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20/01/2022 | FRANCE | N°22/50416

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0559, 20 janvier 2022, 22/50416


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 22/50416 - No Portalis 352J-W-B7G-CV4XG

No : 1/FF

Assignation du :
11 Janvier 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2022

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 17]

représentée par Maître Fabienne PANNEAU et Me Aurelia PONS de la PARTNERSHIPS DLA

PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0235

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 18]

représentée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 22/50416 - No Portalis 352J-W-B7G-CV4XG

No : 1/FF

Assignation du :
11 Janvier 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2022

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 17]

représentée par Maître Fabienne PANNEAU et Me Aurelia PONS de la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0235

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 18]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500

S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

Société S.O.C REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

S.A.S. FREE
[Adresse 14]
[Localité 10]
et pour signification :
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

S.A.. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER et MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445,

S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 23]
[Localité 19]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

DÉBATS

A l'audience du 18 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, et notamment la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la 33ème édition a lieu du 9 janvier 2022 au 6 février 2022. Cette période correspond à la diffusion de 51 matchs.

Les sociétés ORANGE CARAIBE, ORANGE, SFR, SFR FIBRE, S.O.C REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, et OUTREMER TELECOM, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.

Les droits d'exploitation audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations sont détenus à l'origine par la Confédération Africaine de Football laquelle les a cédés à titre exclusif à la société beIN Sports France pour la diffusion de l'événement sur le territoire français.

La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions de football. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants :

?beinmatch.tv
?beinmatchtv.tv (redirection automatique depuis beinmatch.tv)
?kooora4live.net
?kooora4lives.com (redirection automatique depuis kooora4live.net)
?kora-online.tv
?kooraonline.tv (redirection automatique depuis kora-online.tv.com)
?yalla-shoot.us
?cloud.yalla-shoot.us (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de yalla-shoot.us)
?tv.kora-star.com
?livetv.sx
?cdn.livetv491.me (redirection automatique depuis livetv.sx)
?totalsportek.com
?sekdrive.net (redirection automatique depuis totalsportek.com)
?sportnews.to (redirection automatique depuis totalsportek.com)
?fcstream.cc
?freestreams-live1.com
?fc.freestreams-live1.com (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de freestreams-live1.com)
?aflam4you.tv
?can2021.aflam4you.tv (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de aflam4you.tv).

Dûment autorisée par une ordonnance du 10 janvier 2022, la société beIN SPORTS FRANCE a, par actes d'huissier délivrés le 11 janvier 2022, fait assigner en référé les société ORANGE CARAIBE, ORANGE, SFR, SFR FIBRE, S.O.C REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et OUTREMER TELECOM, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 18 janvier 2022 à 14 heures.

Aux termes de son assignation, la société beIN SPORTS FRANCE, demande au tribunal, au visa de l'article L333-10 du code du sport, de :

Juger recevable l'action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l'article L. 333-10 du Code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits relatifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2021,

Juger ses demandes bien fondées,

En conséquence,

Ordonner aux sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services, et Outremer Telecom de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la fin du match final de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites accessibles via les noms de domaine suivants :

1.beinmatch.tv
2.beinmatchtv.tv (redirection automatique depuis beinmatch.tv)
3.kooora4live.net
4.kooora4lives.com (redirection automatique depuis kooora4live.net)
5.kora-online.tv
6.kooraonline.tv (redirection automatique depuis kora-online.tv.com)
7.yalla-shoot.us
8.cloud.yalla-shoot.us (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de yalla-shoot.us)
9.tv.kora-star.com
10.livetv.sx
11.cdn.livetv491.me (redirection automatique depuis livetv.sx)
12.totalsportek.com
13.sekdrive.net (redirection automatique depuis totalsportek.com)
14.sportnews.to (redirection automatique depuis totalsportek.com)
15.fcstream.cc
16.freestreams-live1.com

17.fc.freestreams-live1.com (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de freestreams-live1.com)
18.aflam4you.tv
19.can2021.aflam4you.tv (redirection automatique vers un sous-nom de domaine de aflam4you.tv)

Assortir cette injonction d'une astreinte de 15.000 euros par jour de retard et par site qui commencera à courir passé le lendemain de la présentation de la décision à venir, pour laquelle la société beIN Sports France sollicite l'exécution sur minute,

Juger que les sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services et Outremer Telecom, devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d'apprécier leur mise en oeuvre et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient, à l'exception des informations relatives à leurs modalités techniques,

Juger qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,

Juger que pendant toute la durée des mesures qui seront ordonnées par le Juge des référés, la société beIN Sports France pourra communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas été identifié à la date de la décision à venir, diffusant illicitement la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, aux fins de mise en oeuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du Code du sport,

Juger que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecoms, Colt Technology Services, et Outremer Telecom,

Juger que la décision à venir sera exécutoire au seul vu de sa minute, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure civile,

Se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,

Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAÏBE demandent au tribunal, au visa de l'article L333-10 du Code du Sport, de :

DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne s'opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la société BEIN SPORTS FRANCE dès lors qu'elle respecte l'article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d'atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.

DIRE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne peuvent être enjointes que de bloquer, d'une part, l'accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la société BEIN SPORTS FRANCE et, d'autre part, l'accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l'ordonnance à venir dans le parfait respect de l'article L. 333-10 du Code du sport et notamment son III.

DIRE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau en format Excel et en format CSV communiqué par les demandeurs tel qu'annexé au jugement et faisant partie de la minute.

DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.

En conséquence,

ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE de communiquer dans un tableau, en format Excel et en format CSV, la liste des noms de domaine et sous-domaines associés devant faire l'objet des mesures de blocage.

DECLARER que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne s'opposent pas à l'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute et dans un délai maximal de 3 (trois) jours ouvrés qui suivent la présentation de ladite minute et ce, jusqu'à la fin du match final de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en date du 6 février 2022.

ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE d'indiquer si nécessaire en parallèle de la présentation de la minute de l'ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu'il n'est plus nécessaire de procéder à leur blocage.

ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE d'indiquer si nécessaire par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, postérieurement à l'ordonnance, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.

DECLARER que dans l'hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage.

En tout état de cause,

DIRE que la demande de prise en charge des coûts par ORANGE et ORANGE CARAIBE viole le principe de répartition du coût consacré par la loi et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame ou Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui sera précisé dans le cadre de futurs accords élaborés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et qui seront conclus entre les parties intéressées.

DIRE que la demande d'astreinte de la société BEIN SPORTS FRANCE est exorbitante et disproportionnée.

En conséquence,

DÉBOUTER la société BEIN SPORTS FRANCE de sa demande de prise en charge, par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, des coûts des mesures de blocage.

DÉBOUTER la société BEIN SPORTS FRANCE de sa demande d'astreinte exorbitante et disproportionnée.

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, les sociétés FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SFR FIBRE, REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE -SRR, OUTREMER TELECOM -OMT, demandent au tribunal, au visa de l'article L333-10 du Code du Sport, de :

APPRECIER si les conditions requises par l'article L.333-10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;

Si le Président considère que les conditions requises par l'article L.333-10 du code du sport sont remplies et qu'il convient d'ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que les coûts de la mesure de blocage soient laissés à la charge des FAI, qui est contraire au dispositif mis en place par le Législateur ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

SURSOIR A STATUER sur la question des coûts de blocage dans l'attente de la conclusion des accords prévus à l'article L.333-10 IV du Code du sport ;

EN TOUTES HYPOTHESES

ENJOINDRE à SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT de mettre en oeuvre, pendant une durée courant jusqu'à la fin du match final de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, des mesures propres à prévenir l'accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine désignés par la demanderesse ;
DIRE que les Concluantes implémenteront les mesures de blocage ordonnées dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de (i) la présentation de la minute et de l'envoi de cette dernière à l'adresse [Courriel 21] et (ii) de l'envoi d'un fichier au format « .csv» comportant un nom de domaine à bloquer par ligne, et au plus tard d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la présentation de la minute ;

DIRE que les mesures de blocage mises en oeuvre par les FAI, dont les Concluantes, seront limitées à une durée courant jusqu'à la fin du match final de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ;

DEBOUTER la Demanderesse de sa demande d'astreinte ;

DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que des informations lui permettant
d'apprécier la mise en oeuvre des mesures lui soit transmises ;

DEBOUTER la Demanderesse de ses autres demandes, fins et conclusions ;

DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d'évolution du litige ;

DIRE que les dépens seront laissés à la charge de la Demanderesses ;

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société FREE, demande au tribunal de :

Juger s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine et sous-domaine visés dans l'assignation ;

Dans l'hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en oeuvre strictement à partir des 19 noms de domaine (ou sous-domaine) énumérés dans l'assignation et visés dans le tableau Excel communiqué par la demanderesse, et qui constitue sa pièce communiquée no 20 ;

Juger que la liste correspondant précisément à ce tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir et, à ce titre, devra faire partie de sa minute ;

Toujours dans l'hypothèse d'une mesure de blocage, juger que la société FREE disposera d'un délai de trois jours ouvrés pour la mettre en oeuvre ;

Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;

Rejeter la demande sur la prise en charge des coûts, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à l'aboutissement du processus mis en place par l'article L.333-10-IV du code du sport ;

Rejeter la demande d'astreinte ;

Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM, demande au tribunal, au visa de l'article L333-10 du Code du Sport, de :

Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la société BEIN SPORTS FRANCE,

Apprécier si le prononcé de la mesure de blocage sollicitée est proportionnée c'est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,

En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en oeuvre d'une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :

Dire et juger que l'injonction qui sera prononcée à l'encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :

« Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l'accès de ses abonnés à partir du territoire français, accessible à partir des noms de domaine précisément listés dans le tableau Excel constituant la pièce no20 de la société BEIN SPORTS FRANCE » ;

Dire et juger que la mesure de blocage ordonnée devra avoir un terme et ainsi être prononcée pour la durée de la compétition soit jusqu'au 6 février 2022,

Dire et juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société BEIN SPORTS FRANCE et qu'ils sont pris en leur stricte qualité d'intermédiaires techniques et en conséquence,

Débouter la société BEIN SPORTS FRANCE de ses demandes de condamnation sous astreinte d'une part et de prise en charge exclusive des coûts des mesures ordonnées par les FAI d'autre part ;

En toute hypothèse :

Débouter la société BEIN SPORTS FRANCE de toute autre demande,

Dire et juger que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d'évolution du litige,

Dire et juger que les dépens seront à la charge de la société BEIN SPORTS FRANCE.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société COLT TECHNOLOGY SERVICES, demande au tribunal, au visa de l'article L333-10 du Code du Sport, de :

DONNER ACTE à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES qu'elle s'en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par la société beIN SPORTS FRANCE ;

DEBOUTER la société beIN SPORTS FRANCE de sa demande de condamnation de la société Colt Technology Services au paiement du coût des mesures de blocage ;

DEBOUTER la société beIN SPORTS FRANCE de la demande d'astreinte ;

Si des mesures de blocage devaient être ordonnées,

ACCORDER à cet effet un délai minimum de 3 jours ouvrés à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES pour leur mise en oeuvre à compter du prononcé de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article L333-10 du Code du sport, "[...] 2o L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa." peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l'alinéa premier de ce même article.

Conformément aux articles 51 et 52 de ses statuts 2017, la Confédération Africaine de Football détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations.

La Confédération atteste avoir cédé à la société beIN Sports France le droit exclusif de transmission en direct en France, y compris dans les Drom-Pom-Com, par toutes les techniques de transmission audiovisuelle, de l'intégralité des matchs disputés au cours des 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cette dernière a lieu du 9 janvier 2022 au 6 février 2022 inclus.

En outre, la société beIN Sports France est titulaire des droits d'exploitations audiovisuelle exclusifs en France pour les compétitions sportives suivantes : la Ligue des Champions (pièce beIN no4), la Liga (pièce beIN no5), la Bundesliga (pièce beIN no6) et la Serie A (pièce beIN no7).

Enfin, elle est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l'article L216-1 du Code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports Max 4, beIN Sports Max 5, beIN Sports Max 6, beIN Sports Max 7, beIN Sports Max 8, beIN Sports Max 9 et beIN Sports Max 10.

En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l'article L333-10 du code du Sport, issu de la loi no2021-1382 du 25 octobre 2021, " I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...]."

1. En l'occurrence, par un constat réalisé le 23 novembre 2021, il apparait que le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt; donnait accès, à cette date, en direct, aux matchs de la Ligue des Champions, Dynamo Kiev c. Bayern de Munich, Villareal c. Manchester United, Barcelone c. Benfica Lisbonne, FC Séville c. Wolfsbourg et FC Chelsea London c. Juventus Turin, et ce par redirection automatique vers le site "beinmatchtv".

Un autre constat, réalisé le 7 décembre 2021, atteste qu'à cette date le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt; renvoyait toujours automatiquement au site "beinmatchtv" où étaient accessibles en direct, d'autres matchs de la Ligue des Champions : RB Leipzig c. Manchester City, FC Liverpool c. AC Milan, Borussia Dortmund c. Besiktas et FC Porto c. Atlético Madrid.

D'après un troisième constat réalisé le 13 décembre 2021, étaient disponibles en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt;, le match du Championnat d'Italie (Serie A) AS Roma c. Spezia et le match du Championnat d'Espagne (La Liga) Cadix c. Grenade.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 23 novembre 2021 le match Dynamo Kiev c. Bayern de Munich de la Ligue des Champions, pour laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de l'Union of European Football Associations (UEFA) attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Ligue des Champions.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titutlaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Cloudflare lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatch.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

2. Par constat réalisé le 17 décembre 2021, il apparait que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; donnait accès en direct au match du Championnat d'Allemagne (Bundesliga) Vfl Wolfsbourg c. FC Bayern Munich et au match du Championnat d'Espagne (Liga) Celta de Vigo c. Espanyol.

Il ressort du constat dressé le 10 janvier 2022 que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; permettait l'accès en direct aux matchs Sénégal c. Zimbabwe et Maroc c. Ghana de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le constat dressé le 11 janvier 2022 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; donnait accès, à cette date, au direct du match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations.

D'après le constat du 12 janvier 2022, à cette date, le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; permettait de visionner en direct le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 10 janvier 2022 le match Sénégal c. Zimbabwe de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Clouldfare lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;beinmatchtv.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

3 et 4. Il ressort du constat dressé le 23 novembre 2021, que le nom de domaine etlt;kooora4live.netetgt; renvoyait automatiquement au site "kooora4lives" également accessible par le nom de domaine etlt;kooora4lives.cometgt;, sur lequel étaient disponibles en direct les matchs de la Ligue des Champions : Barcelone c. Benfica Lisbonne, Young Boys c. Atalanta Bergame, FC Séville c. Wolfsbourg, FC Chelsea London c. Juventus Turin et Malmö FF c. Zenith.

D'après un autre constat, en date du 7 décembre 2021, étaient proposés en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; auquel renvoyait automatiquement le nom de domaine etlt;kooora4live.netetgt;, les matchs suivants de la Ligue des Champions : RB Leipzig c. Manchester City, FC Porto c. Atlético Madrid, FC Liverpool c. AC Milan, Borussia Dortmund c. Besiktas et Ajax Amsterdam c. Sporting CP.

Le constat dressé le 11 janvier 2022 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; diffusait en direct le match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations.

Un autre constat dressé le 12 janvier 2022, il apparaît que le site accessible par le nom de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; permettait d'accéder au direct du match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le site accessible par les noms de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; et etlt;kooora4live.netetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 7 décembre 2021 le match RB Leipzig c. Manchester City de la Ligue des Champions pour laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de l'Union of European Football Associations (UEFA) attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Ligue des Champions.

Les différents constats produits par la demanderesse le site accessible par les noms de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; et etlt;kooora4live.netetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine etlt;kooora4lives.cometgt; et etlt;kooora4live.netetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

5. Le constat dressé le 23 novembre 2021 atteste qu'à cette date le site "kora-online" accessible via le nom de domaine etlt;kora-online.tvetgt;, permettait d'accéder en direct aux matchs suivants de la Ligue des Champions : Villareal c. Manchester United, Dynamo Kiev c. Bayern Munich, Barcelone c. Benfica Lisbonne et FC Chelsea London c. Juventus Turin.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;kora-online.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 23 novembre 2021 le match Dynamo Kiev c. Bayern Munich de la Ligue des Champions pour laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de l'Union of European Football Associations (UEFA) attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Ligue des Champions.

Les différents constats produits par la demanderesse le site accessible par le nom de domaine etlt;kora-online.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;kora-online.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

6. D'après le constat du 7 décembre 2021, le nom de domaine etlt;kora-online.tvetgt; renvoyait alors automatiquement au site "kooraonline" également accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt; et permetait de visionner en direct les matchs de la Ligue des Champions, RB Leipzig c. Manchester City et FC Liverpool c. AC Milan.

Le constat dressé le 11 janvier 2022 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt; donnait accès au direct du match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations.

Un autre constat dressé le 12 janvier 2022 mettait en évidence la possibilité de visionner le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations, en direct, sur le site accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt;.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 12 janvier 2022 le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de la Confédération Africaine de Football attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;kooraonline.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d'un service dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

7 et 8. Il ressort du constat réalisé le 23 novembre 2021, que le nom de domaine etlt;yalla-shoot.usetgt; après redirection automatique vers le site "cloud.yalla-shoot" également accessible par le nom de domaine etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt;, permettait d'accéder en direct aux matchs Villareal c. Manchester United, Dynamo Kiev c. Bayern Munich, Barcelone c. Benfica Lisbonne et FC Chelsea c. Juventus Turin, de la Ligue des Champions.

D'après le constat dressé le 10 janvier 2022, il était possible de visionner, en direct, les matchs Sénégal c. Zimbabwe et Maroc c. Ghana, sur le site accessible par le nom de domaine etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt;.

Un autre constat, en date du 11 janvier 2022, fait ressortir que le site accessible par le nom de domaine etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt; donnait accès au direct du match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le constat dressé le 12 janvier 2022 démontre que le site accessible par le nom de domaine etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt; permettait de visionner en direct le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le site accessible par les noms de domaine etlt;yalla-shoot.usetgt; et etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 10 janvier 2022 le match Sénégal c. Zimbabwe de la Coupe d'Afrique des Nations. Or, la société beIN fournit un certificat de la Confédération Africaine de Football attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine les noms de domaine etlt;yalla-shoot.usetgt; et etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine etlt;yalla-shoot.usetgt; et etlt;cloud.yalla-shoot.usetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

9. Par constat dressé le 23 novembre 2021, il apparaît que le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; donnait accès en direct aux matchs de la Ligue des Champions : Chelsea c. Juventus Turin et Barcelone c. Benfica Lisbonne.

Le constat du 7 décembre 2021 fait apparaître qu'à cette date, le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; permettait également d'accéder au direct du match RB Leipzig c. Manchester City de la Ligue des Champions.

D'après le constat réalisé le 11 janvier 2022, il était possible de visionner en direct le match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations sur le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt;.

Il ressort du constat dressé le 12 janvier 2022 que le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; permettait de visionner en direct le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 12 janvier 2022 le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d'un large bouton central sur lequel il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;tv.kora-star.cometgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

10. Il ressort du constat dressé le 23 novembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; permettait de visionner en direct les matchs Villareal c. Manchester United, Barcelone c. Benfica Lisbonne, Young Boys c. Atalanta Bergame, FC Séville c. Wolsbung et Malmö FF c. Zenith de la Ligue des Champions.

Le constat du 07 décembre 2021 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donnait accès en direct aux matchs de la Ligue des Champions : RB leipzig c. Manchester City, FC Porto c. Atlético Madrid, FC Liverpool c. AC Milan, Ajax Amsterdam c. Sporting CP, et Borussia Dortmund c. Besiktas.

Un autre constat dressé le 13 décembre 2021 démontre qu'à cette date, le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donnait accès en direct au match Cadix c. Grenade du Championnat d'Espagne (La Liga).

Le 17 décembre 2021, il a été constaté que le le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; permettait de visionner en direct le match Lazio Rome c. Genoa du Championnat d'Italie (Serie A), le match Vfl Wolfsbourg c. FC Bayern Munich du Championnat d'Allemagne (Bundesliga) et le match Celta de Vigo c. Espanyol du Championnat d'Espagne (La Liga).

D'après le constat du 11 janvier 2022, le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; permettait de visionner en direct le match Algérie c. Sierra Leone de la Coupe d'Afrique des Nations.

Un autre constat du 12 janvier 2022 mets en évidence qu'à cette date le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donnait accès au direct du match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil propose, notamment, la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 12 janvier 2022 le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire ASCIO lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

11. D'après le constat dressé le 13 décembre 2021, le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; renvoyait au site "cdn.livetv491.me" également accessible par le nom de domaine etlt;cdn.livetv491.meetgt; et permettait de visionner en direct le match Rome c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;cdn.livetv491.meetgt; suite au renvoi automatique par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

Le site propose, après renvoi automatique depuis le site accessible par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt;, la diffusion du match Rome c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A) sur lequel la société beIN Sports Francefournit une attestation d'accord de la société beIN IP Limited, licencié exclusif de Infront Sports et Media AG, pour l'exploitation exclusive en France de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Serie A.

Le constat produit par la demanderesse établit que le site accessible par le nom de domaine etlt;cdn.livetv491.meetgt; suite au renvoi automatique par le nom de domaine etlt;livetv.sxetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Clouldfare lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;cdn.livetv491.meetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

12. Le constat réalisé le 12 janvier 2022 met en évidence que le site accessible par le nom de domaine etlt;totalsportek.cometgt; est à ce jour inaccessible. Afin d'éviter tout blocage inutile, il convient donc d'écarter ce nom de domaine de la cause.

12 et 13. D'après le constat dressé le 13 décembre 2021, le nom de domaine etlt;totalsportek.cometgt;, après redirection automatique vers le nom de domaine etlt;sekdrive.netetgt; donnait accès en direct au match Cadix c. Grenade du Championnat d'Espagne (La Liga Santander) et au match AS Roma c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;sekdrive.netetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

Le site proposait la diffusion du match Rome c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A) pour lequel la société beIN Sports France fournit une attestation d'accord de la société beIN IP Limited, licencié exclusif de Infront Sports et Media AG, pour l'exploitation exclusive en France de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Serie A.

Le constat produit par la demanderesse établit que le site accessible par le nom de domaine etlt;sekdrive.netetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;sekdrive.netetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

12 et 14. Il ressort du constat dressé le 17 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;totalsportek.cometgt; après redirection automatique sur etlt;sportnews.toetgt; donnait accès au direct du match Lazio c. Genoa du Championnat d'Italie (Serie A).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;sportnews.toetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.
Le site proposait la diffusion du match Lazio c. Genoa du Championnat d'Italie (Serie A) pour lequel la société beIN Sports France fournit une attestation d'accord de la société beIN IP Limited, licencié exclusif de Infront Sports et Media AG, pour l'exploitation exclusive en France de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Serie A.

Le constat produit par la demanderesse établit que le site accessible par le nom de domaine etlt;sportnews.toetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Clouldfare lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;sportnews.toetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

15. Le constat dressé le 23 novembre 2021 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; permettait à cette date de visionner en direct les matchs Dynamo Kiev c. Bayern Munich, Villareal c. Manchester United, Barcelone c. Benfica Lisbonne, FC Chelsea London c. Juventus Turin, Malmö FF c. Zenith, Young Boys c. Atalanta Bergame Bergame, FC Séville c. Wolfsburg et FC Chelsea London c. Juventus Turin, de la Ligue des Champions.

D'après le constat du 7 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; permettait alors d'accéder en direct aux matchs suivants de la Ligue des Champions : RB Leipzig c. Manchester City, AC Milan c. Liverpool, Ajax Amsterdam c. Sporting CP, Borussia Dortmund c. Besiktas et FC Porto c. Athético Madrid.

Un autre constat du 13 décembre 2021 fait apparaître que le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; permettait d'accéder en direct au visionnage du match AS Roma c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A), ainsi que celui du match Cadix c. Grenade du Championnat d'Espagne (La Liga).

Il ressort également du constat du 17 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; donnait accès en direct aux matchs Lazio Rome c. Genoa CFC du Championnat d'Italie (Serie A), Vfl Wolfsbourg c. FC Bayern Munich du Championnat d'Allemagne (Bundesliga) et Celta de Vigo c. Espanyol du Championnat d'Espagne (La Liga).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 23 novembre 2021 le match Villareal c. Manchester United de la Ligue des Champions pour laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de l'Union of European Football Associations (UEFA) attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Ligue des Champions.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Clouldfare lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;fcstream.ccetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

16 et 17. D'après le constat dressé le 13 décembre 2021, le site "freestreams-live1" accessible par le nom de domaine etlt;freestreams-live1.cometgt; après redirection automatique vers le sous-nom de domaine etlt;fc.freestreams-live1.cometgt; permettait de visionner en direct le match Cadiz CF c. Granada du Championnat d'Espagne (La Liga) et le match AS Roma c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A).

Le constat du 17 décembre 2021 fait également apparaître que le site "freestreams-live1" donnait accès au direct des matchs Celta Vigo c. Espanyol du Championnat d'Espagne (La Liga), Lazio c. Genoa CFC du Championnats d'Italie (Serie A) et Bayer Munchen c. Vfl Wolfsburg du Championnat d'Allemagne (Bundesliga).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;freestreams-live1.cometgt; et le sous-nom de domaine etlt;fc.freestreams-live1.cometgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil propose principalement la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 13 décembre 2021 le match AS Roma c. Spezia du Championnat d'Italie (Serie A) pour lequel la société beIN Sports France fournit une attestation d'accord de la société beIN IP Limited, licencié exclusif de Infront Sports et Media AG, pour l'exploitation exclusive en France de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Serie A.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;freestreams-live1.cometgt; et le sous-nom de domaine etlt;fc.freestreams-live1.cometgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namesilo lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;freestreams-live1.cometgt; et le sous-nom de domaine etlt;fc.freestreams-live1.cometgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

18 et 19. Il ressort du constat dressé le 13 décembre 2021 que le site "can2021.aflam4you" accessible par le nom de domaine etlt;aflam4you.tvetgt; après redirection automatique vers le sous domaine etlt;can2021.aflam4you.tvetgt; permettait de visionner en direct le match Cadiz CF c. Granada du Championnat d'Espagne (La Liga).

Un autre constat dressé le 17 décembre 2021 fait apparaître que le site "can2021.aflam4you" donnait accès au direct du match Celta Bigo c. Espanyol du Championnat d'Espagne (La Liga).

Le site accessible par le nom de domaine etlt;aflam4you.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 13 décembre 2021 le match Cadiz CF c. Granada du Championnat d'Espagne (La Liga) sur lequel la société beIN Sports France fournit une attestation d'accord de la société beIN IP Limited, licencié de la Liga Nacional de Fùtbol Profesional, pour l'exploitation en France de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Liga.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;aflam4you.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des chaînes beIN sur lesquels il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Name.com lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;aflam4you.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

19. D'après le constat réalisé le 12 janvier 2022, le direct du match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations pouvait être visionné en direct sur le site accessible par le nom de domaine etlt;can2021.aflam4you.tvetgt;.

Le site accessible par le nom de domaine etlt;can2021.aflam4you.tvetgt; donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne.

La page d'accueil ne propose que la diffusion de différents matchs de football et en particulier le 12 janvier 2022 le match Tunisie c. Mali de la Coupe d'Afrique des Nations sur laquelle la société beIN Sports France fournit un certificat de la Confédération Africaine de Football attestant de ses droits sur la transmission et retransmission en différé des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine etlt;can2021.aflam4you.tvetgt; a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports Francejouit d'un droit exclusif d'exploitation.

Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des chaînes beIN sur lesquels il suffit d'appuyer pour accéder au direct.

Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Name.com lui permettant une anonymisation intégrale du site.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine etlt;can2021.aflam4you.tvetgt; porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.

***

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la société beIN Sports France établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent aux internautes d'accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la demanderesse détient des droits exclusifs d'exploitation audiovisuelle, ce qui constitue des atteintes graves et répétées au sens de l'article L333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesure propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits en particulier sur les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dont la 33ème édition a lieu du 9 janvier 2022 au 6 février 2022.

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l'article L333-10 du code du sport "afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.[...]

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en oeuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise."

Les conditions posées par l'article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant précisé que :
- Il apparaît proportionné, s'agissant de la première mesure décidée sur ce fondement, et alors que le calendrier des matchs est connu depuis le 21 décembre 2021, de laisser un délai aux fournisseurs d'accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage ordonnée ;

- Il n'est fait état ici d'aucune circonstance rendant nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte.

Selon le paragraphe IV de l'article L333-10 du Code du Sport, "IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."

Il résulte de ces dispositions, ainsi que le relèvent à juste titre les défendeurs, que le législateur a entendu partager entre les titulaire de droit et les fournisseurs d'accès internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

La société beIN Sports France doit donc être déboutée de sa demande aux fins que le coût des mesures de blocage soit supporté par les défendeurs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge des référés,

CONSTATE l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

ORDONNE en conséquence aux sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services, et Outremer Telecom, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la fin du match final de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine suivants :

1.beinmatch.tv
2.beinmatchtv.tv
3.kooora4live.net
4.kooora4lives.com
5.kora-online.tv
6.kooraonline.tv
7.yalla-shoot.us
8.cloud.yalla-shoot.us
9.tv.kora-star.com
10.livetv.sx
11.cdn.livetv491.me
12.sekdrive.net
13.sportnews.to
14.fcstream.cc
15.freestreams-live1.com
16.fc.freestreams-live1.com
17.aflam4you.tv
18.can2021.aflam4you.tv ,

dont la liste sera transmise par la société beIN Sports France aux sociétés défenderesses sous la forme d'un fichier Excel et au besoin d'un fichier CSV ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte ;

DIT que les sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services et Outremer Telecom, devront informer la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;

DIT qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d'accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu'ils ne sont plus actifs afin d'éviter les coûts de blocage inutiles ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirsconférés à cette Autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

DEBOUTE la société beIN Sports France de sa demande aux fins que le coût des mesures de blocage soit supporté par les sociétés Orange Caraïbe, Orange, SFR, SFR Fibre, S.O.C Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Telecoms, Colt Technology Services, et Outremer Telecom ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 22] le 20 janvier 2022.

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXNathalie SABOTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0559
Numéro d'arrêt : 22/50416
Date de la décision : 20/01/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-01-20;22.50416 ?
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