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28/01/2022 | FRANCE | N°22/50583

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0760, 28 janvier 2022, 22/50583


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]

No RG 22/50583 - No Portalis 352J-W-B7G-CV6H7

No : 1/MM

Assignation du :
17,18 Janvier 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2022

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 17]

S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 7]
[Localité 17]

re

présentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106

DEFENDERESSES

S.A. BOUYGUES TELE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]

No RG 22/50583 - No Portalis 352J-W-B7G-CV6H7

No : 1/MM

Assignation du :
17,18 Janvier 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2022

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 17]

S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106

DEFENDERESSES

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER et MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445

S.A.S. FREE
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Maître Yves COURSIN de l'AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2186

S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS - #C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 9]

S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139

S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 18]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500

Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 32]
[Localité 19]

Société SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 20]

représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association LIGUE NATIONALE DE RUGBY
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106

DÉBATS

A l'audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 17 et18 janvier 2022, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société groupe Canal+ et la société d'édition de Canal Plus (ci-après SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le Championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « TOP14 ». Cet événement a lieu du 4 septembre 2021 et le 25 juin 2022, le prochain match ayant lieu le 29 janvier 2022.

Les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.

Les droits d'exploitation audiovisuelle du TOP 14 sont détenus par la Ligue Nationale de Rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de l'événement sur le territoire français, à l'exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France Télévisions.

Les sociétés Groupe Canal + et SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions, notamment de rugby. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants :
-etlt;livetv.sxetgt;
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-etlt;sportp2p.cometgt;
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-etlt;lshunter.netetgt;
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Dûment autorisées par une ordonnance du 17 janvier 2022, les sociétés Groupe Canal + et SECP ont, par actes d'huissier délivrés le 18 janvier 2022, fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 27 janvier 2022 à 14 heures.

Par des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la Ligue Nationale de Rugby a indiqué intervenir volontairement à titre accessoire à l'instance s'associant à l'ensemble des demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP

Aux termes de leurs assignations, les sociétés Groupe Canal + et SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 489 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
-Les JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
En conséquence,
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, au plus tard dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 » et dans la limite d'une durée de douze mois :
1.etlt;livetv.sxetgt;
2.etlt;jokerswidget.orgetgt;
3.etlt;sportp2p.cometgt;
4.etlt;harleyquinnwidget.liveetgt;
5.etlt;lshunter.netetgt;
6.etlt;usagoals.sxetgt;
7.etlt;livetotal.netetgt;
8.etlt;rojadirecta.streametgt;
9.etlt;ilivestream.cometgt;
10.etlt;daddylive.meetgt;
11.etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt;
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d'identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l'ARCOM, conformément à l'article L.333-10 IIII du Code du sport, et ce avant l'expiration d'un délai courant à compter de chaque notification de l'ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l'ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 constatée par l'ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l'ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion ;
-DIRE que les sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., devront informer sans délai, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S., de la réalisation des mesures ordonnées, en leur communiquant toutes les informations utiles leur permettant d'apprécier leur mise en oeuvre et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;
-DIRE qu'aux fins d'actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l'encontre des sites non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. pourront en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judicaire de Paris, sur requête ou en référé ;
-DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S. ;
-DIRE que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute ;
-RAPPELER que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
-DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action des sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS,
- Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c'est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en oeuvre d'une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
- Dire que l'injonction qui sera prononcée à l'encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l'accès de ses abonnés à partir du territoire français métropolitain, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises, accessible à partir des noms de domaine précisément listés dans la pièce no30 des sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS » ;
- Dire que la mesure de blocage ordonnée devra avoir un terme et ainsi être prononcée pour une durée maximum de 12 mois,
- Dire que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS et qu'ils sont pris en leur stricte qualité d'intermédiaires techniques et en conséquence,
- Débouter les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de leurs demandes de prise en charge exclusive des coûts des mesures ordonnées par les FAI ;
En toute hypothèse :
- Débouter les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de toute autre demande,
- Dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d'évolution du litige,
- Dire que les dépens seront à la charge des sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société FREE demande de :
-Juger s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine et sous-domaine visés dans l'assignation ;
-Dans l'hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en oeuvre strictement à partir des 13 noms de domaine (ou sous-domaine) visés dans le tableau Excel communiqué par les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, et qui constitue leur pièce communiquée no 43-1 ;
-Juger que la liste correspondant précisément à ce tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir et, à ce titre, devra faire partie de sa minute ;
-Toujours dans l'hypothèse d'une mesure de blocage, juger que la société FREE disposera d'un délai de trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre ;
-Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
-Rejeter la demande d'actualisation pour les sites non encore identifiés, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à l'aboutissement du processus mis en place par l'article L.333-10-IV du code du sport ;
-Rejeter la demande sur la prise en charge des coûts, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à l'aboutissement du processus mis en place par l'article L.333-10-IV du code du sport ;
-Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2022, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE demandent, au visa de l'article L.333-10 du code du sport et de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, de :
-DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne s'opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS dès lors qu'elle respecte l'article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d'atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
-DIRE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne peuvent être enjointes que de bloquer, d'une part, l'accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS et, d'autre part, l'accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l'ordonnance à venir dans le parfait respect de l'article L. 333-10 du Code du sport et notamment son III.
-DIRE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS tel qu'annexé au jugement et faisant partie de la minute.
-DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
-ORDONNER aux sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de communiquer dans un tableau, en format CSV, la liste des noms de domaine et sous-domaines associés devant faire l'objet des mesures de blocage.
-ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en oeuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, dans la limite d'une durée de douze mois.
-ORDONNER aux sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS d'indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l'ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu'il n'est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
-ORDONNER aux sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS d'indiquer si nécessaire par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, postérieurement à l'ordonnance, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
-DECLARER que dans l'hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
-DIRE que la demande de prise en charge des coûts par ORANGE et ORANGE CARAIBE viole le principe de répartition du coût consacré par la loi et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui sera précisé dans le cadre de futurs accords élaborés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et qui seront conclus entre les parties intéressées.
-DIRE que la demande de mise en oeuvre des mesures propres aux services de communication au public en ligne, non-encore identifiés, dans un délai unilatéralement déterminé par les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS viole l'article L. 333-10 IV du Code du sport et l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame le Président ne peut se prononcer sur les délais de mise en oeuvre des mesures propres aux services de communication au public en ligne non-encore identifiés, qui seraient notifiés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans la mesure où la loi prévoit des modalités d'exécution qui seront précisées dans le cadre de futurs accords élaborés l'ARCOM et qui seront conclus entre les parties intéressées.

En conséquence,
-DÉBOUTER les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de leur demande de prise en charge, par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, des coûts des mesures de blocage.
-DÉBOUTER les sociétés GROUPE CANAL+ et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de leur demande de mise en oeuvre, des mesures relatives aux sites internet non-encore identifiés à la date de l'ordonnance à venir, dans un délai de « quinze minutes » ou, « au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 ».
-DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
-APPRECIER si les conditions requises par l'article L.333-10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si le Président considère que les conditions requises par l'article L.333-10 du Code du sport sont remplies et qu'il convient d'ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de:
A TITRE PRINCIPAL
-DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que les coûts de la mesure de blocage soient laissés à la charge des FAI, qui est contraire au dispositif mis en place par le Législateur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-SURSOIR A STATUER sur la question des coûts de blocage dans l'attente de la conclusion des accords prévus à l'article L.333-10 IV du Code du sport ;
EN TOUTES HYPOTHESES
-ENJOINDRE à SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir l'accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :
olivetv.sx
ojokerswidget.org
osportp2p.com
oharleyquinnwidget.live
olive.harleyquinnwidget.live
olshunter.net
ousagoals.sx
olivetotal.net
orojadirecta.stream
oilivestream.com
odaddylive.me
odaddylive.click
otarjetarojatvonline.sx
-DIRE que les Concluantes implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-DIRE que les Concluantes implémenteront les mesures de blocage des sites non identifiés à la date de la décision à intervenir dans un délai maximum de trois jours à compter de la réception de la notification de l'ARCOM ;
-DIRE que CANAL + enverra, le jour de la signification, la décision à intervenir à l'adresse [Courriel 22] accompagnée d'un fichier au format « .csv » comportant un nom de domaine à bloquer par ligne ;
-DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en oeuvre par les FAI, dont les Concluantes, prendront fin le 25 juin 2022, date de la finale du Championnat de TOP 14 ;
-DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que des informations lui permettant d'apprécier la mise en oeuvre des mesures lui soit transmises ;
-DEBOUTER la Demanderesse de ses autres demandes, fins et conclusions ;
-DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d'évolution du litige;
-DIRE que les dépens seront laissés à la charge de la Demanderesses.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société COLT Technology Services demande, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
-DONNER ACTE à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES qu'elle s'en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S ;
-DEBOUTER les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S de leur demande de condamnation de la société Colt Technology Services au paiement du coût des mesures de blocage ;
-Si des mesures de blocage devaient être ordonnées, ACCORDER à cet effet un délai minimum de 3 jours à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES pour leur mise en oeuvre à compter du prononcé de la décision à intervenir;
-DEBOUTER les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S de leur demande de condamnation de la société COLT TECHNOLOGY SERVICES à procéder au blocage de sites non-encore identifiés à la date de l'ordonnance à intervenir, à l'expiration d'un délai courant à compter de chaque notification de l'ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l'ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 constatée par l'ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l'ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion.

A l'audience du 27 janvier 2022, les sociétés Groupe Canal + et SECP ont renoncé à leur demande visant à faire supporter la charge des coûts des mesures de blocages par les seules défenderesses et versé aux débats une liste actualisée des noms de domaine à bloquer.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article L333-10 du Code du sport, "[...] 2o L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa." peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l'alinéa premier de ce même article.

Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby, la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l'article L.132-1 du code du sport.

La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé aux sociétés Groupe Canal + et SECP à titre exclusif les droits de transmission et retransmission du TOP14, à l'exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France Télévisions (pièce Canal no13).

En outre, les sociétés Groupe Canal + et SECP sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l'article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.

En conséquence, les sociétés Groupe Canal + et SECP sont recevables en leurs demandes.

II – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l'article L333-10 du code du Sport, issu de la loi no2021-1382 du 25 octobre 2021, " I.- Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...]."

1. En l'occurrence, par un constat réalisé le 04 décembre 2021, il apparait que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donnait accès, à cette date, en direct, au match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain.
D'après le constat réalisé le 01 janvier 2022, il était possible de visionner en direct le match Stade Français Paris c. USA Perpignan par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt;.

Il ressort encore du constat dressé le 02 janvier 2022 que le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donnait accès au direct du match [Localité 25] c. [Localité 26].

Le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle la société Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue russe, il est parfaitement accessible depuis la France et son usage est aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et de la possibilité de changer la langue du site, notamment en français.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

2. Il ressort du constat réalisé le 04 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt; permettait notamment de visionner en direct le match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain.
Le constat dressé le 01 janvier 2022 atteste que le match Stade Français Paris c. USA Perpignan pouvait être visionné, en direct, par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt;.
D'après le constat dressé le 02 janvier 2022, il était possible de visionner en direct le match [Localité 25] c. [Localité 26] par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt;.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones, grâce à son organisation par dates de compétitions et à l'usage de logos.

Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;jokerswidget.orgetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

3. D'après le constat réalisé le 04 décembre 2021, le match [Localité 23] [Localité 21] c. [Localité 30] était disponible en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt;.
Il ressort du constat dressé le 01 janvier 2022 qu'il était possible par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt; de visionner le direct du match Stade Français Paris c. USA Perpignan.
Le constat en date du 02 janvier 2022 atteste de l'accessibilité au match [Localité 25] c. [Localité 26], en direct, par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt;.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;sportp2p.cometgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

4. Le constat dressé le 04 décembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt; donnait accès au direct du match [Localité 23] [Localité 21] c. [Localité 30].
D'après le constat réalisé le 01 janvier 2022, le match Stade Français Paris c. USA Perpignan était disponible en direct par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt;.
Il ressort du constat du 02 janvier 2022 que le match [Localité 25] c. [Localité 26] était disponible, en direct, par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt; qui renvoyait alors au sous-nom de domaine etlt;live.harleyquinnwidget.liveetgt;.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;harleyquinnwidget.liveetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

5. Il ressort du constat dressé le 04 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt; permettait de visionner le direct du match [Localité 23] [Localité 21] c. [Localité 30].
Le constat réalisé le 01 janvier 2022 atteste que le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt; donnait accès au direct du match Stade Français Paris c. USA Perpignan.
D'après le constat du 02 janvier 2022, le match [Localité 25] c. [Localité 26] pouvait être visionné en direct par le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt;.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;lshunter.netetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

6. Le constat dressé le 05 décembre 2021 atteste que le match Stade Français Paris c. Stade Rochelais était disponible en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt;.
D'après le constat réalisé le 01 janvier 2022, le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt; permettait de visionner en direct le match Stade Français Paris c. USA Perpignan.
Il ressort du constat du 02 janvier 2022, que le match [Localité 25] c. [Localité 26] pouvait être visionné en direct par le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt;.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, il est néanmoins accessible aux internautes français et son usage aisé pour des utilisateurs francophones.
Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Dynadot lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;usagoals.sxetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

7. Il ressort du constat dressé le 05 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt;permettait de visionner en direct le match Stade Français Paris c. Stade Rochelais.
D'après le constat réalisé le 01 janvier 2022, le match State Français [Localité 27] c. USA [Localité 29] pouvait être visionner en direct par le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt;.
Le constat du 02 janvier 2022 atteste que le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt; permettait d'accéder au match [Localité 25] c. [Localité 26] en direct.
Le site accessible par le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetotal.netetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

8. D'après le constat du 04 décembre 2021, le match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain était disponible au visionnage en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;rojadirecta.streametgt; à cette date.
Il ressort du constat dressé le 02 janvier 2022 que le nom de domaine etlt;rojadirecta.streametgt; donnait accès au direct du match [Localité 25] c. [Localité 26].
Le site accessible par le nom de domaine etlt;rojadirecta.streametgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;rojadirecta.streametgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;rojadirecta.streametgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

9. Le constat dressé le 04 décembre 2021 atteste qu'il était possible à cette date de visionner en direct le match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain sur le site accessible par le nom de domaine etlt;ilivestream.cometgt;.
Il ressort du constat dressé le 02 janvier 2022 que le nom de domaine etlt;ilivestream.cometgt; donnait accès au direct du match [Localité 25] c. [Localité 26].
Le site accessible par le nom de domaine etlt;ilivestream.cometgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;ilivestream.cometgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;ilivestream.cometgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

10. D'après le constat dressé le 04 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt; donnait accès au direct du match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain.
Il ressort du constat réalisé le 01 janvier 2022 que le match Stade Français Paris c. USA Perpignan était disponible en direct par le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt;.
Le constat du 02 janvier 2022 atteste que le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt; par redirection automatique sur le nom de domaine etlt;daddylive.clicketgt; permettait de visionner le match [Localité 25] c. [Localité 26].
Le site accessible par le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il résulte enfin des constats fournis que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;daddylive.meetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

11. Il ressort du constat réalisé le 04 décembre 2021 que le match [Localité 23] [Localité 21] c. Stade Toulousain pouvait être visionné en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt;.
D'après le constat dressé le 01 janvier 2022, le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt; permettait d'accéder au direct du match Stade Français Paris c. USA Perpignan.
Le constat du 02 janvier 2022 atteste que le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt; permettait de visionner en direct le match [Localité 25] c. [Localité 26].
Le site accessible par le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
La page d'accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs du TOP14 pour laquelle le Groupe Canal + et la SECP fournissent une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la Ligue Nationale de Rugby.

Les différents constats produits par les demanderesses établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles le Groupe Canal + et la SECP jouissent d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue espagnole, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;tarjetarojatvonline.sxetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs du Groupe Canal + et de la SECP au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

***
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que les sociétés Groupe Canal + et SECP établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent aux internautes français d'accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les demanderesses détiennent des droits exclusifs d'exploitation audiovisuelle, ce qui démontre l'existence d'atteintes graves et répétées au sens de l'article L333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

Les sociétés Groupe Canal + et SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits en particulier sur les matchs du TOP14 2021-2022.

III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l'article L333-10 du code du sport "afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...]

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en oeuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise."

Les conditions posées par l'article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités définies au dispositif de la présente décision étant précisé qu'il apparaît proportionné, s'agissant de la deuxième mesure décidée sur ce fondement, et alors que le calendrier des matchs est connu depuis 8 juillet 2021 de laisser un délai aux fournisseurs d'accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage ordonnée.
Selon l'article L333-10 du code du sport in fine, "III.-Pour la mise en oeuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.

IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d'accès internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ce qu'il conviendra de constater conformémemnt à l'accord intervenu à l'audience sur ce point.

Il n'appartient pas, enfin, à la présente juridiction de se substituer à l'ARCOM en ordonnant dès à présent aux fournisseurs d'accès à internet de mettre en oeuvre les mesures concernant des sites non encore identifiés qui lui seraient désignés par cette autorité, la dernière phrase du paragraphe III de l'article L.333-10 du code du sport ne permettant pas à la demanderesse de se dispenser d'une nouvelle saisine après constat d'une difficulté.

Il sera rappelé que :
-les mesures concernant les services non encore identifiés doivent
être demandées à l'ARCOM selon les modalités rappelés ci -dessus
- la présente décision est exécutoire par provision et
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge des référés,

REÇOIT l'intervention volontaire accessoire de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY ;

CONSTATE l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Groupe Canal + et Société d'Edition de Canal Plus commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

ORDONNE en conséquence aux sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la fin du match final du Championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « TOP14 », l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente décision ;

DIT que les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, devront informer les sociétés Groupe Canal + et Société d'Edition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;

DIT qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage;
DIT que les sociétés Groupe Canal + et Société d'Edition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs d'accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Groupe Canal + et Société d'Edition de Canal Plus pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement le TOP14 ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation du TOP14, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d'un accord futur conclu sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 28 janvier 2022.

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISNathalie SABOTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0760
Numéro d'arrêt : 22/50583
Date de la décision : 28/01/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-01-28;22.50583 ?
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