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26/11/2021 | FRANCE | N°18/3669

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 26 novembre 2021, 18/3669


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 18/03669
No Portalis 352J-W-B7C-CMTN7

No MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2018

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2021
DEMANDERESSE

S.A.S RENAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]

RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par Maître Michel-paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266

DÉFENDERESSES

ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED
[Adresse 10]
[X] [G]
ZHEJ

IANG (CHINE)

représentée par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

S.A.R.L.U WHEE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 18/03669
No Portalis 352J-W-B7C-CMTN7

No MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2018

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2021
DEMANDERESSE

S.A.S RENAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]

RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par Maître Michel-paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266

DÉFENDERESSES

ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED
[Adresse 10]
[X] [G]
ZHEJIANG (CHINE)

représentée par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

S.A.R.L.U WHEEL'N GO
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.S E-ROAD anciennement BIKE SPA E-ROAD
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Philippe ALLAEYS de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1212

et par Maître Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E1102

KIREST
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-président
Elise MELLIER, MAGISTRAT
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 08 octobre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seule l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société RENAULT SAS (ci-après « RENAULT »), filiale du groupe RENAULT, premier constructeur automobile français et mondial, en commercialise les différents modèles, et notamment depuis 2012 un modèle électrique « TWIZY », dont le design a été récompensé à l'international et pour lequel elle est titulaire d'un modèle communautaire no 001164842-0002 déposé le 16 septembre 2009 et publié le 3 novembre 2009 :

Ayant constaté en janvier 2018 la commercialisation, notamment sur les sites etlt;https://www.wheelngo.com/etgt; (opéré par une société WHEEL'N GO), etlt;http://lycar.fr/etgt; (opéré par une société BIKE SPA E-ROAD, ci-après « E-ROAD ») et etlt;www.gyroworld-france.cometgt; (opéré par une société KIREST), sous les dénominations « LYCAR » et « GECO », d'un véhicule reproduisant selon elle les caractéristiques de sa TWIZY, la société RENAULT a fait procéder à des saisies-contrefaçon notamment au siège de la société WHEEL'N CAR le 23 février 2018, au showroom de la société E-ROAD les 23 et 26 février 2018 et au siège de la société KIREST le 16 mars 2018, dont il est apparu que les véhicules litigieux étaient importés auprès d'une société chinoise ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED (ci-après « ZHEJIANG »).

C'est dans ces conditions que la société RENAULT a fait délivrer les 22 mars 2018 aux sociétés WHEEL'N GO, E-ROAD et KIREST, et le 30 mars 2018 au ministère de la justice chinoise pour la société ZHEJIANG, une assignation au fond devant le présent tribunal en contrefaçon de droit d'auteur et de son modèle communautaire no 001804188-0001.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ZHEJIANG ;
- DÉBOUTÉ la société RENAULT de ses demandes tendant au prononcé de mesures d'interdiction et de celles subséquentes de rappel des circuits commerciaux ;
- DÉBOUTÉ la société RENAULT de ses demandes d'information fondées sur l'article L. 521-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

La société RENAULT RETAIL GROUP (ci-après « RENAULT RG »), également filiale du groupe RENAULT et distributeur du véhicule TWIZY, est intervenue volontairement à la procédure pour faire valoir son préjudice propre sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société RENAULT SAS demande au tribunal de :

Vu les Titres I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vue la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
Vus les articles 2.6 et 16 de la Convention de Berne,
Vu les articles 14 et 1240 du code civil,

- RECEVOIR la société RENAULT SAS en ses demandes, l'y DÉCLARER recevable et bien fondée, y faisant droit ;
- DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DIRE ET JUGER que la société RENAULT SAS est titulaire du modèle communautaire no 001164842-0002 ;
- DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD de leur demande de nullité du modèle communautaire no 001164842-0002 ;
- DÉCLARER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD irrecevables à solliciter la nullité du modèle communautaire no001804188-0001 dénué de tout lien avec les demandes principales de la société RENAULT ;
- DIRE ET JUGER que la société RENAULT SAS bénéficie de la présomption de titularité des droits d'auteur sur le véhicule TWIZY qu'elle commercialise ;
- DIRE ET JUGER que les véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et de 2012 sont originaux et bénéficient de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, et d'une façon générale sont protégeables dans l'Union européenne selon les critères de l'originalité posés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD ont offert à la vente et vendu le véhicule LYCAR qui reproduit les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et qui possède ainsi une même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ;
- DIRE ET JUGER que la société KIREST a offert à la vente un modèle GECO qui reproduit les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et qui présente une même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ;
- DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED a fourni le modèle LYCAR et est à l'origine de la commercialisation dans l'Union européenne des véhicules ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE qui reproduisent les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et la même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ;

Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que les modèles LYCAR, GECO, ANAIG et VELOR X TRIKE sont des contrefaçons des droits d'auteur de la société RENAULT sur ses véhicules TWIZY de 2009 et de 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 de la société RENAULT ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD, en commercialisant le modèle LYCAR, se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs des véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 ;
- DIRE ET JUGER que la société KIREST, en commercialisant le modèle GECO, s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs des véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 ;
- RETENANT SA COMPÉTENCE pour les faits commis tant sur le territoire français que sur les territoires des 11 autres Etats européens concernés (Allemagne, Pays Baltes, Pays-Bas, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et République Tchèque), et des Etats membres de l'Union européenne, DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, en commercialisant le modèle LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE s'est rendu coupable de contrefaçon de droit d'auteurs des véhicules TWIZY de 2009 et 2012, sur le territoire français, comme sur le territoire de l'Allemagne, des Pays Baltes, des Pays-Bas, de l'Espagne, de Pologne, du Royaume-Uni, de Slovénie, de Suède et la République Tchèque, et de contrefaçon du modèle communautaire no 001164842-0002 en France et sur l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ;
- INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD d'importer, d'exporter, de commercialiser, d'offrir à la vente et/ou de livrer les modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France et d'une manière plus générale sur l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne et/ou des 11 pays précités, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD de procéder à la destruction des modèles qu'elles possèdent en stock, sous constat d'Huissier, à ses frais, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé à compter de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD le retrait immédiat de tous catalogues ou autres documents promotionnels et sites internet reproduisant la LYCAR ou un véhicule identique, ou en faisant la promotion, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à savoir pour chaque catalogue ou autre document promotionnel distribué en fraude des termes du jugement à intervenir, ou par jour en ce qui concerne leur site internet respectif www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED de procéder au retrait immédiat des circuits commerciaux sur l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne et/ou des 12 pays européens précités, de tous modèles LYCAR (autre que ceux détruits par les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD), ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ;
- ORDONNER à chaque titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés WHEEL'N GO et ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis en France ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés BIKE SPA E-ROAD et ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 22 904,95 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis en France ;
- CONDAMNER la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 507 990 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis dans les Etats membres de l'Union européenne et/ou des 11 pays européens précités ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 50 000 euros, au titre de la banalisation du modèle revendiqué (soit 15 000 euros au titre du droit d'auteur et 35 000 euros au titre du modèle communautaire no 001164842-0002) ;

A titre complémentaire,
- DIRE ET JUGER que les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société RENAULT SAS ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 150 000 euros au titre des actes de parasitisme commis en France ;
- INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD d'importer, livrer, offrir à la vente, présenter sur un site internet ou vendre les véhicules LYCAR, GECO et VELOR X, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ;
- ORDONNER à chacun titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 85 000 euros (Pièces no 120) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier pour les constats sur internet des 25 janvier 2018 (2 constats : pièces no 9 et 11) et 23 février 2018 (Pièce no 17) de Maître [B] [Y] et des constats sur internet du 9 mars 2018 (2 constats : pièces no 24 et 25) de Maître [M] [L], ainsi que des saisies-contrefaçon des 23 février 2018 effectuées au showroom et au siège social de la société BIKE SPA E-ROAD (Pièces no 19 et 21) et au siège social de la société WHEEL'N GO (Pièce no 14) par Maître [B] [Y] et de la saisie-contrefaçon du 16 mars 2018 réalisée au siège de la société KIREST (Pièce no 29) par Maître [P] [V], dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE ;
- DIRE et JUGER que les sociétés défenderesses ne justifient pas du péril que causerait le prononcé de l'exécution provisoire de droit ;
- PRONONCER l'exécution provisoire de droit, en tout point justifiée, à tout le moins s'agissant des mesures de publication et d'interdiction.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de :

Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,

- RECEVOIR la société RENAULT RG en son intervention, l'y DÉCLARER recevable et bien fondée, y faisant droit :
- DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANIJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, BIKE SPA E-ROAD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO, BIKE SPA, E-ROAD et KIREST ont engagé leur responsabilité en ayant offert à la vente et vendu des véhicules LYCAR et GECO qui reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle TWIZY et qui possèdent ainsi une même impression visuelle d'ensemble ;
- DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED a fourni le modèle LYCAR et est à l'origine de la commercialisation dans l'Union européenne des véhicules ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE qui reproduisent en toute connaissance de cause les caractéristiques essentielles du véhicule TWIZY causant un risque de confusion dans l'esprit du public avec ce dernier ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société RENAULT RG ;
- INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST, BIKE SPA et E-ROAD d'importer, d'exporter, de commercialiser, d'offrir à la vente et/ou de livrer les modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France et d'une manière plus générale sur l'ensemble des États Européens où la distribution des véhicules litigieux a été constatée (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République Tchèque et pays Baltes )sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD le retrait immédiat de tous catalogues ou autres documents promotionnels et sites internet reproduisant la LYCAR ou un véhicule identique, ou en faisant la promotion, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, à savoir pour chaque catalogue ou autre document promotionnel distribué en fraude des termes du jugement à intervenir, ou par jour en ce qui concerne leur site internet respectif www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED de procéder au retrait immédiat des circuits commerciaux dans les États membres de l'Union Européenne précités de tous modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, sous astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés WHEEL'N GO, ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT RG à titre de provision sauf à parfaire, la somme de 3500 et de 3150 euros au titre du manque à gagner et :
?150 000 au titre de son préjudice moral,
?350 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice commercial au titre des agissements parasitaires commis en France ;
?300 000 euros en réparation de la banalisation du véhicule TWIZY du fait de leurs agissements ;
- CONDAMNER la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT RG par provision sauf à parfaire, la somme de 250 000 euros au titre du manque à gagner compte tenu des ventes illicites en Europe ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT RG, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ;
- ORDONNER à chacun titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT RG, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT RG la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE ;
- DIRE et JUGER que les sociétés défenderesses ne justifient pas du péril que causerait le prononcé de l'exécution provisoire de droit ;
- PRONONCER l'exécution provisoire de droit, en tout point justifiée, à tout le moins s'agissant des mesures de publication et d'interdiction.

*

Aux termes de ses conclusions en défense no 6 signifiées par voie électronique le 20 mai 2021, la société ZHEJIANG ANAIJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED demande au tribunal de :

Vu les articles 4, 15, 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 8 du règlement communautaire du 12 décembre 2001,
Vu les articles L. 521-4-1, L. 521-5 et L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle,

- DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondé en ses demandes ;

In limine litis
- CONSTATER l'absence de force probante des attestations, objets des pièces ESCANDE 48 et 57 ;
- ÉCARTER des débats les pièces ESCANDE 24, 26, 30, 32, 34, 36 à 39d, 44, 45, 66 à 72 bis, 74, 75, 77 à 80, 107 et 108 à défaut de traduction en langue française ;
- ÉCARTER des débats les procès-verbaux, objets des pièces ESCANDE 9, 11, 17, 24, 25, 45, 48 et 57, à défaut de validité ;
- CONSTATER l'absence d'actes de contrefaçon commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ;
- CONSTATER l'absence d'actes de parasitisme commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ;
- CONSTATER le caractère tardif et principal de l'intervention volontaire de RENAULT RETAIL GROUP ;

Par voie de conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- DIRE ET JUGER RENAULT RETAIL GROUP irrecevable à intervenir volontairement à l'instance ;

A titre reconventionnel,
- DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondée en sa demande de nullité du modèle communautaire no001804188-0001 ;
- CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001804188-0001 répondent à des exigences techniques et ne peuvent être l'objet d'une protection ;
- CONSTATER l'absence de caractère individuel du modèle communautaire no001804188-0001 ;
- DÉCLARER que le modèle communautaire no001804188-0001 est nul ;

A titre subsidiaire,
- CONSTATER que les caractéristiques revendiquées du modèle communautaire no0011644842-002 répondent à des exigences techniques et ne peuvent être l'objet d'une protection ;
- CONSTATER l'absence de caractère individuel du modèle communautaire no0011644842-002 ;
- CONSTATER que RENAULT revendique des droits sur un genre de voiturettes micro-urbaine électrique ;
- CONSTATER l'absence d'originalité du modèle de véhicule tel qu'enregistré en 2009 et opposé au titre du droit d'auteur ;
- CONSTATER l'absence d'originalité du modèle de véhicule commercialisé sous l'appellation « TWIZY » en 2012 et opposé au titre du droit d'auteur ;
- CONSTATER l'absence de qualité à agir de RENAULT RETAIL GROUP en concurrence déloyale du fait d'actes de contrefaçon du modèle de véhicule tel qu'enregistré en 2009 et opposé au titre du droit d'auteur et du droit de modèle communautaire enregistré, à défaut de commercialisation de celui-ci ;
- CONSTATER l'absence d'actes de contrefaçon commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ;
- CONSTATER l'absence d'actes de concurrence déloyale commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ;
- CONSTATER que RENAULT ne démontre pas l'existence d'actes de parasitisme distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;
- CONSTATER que RENAULT et RRG ne font pas la preuve du droit applicable en dehors de France, ni en matière de droit d'auteur, ni en matière de responsabilité civile ;

Et par voie de conséquence :
- METTRE HORS DE CAUSE ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondée en sa demande de nullité du modèle communautaire no0011644842-002 ;
- DÉCLARER que le modèle communautaire no0011644842-002 est nul ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits de modèle communautaire ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de RENAULT RETAIL GROUP du fait d'actes de contrefaçon ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de RENAULT ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de RENAULT RETAIL GROUP ;
- DÉBOUTER RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer des mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux à l'encontre de ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, qui n'a pas commis d'actes de contrefaçon dans l'Union Européenne ;
- DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de RENAULT et par conséquent débouter RENAULT de l'ensemble de ses demandes ;
- DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de RENAULT RETAIL GROUP et par conséquent débouter RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ;

A titre très subsidiaire,
- CONSTATER l'absence d'actes de parasitisme commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ;
- CONSTATER que RENAULT ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve de la loi applicable en dehors de France ni d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de concurrence déloyale, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- CONSTATER que RENAULT ne rapporte pas la preuve de la loi applicable en dehors de France, ni d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de parasitisme, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de parasitisme, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ;
- CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral ;
- CONSTATER que les demandes de publication judiciaires de RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP constituent une peine complémentaire ;
- CONSTATER que le prononcé de mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux constituerait une atteinte excessive et irrémédiable aux intérêts de ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; que celles-ci ne peuvent concerner que des ventes effectuées sur le territoire de l'Union Européenne ;

En conséquence,
- DÉBOUTER RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- DÉBOUTER RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP de leurs demandes de publications judiciaires ;

A titre infiniment subsidiaire,
- A supposer que par impossible le tribunal considère la contrefaçon établie, FIXER le montant du préjudice subi par RENAULT aux seuls bénéfices réalisés du fait de la fabrication du seul véhicule vendu en France par E-ROAD, soit la somme de 290,28 euros ;
- A supposer que par impossible le tribunal considère la concurrence déloyale établie, FIXER le montant du préjudice subi par RENAULT RETAIL GROUP à la seule marge manquée du fait de la fabrication du seul véhicule vendu en France par E-ROAD, soit la somme de 217,71 euros ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ne saurait être tenue solidairement responsables des préjudices commerciaux prétendument commis par E-ROAD et WHEEL N GO ;
- DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ne saurait être tenue aux publications judiciaires dans les journaux professionnels, sur les sites www.wheelngo.com, http://lycar.fr et www.gyroworld-france.com ;
- LIMITER les mesures d'interdiction au seul territoire français ;

En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que les frais de procès-verbaux de constat sur internet sont exclus des dépens ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- DÉBOUTER RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER E-ROAD et WHEEL'N GO de leur demande de garantie ;
- CONDAMNER RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP à payer à ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED chacune la somme de 30 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs conclusions en défense no 4 signifiées par voie électronique le 26 mai 2021, les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO demandent au tribunal de :

Vu le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 335-1 et suivants, et L. 521-4-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1626 du code civil,
Vu les articles 15, 21, 122 et suivants, 202 et 635 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

À titre liminaire,
- CONSTATER que la société WHEEL'N GO n'a pas acheté ou vendu de véhicule LYCAR et n'est ainsi l'auteur d'aucun des faits litigieux ; par conséquent DECLARER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG irrecevables à agir à l'encontre de la société WHEEL'N GO et DÉBOUTER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société WHEEL'N GO ;
- DÉCLARER les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO recevables en leur demande en nullité du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER le défaut de caractère individuel du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER le défaut de caractère nouveau du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001164842-0002 sont imposées par leur fonction technique ; par conséquent ANNULER le modèle communautaire no00164842-002, et DÉCLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du modèle communautaire enregistré no00164842-0002 ;
- DÉCLARER les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO recevable en leur demande de nullité du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER le défaut de caractère individuel du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER le défaut de caractère nouveau du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001804188-0001 sont imposées par leur fonction technique par conséquent ANNULER le modèle communautaire 001804188-0001 ; et DÉCLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du modèle communautaire enregistré no001804188-0001 ;
- CONSTATER que la société RENAULT SAS ne rapporte pas la preuve de l'originalité du véhicule « TWIZY » qu'elle invoque, ni de la titularité de droits qu'elle revendique ; par conséquent, DECLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur ;
- CONSTATER que les demandes de la société RENAULT RG sont redondantes, tardives et dilatoires, et que la société RENAULT RG ne démontre pas de sa qualité à agir ;

En conséquence,
- DÉBOUTER la société RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de la société RENAULT RG et la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal,
- CONSTATER que la société RENAULT SAS ne caractérise pas de faits litigieux constituant des faits de contrefaçon à son encontre ;
- CONSTATER que la société RENAULT SAS ne caractérise pas de faits litigieux constituant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à son encontre ;
- CONSTATER que la société RENAULT RG ne caractérise pas de faits litigieux constituant des faits de concurrence déloyale ou parasitaire à son encontre ;

En conséquence,
- DÉBOUTER la société RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DÉBOUTER la société RENAULT RG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la société E-ROAD a vendu un seul véhicule LYCAR et que la société WHEEL'N GO n'a commercialisé aucun véhicule LYCAR ;
- CONSTATER que les mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux sont sans objet dès lors qu'aucune commercialisation n'a lieu ;
- CONSTATER que ni la société RENAULT SAS, ni la société RENAULT RG ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain, et qu'en tout état de cause leurs demandes indemnitaires sont excessives et sans lien avec les faits litigieux ;
- CONSTATER l'absence de caractérisation de la solidarité légale ou conventionnelle qui viendrait justifier une quelconque condamnation in solidum à l'égard des sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO, entre elles et avec les autres sociétés défenderesses ;
- DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG, en qualité de fournisseur des véhicules LYCAR, doit garantir les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO de toute condamnation résultant de la commercialisation de véhicules LYCAR en France ;

En conséquence,
- REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre des sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO, ensemble avec les autres sociétés défenderesses ;
- DÉBOUTER la société RENAULT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause ramener les condamnations à la mesure du dommage personnel, direct et certain dont elle rapporte la preuve ;

A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la société ZHEJIANG à garantir les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et ainsi les condamner à verser directement toutes sommes auxquelles les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO seraient condamnées ; et CONDAMNER la société ZHEJIANG à verser à la société E-ROAD la somme de 24 000 euros et à la société WHEEL'N GO la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG in solidum à verser à la société E-ROAD la somme de 24 000 euros et à la société WHEEL'N GO la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de Paris ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

*
Bien que régulièrement assignée à étude, l'huissier de justice ayant effectué les diligences nécessaires pour vérifier son adresse, la société KIREST n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

*

La clôture a été prononcée le 27 mai 2021 et l'affaire a été plaidée le 7 octobre 2021.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la mise hors de cause de la société ZHEJIANG

La société RENAULT soutient liminairement qu'il convient, à titre préalable, de confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les actes de contrefaçon commis sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Elle soutient par ailleurs qu'en commercialisant sciemment les véhicules litigieux à des sociétés françaises, la société ZHEJIANG a engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu'à l'époque des faits en cause, elle savait que les produits litigieux étaient destinés à un public européen et notamment français et n'ignorait pas que le modèle chinois déposé par son dirigeant avait été invalidé du fait de sa trop grande ressemblance avec le modèle TWIZY 2012 ; l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018 a d'ailleurs écarté la mise hors de cause sollicitée.

La société ZHEJIANG ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris en tant que telle, mais sollicite sa mise hors de cause du fait que les véhicules litigieux ont été livrés franco de port et qu'elle n'en était donc plus propriétaire lors de la commission des actes argués contrefaisants, mais également au motif que les demanderesses ne font pas la preuve du droit applicable hors de France, ni en matière de droit d'auteur, ni en matière de responsabilité civile, et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre elle en l'absence d'actes commis sur le territoire de l'Union Européenne.

Sur ce,

Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I bis dispose qu'en principe « la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre », sous réserve toutefois des dispositions de l'article 24 aux termes duquel « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties :
(?)
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale ».

En outre, l'article 82 du règlement no 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que, s'agissant d'une action principale en contrefaçon d'un tel dessin ou modèle, elle peut être portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement, ou si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État membre, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur à son domicile, ou devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis.

Il se déduit de ces dispositions que, quand bien même la société chinoise ZHEJIANG est domiciliée hors de l'Union européenne, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer tant sur l'action principale en contrefaçon du modèle communautaire no 001164842-0002 dont la société RENAULT est titulaire, la réparation éventuelle s'entendant de l'intégralité du territoire de l'Union, que sur les demandes reconventionnelles en nullité.

Il en est de même quant à l'action en contrefaçon de droit d'auteur, en application de l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I bis précité qui renvoie ici à la loi de procédure française, l'article 46 du code de procédure civile disposant que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (?) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » et l'article 42 alinéa 2 permettant, au cas d'une pluralité de défendeurs, de les attraire ensemble devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

La défenderesse soutient cependant qu'aucun acte matériel commis sur le territoire de l'Union ne peut lui être reproché, considérant ne pas être responsable de la diffusion des véhicules litigieux sur le territoire concerné. Sur ce point toutefois, il doit en premier lieu être relevé qu'aux termes de l'article 42 de la Convention de [Localité 9] sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dont la France et la Chine sont signataires :
« 1. Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat ;
ou b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.
2. Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent :
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ;
ou b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur ».

Ensuite, et comme l'a déjà justement relevé le juge de la mise en état, si les marchandises ont été vendues en Chine et expédiées depuis le port de [Localité 8] « free on board », cette circonstance, qui règle seulement la question du risque de perte à compter de l'embarquement, n'exonère pour autant pas le vendeur de sa responsabilité éventuelle au titre de la contrefaçon.

Le fournisseur étranger de produits argués contrefaisants engage ainsi sa responsabilité au même titre que l'importateur effectif dès lors qu'il ne prouve pas qu'il ignorait le pays de destination des produits.

Or, en l'espèce, la société ZHEJIANG ne peut difficilement soutenir avoir ignoré le territoire au sein duquel les véhicules litigieux étaient destinés à être commercialisés, alors même que son donneur d'ordre acquéreur et client direct en l'absence d'intermédiaire tiers, en l'espèce la société (BIKE SPA) E-ROAD, est de nationalité française, que le lieu de la livraison, à savoir Anvers en Belgique, était situé sur le territoire de l'Union européenne, et que les véhicules en question se sont retrouvés effectivement offerts à la vente en France et au sein d'autres Etats européens.

La demande de mise hors de cause de la société ZHEJIANG sera en conséquence rejetée.

1- Sur la validité des modèles no 001804188-0001 et no 001164842-0002

Il sera, à titre liminaire, observé que si les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD soulèvent l'irrecevabilité à agir de la société RENAULT dans la mesure où son modèle communautaire serait nul, la validité du titre conditionne le succès de l'action au fond mais ne constitue pas une fin de non-recevoir, susceptible de rendre l'action initiée irrecevable.

*

La société RENAULT considère en premier lieu les défenderesses irrecevables à solliciter la nullité du modèle communautaire no 001804188-0001 au motif qu'elle ne l'invoque pas à l'appui de ses demandes en contrefaçon.
Elle soutient ensuite la validité de son modèle communautaire no 001164842-0002, dont l'apparence n'est pas exclusivement imposée par une fonction technique, qui est nouveau et qui présente incontestablement pour l'observateur averti un caractère individuel par son apparence générale d'inspiration à la fois futuriste et onirique, qui ne se retrouve dans aucune des antériorités opposées.

Les défenderesses sollicitent reconventionnellement la nullité des modèles communautaires no 001804188-0001 et 001164842-0002, pour absence de nouveauté et de caractère individuel au regard des nombreuses antériorités produites, et alors que la plupart des caractéristiques revendiquées ont une fonction utilitaire et technique.

Sur ce,

1-1. Modèle communautaire no 001804188-0001

En application de l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles (...) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce, la société RENAULT, demanderesse à l'action principale en contrefaçon et titulaire du modèle en cause, ne présente aux termes de son dispositif aucune demande relative audit modèle. Et quand bien même elle soutient dans ses écritures que la version 2012 du véhicule TWIZY serait identique à son modèle no 001804188-0001, la nullité prétendue de ce titre n'a aucune incidence sur la protection au titre du droit d'auteur sollicitée par la demanderesse, l'appréciation de l'originalité portant sur des critères distincts de ceux présidant à la validité d'un modèle communautaire.

Faute de lien suffisant avec l'action présentée à titre principal, la demande reconventionnelle en nullité de ce modèle sera en conséquence déclarée irrecevable.

1-2. Modèle communautaire no 001164842-0002

Conformément au règlement CE no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que « dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (article 4.1).
En application de l'article 5 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public ».
Aux termes de l'article 6, un dessin ou modèle est par ailleurs considéré comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (...) avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement » ; « pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».
L'examen s'effectue au regard des antériorités opposées, l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti devant être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.
L'article 10 de ce même règlement dispose en outre que, pour l'appréciation du caractère individuel, sont pris en compte non pas les éléments banals et communs des produits concernés mais les éléments arbitraires et différents de la norme ; il appartient au créateur d'un dessin ou modèle, en l'absence de contraintes techniques, de prendre des distances importantes avec l'antériorité la plus proche quand son degré de liberté de créateur le permet.
Et selon l'article 8.1 du même texte, « un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

En l'espèce, il convient de se référer uniquement au modèle tel que déposé et enregistré, lequel présente cinq vues :

La société RENAULT revendique au titre de ce modèle les caractéristiques suivantes :
- les roues avant et arrière totalement excentrées par rapport à l'habitacle,
-un bandeau prolongeant le pare-brise sur toute la largeur du véhicule de part et d'autre des montants reliant l'avant et l'arrière,
-le capot, sur la partie inférieure avant, de forme sensiblement parallélépipédique contrastant avec la forme arrondie du pare-brise et de ses montants et se distinguant par sa proéminence,
-un habitacle arrondi et comportant en sa partie centrale une traverse plus large à l'arrière qu'à l'avant,
-les montants extérieurs de l'habitacle nettement plus anguleux au niveau arrière et légèrement supérieurs,
-la partie avant des montants présentant un angle plus ouvert à un niveau inférieur du pare-brise,
-un arrière sensiblement vertical est fermé, dont la ligne est perforée par un angle,
-une forme allongée aux extrémités arrondies se situe à la jonction de la partie supérieure arrondie et de la partie inférieure verticale,
ces caractéristiques lui conférant « une apparence générale d'inspiration à la fois futuriste et onirique, la forme générale s'approchant de celle d'un carrosse de conte de fées ».

Sa nouveauté n'est pas contestée.

Les défenderesses soutiennent en premier lieu qu'une grande partie des caractéristiques invoquées, notamment la forme arrondie de l'habitacle limitant la prise au vent, les angles assurant la résistance du toit, les traverses latérales et l'arrière fermé pour des raisons de sécurité, la présence de feux arrières imposés par la réglementation, le caractère excentré des roues permettant une meilleure stabilité, la proéminence du capot assurant l'accessibilité de la batterie, ont en réalité une fonction utilitaire ou technique, ce que ne fait selon elle que confirmer le dépôt pour ce même véhicule de quatorze brevets distincts.

Toutefois, c'est uniquement lorsque les caractéristiques de sa forme sont exclusivement imposées par sa fonction technique que le modèle en cause est nul, et tel n'est pas le cas lorsque l'apparence, même si elle est principalement fonctionnelle et ne correspond à aucune préoccupation ornementale ou esthétique, comporte néanmoins une part, même très limitée, d'arbitraire.

La Cour de justice de l'Union européenne a en effet dit pour droit dans l'arrêt Doceram (CJUE, 8 mars 2018, C–395/16) que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l'existence de dessins ou modèles alternatifs n'étant pas déterminante à cet égard, et qu'il incombe à cette fin au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d'espèce. Il n'y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d'un « observateur objectif ».

Si la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur ne constitue qu'un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique, le juge doit également tenir compte de l'effort créatif qui a présidé au choix des formes qui peuvent traduire, hors de toute nécessité, une recherche de l'amélioration de « l'esthétique industrielle » (considérant 7 du règlement) du produit.

Il convient en particulier de s'attacher à la fonctionnalité du modèle et de rechercher si le résultat technique obtenu imposait l'apparence qui lui a été donnée, auquel cas cette dernière ne serait pas susceptible de protection.

Force est cependant de constater à l'instar du juge de la mise en état que, nonobstant leur fonction technique et dans la limite exigée par celle-ci, les caractéristiques de l'apparence du modèle critiquées ci-dessus peuvent revêtir des formes variées selon le choix du concepteur du modèle, ce dont les antériorités versées attestent, et qu'elles ne sont donc pas exclusivement imposées par leur fonction utilitaire.

Concernant ensuite l'examen du caractère individuel qui lui est dénié par les défenderesses, il convient de l'effectuer de manière globale et en le comparant à chacune des antériorités prises séparément dans leur intégralité, et non seulement au regard de certaines de leurs caractéristiques isolément, en tenant compte (i) du degré d'attention de l'utilisateur averti se définissant ici comme ayant une certaine connaissance du véhicule électrique urbain ainsi que des tendances de ce marché, (ii) de l'importance respective qu'il y a lieu d'accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et enfin (iii) du degré de liberté du créateur, lequel est large en l'espèce.

La société ZEHJIANG soutient que « la voiture revendiquée et ses caractéristiques procèdent du fonds commun de l'automobile », et que « reconnaître la nouveauté ou le caractère individuel de la voiture TWIZY telle que revendiquée dans toutes ses caractéristiques reviendrait à arroger à RENAULT un monopole sur un genre de microvoitures urbaines électriques, à savoir une voiturette électrique avec un habitacle arrondi, des portières en forme de polygone, un capot proéminent de forme parallélépipédique, un arrière de véhicule vertical et fermé ainsi que des roues excentrées ».

Toutefois, le fait que le modèle en cause puisse être inspiré à la fois des scooters à trois roues et des voiturettes de golf ou des quads ne permet nullement d'en déduire qu'il serait de ce seul fait dépourvu de caractère individuel.

Et en l'espèce, comme l'avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 janvier 2019, il ressort des antériorités produites aux débats que :
- certaines comportent trois roues (DTMV 3.1 à 3.4), ce qui donne à l'évidence un aspect visuel très différent ;
- d'autres, ou bien reproduisent une ou certaines seulement des caractéristiques essentielles du modèle invoqué, or en l'absence d'au moins une des caractéristiques essentielles du modèle litigieux, l'impression d'ensemble sera là encore nettement distincte ; ou bien s'en différencient par des éléments affectant de façon significative l'impression visuelle d'ensemble qui s'en dégage, qu'il s'agisse de la forme de l'habitacle et de l'arrière du véhicule ou encore d'un aspect global nettement plus anguleux :
- DTMV4.1 : arrière et portière totalement évidées et forme beaucoup moins massive, presque « vintage », les phares notamment rappelant la « 2CV » ;
- DMTV 4.3 : modèle allemand très fuselé ;
- DMTV 4.4, 4.5 et 4.6 : modèles pleins et fuselés, dont l'avant a un aspect plongeant ;
- DMTV 4.7 : aspect massif du pare-choc avant ;
- DMTV 5.1 : habitacle comme posé sur le châssis, lui donnant un aspect très allongé, presque aplati ;
- DMTV 5.2 : avant très distinct et d'aspect mono-bloc avec les traverses constituant les portières ;
- DMTV 7.1 : absence de toit ;
- DMTV 7.6 : forme très fuselée, presque pointue ;
- DMTV 7.8 : véhicule très imposant et large ;
- DMTV 8.1 et 8.2 et 8.7 : aspect « d'?uf » plein ;
- DMTV 9.2 à 9.4 : avant plongeant et absence de traverses latérales notamment ;
et les modèles, dont la SMART ForTwo présentées en pièces DMTV 6.1,7.2 à 7.5, 7.7, 8.3 à 8.6, 9.1, 9.5, et 9.6 présentent à l'évidence un aspect visuel très nettement distinct, tant vu de face que de profil, de sorte qu'ils ne font qu'illustrer la variété possible des mini-véhicules citadins.

Quant au modèle japonais no 1242202 du 23 mars 2004 (pièce DTMV 4.2), s'il est effectivement nettement plus proche du modèle communautaire no 001164842-0002 notamment de par sa forme clairement polygonale, il est néanmoins dépourvu de portières ou traverses, présente une forme avant nettement plus aplatie, des roues nettement moins imposantes, non réellement excentrées et surmontées d'un garde-boue faisant également office de pare-choc avant et arrière au contraire relativement imposant, tandis que le modèle litigieux comporte pour sa part une partie arrière très anguleuse et un bas de pare-brise avant très arrondi, ce qui est loin de constituer d'« infimes différences ». Les deux modèles en cause présentent donc une impression visuelle d'ensemble différente pour un utilisateur averti, les différences relevées étant loin d'être insignifiantes.

Il se déduit de ces différentes comparaisons qu'aucun des modèles présentés en guise d'antériorités n'est susceptible de produire une même impression visuelle globale pour l'utilisateur averti attentif à des différences aussi importantes que celles relevées, et le modèle no 001164842-0002 sera en conséquence jugé valide.
2- Sur la protection au titre du droit d'auteur

La société RENAULT soutient être titulaire de droits d'auteur, tant sur le modèle TWIZY tel qu'il a été déposé en 2009 (TWIZY 2009) que sur la déclinaison de ce véhicule commercialisée dès mars 2012 (TWIZY 2012).
Elle considère être en droit de faire valoir ces droits d'auteur à titre complémentaire, en vertu du cumul de protection, et démontrer suffisamment, tant sa titularité sur ces oeuvres collectives, que l'originalité des deux modèles de TWIZY, identifiés avec suffisamment de précision et d'objectivité et manifestant des choix libres et créatifs leur ouvrant droit à la protection du droit d'auteur.
La contrefaçon de droits d'auteur est selon elle établie aussi bien vis-à-vis de TWIZY 2009 que de TWIZY 2012 au regard de la reprise flagrante de leurs caractéristiques essentielles et originales par les véhicules litigieux, nonobstant quelques différences de détail.

La société ZHEJIANG oppose une fin de non-recevoir à la société RENAULT au titre des demandes présentées en cours d'instance, en vertu du non-respect de concentration des moyens.
Les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD soulèvent l'irrecevabilité à agir de la société RENAULT dans la mesure où elle ne démontrerait pas sa titularité sur les droits revendiqués.
Elles font en outre leurs les conclusions de la société ZHEJIANG, qui soutient que les oeuvres revendiquées ne sont pas clairement identifiées et conclut à l'absence d'originalité du modèle TWIZY, dans sa version 2009 comme dans sa version 2012, tout dans le véhicule revendiqué par la société RENAULT relevant selon elle de l'évidence et de caractéristiques parfaitement banales, utilisées par de nombreux concurrents pour les véhicules urbains électriques, et la demanderesse ne pouvant sérieusement chercher à s'approprier un genre par la protection du droit d'auteur.
En tout état de cause, le modèle LYCAR litigieux ne reproduit pas les caractéristiques du modèle TWIZY, qu'il s'agisse de sa version 2009 ou de sa version 2012.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et sans autre formalité, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, sous réserve que l'oeuvre soit originale, c'est-à-dire traduise l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La reconnaissance de la protection par le droit d'auteur ne repose donc pas sur un examen de l'oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l'appréciation de la recherche créative.

La personne morale ne peut pas avoir la qualité d'auteur, qui est réservée aux personnes physiques. Mais celle qui commercialise l'oeuvre sous son nom, de manière paisible et non équivoque, en l'absence de revendications de l'auteur de la création, bénéficie d'une présomption de titularité des droits, à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, qui la dispense d'établir le processus créatif de l'oeuvre revendiquée et les circonstances dans lesquelles les droits lui ont été cédés.

Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique, de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et de rapporter la preuve d'actes d'exploitation à la date des actes litigieux et non pas à la date de création, par un ensemble d'éléments précis et concordants, qu'aucun élément contraire ne vient sérieusement contredire, ainsi que d'établir l'identité des caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique et de celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

En l'espèce, la société RENAULT revendique pour la version 2009 de la TWIZY les caractéristiques suivantes :
- au titre de son profil : un habitacle arrondi et ouvert, sauf en sa partie centrale fermée par une traverse plus large à l'arrière qu'à l'avant ; les montants extérieurs de l'habitacle nettement plus anguleux au niveau arrière et légèrement supérieur tandis qu'ils présentent dans leur partie avant un angle plus ouvert à un niveau inférieur du pare-brise ; l'angle arrière de l'habitacle venant rompre l'aspect vertical de l'arrière du véhicule ; la partie supérieure renforcée des portières, en forme d'élytre ;
- au titre de sa face avant : les roues avant totalement excentrées par rapport à l'habitacle ; un bandeau prolongeant le pare-brise sur toute la largeur du véhicule de part et d'autre des montants reliant l'avant et l'arrière ; un capot, sur la partie inférieure avant, de forme sensiblement parallélépipédique contrastant avec la forme arrondie du pare-brise et de ses montants et se distinguant par sa proéminence en rupture avec la ligne doucement arrondie de l'habitacle ;
- au titre de sa face arrière : l'arrière du véhicule sensiblement vertical et fermé ; sur la partie supérieure de l'arrière, une forme arrondie comme une tourelle, et dont la verticalité générale est rompue par un angle arrière sur lequel est apposée une forme rectangulaire aux angles arrondies (qui fait office de feu) ; un feu arrière en forme de hublot allongé aux extrémités arrondies se situant à la jonction de la partie supérieure arrondie et de la partie inférieure verticale ; les roues arrières totalement excentrées par rapport à l'habitacle.

Concernant la version 2012 de la TWIZY, qu'elle revendique comme une nouvelle version du véhicule de 2009, dont l'apparence citadine se trouve atténuée par un avant à l'allure plus « citadine », la société RENAULT revendique les caractéristiques suivantes :
- au titre de son profil : l'habitacle arrondi et ouvert, sauf en sa partie centrale fermée par une traverse plus large à l'arrière qu'à l'avant ; les montants extérieurs de l'habitacle nettement plus anguleux au niveau arrière et légèrement supérieurs ; l'angle postérieur de l'habitacle venant rompre l'aspect vertical de l'arrière ; la partie avant des montants présentant un angle plus ouvert à un niveau inférieur du pare-brise ;
- au titre de la partie avant : les roues avant excentrées par rapport à l'habitacle, hors carrosserie ; un bandeau prolongeant le pare-brise sur toute la largeur du véhicule de part et d'autre des montants reliant l'avant et l'arrière ; sur ce bandeau, les feux ronds sont insérés dans une ouverture qui souligne la forme du pare-brise ; le capot, sur la partie inférieure avant, de forme sensiblement parallélépipédique contrastant avec la forme arrondie du pare-brise et de ses montants et se distinguant par sa proéminence ;
- au titre de la partie arrière : l'arrière du véhicule sensiblement vertical et fermé ; sur la partie supérieure de l'arrière, une forme arrondie comme une tourelle ; un feu arrière de forme allongée aux extrémités arrondies se situant à la jonction de la partie supérieure arrondie et de la partie inférieure verticale ; les roues arrières totalement excentrées par rapport à l'habitacle et hors carrosserie.

2-1. Sur la recevabilité de l'action

Le cumul de protection entre dessin et modèle communautaire et droit d'auteur est expressément reconnu, de sorte que le titulaire d'un tel titre peut à tout moment se revendiquer également auteur des caractéristiques qu'il invoque comme essentielles. Il ne peut en conséquence être fait grief à la société RENAULT d'avoir, en cours de procédure, revendiquer à titre additionnel des droits d'auteur sur les versions 2009 et 2012 de sa TWIZY.

Il ne peut davantage lui être reproché la revendication d'un genre ou un périmètre indéfini des droits invoqués, alors même que ceux-ci ont été très clairement identifiés et détaillés à travers la description objective rappelée supra des caractéristiques revendiquées au titre de chacune des deux versions invoquées. Et, s'agissant d'une oeuvre d'art appliqué, l'objectivité de la description n'est pas critiquable, la Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour doit que la création revendiquée doit être identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, excluant les sensations intrinsèquement subjectives (CJUE, 12 décembre 2019, C-683/17, Cofemel).

2-2. Sur la titularité

La société RENAULT justifie suffisamment être titulaire des droits revendiqués sur la version 2009 de la TWIZY qui, même si elle n'a jamais été commercialisée, a été divulguée sous son nom au public lors du Salon de l'automobile de [Localité 7] en septembre 2009 ; en l'absence de revendication d'un auteur personne physique, elle bénéficie ainsi pleinement de la présomption de titularité sur une oeuvre collective.

Concernant la version 2012, quand bien même les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO font pertinemment remarquer que les factures produites n'établissent pas avec certitude que le modèle commercialisé à ce titre présente les caractéristiques revendiquées par la société RENAULT au titre du droit d'auteur, les autres éléments versés par la demanderesse, notamment dossier de presse et publications Internet, démontrent là encore suffisamment que le modèle présentant lesdites caractéristiques a été divulgué et est commercialisé sous son nom (pièces 6, 7 et 8.a à 8.c RENAULT). La société RENAULT peut donc prétendre également de la présomption prétorienne de titularité au titre de la version 2012 de la TWIZY.

2-3. Sur l'originalité

Après avoir rappelé que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, il sera relevé que si les modèles d'autres constructeurs versés en défense font état de la diversité des choix opérés en matière de mini-citadines électriques et de l'existence d'un indéniable fonds commun, toute originalité ne peut pas d'emblée être refusée à une création au prétexte qu'elle reproduirait pour tout ou partie certaines caractéristiques issues dudit fonds commun, une combinaison d'éléments connus, appréciés de manière globale et non au regard de chacun des éléments qui la composent, pouvant révéler l'empreinte de la personnalité d'un auteur et ainsi donner prise à la protection du droit d'auteur.

Or, la version 2009 de la TWIZY témoigne de l'expression d'un dessin visant à lui donner un côté futuriste mais également à surprendre et marquer le public, au premier rang desquels l'arrière en forme de tourelle, dont le côté totalement inattendu sur un véhicule a été justement souligné par la demanderesse, ou encore le feu arrière en forme de hublot, qui, associés aux autres options arbitrairement retenues, y compris en combinant des éléments plus banals dans le secteur automobile traduisent les choix libres et créatifs de l'équipe de designers de la société RENAULT ayant travaillé à la conception de ce véhicule.

Et le fait que la demanderesse reconnaisse avoir cherché à concevoir un véhicule technique s'adaptant au mieux à la « mobilité à venir » et ait dû pour partie répondre à des impératifs techniques ne confère pas audit véhicule, de par les choix créatifs incontestablement opérés pour ce faire, un caractère purement fonctionnel ou utilitaire.

Quant à la version de 2012, elle est également originale du simple fait qu'elle reprend les caractéristiques essentielles déclarées telles de la version de 2009, auxquelles s'ajoute un bandeau prolongeant le pare-brise et soulignant la forme du pare-choc, dans lequel sont insérés des feux ronds, témoignant là encore d'une empreinte créative certaine :
3- Sur la contrefaçon

La société RENAULT RG conclut en premier lieu à la validité des procès-verbaux de constat et au rejet de la mise hors de cause de la société WHEEL'N GO puisqu'il est selon elle établi que le véhicule LYCAR litigieux était proposé à la vente dans la boutique de cette société.
Elle considère la contrefaçon suffisamment établie, s'agissant aussi bien des sociétés E-ROAD et KIREST que WHEEL'N GO, les véhicules commercialisés sous les noms LYCAR, GECO ou encore ANAIG ou VELOR X TRIKE, produisant tous sur l'utilisateur averti une même impression visuelle d'ensemble que son modèle no 001164842-0002.
Ces actes constituent par ailleurs une contrefaçon de droits d'auteur, toutes les caractéristiques originales des versions 2009 et 2012 de son véhicule TWIZY étant reprises, à l'exception de différences de détail.

La société ZHEJIANG sollicite liminairement que les procès-verbaux de constat soient écartés des débats, au motif notamment que l'huissier a fait des constats sur des pages auxquelles il a accédé directement via une URL et non à travers des requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google.
En tout état de cause, la contrefaçon n'est pas établie, que ce soit au titre de dessin et modèle ou au titre du droit d'auteur.

La société WHEEL'N GO sollicite liminairement sa mise hors de cause, dès lors qu'elle n'a fait l'acquisition d'aucun véhicule auprès du fabricant ZHEJIANG, ni revendu l'unique exemplaire litigieux dont on lui reproche une simple exposition pour le compte de la société E-ROAD.
Au-delà, les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD concluent à l'absence de contrefaçon, le modèle litigieux produisant sur l'utilisateur averti une impression d'ensemble distincte de celle produite par le modèle TWIZY, ce que le juge de la mise en état avait d'ailleurs relevé en en déduisant l'absence de vraisemblance de la contrefaçon.
La reprise des caractéristiques revendiquées comme originales et essentielles n'est pas plus établie selon elles.

Sur ce,

3-1. Sur les preuves

Il sera en premier lieu rappelé que si toutes les pièces versées ne sont pas traduites ou seulement via une traduction libre, les défenderesses ont en tout état de cause été à même de discuter du bien-fondé de l'argumentation adverse dans leurs écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter du seul fait de l'absence de traduction ou d'une traduction assermentée, étant au demeurant rappelé que l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'impose l'usage de la langue française que pour les actes de procédure, jugements et arrêts et non pour les pièces produites au débat.

Concernant les procès-verbaux d'huissier ensuite, un procès-verbal de constat portant sur un site internet est un acte de nature probatoire, dont il appartient au tribunal, comme pour tout élément de preuve, d'apprécier la valeur probante en tant que telle, ainsi que la façon dont il a été établi, en s'interrogeant en particulier sur la loyauté de ses conditions d'obtention. En l'espèce, quand bien même l'huissier a rentré les adresses http donnant accès direct aux sites litigieux à partir desquels il a fait ses constatations, cela démontre seulement que ces adresses lui ont été communiquées par celui qui l'a mandaté, mais ne témoigne d'aucune déloyauté de sa part et n'enlève aucune valeur probante aux constats qu'il a alors opérés. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer nuls, ni les écarter des débats.

3-2. Sur la mise en cause de la société WHEEL'N GO

Si les photographies présentées comme prises au siège de la société WHEEL'N GO, [Adresse 6], le 31 janvier 2018 (pièce 27 RENAULT) ne sont pas authentifiées, il n'est pour autant pas contesté qu'à tout le moins deux drapeaux comportant le visuel du véhicule litigieux et la mention « LYCAR voiture électrique sans permis E-ROAD » étaient encore positionnés sur le trottoir devant les locaux, et si aucun exemplaire du véhicule argué de contrefaçon n'était effectivement présent lors du passage de l'huissier, le vendeur, M. [N] [K], a confirmé qu'un véhicule LYCAR a bien été « exposé dans la boutique mais qu'il a été vendu début 2018 » (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 février 2018 – pièce 14 RENAULT).

Dès lors, et la contrefaçon étant constituée par les simples reproduction et représentation de droits d'auteur ou l'offre en vente produit incorporant un modèle communautaire, ce que constitue indéniablement une exposition commerciale, peu importe que le véhicule en question n'ait jamais été la propriété de la société WHEEL'N GO ni vendu par elle.

Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société WHEEL'N GO.

3-3. Sur la contrefaçon de modèle

Aux termes de l'article 19 alinéa 1er du règlement sur les dessins ou modèles communautaires no 6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

De la même manière, aux termes de l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le "transbordement", l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ».

L'article L. 521-1 dudit code, applicable conformément à l'article L. 522-1 du même code aux modèles communautaires, « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

En l'espèce, selon la société RENAULT, tant le véhicule LYCAR que le véhicule KENWEE ou toute autre appellation qui leur sont donnée reproduisent dans leur quasi-totalité les caractéristiques essentielles de son modèle no 001164842-0002, nonobstant quelques différences selon elle insuffisantes pour avoir une influence notable sur l'effet visuel global, d'autant qu'elles n'affectent que certaines vues du véhicule (tel que seulement de l'avant ou de l'arrière) :

Toutefois, les dissemblances immédiatement perceptibles concernant l'avant du véhicule ne peuvent être qualifiées de minimes, tant l'existence d'un large bandeau arrondi prolongeant le pare-brise sur toute la largeur du véhicule et dans lequel sont intégrés les feux (cette dernière caractéristique n'étant certes pas spécifiquement revendiquée par la demanderesse) apparaît constituer un élément majeur dans l'impression visuelle globale que donne le modèle en cause, bandeau qui ne se retrouve absolument pas dans le véhicule litigieux. Or, un modèle tridimensionnel s'appréciant dans sa globalité, en prenant en compte l'intégralité des vues produites lors du dépôt, la contrefaçon éventuelle ne peut être constituée en ne retenant que les ressemblances constatées sous certains angles de vue uniquement.

Au-delà, d'autres différences importantes sont nettement perceptibles pour l'utilisateur averti, ne seraient-ce que s'agissant des roues qui, si leur côté plus ou moins excentré n'est pas immédiatement visible, diffèrent pour autant clairement quant à leur forme (rondes contre carrées) ou la présence d'imposants garde-boues.

Au regard de ces éléments, il ressort de la comparaison des modèles opposés une impression visuelle d'ensemble suffisamment distincte, de telle sorte que les demandes de la société RENAULT en contrefaçon de son modèle communautaire ne peuvent qu'être rejetées.

3-4. Sur la contrefaçon de droit d'auteur

La contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, qui n'implique pas l'existence d'un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques identifiées comme constitutives de son originalité. Elle s'apprécie par les ressemblances et non par les différences.

En l'espèce, la société RENAULT revendique comme conférant une particulière originalité à la version 2009 de sa TWIZY les caractéristiques suivantes, qui sont selon elle originales en elles-mêmes :
- le bandeau présent sur l'avant du véhicule et qui prolonge le pare-brise sur toute la largeur du véhicule et qui constitue l'emplacement des feux ;
- la forme générale de l'habitacle, ouvert, et associé sur la partie centrale à une traverse plus large à l'arrière qu'à l'avant ;
- la forme de l'arrière de l'habitacle qui possède sur la partie supérieure une forme arrondie, comme une tourelle, et dont la verticalité générale est rompue par un angle arrière sur laquelle est apposée une forme rectangulaire aux angles arrondies (qui fait office de feu) ;
- la partie supérieure renforcée des portières, en forme d'élytre.

Mais comme il a déjà été constaté supra, les véhicules litigieux ne présentent pas de bandeau arrondi sur toute la largeur prolongeant le pare-brise et si leurs portières comportent une portion de couleur différente avec une forme en relief rappelant celle de la traverse latérale de la TWIZY, d'une part ces portières ferment intégralement l'habitacle qui n'est donc pas ouvert, d'autre part elles comportent également une fenêtre rectangulaire entourée par des montants noirs et épais donnant à l'ensemble un rendu visuel suffisamment distinct de celui des faces latérales, dépourvues de portières, de la TWIZY. Quant à l'arrière des véhicules litigieux, on ne retrouve pas dans la partie haute une forme rectangulaire aux angles arrondis faisant office de feu stop arrière de forme allongée, pas plus du reste que les deux feux ronds insérés dans des encoches de part et d'autre du véhicule au bas de l'habitacle.

Faute de reprise de ces caractéristiques originales essentielles, la contrefaçon de droit d'auteur vis-à-vis de la version 2009 de la TWIZY n'est pas constituée.

Il en est de même vis-à-vis de la version 2012, au titre de laquelle les mêmes caractéristiques distinctives et originales sont revendiquées par la société RENAULT, à l'exception d'un bandeau avant modifié qui, s'il est assez différent de celui de la version 2009 pour se rapprocher d'un avant plus classique et moins futuriste dans l'automobile, présente pour autant des caractéristiques propres qui ne sont pas du tout reprises par les modèles litigieux, lesquels ne comportent pas de forme pleine et arrondie au niveau du pare-brise, mais des feux avant en forme de goutte :

La société RENAULT sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.

4- Sur le parasitisme

La société RENAULT considère avoir créé une valeur économique caractérisée en concevant et en promouvant le véhicule TWIZY qu'elle commercialise et pour lequel elle a développé en France et en Europe un nouveau marché, celui des quadricycles électriques urbains. Au regard des investissements considérables consentis à cette fin pour la création et la promotion de son modèle, les défenderesses ont commis une faute délictuelle incontestable en copiant la TWIZY et en s'épargnant ainsi les coûts d'entrée sur le modèle européen et ceux de création d'une esthétique distincte, faute constitutive de parasitisme.

Les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD répondent qu'aucun fait constitutif de concurrence déloyale n'est caractérisé à leur encontre, démentant toute mise sur le marché des véhicules litigieux, rappelant qu'un seul véhicule a été vendu par la société E-ROAD dans le cadre d'un test, non concluant et limité à quelques semaines, et que lesdits véhicules n'entraînent aucune confusion avec le modèle TWIZY. Le parasitisme n'est pas plus démontré.

La société ZHEJIANG conteste également toute concurrence déloyale ou parasitaire, aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité entre eux n'étant établis.

Sur ce,

Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique tire ou tente de tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

Il doit ainsi être apprécié à l'aune du principe de la liberté du commerce, et implique la réunion de trois conditions cumulatives au visa de l'article 1240 du code civil, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Pour qu'il y ait parasitisme, il faut que soit préalablement établie l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d'un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière, résultant notamment d'une publicité très onéreuse et quasi permanente et représentant une valeur économique importante en soi.

En l'espèce, la société RENAULT établit la réalité des importants investissements qu'elle a consacrés, à hauteur de 73 700 000 euros entre 2009 et 2012, année du lancement de la commercialisation de son véhicule, à la conception et la mise au point de celui-ci, mais aussi et surtout pour créer un nouveau marché pour ce type de véhicule. Elle a également massivement investi dans sa promotion, notamment via des évènements de communication et des partenariats, justifiant de dépenses promotionnelles pour un total de 12 399 184,20 euros entre janvier 2011 et décembre 2013, et de 12 545 072,18 euros depuis 2012 (pièces 5a. à h, 6a. à f. et 7, 48 à 50, 57bis, 118, 119).

En outre, et quand bien même le marché pouvait apparaître mûr pour les mini-véhicules urbains et des utilisateurs potentiels présentant une vraie appétence pour l'électrique, il n'en demeure pas moins que la société RENAULT démontre avoir été un précurseur, à tout le moins en France et en Europe, sur le segment des quadricycles urbains biplaces électriques, contribuant ainsi grandement à l'ouverture d'un tel marché.

Toutefois, aucune contrefaçon de dessin et modèle comme de droit d'auteur n'a été retenue à l'encontre des véhicules litigieux, et en l'absence de droits privatifs bafoués, la liberté du commerce doit rester la règle, y compris en ce qu'elle implique le droit d'investir un marché développé par un tiers mais ouvert à la concurrence, pour offrir à la vente des produits inspirés par ce nouveau marché en vue de proposer aux consommateurs une alternative éventuellement moins onéreuse aux produits du premier entrant. Or, quand bien même l'existence d'un risque de confusion n'est pas une condition du parasitisme, il n'est consisté aucune faute consistant dans la recherche d'une telle confusion avec la TWIZY dans sa version commercialisée depuis 2012 (celle de 2009, correspondant au modèle communautaire enregistré, n'a été divulguée qu'une fois au public et un risque de confusion est donc encore plus inexistant) et il n'est au-delà pas non plus établi la volonté pour les défenderesses de se placer dans le sillage de la société RENAULT. En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice, un seul véhicule litigieux ayant été vendu en France.

La société RENAULT sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.

5- Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société RENAULT RG

La société RENAULT RG soutient qu'en tant que distributeur exclusif en Europe du modèle TWIZY, elle peut valablement se prévaloir des actes de contrefaçon avérés à l'égard du titulaire du monopole pour solliciter réparation du préjudice de concurrence déloyale qu'elle estime subir, d'une part du fait de l'usage de dénominations telles que « RENAULT GECO BEACH 3000 V5 », « RENAULT TWIZY 45 » et « RENAULT- GECO BEACH 2000 » et de la confusion résultant de l'imitation par la société ZHEJIANG du modèle TWIZY conduisant à une confusion dans l'esprit du public, d'autre part en raison de la pratique de prix systématiquement inférieurs aux siens et l'allégation de caractéristiques erronées.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle réplique qu'en qualité de concessionnaire revendeur du véhicule TWIZY, elle est parfaitement en droit d'agir en concurrence déloyale et parasitaire sans avoir à établir le bénéfice d'une licence d'exploitation que la société RENAULT lui aurait concédée sur le modèle communautaire invoqué au titre de la contrefaçon, et que faute de disjonction de la procédure, son intervention volontaire ne peut être déclarée irrecevable du seul fait de son éventuelle tardiveté.
Elle considère que les défenderesses, en s'inspirant du produit phare d'un concurrent célèbre afin de se placer dans son sillage et de tirer indûment profit de ses investissements, en ce inclus les investissements promotionnels consentis par la société RENAULT RG personnellement, se sont également rendues coupables de parasitisme à son égard.
Elle sollicite en réparation, outre des mesures d'interdiction, de rappel et destruction et de publication judiciaire, la condamnation des défenderesses à lui verser les sommes de :
- à titre provisionnel sur l'indemnisation à valoir au titre des ventes manquées en France et dans dix autres pays européens, à parfaire après communication de nombre exact de véhicules vendus :
?à l'encontre de la seule société ZHEJIANG : 250 000 euros,
?à l'encontre des seules sociétés WHEEL'N GO, ZHEJIANG et E-ROAD : 3 500 et 3 150 euros,
- à l'encontre de l'ensemble des défenderesses, in solidum :
?300 000 euros au titre du préjudice commercial en raison de la banalisation du véhicule TWIZY faisant suite aux actes parasitaires,
?150 000 euros au titre de son préjudice moral, pour atteinte à son image de marque.

Les défenderesses concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société RENAULT RG au motif qu'elle est intervenue tardivement dans la procédure et qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir. Cette intervention est d'autant plus contestable que la société RENAULT RG ne justifie pas de sa qualité de concessionnaire du modèle TWIZY et qu'il n'est justifié d'aucune licence d'exploitation du modèle argué copié.
Elles soutiennent par ailleurs qu'il n'est là encore établi aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire, pas plus que le moindre préjudice, et que la société RENAULT RG ne peut raisonnablement invoquer que des actes relatifs au modèle qu'elle affirme commercialiser sans le justifier, à savoir la version TWIZY 2012. Les demandes indemnitaires sont en tout état de cause excessives et non étayées, a fortiori s'agissant de demandes formulées in solidum, sans que la demanderesse ne démontre en quoi les différentes sociétés défenderesses seraient toutes responsables du même dommage et dans les exactes mêmes proportions.

Sur ce,

Les demandes en concurrence déloyale formulées par la société RENAULT RG étant uniquement fondées sur les actes de contrefaçon et de parasitisme reprochés à titre principal par la société RENAULT et dont cette dernière a été intégralement été déboutée, il n'y a pas lieu d'examiner leur recevabilité ni leur bien fondé.

6- Sur l'appel en garantie

Les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD sollicitent, si leur responsabilité devait être retenue, que la société ZHEJIANG soit condamnée à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Celle-ci leur répond qu'en tant que professionnelles du secteur, elles se doivent de connaître le marché français sur lequel elles évoluent et qu'il leur appartenait de prendre toutes les précautions utiles en vue de l'introduction des véhicules sur ce marché et leur offre en vente. Leur demande en garantie est en conséquence infondée.

Sur ce,

Les faits de contrefaçon invoqués par la société RENAULT n'ayant pas été retenus, il n'y a pas lieu à appel en garantie.

7- Sur les autres mesures

La société RENAULT sollicite l'exécution provisoire, ainsi que la condamnation des défenderesses, ensemble, à lui verser la somme de 85 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de constats et de saisie-contrefaçon.

La société RENAULT RG sollicite également l'exécution provisoire, ainsi que la condamnation des défenderesses à lui verser, in solidum, la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour leur part, les défenderesses considèrent particulièrement infondées les demandes formées par leurs adversaires au titre des frais irrépétibles et des frais de constat, et l'exécution provisoire n'est pas justifiée en l'espèce.
Elles sollicitent de leur côté :
- pour WHEEL'N GO et E-ROAD : 24 000 euros chacune,
- pour ZHEJIANG : 30 000 euros.

Sur ce,

Les demanderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens et leurs propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les sociétés RENAULT seront en conséquence condamnées à payer ensemble, au titre des frais irrépétibles la somme de 12 000 euros à chacune des sociétés WHEEL'N GO, E-ROAD et ZHEJIANG.

L'exécution provisoire n'étant ni injustifiée, ni incompatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY et WHEEL'N GO ;

DIT irrecevables les demandes en invalidation du modèle communautaire no 001804188-0001 dont est titulaire la société RENAULT SAS ;

DIT valable le modèle communautaire no 001164842-0002 dont est titulaire la société RENAULT SAS ;

DIT que les versions 2009 et 2012 du véhicule TWIZY bénéficient de la présomption de titularité et sont accessibles à la protection du droit d'auteur ;

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats aucune des pièces versées en demande ;

DÉBOUTE la société RENAULT SAS de ses demandes en contrefaçon de modèle communautaire et de droit d'auteur ;

DÉBOUTE la société RENAULT SAS de ses demandes au titre du parasitisme ;

DIT n'y avoir lieu à examiner les demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées par la société RENAULT RG ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RG à verser à chacune des sociétés WHEEL'N GO, E-ROAD et ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY la somme de 12 000 (douze mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RG aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 26 novembre 2021.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/3669
Date de la décision : 26/11/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-11-26;18.3669 ?
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