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25/01/2022 | FRANCE | N°13/17432

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 25 janvier 2022, 13/17432


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

3ème chambre
3ème section

No RG 13/17432 -
No Portalis 352J-W-B65-CBOJI

No MINUTE :

Assignations du :
22 novembre 2013, 18 novembre 2014 et 07 mai 2015

JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2022
DEMANDERESSE

Société FELT BICYCLES EUROPE,
anciennement S.A.S. TIME SPORT INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0451 et Maître Silvère MARVIE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barrea

u de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Société DECATHLON SE,
anciennement S.A. DECATHLON
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.S LOGI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

3ème chambre
3ème section

No RG 13/17432 -
No Portalis 352J-W-B65-CBOJI

No MINUTE :

Assignations du :
22 novembre 2013, 18 novembre 2014 et 07 mai 2015

JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2022
DEMANDERESSE

Société FELT BICYCLES EUROPE,
anciennement S.A.S. TIME SPORT INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0451 et Maître Silvère MARVIE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Société DECATHLON SE,
anciennement S.A. DECATHLON
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.S LOGISTIQUE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de l'association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R144

Société D-H-G KNAUER GMBH
Kleines Wegle 2
[Localité 6])

représentée par Maître Laëtitia MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1427 et Maître Vanina VEDEL du cabinet EPP Rechtsanwälte, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Maître [Y] [F] ès qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. SODERUMO
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1562 et Maître Amandine BODDAËRT du cabinet AUXIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

__________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Alix FLEURIET, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 15 septembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs prorogations et avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition le 25janvier 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

__________________________________

EXPOSÉ DU LITIGE :

Présentation des parties et de leurs droits

1 - La société de droit français FELT BICYCLES EUROPE (anciennement dénommée TIME SPORT INTERNATIONAL) se présente comme un fabricant et équipementier pour cycles.

Elle est la titulaire inscrite d'un brevet européen no EP 0 682 885 B2 (ci-après EP'885) ayant pour titre « dispositif de fixation occipitale d'un casque », enregistré le 9 mai 1995 et délivré le 25 août 1999, sous priorité d'un brevet français no FR 9 406 014 du 10 mai 1994.

Ce brevet propose un dispositif de fixation occipitale qui limite les déplacements avant / arrière du casque, qui est simple, confortable, qui offre une meilleure adaptation au profil du crâne, s'oriente automatiquement et sans effort, et qui est adaptable pour les différents domaines du cyclisme. Ce brevet a expiré le 9 mai 2015.

La société DÉCATHLON SA est spécialisée dans la distribution d'articles de sport. Elle est la mère de la société DÉCATHLON FRANCE SAS, qui commercialise en France les produits du groupe DECATHLON.

La société LOGISTIQUE FRANCE est une autre filiale de la société DÉCATHLON SA dont l'objet est d'assurer les services de logistique du groupe (réception, entreposage et expédition des marchandises commercialisées).

La société SODERUMO était, jusqu'au 28 juin 2013, une filiale à 100% de la société DÉCATHLON SA, qui exploitait le site internet "decathlon.fr". Absorbée le 28 juin 2013 par la société DÉCATHLON FRANCE, la société SODERUMO est aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés.

Procédures

2 - Une procédure antérieure (enregistrée sous le no RG 10/5487) a opposé la société FELT BICYCLES EUROPE aux sociétés DÉCATHLON FRANCE et D-H-G KNAUER GmbH.

Par un jugement du 7 septembre 2012, ce tribunal a ainsi jugé que les casques « B'TWIN » et « KED » commercialisés en France par la société DECATHLON FRANCE contrefaisaient les droits de brevet de la société FELT BICYCLES EUROPE et a ordonné une expertise sur la détermination de son préjudice et en particulier pour évaluer les ventes de ces casques réalisées par la société DÉCATHLON FRANCE.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2014. Le pourvoi (no 15-16.647) formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 22 novembre 2016.

L'expert [Z] désigné par le jugement du 7 septembre 2012 a déposé son rapport le 17 novembre 2014.

Par un jugement du 10 juin 2016 ce tribunal a condamné :
- la société DECATHLON FRANCE à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 998.458 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,
- la société D-H-G KNAUER (fournisseur des casques KED) à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL , en réparation de son préjudice matériel, la somme de 350.896,60 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

- in solidum les sociétés D-H-G KNAUER (fournisseur des casques KED) et DECATHLON FRANCE à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 64.681,44 euros au titre de la période allant du 2 avril 2007 au 30 octobre 2007,
- in solidum les sociétés DECATHLON FRANCE et D-H-G KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un arrêt du 22 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
- constaté que la société TIME SPORT INTERNATIONAL n'exploitait pas son brevet
- condamné la société DÉCATHLON FRANCE à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL les sommes de :
? 100.173,18 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007
? 700.000 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 sepembre 2012,
- condamné la société DHG KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL les sommes de :
? 42. 451,02 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007
? 28.620,90 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012.

Par un arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi no17-28.221), la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHG KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 28 620,90 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 (cette somme correspondant à la redevance au taux de 6% à laquelle elle aurait pu prétendre et ce, alors que la société TIME SPORT INTERNATIONAL n'avait pas sollicité l'application de l'alinéa 2 de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle).

3 - Suivant un procès verbal de constat du 17 janvier 2013, la société FELT BICYCLES EUROPE a fait constater la poursuite de la commercialisation pourtant interdite depuis septembre 2012 des casques « B'TWIN » et « KED » sur les sites internet « decathlon.fr » et « btwin.fr », exploités respectivement par les sociétés SODERUMO et DÉCATHLON.

Aussi, par actes d'huissier du 30 avril 2013, la société FELT BICYCLES a de nouveau fait assigner devant ce tribunal les sociétés DÉCATHLON, SODERUMO et LOGISTIQUE FRANCE, en contrefaçon de la revendication 1 de son brevet.

Par une ordonnance du 8 novembre 2013, ces assignations ont été annulées au visa de l'article 56, 2o du code de procédure civile, pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit.

Par d'autres assignations délivrées le 22 novembre 2013 aux sociétés DÉCATHLON et LOGISTIQUE FRANCE, et le 18 novembre 2014 à Maître [Y] [F] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SODERUMO, la société FELT BICYCLES EUROPE a saisi le tribunal judicaire de Paris aux fins d'obtenir la réparation des actes de contrefaçon de son brevet EP'855.

Par acte du 07 mai 2015, la société DÉCATHLON a appelé en garantie la société D-H-G KNAUER, fournisseur des casques "KED", tandis que la société DECATHLON se fournit auprès de l'une de ses filiales chinoises s'agissant des casques "B'TWIN".

Par un jugement du 15 janvier 2016 (RG no13/17432) ce tribunal a condamné les sociétés DÉCATHLON, SODERUMO et LOGISTIQUE FRANCE au titre de la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP'885 et ordonné une expertise sur le préjudice subi par la société FELT BICYCLES EUROPE.

L'expert [Z] désigné par ce jugement a déposé son rapport le 28 novembre 2019.

4 - C'est en cet état que, par d'ultimes conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mai 2021, la société FELT BICYCLES EUROPE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 611-1 et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle (issus de leur rédaction du 29 octobre 2007) et la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004,

- CONDAMNER la société DÉCATHLON SA in solidum avec la société LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE, anciennement dénommée Time Sport International, une somme de 507.877 euros, en réparation de son préjudice matériel et de l'atteinte à ses droits ;

- CONDAMNER la société KNAUER à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE, anciennement dénommée Time Sport International, une somme de 887.028 euros en réparation de son préjudice matériel et de l'atteinte à ses droits ;

Subsidiairement,

- CONDAMNER la société KNAUER à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE anciennement dénommée Time Sport International une somme de 453.252 euros en réparation de son préjudice matériel et de l'atteinte à ses droits ;

- CONDAMNER les sociétés DÉCATHLON, KNAUER et LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE une somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- FIXER à la somme de 2.735 euros le montant qui sera porté au passif de la société SODERUMO ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DÉCATHLON, LOGISTIQUE FRANCE et KNAUER à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE, anciennement dénommée Time Sport International, une somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DÉCATHLON, LOGISTIQUE FRANCE et KNAUER aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2021, les sociétés DÉCATHLON SE (anciennement Décathlon SA) et LOGISTIQUE FRANCE demandent au tribunal de :

- CONSTATER que la société FELT BICYCLES EUROPE n'exploitait pas son brevet au moment des faits soumis à son indemnisation ;

- CONSTATER que le dispositif breveté ne constitue qu'un élément des casques jugés contrefaisants ;

- CONSTATER qu'une partie des casques jugés contrefaisants (33,9%) n'a jamais transité par la France ;

- CONSTATER que la société FELT BICYCLES EUROPE a déjà été indemnisée de son préjudice financier causé par la vente des casques jugés contrefaisants, dans le cadre de la procédure parallèle engagée à l'encontre de DÉCATHLON FRANCE ;

En conséquence :

- DÉBOUTER la société FELT BICYCLES EUROPE de l'intégralité de ses demandes ;

- FIXER la réparation du préjudice financier de la société FELT BICYCLES EUROPE à :
*Une somme comprise entre 11.492 euros (bénéfice) et 20.736 euros (redevances à la charge de DÉCATHLON pour la commercialisation des casques « B'TWIN » ;
*Une somme comprise entre 3.741 euros (bénéfice) et 35.283 euros (redevances) à la charge de DÉCATHLON pour la commercialisation des casques « KED » ;
*Une somme comprise entre 4.372 euros (bénéfice) et 01.049 euros (redevances) à la charge de LOGISTIQUE FRANCE ;

- CONDAMNER la société FELT BICYCLES EUROPE à rembourser à la société DÉCATHLON le trop-perçu à l'issue du jugement exécutoire du 15 janvier 2016 ;

- CONDAMNER la société D-H-G KNAUER à garantir et relever la société DÉCATHLON de l'intégralité des condamnations mises à charge au profit de la société Felt Bicycles Europe au titre de la commercialisation des casques de marque « KED » ;

- CONDAMNER la société D-H-G KNAUER à rembourser à la société DÉCATHLON la moitié des frais et dépens qu'elle a réglés dans le cadre de la présente procédure et condamner d'ores et déjà la société D-H-G KNAUER à ce titre à payer à la société DÉCATHLON la somme de 84.340 euros en remboursement de la moitié de ses frais d'expertise et d'avocat ;

- CONDAMNER la société FELT BICYCLES EUROPE à payer aux sociétés DÉCATHLON et Logistique France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société FELT BICYCLES EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Havard Duclos, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2021, la société D-H-G KNAUER GmbH demande au tribunal, au visa de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, de :

A titre principal,
- CONSTATER que la société D-H-G KNAUER n'a commis aucun acte de contrefaçon sur le territoire français ;

En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE la société D-H-G KNAUER de la présente instance ;
- DÉBOUTER la société TIME SPORT INTERNATIONAL et la société DÉCATHLON de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société D-H-G KNAUER ;

A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la société TIME SPORT INTERNATIONAL a déjà été intégralement indemnisée de son préjudice causé par la fabrication de casques jugés contrefaisants par la société D-H-G KNAUER dans le cadre de procédure parallèle engagée contre la société DÉCATHLON FRANCE ;

En conséquence,
- DÉBOUTER la société TIME SPORT INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE que le montant du préjudice subi par la société TIME SPORT INTERNATIONAL est calculé sur le manque à gagner et ne saurait excéder la somme de 133.054,26 € ;

En conséquence,
- RAMENER à de justes proportions la condamnation de la société D-H-G KNAUER au titre des actes de contrefaçon

En tout état de cause,
- CONDAMNER la société Time Sport International à payer à la société D-H-G KNAUER la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2015, Maître [Y] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SODERUMO, demande au tribunal de :

- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société SODERUMO ;

A titre subsidiaire,
- DÉCLARER la société TIME SPORT INTERNATIONAL infondée en ses demandes et l'en débouter intégralement ;

A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société TIME SPORT INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

5 - L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 1er juillet 2021 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société SODERUMO

6- Maître [F], en sa qualité de mandataire de la société SODERUMO, conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de cette société celle-ci ayant été radiée du RCS le 28 août 2013 à la suite d'une fusion absorption par la société DÉCATHLON FRANCE SAS, de sorte que c'est cette société qui aurait dû être appelée en cause.

Sur ce,

7 - Selon la première phrase de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, "I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération."

Il en résulte que par l'effet de cette transmission universelle de patrimoine, la société SODERUMO a perdu toute qualité à défendre à la présente action, fût-ce par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, et que les demandes dirigées contre cette société auraient dû l'être contre la société DECATHLON FRANCE.

Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Maître [F] ès qualités.

2o) Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société FELT BICYCLES EUROPE

a - Sur le préjudice matériel

8 - La société demanderesse conteste l'évaluation retenue par l'expert s'agissant des bénéfices réalisés par la société DECATHLON sur la vente des casques en litige. Elle expose ainsi que l'expert a appliqué aux chiffres d'affaires un certain nombre de charges dont le montant est erroné, aboutissant à une marge nulle pour les casques KED sur les seules affirmations de la société DÉCATHLON. Elle demande donc à ce que soit recherchée la véritable marge bénéficiaire réalisée par la société DÉCATHLON sur la vente des casques KED, notamment en prenant en compte les données du rapport mais également les documents transmis par la société DÉCATHLON elle-même.

La demanderesse ajoute que l'absence d'exploitation du brevet par elle n'est pas de nature à la priver de la possibilité d'être indemnisée du préjudice matériel subi par référence aux bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses, invoquant notamment une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.

La société FELT BICYCLES EUROPE dément encore l'affirmation de la société DÉCATHLON selon laquelle 42,78% des casques contrefaisants auraient fait l'objet d'une indemnisation dans la première affaire.

S'agissant des casques vendus par la société KNAUER, la demanderesse souligne l'absence de cette société aux opérations d'expertises et s'oppose à la prise en compte d'un nombre plus restreint de casques réellement vendus, alors que l'expert a conclu à 273.269 casques, lesquels doivent être, selon elle, intégrés dans le préjudice, dès lors qu'ils ont été expédiés et réceptionnés en France, peu important qu'ils n'aient pas tous été vendus en France par la suite. Elle rappelle que celle-ci ne peut pas être mise hors de cause et, d'ailleurs, que le jugement du 15 janvier 2016 a déjà conclu que des actes de contrefaçon avaient été commis en France par elle.

La société FELT BICYCLES EUROPE sollicite de la même manière la condamnation des sociétés DÉCATHLON SA et LOGISTIQUE FRANCE à lui payer la somme de 507.877 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme correspondant à l'intégralité du bénéfice réalisé par ces sociétés.

9 - Les sociétés DÉCATHLON et LOGISTIQUE FRANCE contestent quant à elles les sommes demandées au titre de l'indemnisation et les modes de calculs retenus par la société demanderesse. Elles rappellent en premier lieu que cette dernière a déjà été indemnisée à hauteur de 42,78% de la masse contrefaisante. Elles soutiennent encore ne pas avoir commis d'actes de contrefaçon pour certains des casques, qui ne sont jamais entrés sur le territoire français, ce dont elles déduisent que la masse contrefaisante pouvant être retenue ici ne saurait excéder 23,30% du volume des casques en cause.

Elles indiquent ainsi que doivent uniquement être pris en compte :
- le CA de 345.605 euros HT sur les casques B'Twin ;
- le CA de 588.058 euros HT sur les casques Ked ;
- le bénéfice de 45.908 euros sur les casques B'Twin ; et
- le bénéfice de 14.965 euros sur les casques Ked.

Les sociétés Décathlon et Logistique France soutiennent que la demanderesse, du fait de l'absence d'exploitation par elle de son brevet, n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de l'ensemble des bénéfices qu'elles ont réalisés, ni même fondée à évaluer son préjudice par référence à ces bénéfices. Elles indiquent au contraire que l'appréciation du préjudice doit se faire, d'une part, par rapport à la plus-value du seul dispositif de fixation occipitale, et non par rapport à la vente des casques pris dans leur ensemble, et, d'autre part par référence à un taux de licence, en particulier, celle accordée en son temps par la société Felt Bicycles aux sociétés Bell.

Elles demandent donc à ce que le préjudice matériel soit déterminé, soit par référence à une redevance manquée au taux de 6%, soit par référence au bénéfice réalisé avec un taux de pondération de 25% en fonction des facteurs suivants : absence d'exploitation de son brevet par le breveté et impossibilité d'appliquer le principe du "tout commercial".

Les sociétés Décathlon et Logistique France rappellent que l'ensemble des coûts variables afférents aux casques litigieux ont été divulgués et ont fait l'objet de l'expertise, tandis que l'expert a, lors de nombreuses réunions, écarté les observations formulées par la société TIME SPORT INTERNATIONAL. Elles demandent donc au tribunal d'entériner le rapport de l'expert.

La société Décathlon SA demande la garantie de la société Knauer.

10 - La société Knauer soutient quant à elle n'avoir commis aucun acte de contrefaçon en France. En tant que fabricant, elle fait valoir qu'elle n'a pas participé activement à l'importation des marchandises contrefaisantes et conclut à sa mise "hors de cause".

A titre subsidiaire elle expose ne plus avoir commis d'actes de contrefaçon à compter de septembre 2012, date de sa dernière facture à la société DECATHLON pour les casques litigieux, tandis qu'une première affaire a déjà opposé les parties et que des condamnations ont déjà été prononcées sur la base du nombre de casques KED contrefaisants vendus entre le 1er avril 2007 et le 7 septembre 2012.

La société KNAUER ajoute que le rapport de l'expert [Z] déposé le 29 novembre 2019 couvrait la période allant du 23 novembre 2010 au 10 mai 2015, que l'expert a évalué à 273.269 le nombre d'exemplaires de casques "KED" vendus, mais que son expert comptable atteste lui d'un nombre inférieur de casques vendus s'élevant en réalité à 258.398 unités.

Sur ce,

11 - Selon l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige issue de la Loi no2007-1544 du 29 octobre 2007, "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte."

Ce texte réalise la transposition en droit interne de l'article 13 (1) de la Directive no2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, au terme duquel "1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :
a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;
ou
b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question." (Tous les soulignements sont le fait du tribunal)

Cet article 13 de la Directive est lui-même précédé d'un "Considérant 26" selon lequel "(26)
En vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification."

Interprétant les dispositions de l'article 13 de la Directive, la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs rappelé que la réparation du préjudice résultant de faits de contrefaçon demeurait soumise au principe dit de réparation intégrale, excluant qu'ils puissent avoir un quelconque caractère punitif et, en particulier, que :

"23 Enfin, le considérant 26 de ladite directive énonce, entre autres, que, en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit de propriété intellectuelle devrait prendre en considération tous les aspects appropriés et, notamment, tout préjudice moral qui lui a été causé.
24 Il résulte ainsi des considérants 10, 17 et 26 de la directive 2004/48 que celle-ci vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités.
25 Eu égard aux objectifs de la directive 2004/48, il convient d'interpréter l'article 13, paragraphe l, premier alinéa, de celle-ci en ce sens qu'il établit le principe selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice qu'il a «réellement subi» en y incluant également l'éventuel préjudice moral survenu."
(CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, [I] c/ Producciones Mandarina SL ea)

Les dispositions de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle sont quant à elles constamment interprétées en ce sens qu'elles constituent une méthode obligatoire d'évaluation du préjudice né de la contrefaçon et que, seule la victime de la contrefaçon (et non le contrefacteur non plus que le juge) dispose d'une option. Ce n'est donc qu'à sa demande que le juge peut lui allouer une réparation forfaitaire équivalente au montant des redevances qui lui auraient été dues ( Cass. Crim., 27 février 2018, pourvoi no16-86.881, Bull. 2018, Crim., no35 ; Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvois no 17-14.673, 16-28.322 ; Cass. Com., 17 mars 2021, pourvois no 17-28.221, 18-19.206 relatif à la procédure antérieure liée à la présente affaire et qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du seul chef des dommages-intérêts mis à la charge de la société DHG KNAUER en ce qu'ils correspondaient exactement à un taux de redevance de 6% appliqué au chiffre d'affaires de cette société pour la période postérieure à la transposition de la Directive).

Toutefois, sous réserve qu'ils appliquent cette méthode obligatoire visant à garantir à la partie lésée la réparation intégrale du préjudice qu'elle a réellement subi en prenant en compte toutes les caractéristiques spécifiques de l'affaire (arrêt Liffers précité), les juges du fond apprécient souverainement le préjudice né des faits de contrefaçon (Cas. Com., 10 février 2009, pourvoi no 07-21.912, Bull. 2009, IV, no 18 ; Cass. Com., 6 septembre 2016, pourvoi no14-29.518 ; et l'arrêt déjà évoqué Cass. Com., 17 mars 2021, pourvois no 17-28.221, 18-19.206 par lequel le pourvoi de la société TIME SPORT INTERNATIONAL a été déclaré non admis en ce qu'il critiquait le chef de l'arrêt portant sur les dommages-intérêts mis à la charge de la société DECATHLON FRANCE).

12 - De tout ce qui précède il résulte qu'il convient, pour indemniser le préjudice réellement subi par la société FELT BICYCLES EUROPE, de prendre en compte les caractéristiques suivantes de la présente affaire.

L'expert a ainsi en premier lieu mis en évidence que la société FELT BICYCLES EUROPE avait cessé de fabriquer des casques mettant en oeuvre les revendications de son brevet dès l'année 2000, soit à une période bien antérieure aux faits litigieux (qui pour les plus anciens et non visés par la présente procédure remontent à avril 2007), et ne justifiait d'aucun investissement au moment des faits litigieux qui lui aurait réellement permis de reprendre cette fabrication, non plus que d'aucun contact avec un distributeur, en particulier la société DECATHLON (sur laquelle reposait son plan prévisionnel), aux fins de commercialisation des casques qui auraient été produits, tandis que ses difficultés économiques et la concurrence forte sur ce marché apparaissent, davantage que la présente contrefaçon, comme expliquant l'absence de reprise de cette commercialisation. Il en résulte que la société FELT BICYCLES EUROPE n'exploitait plus depuis environ dix ans le brevet EP'885 lorsque sont survenus les faits litigieux.

Aussi, la société FELT BICYCLES EUROPE, qui ne fabriquait aucun casque ne peut revendiquer, ni l'attribution à son profit de l'ensemble des bénéfices réalisés par les contrefacteurs sur la vente des casques litigieux (quand bien même ces bénéfices sont pris en compte), non plus que l'application du principe dit du "tout commercial", quand bien même le dispositif de fixation occipitale constitue un tout avec le casque commercialisé.

Il résulte en outre du rapport d'expertise, qu'entre le 23 novembre 2010 et le 10 mai 2015, la société DECATHLON a offert à la vente (puis vendu) à ses filiales européennes et ses franchisés 552.170 casques contrefaisants représentant un chiffre d'affaires hors taxes de 4.006.553 euros, répartis comme suit :
- 279.441 casques "B'TWIN", représentant un chiffre d'affaires HT de 1.483.066 euros,
- 273.269 casques "KED" (tous acquis auprès de la société DHG KNAUER), représentant un chiffre d'affaires HT de 2.523.487 euros.

La société SODERUMO a quant à elle commercialisé 578 casques et réalisé, entre le 23 novembre 2010 et le 28 juin 2013, un chiffre d'affaires HT de 7.112 euros.

La société LOGISTIQUE FRANCE a quant à elle réalisé entre sa date de création et le 10 mai 2015 un chiffres d'affaires HT de 17.488 euros.

La société DHG KNAUER (qui n'offre pas de démontrer la proportion de casques qui n'auraient pas été exportés par elle en France) a quant à elle réalisé un chiffre d'affaires de 2.217.571 euros, et en particulier, au titre de l'année 2013, un chiffre d'affaires très résiduel d'un montant de 888 euros, les ventes des casques "KED" litigieux ayant en ce qui la concerne cessé en septembre 2012.

L'expert a évalué les bénéfices réalisés par la société DECATHLON sur la vente des casques en cause à 261.483 euros.

Elle a évalué à 17.488 euros celui de la société LOGISTIQUE FRANCE, à 2.735 euros celui réalisé par la société SODERUMO et à 887.028 euros celui de la société DHG KNAUER.

13 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice subi en France par la société TIME SPORT INTERNATIONAL à :

- la somme de 250.000 euros, dont 170.000 euros pour les seuls casques "KED", résultant des faits de contrefaçon commis par la société DECATHLON qui, ayant son siège en France, a nécessairement offert à la vente en France, à l'ensemble de ses clientes, les casques litigieux, et qui a réalisé un chiffre d'affaires, ainsi qu'un bénéfice, distincts de celui réalisé par sa fille la société DECATHLON FRANCE, les actes d'importation et de revente des casques litigieux ayant causé un préjudice également spécifique à la société FELT BICYCLES EUROPE (distinct de celui né du fait de la vente aux consommateurs français causés par la société DECATHLON FRANCE et déjà indémnisé),

- la somme de 1.000 euros résultant des faits de contrefaçon (exportations en France) commis par la société DHG KNAUER, laquelle sera en outre condamnée à garantir la société DECATHLON des condamnations prononcées concernant les casques "KED",

- la somme de 1.200 euros résultant des faits de contrefaçon commis par la société LOGISTIQUE FRANCE.

Les sociétés DECATHLON, DHG KNAUER et LOGISTIQUE FRANCE seront condamnées au paiement de ces sommes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

b - Sur le préjudice moral

14 - La demanderesse expose que la société DÉCATHLON a persisté dans ses actes de contrefaçons et les a renouvelés, alors qu'une procédure avait été engagée. Elle soutient encore que le comportement des sociétés défenderesses a porté atteinte à sa crédibilité en faisant naître des doutes sur la valeur de son brevet, les mérites de ses inventions, ainsi que la fiabilité de ses produits. Elle demande donc une indemnisation à hauteur de 80.000 euros.

Les sociétés DÉCATHLON, LOGISTIQUE et KNAUER répliquent qu'aucune preuve du préjudice invoqué n'est fournie, rappelant que la société FELT BICYCLES EUROPE n'est pas le déposant initial du brevet EP'885 et que les faits se sont produits dix ans après la cessation de toute exploitation du brevet par cette société.

Sur ce,

15 - Le préjudice de la société FELT BICYCLES EUROPE est constitué de l'atteinte à la valeur économique de son brevet, déjà indemnisée, sans qu'elle justifie de l'existence d'éléments propres à caractériser ici le préjudice moral notamment d'image qu'elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts réparant un préjudice moral.

3o) Sur les autres demandes

16 - Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses seront condamnées à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

17 - Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre Maître [F] es-qualités de mandataire ad'hoc de la société SODERUMO ;

CONDAMNE la société DÉCATHLON à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE la somme de 250.000 euros, en réparation du préjudice matériel né de l'atteinte à ses droits de brevet (importation, offre en vente et revente à ses filiales et ses franchisés des casques "B'TWIN" et "KED" entre novembre 2010 et le 10 mai 2015) ;

CONDAMNE la société DHG KNAUER à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice matériel né de l'atteinte à ses droits de brevet (exportation en France des casques "KED" postérieures au 7 septembre 2012);

CONDAMNE la société LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice matériel né de l'atteinte à ses droits de brevet (entreposage et transport en France des casques "B'TWIN" et "KED") ;

REJETTE la demande de la société FELT BICYCLES EUROPE en réparation d'un préjudice moral né de l'atteinte à ses droits de brevet ;

CONDAMNE in solidum les sociétés DÉCATHLON, LOGISTIQUE FRANCE et DHG KNAUER aux dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés DÉCATHLON, LOGISTIQUE FRANCE et DHG KNAUER à payer à la société FELT BICYCLES EUROPE la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D-H-G KNAUER à relever et garantir la société DÉCATHLON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 180.000 euros (au titre de la commercialisation des casques "KED", des dépens et de l'indemnité de procédure correspondante) ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2022.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 13/17432
Date de la décision : 25/01/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-01-25;13.17432 ?
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