARLEY » et de tout Top identique à ces derniers ;
- INTERDIRE à la société M.C.C. de reproduire, représenter et de diffuser l'image du modèle de Top mi-long de Madame [H] [J], et ce, sur tout support ;
- CONDAMNER la société M.C.C. à verser à titre de dommages et intérêts à Madame [H] [J] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de banalisation subis du fait des actes de contrefaçon et de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à l'avilissement du modèle, sauf à parfaire ;
- ORDONNER aux frais de la société M.C.C. le retrait de toute mention et reproduction du Top « LYDIA » sur tout support publicitaire, brochures, présentoirs ainsi que sur tout site internet, et notamment sur le site www.notshy.fr et les pages associées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits,
- dans 2 journaux ou publications professionnels (y compris électronique) au choix de Madame [H] [J] et aux frais de la société M.C.C. qui en réglera le prix sur simple présentation des factures justificatives, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 euros HT, soit la somme totale de 8 000 euros HT ;
- dans un bandeau sur la page d'accueil du site www.notshy.fr comportant en police de caractères Times New Roman de taille 12, de couleur noir sur fond blanc dans un encadré de 468x120 pixels et en dehors de tout encart publicitaire le communiqué suivant « Par jugement en date du (...) le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que la société M.C.C. exploitant le nom commercial Not Shy a commis des actes de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant des Caracos/Tops sous les références VICTOIRE, LYDIA et MARLEY au préjudice de Madame [H] [J] et de la société CARAMANDA » pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- DIRE que la société M.C.C. a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la société CARAMANDA ;
- CONDAMNER la société M.C.C. à verser à Madame [H] [J] et à la SELARL JSA en la personne de Maître [K] [C] agissant en qualité de liquidateur de la société CARAMANDA la somme de 283 119,24 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société M.C.C. à verser à Madame [H] [J] et à la SELARL JSA en la personne de Maître [K] [C] agissant en qualité de liquidateur de la société CARAMANDA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société M.C.C. aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais exposés pour les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 22 novembre 2019 des huissiers de la SCP BOUVET-LLOPIS et de la SCP FEUILLADE-DUGUET, ainsi que ceux susceptibles d'être exposés pour le recouvrement forcé des condamnations, et comprenant le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret no 2001-212 du 8 mars 2001.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives no 2 signifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société MCC demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,

1. Sur la prétendue contrefaçon
1.1 A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la société MCC n'a pas commis d'actes de contrefaçon à l'encontre de Madame [H] [J] ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [H] [J] de l'ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus agissements contrefaisants ;

1.2 A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que Madame [H] [J] ne démontre pas les préjudices qu'elle allègue ;
En conséquence,
- LA DÉBOUTER Madame [H] [J] de ses demandes d'indemnisation fondées sur de prétendus agissements contrefaisants ;
A tout le moins,
- RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnisation susceptible de lui être allouée ;

1.3 En tout état de cause,
- DONNER acte à la société MCC de ce qu'elle a cessé la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ;
- DIRE ET JUGER les demandes d'interdiction formulées par Madame [H] [J] sans objet ;
- DÉBOUTER Madame [H] [J] de ses demandes ;

2. Sur les prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitisme
2.1 A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la société MCC n'a pas commis d'agissements parasitaires ou de concurrence déloyale à l'encontre de Madame [H] [J] et de la société CARAMANDA ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [H] [J] et la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA de leurs demandes formulées à ce titre ;

2.2 A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que Madame [H] [J] ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue ;
- DIRE ET JUGER que la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue ;
En conséquence,
- LES DÉBOUTER de leurs demandes d'indemnisations fondées sur de prétendus agissements parasitaires et de concurrence déloyale ;

2.3. Plus subsidiairement,
- RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation susceptible de leur être allouée ;

3. A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [H] [J] à cesser les agissements de parasitisme commercial qu'elle met en oeuvre à l'encontre de la société MCC ;
- INTERDIRE à Madame [H] [J] de commercialiser directement ou indirectement, des modèles de pulls en maille reprenant la forme ample, à manches larges et resserrées aux avant-bras propre au modèle Poncho commercialisé par la société MCC, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à la société MCC la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'avilissement de son produit « Poncho » ;
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à la société MCC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du détournement de clientèle opéré ;

4. DÉBOUTER Madame [H] [J] et la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA de l'ensemble de leurs demandes ;

Subsidiairement,
- ÉCARTER l'exécution provisoire ;

A tout le moins,
- ÉCARTER l'application de l'exécution provisoire sur les demandes de publication du jugement et, sur les éventuelles condamnations pécuniaires, la subordonner à la constitution d'une garantie bancaire par Madame [J] ;

5. CONDAMNER in solidum Madame [H] [J] et la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA, à payer à la société MCC la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

6. CONDAMNER in solidum Madame [H] [J] et la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARAMANDA à supporter les entiers dépens de la présente instance ;

7. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

La clôture a été prononcée le 4 novembre 2021 et l'affaire a été plaidée le 21 janvier 2022.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contrefaçon de droit d'auteur

Mme [J] soutient établir suffisamment être titulaire de droits portant sur un caraco, ou top mi-long, divulgué sous son nom et commercialisé sous son nom et sa marque, a minima depuis 2000. Elle estime par ailleurs que ce vêtement, caractérisé par l'idée de pouvoir être porté « dessus dessous », porte l'empreinte de sa personnalité et est en conséquence original, ce qui a du reste déjà été jugé antérieurement.
Dès lors, le modèle de caraco commercialisé par la société MCC sous les différentes références « VICTOIRE », « LYDIA » et « MARLEY », en ce qu'il reprend de manière quasi-servile toutes les caractéristiques originales revendiquées sur son propre top mi-long, en constitue la contrefaçon.
Outre des mesures d'interdiction, de rappel, de destruction et de publication judiciaire, Mme [J] sollicite en réparation les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 15 000 euros au titre de l'avilissement et la banalisation de son caraco.

La société MCC soutient que la combinaison des éléments revendiqués, que l'on retrouve sur la quasi-totalité des modèles de caracos satinés, est largement exploitée par les différents acteurs du secteur de la lingerie et constitue une pièce de lingerie basique et bien connue antérieurement à la date de commercialisation par la demanderesse, laquelle n'est au demeurant justifiée qu'à compter de 2013. N'étant pas originale, elle ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur.
En tout état de cause, les caracos commercialisés par la défenderesse ne présentent pas la même impression d'ensemble que le modèle revendiqué par Mme [J], notamment en raison de l'absence de contraste entre le tissu et la dentelle, ses vêtements étant destinés à être portés sous un pull auquel ils sont coordonnés.
En outre, les demandes indemnitaires sont injustifiées et disproportionnées, et il n'est démontré aucun préjudice moral ni la banalisation des produits adverses, alors même que la défenderesse est connue pour commercialiser des articles hauts de gamme, en matières précieuses et sophistiquées.

Sur ce,

Sur la protection par le droit d'auteur

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 dudit code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Et aux termes de l'article L. 113-1 du même code, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ».

Il se déduit des dispositions ci-dessus rappelées le principe, au bénéfice de celui sous le nom de qui a eu lieu la première divulgation au public, de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé à cet égard que la notion d'oeuvre suppose d'une part, l'existence d'un objet original, qui est une création intellectuelle propre à son auteur, identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, excluant les sensations intrinsèquement subjectives et d'autre part, qui reflète la personnalité de son auteur en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, l'effet esthétique étant indifférent pour caractériser l'originalité d'une oeuvre (CJUE, 12 décembre 2019, C-683/17, Cofemel, pts 30, 32, 35,).

En l'espèce, la titularité des droits revendiqués n'est pas déniée par la défenderesse à Mme [J], seule la date de première divulgation et commercialisation étant discutée. Cette question pouvant s'avérer déterminante au moins pour partie dans l'appréciation de l'originalité comme il sera vu infra, il convient de statuer d'abord sur ce point.

Au titre du droit d'auteur, Mme [J] fait valoir les caractéristiques suivantes, qu'elle associe à son top mi-long :
- une longueur propre aux grandes hanches, nouvelle par rapport aux modèles existants à l'époque de la création ;
- une coupe en biais permettant d'éviter de former une pince poitrine ou une découpe dans la soie sur les panneaux face avant et arrière ;
- une échancrure poitrine modérée (2 creux) en forme de V modéré masquant la naissance de la poitrine ;
- les côtés dessous de bras, se trouvant immédiatement sous les aisselles – au-dessus du niveau de la pointe du décolleté – permettant de dissimuler le dos du soutien-gorge ;
- le gallon de dentelle est coupé en deux d'une part avec un dessin de découpe en vague arrondi sur tout le pourtour du bas du vêtement avec une fente de chaque côté et d'autre part au niveau du décolleté le galon de dentelle est coupé en V de face et fait tout le pourtour du haut dans le dos, y compris sous le bras ;
- le feston de dentelle est lui aussi arrondi ;
- la dentelle est à motif floral avec les bords extérieurs festonnés et les bords intérieurs incrustés dans le tissu présentant de larges ondulations particulièrement visibles en raison du contraste entre le tissu et la dentelle, l'effet d'ondulation étant accentué par le contraste entre les couleurs distinctes utilisées pour le tissu et la dentelle ;
- l'utilisation de techniques de montage qui donnent aux modèles un visuel distinct des autres produits entrant dans la même catégorie (caraco) ;
- l'élasthanne mélangé à la soie rend la matière brillante et habillée afin de rendre un aspect « soirée » et haut de gamme du produit ;
- le tomber particulier, légèrement ondulé sur le milieu devant et légèrement tombant sur les côtés, du fait de la conjugaison de la matière plus consistante avec une coupe en biais ;
- le dessin floral de la dentelle est posé de telle manière à ce qu'il soit symétrique permettant de reconstituer le motif floral au milieu devant avec une couture surpiquée :
- l'utilisation de deux fils de couleur différentes, celui du dessus étant de la couleur de la dentelle, le fil de dessous étant de couleur de la soie ;
- au niveau de la fente le galon de dentelle est incrusté sur tout le pourtour du bas du vêtement et remonte de part et d'autre de la fente ;
- sur le haut de la fente on retrouve un dessin en accolade, la pointe étant terminée par un point d'arrêt qui permet de superposer les deux galons de dentelle et qui consolide la fente au porté ;
- la parfaite symétrie dans la pose de la dentelle perçue visuellement quand le produit est de face, alliée au graphisme de l'ondulation de la dentelle ainsi qu'au contraste soutenu entre le coloris de la soie et le coloris de la dentelle rendent ce produit unique et parfaitement identifiable dans son graphisme et ses proportions ;
- la présence d'une fente sur chacun des côtés qui permet au caraco de s'ouvrir sur un autre vêtement comme une jupe ou un pantalon ;
- un assemblage de la couture au côté de la dentelle légèrement décalée par rapport à l'assemblage côté de la soie, de manière à ne pas provoquer d'épaisseur sous le bras au porté ;
- la bretelle est piquée puis retournée manuellement pour ne pas avoir de surpiqûre apparente et elle est posée à l'intersection de la soie et de la dentelle pour avoir un maintien du galon et de ne pas tirer sur la dentelle ;
- la bretelle est fixée par deux points d'arrêt à l'intersection de la soie et de la dentelle puis en haut du galon de dentelle, et comme le décolleté il y a une symétrie du motif de la fleur de part et d'autre de la bretelle ;
- une association de deux couleurs contrastées entre la dentelle d'une part et le corps du vêtement d'autre part renforçant l'aspect graphique et visuel des modèles de top ;
- la dentelle est incrustée sur le vêtement, incrustation signifiant que la soie sous la dentelle est découpée en suivant la forme du galon ;
- il y a entre 6 et 7 vagues de dentelles sur le bas devant du vêtement et le même nombre sur le dos du vêtement selon la taille du vêtement ;
- la largeur du galon de dentelle en bas et en haut du vêtement varie entre 4 et 4,5 centimètres selon la production.

Aux fins de justifier de la divulgation du modèle de top comportant les caractéristiques ci-avant revendiquées, Mme [J], après avoir exposé que nombre de justificatifs de divulgation ont été perdus au fil de déménagements, verse aux débats :
- des extraits de défilés Printemps/Été 2001 sur la chaîne Fashion TV (pièce 16) sur lesquels sont visibles des tops noir et poudré avec impression de fruits, mais dont les caractéristiques précises ne sont pas aisément identifiables,
- la photographie d'un top (pièce 18) mentionnée comme étant de février 2001 d'après un tampon figurant sur le côté du tirage, mais ne présentant aucune date certaine,
- les extraits de différents magazines datés d'août 2000 à novembre 2008 (pièces 14 et 15, 17, 19 à 30) reproduisant les photographies de différents caracos de couleurs variées, sur lesquelles là encore il est difficile d'identifier avec précision si ces vêtements reproduisent ou non les caractéristiques revendiquées, alors même que les tops présentés comme intemporels ont pu subir des évolutions au fil des saisons,
- un catalogue « [H] [J] » pour la collection automne/hiver 2013-2014, présentant notamment les tops courts et mi-longs sous les références respectives VVAH13-40 et VVAH13-41 (pièce 1).

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas possible de vérifier avec suffisamment de certitude que les tops divulgués sous son nom dès l'année 2000 par Mme [J] recouvraient exactement l'intégralité des caractéristiques qu'elle revendique dans la présente procédure – étant rappelé qu'il importe peu que certaines caractéristiques prises isolément soient identifiables, l'originalité requise devant s'apprécier au regard de l'ensemble d'entre elles telles que combinées –, à tout le moins avant l'année 2013.

La demanderesse ne peut donc bénéficier de la présomption de titularité de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle sur la combinaison de caractéristiques qu'elle invoque qu'à compter de l'année 2013.

Pour que les caractéristiques revendiquées donnent effectivement prise à la protection du droit d'auteur, encore faut-il qu'elles soient originales, donc qu'elles offrent, dans leur combinaison appréciée dans son ensemble, une physionomie propre démontrant des choix arbitraires de nature à traduire un parti-pris esthétique et à exprimer la personnalité de leur auteur. Dans le cadre de l'examen auquel il doit procéder, le tribunal se doit de tenir compte des vêtements antérieurement créés que la défenderesse verse aux débats, non au titre d'antériorités susceptibles de caractériser une absence de nouveauté, critère indifférent en matière de droit d'auteur, mais afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'oeuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, Mme [J], ancienne élève de l'École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode (ESMOD), indique avoir, à travers sa collection de lingerie dite « Intemporelle », voulu faire rentrer la lingerie dans la garde-robe de la femme comme un accessoire à part entière, adaptant à la vie moderne une lingerie un peu désuète, tout en gardant une touche discrète de sensualité chic.

Les très nombreux modèles de tops ou caracos commercialisés par des tiers que produit la société MCC établissent indéniablement l'existence d'un fonds commun d'articles de lingerie destinés à être portés sur le haut du corps, peu important sur ce point qu'ils apparaissent clairement destinés à être portés « dessus », dans une tenue de jour, ou que cette destination ne soit pas explicite, l'usage qu'en fera la consommatrice, élément subjectif, étant indifférent ; ils démontrent également que chacune des caractéristiques revendiquées prises isolément est relativement banale pour ce type de vêtement.

Toutefois, seule compte dans l'appréciation de l'originalité les choix arbitraires auxquels a procédé l'auteur, et une combinaison nouvelle d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, sous réserve qu'elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, lequel est insusceptible d'appropriation. Or, outre que certains des modèles versés en défense ne sont pas datés, Mme [J] soulève qu'aucun des modèles de top reproduits dans les pièces communiquées par son adversaire ne présente la même combinaison de caractéristiques que celle de son propre top mi-long, et qu'ils sont tous visuellement différents, de sorte qu'aucun d'eux n'est de nature à dénier l'originalité revendiquée.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 octobre 2019, a validé cette argumentation, concluant à l'originalité des tops de la demanderesse. Sans remettre en cause cette conclusion, le tribunal observe néanmoins que si la combinaison de caractéristiques revendiquées par la demanderesse est déclarée originale, le périmètre des droits d'auteur qui lui sont reconnus doit pour sa part être précisément limité aux dites caractéristiques prises ensemble, au risque dans le cas contraire d'étendre la protection allouée au genre des caracos qui appartiennent, comme relevé plus haut, au fonds commun de la mode. Et si l'absence d'une combinaison de caractéristiques identiques dans les modèles antérieurs opposés par la défenderesse justifie que l'originalité soit reconnue de par les choix arbitraires opérés par Mme [J] dans l'agencement de caractéristiques préexistantes, cette même absence de reprise d'une combinaison strictement identique doit conduire à écarter une contrefaçon.

Or, en l'espèce, et quand bien même la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, Mme [J] ne peut être suivie quand elle soutient que :
(i) l'aspect ton-sur-ton des tops litigieux commercialisés par la société MCC, alors qu'elle revendique l'aspect bicolore marqué de sa propre création comme une caractéristique essentielle de celle-ci, peu important que la demanderesse puisse aussi commercialiser certains tops unis dès lors que le contraste « visant à en renforcer l'aspect graphique et visuel » est bien revendiqué comme une caractéristique de l'originalité,
ou encore (ii) l'absence de dentelle et de dessin en accolade sur le pourtour des fentes sur les côtés, alors que cette caractéristique est là encore mise en avant par elle comme déterminante de l'originalité de son caraco, seraient des éléments si insignifiants que la physionomie des vêtements en litige serait visuellement identique.

Sur ce dernier point, la comparaison opérée avec le modèle de la société LEDERER, objet des précédents jugement et arrêt rapportés et au demeurant bicolore, est inopérante, le tribunal n'étant pas lié par l'appréciation faite à l'égard d'un vêtement distinct et commercialisé par un tiers, quand bien même certaines caractéristiques communes se retrouveraient entre ce vêtement et les tops litigieux.

Mme [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur.

2- Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire

Les demanderesses soutiennent qu'en s'épargnant les coûts de création d'une ligne de lingerie et en commercialisant le caraco litigieux à un prix très inférieur, la société MCC s'est placée dans leur sillage, sans aucun investissement de sa part, et en a détourné la clientèle en engendrant également un trouble commercial à leur préjudice. La société CARAMANDA a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de 80 % en 2018 et la rémunération de Mme [J] a été également fortement impactée.
La société MCC a en outre selon elles créé un effet de gamme à l'origine d'un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale.
Les demanderesses sollicitent en réparation les sommes respectivement de 10 429,68 euros au bénéfice de Mme [J] et 272 689,56 euros à celui de la société CARAMANDA.

Rappelant que la banalité d'un produit, qui exclut un effort particulier, interdit de reprocher à un concurrent de commercialiser des produits similaires, la société MCC dément avoir commis la moindre faute. Au demeurant, les griefs des demanderesses à son encontre ne constituent pas des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon et aucun préjudice n'est démontré.
Soutenant jouir d'une notoriété propre acquise grâce à ses efforts créatifs déployés depuis plus de vingt ans et sa volonté de proposer à sa clientèle, à travers sa marque « NOT SHY », une ligne de vêtements moderne, sobre, chic et confortable, elle souligne en particulier être spécialisée dans les articles en mailles, et soutient que c'est au contraire Mme [J] qui tente de se placer dans son sillage en s'inspirant de son poncho iconique.

Sur ce,

La concurrence déloyale, sanctionnée en application de l'article 1240 du code civil, doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement commercialisé sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur son origine, circonstance attentatoire à l'exercice loyal des affaires. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de l'espèce prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel.

L'action engagée sur le premier fondement, ouverte en l'absence de droits privatifs, peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon qui n'est pas susceptible de prospérer.

Or, en l'espèce et comme statué supra, les modèles de top commercialisés par la société MCC présentent des différences suffisamment significatives pour écarter toute copie servile susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Et le fait de proposer un caraco en plusieurs coloris, de surcroît assortis à chacun des pulls disponibles, ne suffit pas à créer un effet de gamme répréhensible dans la mesure où il n'en résulte là encore aucun risque de confusion avec les tops mi-longs commercialisés par les demanderesses.

Au demeurant, si Mme [J] expose avoir consacré d'importants investissements depuis plus de 20 ans pour créer et asseoir la notoriété de ses créations et de la marque « [H] [J] », investissements quasiment interrompus en 2019, les attestations comptables qu'elle verse au soutien de ses allégations (pièces 39 à 43) ne permettent pas de distinguer spécifiquement les efforts financiers consentis au développement et à la promotion du seul top mi-long objet de la présente procédure. Quand de son côté, la société MCC justifie investir, notamment à travers un bureau de style conséquent, dans la création et la promotion de ses propres produits (pièce 40). Et l'arrivée sur le marché de modèles concurrents aux siens, tels ceux de la société MCC, licite dans le cadre de liberté d'entreprise, si elle peut au moins pour partie expliquer la très importante perte de chiffre d'affaires de la société CARAMANDA n'en est pas de facto fautive, étant au surplus observé que si les tops de la société MCC sont commercialisés à un prix (125 euros) moindre que ceux des demanderesses (175 euros), ce tarif demeure néanmoins élevé et la différence observée ne permet pas à elle seule d'en conclure à un avilissement du caraco créé par Mme [J], la marque « NOT SHY » revendiquant à l'instar de sa concurrente, qui souscrit à cette conclusion, une même clientèle plutôt haut-de-gamme.

Les demanderesses seront en conséquence déboutées de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

3- Sur la demande reconventionnelle en parasitisme

La société MCC sollicite reconventionnellement la condamnation des demanderesses pour parasitisme, pour avoir selon elle copié le poncho iconique qu'elle commercialise depuis vingt ans sous la marque « NOT SHY » à travers un pull commercialisé sur le site etlt;www.[08].cometgt;, ainsi qu'un modèle de débardeur en soie suivant la tendance amorcée par la défenderesse.
Elle sollicite les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'avilissement de son modèle de poncho et de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le détournement de clientèle.

En réplique, la société JSA fait valoir en premier lieu que, la société MCC n'ayant pas régularisé de déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais requis, elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes formées à son encontre et à l'encontre de la société CARAMANDA, comme leur étant inopposables.

Les demanderesses démentent en tout état de cause avoir cherché à s'inscrire dans le sillage de la défenderesse. Concernant le pull litigieux, elles relèvent que, outre qu'il ne présente aucune similarité visuelle avec le poncho opposé, ce ne sont pas elles qui l'ont commercialisé mais une société tierce, de surcroît sur une courte période. Il n'y a par ailleurs aucune comparaison possible entre le débardeur et le top opposés reconventionnellement, et leur modèle était commercialisé antérieurement.

Sur ce,

Il sera en premier lieu observé que l'absence de lien suffisant des demandes reconventionnelles avec les prétentions originaires des demanderesses, comme exigé par l'article 70 du code de procédure civile, n'est pas opposé.

Ensuite, en réponse aux observations de la société JSA, il sera simplement relevé que la société MCC ne forme de demandes indemnitaires qu'à l'encontre de Mme [J] et non de la société CARAMANDA, aucune déclaration de créance n'étant en conséquence requise.

En revanche, et selon les mêmes rappels effectués supra au sujet de la mise en oeuvre du parasitisme, il ne peut qu'être observé que la société MCC n'établit nullement la réalité des investissements qu'elle dit avoir réalisés pour promouvoir et asseoir la notoriété revendiquée de son seul pull « poncho », ne démontrant ainsi pas qu'il constitue en soi une valeur individualisée susceptible d'avoir été détournée, pas plus du reste qu'elle ne procède à la démonstration d'un détournement au profit de Mme [J], alors au demeurant que le pull litigieux est commercialisé certes sous la marque « [H] [J] » mais par la société SOAR, entité juridiquement distincte de la demanderesse, ni qu'elle n'établit le détournement de clientèle allégué ou l'avilissement de son modèle.

Les demandes présentées par la société MCC au titre du parasitisme ne peuvent donc qu'être rejetées.

*

Les demanderesses, qui succombent au principal, supporteront la charge des dépens et leurs propres frais.

Elles seront en outre condamnées à verser à la société MCC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 7 000 (sept mille) euros.

L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT accessible à la protection du droit d'auteur le top mi-long créé par Mme [H] [J], dont la divulgation au public est établie à compter de 2013 ;

DÉBOUTE Mme [H] [J] de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur ;

DÉBOUTE Mme [H] [J] et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société CARAMANDA de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

DÉBOUTE la société MCC de ses demandes reconventionnelles en parasitisme ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [J] et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société CARAMANDA à payer à la société MCC la somme globale de 7 000 (sept mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [J] et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société CARAMANDA aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 04 mars 2022.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/14446
Date de la décision : 04/03/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-03-04;19.14446 ?
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