La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2022 | FRANCE | N°20/4666

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 25 janvier 2022, 20/4666


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/04666 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSEBV

No MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2022
DEMANDERESSE

Société IROSS S.R.L.
[Adresse 3] (LU)
[Adresse 3]
SNC CAP 55033 (ITALIE)

représentée par Maître Olivier ROUX de L'AARPI TESLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0210 et par Maître Laurence DREYFUSS-BECHMANN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDER

ESSE

S.A.S.U. AMR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS et DISSER avocat a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/04666 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSEBV

No MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2022
DEMANDERESSE

Société IROSS S.R.L.
[Adresse 3] (LU)
[Adresse 3]
SNC CAP 55033 (ITALIE)

représentée par Maître Olivier ROUX de L'AARPI TESLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0210 et par Maître Laurence DREYFUSS-BECHMANN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. AMR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS et DISSER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 et par Maître Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Alix FLEURIET, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 23 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs prorogations et avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition le 25janvier 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

__________________________

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit italien IROSS Srl est spécialisée dans la production et la vente de machines agricoles en particulier dans le domaine de l'industrie forestière.

Elle indique avoir créé, en 2014, une machine pour couper du bois dénommée « REVOLVEX », protégée par un brevet italien IT1427607 (ci-après « IT 607 »), déposé le 24 septembre 2014 et délivré le 10 mars 2017. Ce produit est commercialisé dans toute l'Europe.

La société de droit français AMR est de la même manière spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de matériel forestier et agricole.

Elle est titulaire du brevet européen EP 2 705 937 (ci-après « EP 937 ») intitulé « Machine pour le sciage de bûches de bois », déposé le 4 septembre 2013, sous priorité d'une demande française FR1258362, et délivré le 1er avril 2015.

Ce titre est maintenu en vigueur en France par le paiement régulier des annuités.

La machine protégée par ce brevet est commercialisée sous le nom de « QUATROMAT ».

Par une lettre du 3 octobre 2014, le conseil de la société AMR a informé la société IROSS de ses droits de brevet et du caractère potentiellement contrefaisant du produit « REVOLVEX 7000 ».

Aucune suite n'a été donnée à cette lettre par la société IROSS.

Par une lettre du 28 juillet 2017 et à l'issue de la présentation sur un salon de la machine pour sciage du bois « REVOLVEX 7000 » par la société Distribution Forest Agri Equipements (DFAE), distributeur alsacien de la société IROSS, la société AMR a informé la première de ses droits sur le brevet EP'937 et de la possible contrefaçon de ces droits par cette machine.

Par une lettre du 18 janvier 2018, la société DFAE a informé la société AMR avoir suspendu la commercialisation de la machine « REVOLVEX 7000 ».

Par une lettre du 5 mars 2018, la société IROSS a contesté toute contrefaçon du brevet EP'937 par le produit « REVOLVEX 7000 » lequel met en oeuvre les revendications de son brevet italien.

C'est dans ce contexte que, par acte introductif d'instance délivré le 2 octobre 2018, la société IROSS a assigné la société AMR devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en concurrence déloyale et dénigrement.

La société AMR a soulevé une exception de procédure, tirée de l'incompétence du tribunal de Colmar pour connaître de la demande, laquelle suppose de porter une appréciation sur des droits de brevet, rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état le 7 novembre 2019. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar le 25 mai 2020, déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente affaire.

Le dossier de l'affaire a été transmis au tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2020 et enrôlé devant la 3ème chambre / 3ème section sous le no RG 20/4666.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2021, la société IROSS demande au tribunal, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, le livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 615-1 et L. 615-5-2, de :

Sur la demande principale de la société Iross :
- DIRE que la société AMR a commis des actes de concurrence déloyale par le dénigrement de la société Iross et de ses produits ayant eu pour conséquence un détournement de la clientèle Iross;

En conséquence,
- ORDONNER à la société AMR la cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société Amr à verser à la société Iross la somme de 60 584 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie résultant de la concurrence déloyale ;
- CONDAMNER la société Amr à verser à la société Iross la somme de 26 234 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner résultant de la concurrence déloyale ;
- CONDAMNER la société Amr à verser à la société Iross la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la concurrence déloyale ;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site Internet de la société Amr (http://www.a-m-r.fr/fr) pendant une durée d'un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la communication du dispositif du jugement à intervenir aux frais avancés de la société Amr à tous les destinataires des courriers de dénigrement objets du présent litige, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Amr :
- ECARTER les pièces de la société Amr no4-1, 4-2, 4-3, 17, 18 et 19 des débats, car dépourvues de force probante ;
- DIRE que la société Iross n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications no1 à 4, 6 à 10 et 12 à 15 de la partie française EP 2 705 937 dont la société Amr est titulaire ;

En conséquence,
- DÉBOUTER la société Amr de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :
- DÉBOUTER la société Amr de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Amr à payer à la société Iross la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Amr aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 juin 2021, la société AMR demande au tribunal, au visa du livre VI du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement les articles L. 613-3, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7 et L. 615-7-1, de :

Sur la demande principale de la société Iross :
- ÉCARTER des débats la pièce no27 non traduite ;
- JUGER que la société Iross est irrecevable, en tout cas mal fondée ;
- DÉBOUTER la société Iross de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Amr :
- JUGER la société Amr recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
- JUGER que la société Iross, en offrant à la vente, en vendant et en livrant, en France, des machines dénommées « REVOLVEX » a commis des actes de contrefaçon des revendications no1 à 4, 6 à 10 et 12 à 15 de la partie française du brevet EP 2 705 937 dont la société Amr est titulaire ;

En conséquence ;
- FAIRE INTERDICTION à la société Iross, directement ou indirectement par tout personne physique ou morale interposée, d'offrir en vente, de vendre, de mettre dans le commerce, d'utiliser, d'importer, d'exporter, de transborder, de livrer ou de détenir aux fins précitées, sur le territoire français ou depuis le territoire français, les machines « REVOLVEX » reproduisant les caractéristiques d'une ou plusieurs des revendications no1 à 4, 6 à 10 et 12 à 15 de la partie française du brevet EP 2 705 937 dont la société Amr est titulaire, et toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, et ce sous astreinte de 10.000 € par machine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER à la société Iross de rappeler l'ensemble des machines « REVOLVEX » et toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, que ses clients ou distributeurs situés en France auraient encore en stocks à la date du jugement à intervenir, et de les remettre ou faire remettre à la société Amr, aux frais de la société Iross, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction des machines remises à la société Amr, une fois la décision devenue définitive, par la société Amr, devant Huissier de justice, aux frais de la société Iross ;
- ORDONNER à la société Iross de communique à la société Amr, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification dujugement à intervenir, une attestation certifiée par son commissaire aux comptes, par son expert-comptable ou par un auditeur indépendant, permettant de déterminer :
*la date de la première mise dans le commerce en France des machines « REVOLVEX » et de leurs accessoires, et de toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents ;
*les quantités de machines « REVOLVEX » et de leurs accessoires, et de toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, vendues, livrées, commandées et destinées au marché français, jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
*le chiffre d'affaires, la marge brute et le bénéfice correspondants pour la société Iross, pour les machines et leurs accessoires, jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société Iross à réparer le préjudice subi par la société Amr du fait des actes de contrefaçon qui sera fixé après communication par la société Iross des documents et informations comptables précités et, dès à présent, à verser à la société Amr, à titre de provision, la somme de 20.000 € en réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
- SURSEOIR À STATUER sur la liquidation définitive du préjudice de la osciété Amr et - ORDONNER le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état pour s'assurer de la communication des documents et informations comptables précités ;
- RÉSERVER à la société Amr de parfaire et d'actualiser ses chiffrages au vu des documents et informations comptables à communiquer et des faits commis jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir ;
- JUGER que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

En conséquence et en tout état de cause :
- DÉBOUTER la société Iross de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Iross à payer à la société Amr une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Iross aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus et Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur les demandes principales fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement

La société demanderesse soutient que la mise en garde par le breveté adressée à des revendeurs ne se justifie que si une action en contrefaçon est engagée concomitamment contre le présumé contrefacteur, ce qui n'a pas été le cas ici. Elle soutient également qu'est déloyal le fait de mettre en garde la clientèle sur l'existence d'un risque de contrefaçon dès lors que cette information ne repose pas sur une décision de justice. Elle ajoute que la société Amr, par ses agissements, a jeté le discrédit sur ses produits amenant sa clientèle à se détourner d'elle. La société IROSS fait encore valoir que ces faits sont à l'origine d'un important préjudice résultant de la perte d'importants marchés, en France et en Allemagne.

La société AMR conclut au rejet de toutes les demandes du chef de la concurrence déloyale par dénigrement. Elle soutient que les courriers de mise en garde adressés aux distributeurs des machines "Revolvex" étaient des préalables indispensables à toute réclamation dirigée contre un simple distributeur de ces scies, tandis que l'exercice effectif d'actions en contrefaçon n'est pas une obligation pour la mise en oeuvre de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle à laquelle elle s'est livrée ici. La société AMR ajoute que ses courriers étaient tous objectifs, précis, mesurés et techniquement argumentés, et ne comportaient aucun terme déplacé ou agressif à l'égard de la demanderesse.

Sur ce,

a - La société AMR demande au tribunal d'écarter la pièce no27 pour défaut de traduction en langue française.

Aux termes de l'article 111 de l'ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de Villers-Cotterêts, « nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ».

Il est constamment jugé au visa de ce texte qu'il ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient aux juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère (Cass. Com., 27 novembre 2012, pourvoi no 11-17.185, Bull. 2012, IV, no 213 ; Cass. Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi no 15-21.176, Bull. 2016, I, no 175).

Il en résulte que, si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire, et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 1989, pourvoi no 87-13.860, Bull. 1989, II, no11; Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 2008, pourvoi no06-21.011).

Aussi, l'absence de traduction n'étant pas en elle-même une cause d'irrecevabilité des pièces, cette demande sera rejetée.

b - Le dénigrement correspond à l'une des déclinaisons de la concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le dénigrement est défini, en substance, comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l'évincer.

Ainsi, et selon une jurisprudence constante, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement peu important que l'information soit exacte (Cass. Com., 24 sept. 2013, no12-19.790, Bull. IV, no139).

En matière de contrefaçon, la jurisprudence considère en principe qu'est déloyal le fait de mettre en garde la clientèle sur l'existence d'un risque de contrefaçon dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice, a fortiori lorsque la mise en garde est adressée à la clientèle sans qu'aucune action n'ait été introduite (Cass. 1ère Civ., 19 juin 2013, no12-18.623 ; Cass. Com., 20 septembre 2016, pourvoi no15-10.939)

A l'inverse, l'envoi d'une lettre adressée à des distributeurs se bornant à un rappel à la loi général et préventif des droits d'un breveté aux fins de préserver ses droit et ne contenant aucune accusation ou dénigrement ne saurait être considérée comme fautive (Cass. Com., 12 février 2013, no12-13.808).

En revanche, l'envoi d'une lettre aux clients d'une société par un titulaire de brevets, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par celui-ci et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, en ce qu'elle met en cause la loyauté de cette société et de son fournisseur dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits, constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale. (Cass. Com., 27 mai 2015, pourvoi no 14-10.800, Bull. 2015, IV, no 88)

Il est à cet égard rappelé qu'aux termes de l'article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle "l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause."

En l'occurrence, le grief de dénigrement est fondé sur les pièces 11 à 16 de la société IROSS.

Il s'agit de lettres adressées par les conseils, français et étrangers, en propriété industrielle de la société AMR à différents distributeurs de la société IROSS.

Force est de constater que ces lettres se bornent à rappeler les droits de brevet de la société AMR (le fascicule de brevet étant joint et pour partie reproduit dans la lettre), à décrire le dispositif breveté, puis à le comparer avec la scie à tambour "Revolvex 7000", les lettres concluant à l'existence d'une "possible contrefaçon" résultant du fait que la scie litigieuse comporte, selon les auteurs des lettres, un "ensemble éjecteur de construction téléscopique".

Les lettres rappellent ensuite de façon neutre les dispositions de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et invitent leurs destinataires à vérifier par eux-mêmes si la scie "Revolvex 7000" contrevient ou non aux droits de la société AMR et dans l'affirmative de cesser d'importer, de vendre et d'offrir à la vente cette scie.

Le tribunal ne peut que constater que ces lettres ne comportent aucun terme dépréciant concernant la société IROSS et qu'elles se limitent à une simple mise en connaissance de cause de vendeurs quant à un risque de contrefaçon du brevet objet du présent litige en cas de poursuite de la commercialisation de produits susceptibles de reproduire les revendications de ce brevet, au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, peu important qu'aucune action en contrefaçon n'ait été engagée immédiatement après l'envoi de ces lettres, ce texte ne l'exigeant nullement.

La demande principale fondée sur le dénigrement reproché à la société AMR ne peut donc qu'être rejetée.

2o) Sur la recevabilité de certaines pièces

La société IROSS demande au tribunal d'écarter des débats les pièces no4-1, 4-2, 4-3, 17, 18 et 19 de la société AMR lesquelles n'ont pas été "authentifiées" par un huissier.

La défenderesse réplique qu'elle est libre de produire des représentations des machines brevetées, sous forme de maquette 3D et de vidéos, et que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Sur ce,

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens."

Il en résulte que la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.

3o) Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet EP' 937

a - Présentation du brevet EP 2 750 937

Selon le paragraphe [0001] du brevet, l'invention concerne une machine à scier des bûches de bois.

L'invention vise à pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant une machine à scier des bûches de bois de feu, semi-automatique ou automatique, qui permet de travailler de façon sécurisée et silencieuse, avec un rendement élevé, tout en disposant d'une grande flexibilité en raison de la présence de moyens de réglage de la longueur de coupe des tronçons de bûche coupés à chaque cycle de fonctionnement de la machine. Avantageusement, la machine selon l'invention permet de sécuriser et d'optimiser le guidage lors de la coupe de la bûche, sur toute sa longueur, et ce quelque soit sa longueur de coupe, ainsi que de garantir un blocage en translation et en rotation de la bûche lors de la coupe. [0005]

Dans ce but, l'invention concerne une machine telle que définie en préambule, caractérisée en ce que ledit ensemble éjecteur est de construction télescopique. [0006]

[0007] Cette construction télescopique a l'avantage de permettre de modifier la longueur des logements en fonction de la longueur de coupe pour assurer un bon guidage des tronçons de bûches pendant et après la coupe.

Les figures 5A et 5B sont des vues de côté des moyens de réglage de la longueur de coupe dans deux positions extrêmes, l'éjecteur étant soit entièrement rétracté (1) soit entièrement déployé (2) :

Selon le paragraphe [0028] de la description, "Dans l'exemple illustré, l'ensemble éjecteur 17 est en fait réalisé en deux segments, un segment amont 18a et un segment aval 18b montés télescopiquement l'un par rapport à l'autre. Bien entendu, il est possible de prévoir une pluralité de segments télescopiques afin d'ajuster la plage de longueur. Par exemple, il est possible de prévoir un troisième segment monté télescopiquement sur l'un des segments amont ou aval (18a, 18b). Cette construction télescopique permet de modifier la longueur des logements en fonction de la longueur de coupe pour assurer un bon guidage des tronçons de bûches pendant et après la coupe. Avantageusement, ce guidage longitudinal des tronçons de bûches est obtenu sans modification du barillet, ni pièce additionnelle, et permet d'obtenir une sécurité optimale sur toute la longueur de la bûche B et ce quelque soit sa longueur de coupe."

Le titre contient 15 revendications dont la première, et principale, est libellée comme suit :

1. Machine (10) à scier des bûches de bois comportant un bâti (11) qui porte une scie (12) équipée d'un mécanisme d'entraînement (13) motorisé, des moyens pour recevoir au moins une bûche de bois (B), disposés en amont de ladite scie, ces moyens étant mobiles au moins entre une position de repos et une position de sciage, et des moyens d'évacuation (50) des tronçons de bûche coupés, ladite machine comportant en outre un ensemble de chargement (40) agencé pour charger au moins une bûche (B) à couper et pour la diriger automatiquement vers un ensemble de sciage (30) agencé pour couper ladite bûche en au moins deux tronçons de longueurs prédéterminées, et un ensemble éjecteur (17) agencé pour éjecter les tronçons de façon automatique après le sciage de ladite bûche, ledit ensemble de chargement (40) comportant un support rotatif (14) de forme générale cylindrique et des moyens mécaniques (42-45) pour entraîner ledit support rotatif (14) autour d'un axe central (20), ladite scie (12) étant du type scie circulaire dont l'axe de rotation (A) est parallèle à l'axe central (20) dudit support rotatif (14), et ledit ensemble éjecteur (17) étant combiné audit ensemble de chargement (40) pour réaliser des moyens de guidage des tronçons de bûche coupés et à des moyens de réglage (19, 60) de la longueur desdits tronçons sciés dans ladite bûche, ledit support rotatif de l'ensemble de chargement (40) comportant un barillet mobile (14) autour dudit axe central (20) qui se compose d'au moins trois éléments disposés dans le prolongement les uns des autres : un premier élément appelé ensemble récepteur de bûches (15), un deuxième élément appelé ensemble de guidage de coupe (16) et un troisième élément appelé ensemble éjecteur (17) caractérisée en ce que ledit ensemble éjecteur est de construction télescopique.

Toutes les autres revendications sont dépendantes.

b - Sur les actes de contrefaçon

- Sur la matérialité des actes de contrefaçon

La société défenderesse soutient que la machine « REVOLVEX » reproduit les caractéristiques de la revendication 1 de son brevet et en particulier l'ensemble éjecteur de construction téléscopique. Elle fait à cet égard valoir que les deux parties de l'éjecteur Revolvex ne sont pas fixes contrairement à ce que prétend la société IROSS et surtout, qu'elles ne sont pas toujours séparées, mais, au contraire, que les deux corps tubulaires qui constituent la section de déchargement décrite et revendiquée dans son brevet, coulissent l'une par rapport à l'autre, jusqu'à un possible chevauchement. Elle en déduit qu'il s'agit d'un éjecteur téléscopique, peu important qu'il n'y ait pas de contact entre les deux corps tubulaires.

La société IROSS fait quant à elle valoir que le brevet EP'937 ne couvre que l'ensemble éjecteur et que ce dernier n'est pas reproduit par son produit « REVOLVEX ». Elle expose à cet égard que, si la section de déchargement de la scie Revolvex est bien réalisée en deux segments, ces derniers sont toujours séparés quelle que soit la position choisie.

Elle soutient par conséquent que les deux parties de son ensemble éjecteur ne coulissent pas l'une dans l'autre au sens du brevet EP'937, évitant ainsi le frottement ou la présence de copeaux de bois coincés et des coûts d'entretien. La société IROSS en déduit que le mouvement téléscopique du brevet opposé n'est pas reproduit.

Sur ce,

Force est en l'occurrence de constater que la scie "Revolvex" reproduit une "section de déchargement" composée de "deux corps tubulaires" agencés de manière à coulisser l'un par rapport à l'autre au moyen d'un dispositif de "translation". Et, ainsi que le mentionne la description de ce brevet, " même si une configuration de travail est prévue dans laquelle les deux corps tubulaires sont disposés de manière à se chevaucher au moins partiellement, il existe toujours un espace entre eux." (Page 23, ligne 17 de la traduction du brevet italien IT 1 427 607)

Les figures de ce brevet démontrent de la même manière cette translation des corps tubulaires jusqu'à leur chevauchement quasi total : (ci-dessous figures 4 et 5 du brevet Iross)

Surtout, aucun élément du fascicule du brevet EP'937 ne justifie de retenir que le mouvement téléscopique qu'il protège ne concernerait que des "segments téléscopiques" qui, en se chevauchant, frottent l'un contre l'autre, ainsi que le soutient la société IROSS.

Il en résulte que la scie Revolvex, dont il est admis qu'elle met en oeuvre les enseignements du brevet italien IT 1 427 607, reproduit l'éjecteur téléscopique protégé par la revendication principale 1 du brevet EP'937, peu important que les éléments de cet éjecteur restent distants de quelques millimètres en position de chevauchement.

- Sur les droits de brevet de la société IROSS

La société IROSS soutient que, mettant en oeuvre les revendications d'un brevet dont la validité n'est pas contestée, aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée ( Com., 4 juillet 1984, pourvoi no 82-15.751, Bull. 1984, IV, no 213).

La société AMR soutient quant à elle que cet arrêt, très ancien et vivement critiqué par la doctrine, est contraire aux dispositions de l'article L.613-15 du code de la propriété intellectuelle qui concernent précisément le cas où un brevet postérieur porte atteinte à un brevet antérieur.

Sur ce,

Selon l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle, "Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables."

Ce texte généralise l'hypothèse qui auparavant ne concernait que les brevets de perfectionnement et qui, avant 2004, prévoyait que "Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement."

Il en résulte que, même en supposant que le brevet exploité par la société IROSS puisse être regardé comme un brevet de perfectionnement du brevet antérieur EP'937, ainsi que cette société le soutient, elle ne pourrait néanmoins l'exploiter sans l'accord de la société AMR.

Faute de disposer d'un tel accord, il s'en déduit que la contrefaçon est établie.

c - Sur les mesures sollicitées

Il résulte de l'article L. 615-5-1-1 du code de la propriété intellectuelle que "La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5."

Selon l'article L. 615-7 de ce même code, "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

L'article L. 615-7-1 prévoit enfin que "En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur."

De tout ce qui précède il résulte qu'il convient de faire droit aux demandes d'interdiction, de rappel et de destruction des produits litigieux. Il convient de la même manière de faire droit à la demande d'information de la société AMR.

La société IROSS sera également condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.

Les parties seront renvoyées à la détermination amiable du préjudice subi par la société AMR en fonction des éléments communiqués par la société IROSS. A défaut d'accord, l'indemnisation sera fixée par le tribunal saisi par une nouvelle assignation.

d - Sur les autres mesures

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Iross sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AMR la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

DÉBOUTE la société IROSS de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement ;

REJETTE la demande de la société AMR aux fins d'écarter la pièce no27 de la société IROSS et celle de la société IROSS aux fins que soient écartés des débats les pièces no4-1, 4-2, 4-3, 17, 18 et 19 de la société AMR ;

DIT qu'en offrant à la vente, en vendant et en livrant, en France, des machines dénommées « REVOLVEX » la société IROSS a commis des actes de contrefaçon des revendications no1 à 4, 6 à 10 et 12 à 15 de la partie française du brevet EP 2 705 937 dont la société AMR est titulaire ;

FAIT DÉFENSE à la société IROSS, directement ou indirectement par tout personne physique ou morale interposée, d'offrir en vente, de vendre, de mettre dans le commerce, d'utiliser, d'importer, d'exporter, de transborder, de livrer ou de détenir aux fins précitées, sur le territoire français ou depuis le territoire français, les machines « REVOLVEX » reproduisant les caractéristiques des revendications no1 à 4, 6 à 10 et 12 à 15 de la partie française du brevet EP 2 705 937 dont la société AMR est titulaire, et toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée (c'est à dire par machine contrefaisante) courant à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;

ORDONNE à la société IROSS de rappeler l'ensemble des machines « REVOLVEX » et toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, que ses clients ou distributeurs situés en France auraient encore en stock à la date du jugement, et de les remettre ou faire remettre à la société AMR, aux frais de la société IROSS, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, courant à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;

ORDONNE la destruction des machines remises à la société AMR, une fois la décision devenue définitive, par la société AMR, devant Huissier de justice, aux frais de la société IROSS ;

ENJOINT à la société IROSS de communiquer à la société AMR, sous astreinte de 250 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours, une attestation certifiée par son commissaire aux comptes, par son expert-comptable ou par un auditeur indépendant, permettant de déterminer :
*la date de la première mise dans le commerce en France des machines « REVOLVEX » et de leurs accessoires, et de toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents ;
*les quantités de machines « REVOLVEX » et de leurs accessoires, et de toutes autres machines identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, vendues, livrées, commandées et destinées au marché français, jusqu'au jour du jugement ;
*le chiffre d'affaires, la marge brute et le bénéfice correspondants pour la société IROSS, pour les machines et leurs accessoires, jusqu'au jour du jugement ;

CONDAMNE la société IROSS à payer à la société AMR, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 20.000 € en réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d'accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ;

SE RÉSERVE la liquidation des astreintes prononcées ;

CONDAMNE la société IROSS aux dépens, et autorise Maître Emmanuel de Marcellus, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société IROSS à payer à la société AMR la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de destruction des machines contrefaisantes.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2022.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 20/4666
Date de la décision : 25/01/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-01-25;20.4666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award