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18/11/2021 | FRANCE | N°20/2896

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 18 novembre 2021, 20/2896


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/02896
No Portalis 352J-W-B7E-CR4HH

No MINUTE :

Assignation du :
17 février 2020

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2021

DEMANDERESSE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société CAYAGO TEC GMBH
Benzstrasse 10
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER et ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049

DEFENDERESSES -DEFENDERESSES A L'INCIDENT

S.A.S. E-CLYP

SE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

S.A.S. RIVIERA FIRST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentées par Me Joël ROUACH...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/02896
No Portalis 352J-W-B7E-CR4HH

No MINUTE :

Assignation du :
17 février 2020

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2021

DEMANDERESSE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société CAYAGO TEC GMBH
Benzstrasse 10
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER et ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049

DEFENDERESSES -DEFENDERESSES A L'INCIDENT

S.A.S. E-CLYPSE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

S.A.S. RIVIERA FIRST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentées par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0577 et Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Gilles BUFFET, Vice président

assisté de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 12 octobre 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 novembre 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

La société de droit allemand CAYAGO TEC GmbH expose qu'elle fait partie du groupe CAYAGO et qu'elle est spécialisée dans la production et la commercialisation d'engins aquatiques à propulsion électrique.

Elle fait valoir qu'elle a développé un scooter marin dénommé "SEABOB" fonctionnant à l'énergie électrique permettant à son utilisateur de se mouvoir dans l'eau à une vitesse entre 13 et 20 km/h, selon les modèles, et jusqu'à une profondeur de 40 mètres, pendant 50 à 60 minutes.

La société CAYAGO TEC GmbH indique que, depuis sa sortie initiale en 2005, le SEABOB a été constamment amélioré, la gamme comportant aujourd'hui le modèle F5, en trois versions (F5, F5 S et F5 SR).

La société CAYAGO TEC GmbH est titulaire des dessins et modèles communautaires no002077206-0001, 002077206-0002, 002077206-0003 et 002077206-0004 désignant des appareils de sport, et des marques verbales de l'Union européenne "Seabob-jet" et "Seabob" no004199089 et 004198826 enregistrées en classes de produits 9 et 12 pour désigner notamment, dans cette dernière classe, les moyens de transport sur/sous l'eau.

La société CAYAGO GmbH était titulaire des brevets européen EP 2 945 854 B1 (EP 854) et EP 2 945 856 B1 (EP 856), déposés le 23 décembre 2013 sous priorité d'une demande allemande DE 102013100544 du 18 janvier 2013. La publication de leur enregistrement est intervenue le 21 février 2018. Les brevets sont maintenus en vigueur par le paiement des annuités.

Les brevets ont été cédés à la société CAYAGO TEC GmbH, selon inscription à l'INPI du 2 septembre 2019.

La société iAQUA est une société de droit chinois, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'appareils nautiques.

Elle a conçu trois gammes de scooters sous marins : "STINGRAY", en 2018, "DIVEJET" en 2019, et "SEADART", sorti au début de l'année 2020.

La société de droit espagnol ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR est spécialisée dans la vente de machines, d'équipements industriels et de bateaux.

Sous le nom commercial "TOYMASTER", elle présentait à la vente sur son site internet toymaster.eu, des produits "iAQUA DIVEJET".

La société CAYAGO TEC GmbH a été autorisée, par ordonnance du 6 septembre 2019, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon réelle et descriptive sur le stand de la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR au Yachting Festival de Cannes portant sur deux produits iAQUA.

Le 11 septembre 2019, l'huissier de justice, en exécution de l'ordonnance, a décrit deux appareils iAQUA DIVEJET et STINGRAY. Il a procédé à l'acquisition d'un produit STINGRAY et de deux produits DIVEJET.

Par exploit d'huissier du 11 octobre 2019, la société CAYAGO TEC GmbH a fait assigner la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des brevets EP 854 et 856.

La société E-CLYPSE INTERNATIONAL a pour activité la commercialisation et la distribution d'équipements de sport de qualité, dont des appareils nautiques.

La société RIVIERA FIRST a pour activité la création et la gestion de sites internet. Elle est en charge de la création des sites vitrines ou e-commerce nécessaires à la vente des différentes gammes de produits de la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et assure le marketing et le développement de la vente aux particuliers par le biais des sites internet. Elle est à la fois revendeur distributeur de la société E-CLYPSE INTERNATIONAL auprès du consommateur final et via les sites internet qu'elle a créés, comme les sites www.seascooterfrance.fr, et www.divazur.fr.

Le 2 janvier 2020, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et IAQUA signaient un accord de distribution selon lequel la société E-CLYPSE INTERNATIONAL devenait le distributeur exclusif de la marque iAQUA pour la France, ses territoires d'Outre-Mer, Monaco et l'Italie.

La société CAYAGO TEC GmbH expose que les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST proposent à la vente des scooters de mer IAQUA qui contreferaient les brevets EP 854 et EP 856.

Par exploits d'huissier de justice du 17 février 2020, la société CAYAGO TEC GmbH les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ces brevets.

Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST opposant que le modèle "DIVEJET" était un prototype qui n'a jamais été commercialisé, seul le modèle "SEADART" étant offert à la vente depuis début 2020, tandis que la société CAYAGO TEC GmbH n'a pu avoir accès à l'intérieur du "SEADART", par ordonnance du 25 mars 2021, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société CAYAGO TEC GmbH a faire pratiquer la saisie réelle du produit iAQUA FUN commandé par M. [T] dans les locaux de la société PLONGEQUILIBRE.

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 6 avril 2021. Le produit vendu était fourni par la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et portait la référence ‘iAQUA modèle SEADART FUN".

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2021, la société CAYAGO TEC GmbH a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la contrefaçon vraisemblable par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST des revendications 1 à 6 et 8 de la partie française du brevet EP 854 et des revendications 1 à 3, 5 et 8 de la partie française du brevet EP 856.

L'audience sur incident, initialement fixée le 29 juin 2021, a été renvoyée au 12 octobre 2021 à la demande des parties.

Le 13 septembre 2021, la société CAYAGO TEC GmbH a fait procéder à des examens des produits "DIVEJET" et "SEADART" par le bureau d'études et d'expertises VOLVARIA.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident no3 notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021, la société CAYAGO TEC GmbH demande au juge de la mise en état de :

Déclarer la société CAYAGO TEC GmbH recevable et bien fondée en ses demandes,

Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les engins DIVEJET et SEADART de marque IAQUA, quelle que soit la version, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 de la partie française du brevet EP 2 945 854,

Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les engins DIVEJET et SEADART de marque IAQUA, quelle que soit la version, la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications1 à 3, 5 et 8 de la partie française du brevet EP 2 945 856,

Déclarer irrecevables ou à tout le moins mal-fondées les demandes reconventionnelles de condamnation sous astreinte et de publication formées par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST,

Rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST,

EN CONSEQUENCE,

Débouter les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Faire interdiction, à titre provisoire à la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et à la société RIVIERA FIRST, directement ou par toute personne physique ou morale interposée, d'importer, d'exporter, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente, de vendre et de transborder, ou de détenir aux fins précitées, sur tout le territoire français tout produit contrefaisant vraisemblablement les revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 2 945 854, et notamment les engins DIVEJET et SEADART de marque IAQUA, quelle que soit la version, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de sept (7) jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Faire interdiction, à titre provisoire à la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et à la société RIVIERA FIRST, directement ou par toute personne physique ou morale interposée, d'importer, d'exporter, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente, de vendre et de transborder, ou de détenir aux fins précitées, sur tout le territoire français tout produit contrefaisant vraisemblablement les revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856, et notamment les engins DIVEJET et SEADART de marque IAQUA, quelle que soit la version, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de sept (7) jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Dire que le Juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées, par application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamner solidairement la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et la société RIVIERA FIRST à verser la somme de 45.000 euros à la société CAYAGO TEC GmbH en application de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire,

Condamner solidairement la société E-CLYPSE INTERNATIONA et la société RIVIERA FIRST en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident no3 notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST demandent au juge de la mise en état de :

À TITRE PRINCIPAL

Vu les conclusions d'incident aux fins de mesures provisoires notifiées aux sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST en date du 14 mai 2021,

Vu les pièces communiquées par la société CAYAGO TEC GmBH,
Vu les pièces communiquées par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 613-5 du Code de la Propriété intellectuelle,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société CAYAGO TEC GmbH ne démontre pas la vraisemblance des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 du Brevet EP 2 945 854 par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société CAYAGO TEC GmbH ne démontre pas la vraisemblance des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 8 du Brevet EP 2 945 856 par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST,

PAR CONSÉQUENT

REJETER l'ensemble des demandes de la société CAYAGO TEC GmBH, les considérer mal fondées,

DÉBOUTER la société CAYAGO TEC GmBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission suivante :

1. Se rendre dans les locaux de la société E-CLYPSE INTERNATIONAL situés [Adresse 3], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
2. Se voir remettre un exemplaire du dispositif SEADART ;
3. Se voir remettre un exemplaire du dispositif SEABOB ;
4. Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et, tous sachants,
5. Procéder à l'analyse des brevets EP 2,945,854 et EP 2,945,856
6. Analyser le dispositif SEADART pendant la conduite et donner son avis sur contrefaçon alléguée des brevets EP 2,945,854 et EP 2,945,856 déposés par la requérante.

À TITRE RECONVENTIONNEL

Vu les conclusions d'incident aux fins de mesures provisoires notifiées aux sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST en date du 14 mai 2021,
Vu les pièces communiquées par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST
Vu les articles 835 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que CAYAGO échoue à établir l'existence d'une contrefaçon des Brevets EP 2 945 854 et 2 945 856 par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST.

PAR CONSÉQUENT

ORDONNER à la société CAYAGO TEC GmBH de cesser, directement ou par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 5.000,00 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, cesser toute notification, directement ou indirectement, à E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ou tous tiers qui lui seraient liés de menaces de procédures injustifiées ;

DIRE que le Juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées, par application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société CAYAGO TEC GmBH au paiement de la somme de 32.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joël ROUACH, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.

Les parties ont été entendues à l'audience du 12 octobre 2021.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

La société CAYAGO TEC GmbH expose que le brevet EP 854 a pour but de résoudre les problèmes de l'art antérieur en proposant un véhicule marin qui, tout en ayant une fiabilité opérationnelle adéquate, offre une bonne dynamique de déplacement; que les produits SEADART et DIVEJET, qui sont quasi-identiques, contrefont les revendications 1,2,3 à 6 et 8 du brevet EP 854; que si les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST affirment que le DIVEJET et le SEADART comprendraient un dispositif de blocage permettant de bloquer l'écoulement d'eau entre les ouvertures d'entrée et de sortie d'eau de sorte que la caractéristique 1c) du brevet EP 854 ne serait pas reproduite, les rapports d'expertise produits par la société CAYAGO TEC GmbH établissent que, pour le DIVEJET, il se produit un écoulement d'eau abondant entre ces ouvertures, sans aucun obstacle, tandis que, pour le SEADART, si le fabricant a ajouté plusieurs éléments pour ralentir l'écoulement, il a volontairement ménagé des passages, de sorte que si le débit est moins rapide, on observe toujours un écoulement; que le rapport [I] communiqué par les défenderesses est dénué de force probante, dès lors que la traçabilité des produits n'est pas garantie ; que M. [I], qui a reçu des fausses informations de son donneur d'ordre, échoue à démontrer l'absence de contrefaçon.

Sur le brevet EP 856, la société CAYAGAO TEC GmbH considère que les engins nautiques DIVEJET et SEADART reproduisent les revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet EP 856.

Elle rappelle que les produits ne sont pas dotés d'une barrière étanche qui empêcherait l'écoulement de l'eau entre les ouvertures d'entrée et de sortie d'eau, qu'ils comportent bien une chambre de mise en eau en liaison avec l'environnement.

Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST rappellent qu'elles ne commercialisent pas le produit DIVEJET, lequel est un simple prototype qui n'a eu pour but que de préparer l'arrivée du produit SEADART ; que ces produits sont différents ; que les opérations de saisie-contrefaçon opérées le 11 septembre 2019 concernant la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR et le rapport d'expertise réalisé sur le produit DIVEJET à la suite de ces mesures n'ont pas été effectués au contradictoire des défenderesses ; que le produit DIVEJET a été démonté et remonté avant d'effectuer les tests de l'écoulement d'eau sans que le fabricant du dispositif ait pu contrôler la qualité du nouvel assemblage; qu'ainsi, aucune des pièces produites ayant pour objet de décrire le modèle DIVEJET ne sont opposables aux défenderesses; qu'en toute hypothèse, il existe des différences entre le produit DIVEJET saisi le 11 septembre 2019 et le SEADART distribué par les défenderesses ; que le dispositif SEADART commercialisé par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST comprend deux chambres de ballast séparées conçues pour améliorer la flottabilité du véhicule marin lors de son utilisation, mais ne permettant pas la génération d'un flux d'eau à travers les chambres de ballast lors de l'utilisation du véhicule ; que ces chambres sont remplies d'un volume d'eau statique, de sorte que la caractéristique essentielle vi) de la revendication 1 du brevet EP 854 n'est pas reproduite, les chambres de ballast ne comprenant aucune ouverture d'entrée ni de sortie d'eau spécifique, ce qui exclut également la reproduction de la caractéristique v) de cette revendication.

Sur le brevet EP 856, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST opposent que la conception des composants électriques utilisés dans le véhicule marin du dispositif SEADART est différent des composants électriques utilisés dans ce brevet, ne nécessitant pas d'être refroidis pendant le fonctionnement du véhicule, que les chambres de ballast sont séparées, de sorte qu'il n'existe pas de communication fluidique entre les chambres, les chambres de ballast étant conçues pour améliorer la flottabilité du véhicule, ce qui exclut tout espace de mise en eau, qu'il n'existe pas d'ouvertures spécifiques d'entrée et de sortie d'eau, les chambres de ballast étant remplies d'un volume d'eau statique.

Sur ce :

Aux termes de l'article 789-4o du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Selon le 22ème considérant de la directive no2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition, "Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle."

L'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle a vocation à s'appliquer avant toute procédure au fond comme postérieurement à son engagement.

Par combinaison avec les compétences spéciales dévolues au juge de la mise en état en vertu de l'article 789-4o du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner à titre provisoire toutes mesures destinées à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, dès lors que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits.

Saisi de demandes présentées au visa de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d'évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l'atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d'autre, la décision ou non d'interdire la commercialisation des produits contrefaisants.

Sur l'exploitation des produits DIVEJET et SEADART par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST :

Aux termes de l'article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST reconnaissent commercialiser l'engin nautique iAQUA SEADART sur le territoire français.

Concernant le produit DIVEJET, il résulte des pièces produites en demande que sur le site internet accessible par le nom de domaine www.iaqua-divejet.fr, déposé par la société RIVIERA FIRST, au 29 janvier 2020, étaient offerts à la vente des produits iAQUA SEADART et iAQUA DIVEJET, en particulier les engins nautiques iAQUA DIVEJET NEO, iAQUA DIVEJET EON, iAQUA DIVEJET NEO PLUS. La société E-CLYPSE INTERNATIONAL avait reconnu, par courrier du 16 décembre 2019, avoir signé un contrat en septembre 2019 pour introduire les produits iAQUA DIVEJET sur les marchés français et italiens. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat de Me [B] du 12 décembre 2019 que, sur le stand de la société DIVAZUR au salon de la Porte de Versailles, des produits iAQUA DIVEJET étaient présentés au public et que les brochures offertes concernant ces produits étaient éditées par la société RIVIERA FIRST.

Il résulte de ces éléments que les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ont mis dans le commerce et offraient à la vente en France les engins nautiques iAQUA DIVEJET, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ne pouvant sérieusement soutenir que les engins nautiques DIVEJET seraient de simples prototypes pour préparer la commercialisation ultérieure des produits SEADART, dès lors que, sur le site internet www.iaqua-divejet.fr, les scooters DIVEJET, présentés avec les scooters SEADART, pouvaient faire l'objet d'un achat direct, étant présentés à la vente avec un prix et la mention "ajouter au panier".

Sur les opérations de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 et les constatations ultérieures :

Il est rappelé qu'autorisée par une ordonnance du 6 septembre 2019, la société CAYAGO TEC GmbH a fait pratiquer une saisie descriptive et une saisie réelle le 11 septembre 2019 sur le stand de la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR se trouvant au Yachting Festival de Cannes, qui a porté sur la description d'un appareil iAQUA DIVEJET qui était ouvert et présenté au public, l'huissier instrumentaire ayant procédé à l'acquisition de deux engins DIVEJET.

La société CAYAGO TEC a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [M] le 11 septembre 2019 portant sur le démontage et la description d'un produit DIVEJET remis à la fin des opérations de saisie-contrefaçon.

Elle a aussi fait procéder à l'examen d'un produit DIVEJET par le bureau d'études et d'expertises VOLVARIA le 13 septembre 2021.

Il est observé que l'engin nautique DIVEJET qui a été démonté le 11 septembre 2019 est un modèle NEO PLUS de couleur grise.

Il résulte du procès-verbal de constat de Me [M] du 3 septembre 2021 et du rapport du bureau VOLVARIA du 13 septembre 2021 que l'engin nautique qui lui a été remis est de marque iAQUA DIVEJET NEO PLUS, de couleur rouge, lequel n'avait pas été démonté lors des opérations de saisie-contrefaçon et avant qu'il soit confié au bureau VOLVARIA.

Il n'est pas établi que l'ordonnance présidentielle du 6 septembre 2019 aurait été rétractée à la demande de la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR.

Même si la saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019, qui, par nature ne présente pas un caractère contradictoire, a été à l'origine d'une procédure distincte opposant la société CAYAGO TEC GmBH à la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, il est relevé que le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les constatations effectuées sur les engins nautiques DIVEJET constituent des éléments de preuve soumis à la discussion des parties pouvant être opposés aux sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST.

Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ne soulèvent aucun motif sérieux de nature à voir écarter les pièces 6.3, 6.4, 6.15 communiquées par la demanderesse, ainsi que la pièce 6.11 (requête et ordonnance du 25 mars 2021 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PLONGEQUILIBRE).

Sur la portée du brevet EP 854 :

Aux termes de la description du brevet, l'invention porte sur un véhicule marin ayant une coque qui présente un canal d'écoulement ou à laquelle un canal d'écoulement est associé, dans lequel un dispositif d'accélération d'eau commandé par un moteur, en particulier une hélice, est associé au canal d'écoulement.

Est décrit un véhicule nautique de l'art antérieur connu d'après le brevet DE 10 2004 049 615 qui présente une coque, à l'intérieur de laquelle est disposé un canal d'écoulement dans lequel une hélice est insérée, laquelle est entraînée par un moteur électrique qui est alimenté par un accumulateur. Au cours de l'utilisation, l'accumulateur et le chariot dégagent de la chaleur, qui doit pouvoir être évacuée dans l'environnement pour pouvoir maintenir un fonctionnement continu et fiable [0002]. Pour cela, les accumulateurs sont installés dans un boîtier en aluminium, en contact thermoconducteur. La coque possède un évidement dans lequel le boîtier en aluminium peut être installé et verrouillé, de sorte que la face inférieure du boîtier en aluminium est en contact avec l'écoulement d'eau, pour permettre l'évacuation de la chaleur.

Pour le refroidissement, le moteur de l'art antérieur est placé à l'intérieur du canal d'écoulement. L'eau qui traverse le canal d'écoulement est conduite autour d'un carter du moteur électrique, qui permet le refroidissement efficace du moteur. Le moteur électrique restreint la section d'écoulement transversale dans le canal d'écoulement, qui doit donc être suffisamment grand pour compenser l'occultation provoquée par le moteur électrique, ce qui influe sur la taille du véhicule [0003].

Par ailleurs, le brevet indique que, dans le véhicule de l'art antérieur, pour pouvoir effectuer les déplacements sous l'eau et sur l'eau , il est nécessaire d'équilibrer le poids. Le véhicule doit donc développer une portance suffisante pour flotter et ne pas couler, étant précisé que la portance ne doit pas être trop importante afin de permettre un passage rapide du déplacement en surface au déplacement en plongée. Compte tenu du poids des équipements électriques, le véhicule doit avoir, dans la coque, un corps de flottabilité suffisamment grand influant sur la taille et donc la dynamique de conduite du véhicule nautique [0004].

L'invention a pour but de proposer « un véhicule marin du type mentionné ci-dessus qui offre une dynamique de conduite élevée avec une sécurité de fonctionnement suffisante » [0005].

Ce but est atteint, selon le brevet, par le fait que la coque présente un espace de mise en eau qui est en communication avec l'environnement par le biais de passage d'eau, en particulier d'ouvertures d'entrée et de sortie d'eau [0006].

L'espace de logement forme un espace de mise en eau. Dès que le véhicule est mis dans l'eau, cet espace est rempli d'eau qui pénètre par les ouvertures de passage d'eau. Dès que le véhicule est mis en marche, un courant est produit dans l'espace de mise en eau. L'eau pénètre dans l'espace de mise en eau par les ouvertures d'entrée d'eau 35. L'eau traverse l'espace de mise en eau et baigne les modules électriques contenus dans l'espace de mise en eau.

L'eau absorbe alors la puissance dissipée des modules électriques et refroidit ceux-ci. Après avoir traversé l'espace de mise en eau, l'eau en sort par les ouvertures de sortie d'eau 33 qui sont disposées symétriquement des deux côtés de la sortie de faisceau 34 [0021].

Le brevet contient une revendication indépendante 1 et des revendications dépendantes 2 à 11.

Les revendications 1 à 6 et 8 du brevet EP 854 qui sont opposées par la société CAYAGO TEC GmbH sont les suivantes :

1 : Véhicule marin présentant une coque (10), qui présente un canal d'écoulement (60) ou à laquelle un canal d'écoulement (60) est associé, dans lequel un dispositif d'accélération d'eau commandé par un moteur, en particulier une hélice, est associé au canal d'écoulement (60), caractérisé en ce :
que la coque (10) présente en outre un espace de mise en eau, en communication avec l'environnement par le biais d'ouvertures d'entrée d'eau et de sortie d'eau (35, 33) pour la production d'un écoulement dans l'espace de mise en eau pendant la conduite et en ce que le canal d'écoulement (60) s'étend dans la zone de l'espace de la mise en eau et délimite deux zones partielles l'une contre l'autre par sections dans l'espace de mise en eau.

2 : Véhicule marin selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au moins un module électrique est disposé dans l'espace de mise en eau.

3 : Véhicule marin selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le module électrique est une électronique de commande (40), un moteur électrique (50) et/ou un accumulateur d'énergie (70).

4 : Véhicule marin selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la coque (10) présente une partie supérieure (20) et une partie inférieure (30), entre lesquelles l'espace de mise en eau est formé et en ce que la partie supérieure et/ou la partie inférieure (20,30) forment par sections l'enveloppe externe de la coque (10).

5 : Véhicule marin selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la partie inférieure (30) est reliée de manière amovible avec la partie supérieure (20).

6 : Véhicule marin selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la coque (10) forme au moins une ouverture d'entrée (35) dans la zone de la proue (11) et au moins une ouverture de sortie (33) dans la zone de la poupe (12).

8 : Véhicule marin selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le canal d'écoulement (60) délimite deux zones partielles l'une contre l'autre au moins par sections dans l'espace de mise en eau et en ce qu'un module électrique (accumulateur d'énergie (70)) est disposé dans chacune des zones partielles.

Le brevet reproduit les figures suivantes :

Sur la contrefaçon vraisemblable du brevet EP 854 :

La validité du brevet EP 854 n'est pas contestée.

Selon l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Sur le produit DIVEJET :

Le produit DIVEJET est un véhicule marin comprenant une coque, laquelle présente un canal d'écoulement :

Il comprend une hélice commandée par un moteur situés dans le canal d'écoulement.

Des ouvertures d'entrée et de sortie d'eau sont présentes, les premières sur la partie avant inférieure de la coque et les secondes à l'arrière de cette partie qui présente trois ouvertures de sortie : une au centre, autour de l'hélice, sur le pourtour du canal d'écoulement, et deux sur les côtés :

Ces ouvertures génèrent un espace de mise en eau dans la coque, en communication avec l'environnement.

Il résulte du rapport d'analyse du bureau VOLVARIA du 13 septembre 2021 et des fichiers vidéos communiqués, que les ouvertures sont conçues pour favoriser la circulation d'eau dans la coque lorsque l'engin nautique DIVEJET est en mouvement, un écoulement d'eau important se produisant dans l'espace de mise en eau lorsque de l'eau est injectée dans les ouvertures, l'eau s'échappant par les trois ouvertures arrière lorsque l'eau est envoyée dans les ouvertures d'entrée d'eau.

Il est observé que les batteries situées à gauche et à droite de la coque ne sont pas cloisonnées ni isolées du reste de la coque. A cet égard, il résulte des examens effectués par le bureau VOLVARIA que la structure de la coque inférieure fait que l'eau circule librement, un cable électrique pouvant notamment être passé entre les ouvertures avant et arrière de la coque, que les batteries sont équipées de nervures de refroidissement qui augmentent la surface d'échange thermique avec le milieu, en particulier l'eau quand l'engin nautique est utilisé, ce qui favorise le refroidissement des batteries.

Enfin, le canal d'écoulement s'étend dans la zone de l'espace de la mise en eau et délimite deux zones partielles l'une contre l'autre par sections dans l'espace de mise en eau :

Il apparaît donc que la revendication 1 du brevet EP 854 est reproduite.

Par ailleurs, l'engin nautique DIVEJET comprend un module électrique à l'intérieur de la coque sous la forme notamment des accumulateurs d'énergie (batteries) disposés dans l'espace de mise en eau. En outre, La coque présente une partie supérieure et une partie inférieure entre lesquelles l'espace de mise en eau est formé, ces deux parties formant l'enveloppe extérieure de la coque. Le démontage de l'appareil établit également que la partie inférieure est amovible avec la partie supérieure. La partie inférieure de la coque présente des ouvertures d'entrée d'eau à l'avant, dans la zone de la proue, et des ouvertures de sortie d'eau à l'arrière, dans la zone de la poupe. Enfin, il résulte des photographies prises lors de la saisie-contrefaçon que le canal d'écoulement délimite deux zones partielles l'une contre l'autre au moins par sections dans l'espace de mise en eau, chacune des zones comprenant une batterie.

Par conséquent, l'engin nautique DIVEJET apparaît reproduire également les revendications 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 854.

Sur le produit SEADART :

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 avril 2021 procédant à la description de l'engin nautique SEADART saisi, qu'il comprend une coque en deux parties, qui, ouverte, présente un canal d'écoulement:

Le canal d'écoulement comprend une hélice reliée à un moteur via un arbre de transmission.

Sous la partie inférieure de la coque se trouvent de nombreuses ouvertures positionnées de manière symétrique à gauche et à droite :

Le dispositif comprend également des ouvertures à l'arrière de la coque :

sous la forme d'une ouverture circulaire au centre autour de l'hélic et de deux ouvertures à gauche et à droite de l'ouverture centrale.
Concernant la question de la production d'un écoulement d'eau, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST objectent que les batteries sont placées dans de la mousse avec deux plaques verticales constituant des logements une fois les parties de la coque fermées et le véhicule verrouillé. Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST soutiennent que les séparateurs métalliques bloquent, ainsi, en coopération avec la mousse dans laquelle elles sont logées, toute possibilité de création d'un courant d'eau entre les ouvertures placées à la proue du véhicule et les ouvertures de la poupe. Elles ajoutent qu'un joint en silicone étanche noir a été ajouté. Elles font valoir que ces éléments ne permettent pas un passage libre de l'eau entre les deux compartiments, qui sont étanches, le but du dispositif SEADART étant d'améliorer la fonction de ballast, d'assurer l'optimisation du drainage lors de la sortie d'eau de l'engin et sa stabilisation lors de son immersion, les composants électriques utilisés dans l'engin nautique SEADART n'ayant pas besoin d'être refroidis. Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST indiquent que les chambres de ballast ne présentent pas d'ouvertures d'entrée ni d'ouvertures de sortie d'eau spécifiques, les chambres de ballast étant remplies d'eau statique lorsque l'appareil est utilisé, qui ne permet pas la génération d'un flux d'eau.

Concernant le rapport d'analyse du dispositif iAQUA SEADART établi par M. [I], ingénieur espagnol, conseiller en matière de brevets, le 27 septembre 2021 communiqué par les défenderesses (pièce 26), il est observé que M. [I] indique, dans un premier temps, avoir procédé à l'examen d'un produit SEADART lors d'une visite chez un distributeur de produits iAQUA effectuée le 23 août 2021.

Il a pris une photographie des chambres de ballast avant et arrière droite :

M. [I] indique que la fonction des chambres (espaces de mise en eau) et de leurs ouvertures d'entrée et de sortie d'eau est de s'innonder lorsque l'appareil est introduit dans l'eau, et de se vider lorsque l'appareil est sorti de l'eau; qu'une fois inondées, les chambres sont deux masses distinctes, qui donnent de l'inertie à l'appareil, assurant la traçabilité de l'appareil, c'est à dire qu'ils agissent comme lest ; que les ouvertures d'entrée et de sortie d'eau de la chambre antérieure C1 sont toutes disposées sur la face inférieure et ont toutes la même orientation, en l'occurence vers le bas ; que, de cette façon, pendant la marche, l'échange d'eau entre la chambre antérieure C1 et l'extérieur est minime, car tous reçoivent la pression dans le même sens, ne générant pas de flux, assurant la stabilité du corps d'eau présent à l'intérieur de la chambre C1; que, de même, les ouvertures d'entrée et de sortie d'eau arrière sont toutes deux disposées dans la même orientation, en l'occurence vers l'arrière ; que de même, pendant la marche, l'échange d'eau entre la chambre arrière C2 et l'extérieur est minime, puisque les deux reçoivent la pression dans le même sens, assurant la stabilité de la masse d'eau présente à l'intérieur de la chambre arrière C2 ; que les ouvertures ne sont fonctionnelles que pendant les opérations d'immersion ou de retrait du dispositif d'eau ; que, pendant la marche, ces ouvertures n'ont aucune fonction et que, selon l'avis de M. [I], si elles étaient fermées pendant la marche, le mouvement du plan d'eau, pratiquement nul, à l'intérieur des chambres à eau serait le même.

Il résulte, cependant, du rapport du bureau d'études et d'expertise VOLVARIA, qui a procédé à l'examen d'un produit SEADART iAQUA FUN, saisi lors de la saisie-contrefaçon du 6 avril 2021, qui avait, avant remise à ce bureau, été examiné, ouvert et remonté par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST le 9 juin 2021 en l'étude de Me [B], les scellés remis étant intacts lorsque le bureau VOLVARIA s'est vu remettre l'appareil, que les supports des batteries sont colmatées par des platines de fixation fixées à l'arrière des batteries, une sorte de tissu ayant été ajouté en partie supérieure des platines de fixation, tandis qu'au niveau des fixations arrière des batteries, sous le plancher, des mousses ont été positionnées, étant précisé que la surface des batteries est lisse, de sorte qu'elles semblent moins adaptées pour faciliter leur refroidissement.

M. [C], expert auprès du bureau VOLVARIA, a, avant démontage de l'appareil, injecté de l'eau par un tuyau par les ouvertures avant, l'engin étant maintenu avec la proue vers le haut et la poupe vers le bas.

Il n'est aucunement démontré par les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST que un tel test ne reproduirait pas les mêmes conditions que si l'appareil circulait dans l'eau.

Or, M. [C] relève, ce qui est confirmé par les vidéos communiquées, qu'en comparaison avec le produit DIVEJET, l'eau semble s'accumuler un peu plus dans l'engin avant de s'écouler finalement par toutes les ouvertures arrières, autour du tunnel de propulsion et par les ouvertures latérales. M. [C] indique que le pourtour du tunnel de propulsion n'est pas étanche et agit comme une ouverture de sortie d'eau pour l'eau présente dans la coque. Sur un second test lorsque le produit SEADART est maintenu avec la proue vers le bas et la poupe vers le haut, l'eau injectée par les ouvertures arrières latérales ressort librement par les ouvertures avant.

Ces observations démontrent incontestablement que l'eau circule librement de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, de sorte qu'il n'existe aucune étanchéité réelle entre les chambres de ballast avant et arrière.

A cet égard, M. [C] constate que les batteries sont simplement posées sur des berceaux à l'avant et à l'arrière du plancher, sans fixation et qu'en retirant une batterie, tout est conçu pour permettre une libre circulation de l'eau autour de celles-ci, des plots en caoutchouc empêchant la batterie de venir directement au contact du plancher et des ouvertures dans le plancher communiquant directement avec les ouvertures avant présentes dans la demi-coque inférieure. M. [C] a utilisé un cable de test, lequel a été introduit par une ouverture droite de la demi-coque inférieure, circulait sous la batterie et ressortait par l'ouverture arrière latérale droite de l'appareil. M. [C] établit, à l'examen endoscopique, qu'en passant une caméra par les ouvertures arrières, les mousses collées dans la demi-coque supérieure ne recouvrent pas totalement les platines de fixation arrière des batteries, et qu'à cet égard, au niveau de la platine arrière de la batterie de gauche, un espace conséquent à droite permet le passage de l'eau. A gauche de cette platine de fixation, le cable de test utilisé touche à peine la mousse, ce qui établit l'existence d'un espace suffisant pour laisser circuler l'eau entre l'avant et l'arrière de l'appareil. M. [C] précise que, malgré la présence du joint ajouté autour de la platine de fixation arrière des batteries et la présence de mousse sous le plancher, le cable de test circule librement entre les ouvertures avant et arrière du SEADART, le cable passant derrière la batterie babord.

M. [C] conclut son rapport en indiquant que les ouvertures situées à l'avant et à l'arrière de la coque inférieure sont clairement conçues pour favoriser la circulation de l'eau dans l'engin lorsqu'il est en mouvement, qu'il existe une tentative de cloisonnement dans l'engin qui tend à ralentir la circulation de l'eau, l'étanchéité entre l'avant et l'arrière de l'engin n'étant toutefois pas complète, et qu'il se produit, lorsque l'eau pénètre dans les ouvertures de la coque, entre les ouvertures avant et arrière, une circulation d'eau, notamment autour des batteries et de l'avant vers l'arrière des batteries, le même phénomène se produisant nécessairement pendant la conduite lorsque l'engin avance dans l'eau.

M. [I] fonde ses conclusions sur la mise en oeuvre d'un produit SEADART qui s'avère, au regard de la vidéo communiquée (pièce 26.1) ne pas être le même que celui présenté et démonté, le produit utilisé étant de couleur blanche, tandis que celui décrit au début du rapport est de couleur bleue. Il n'est aucunement établi que M. [I] ait pu examiner l'intérieur de l'appareil utilisé sur l'exploitation duquel il fonde ses conclusions. Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST, qui ne donnent aucun élément sur son origine, ne démontrent pas que l'appareil remis à M. [I] correspondrait à la version vendue au public. Il n'est justifié d'aucune remise par un huissier de justice ni des références du produit utilisé. Aussi, les tests effectués par M. [I] ne peuvent être pris en considération.

Les espaces permettant la circulation de l'eau entre les chambres de ballast ne pouvant être considérés comme de simples fissures, tandis qu'il résulte de l'analyse complète et méthodique du bureau VOLVARIA effectuée sur l'engin nautique SEADART, en parfait état, acquis lors de la saisie-contrefaçon du 6 avril 2021, et dont la traçabilité est certaine, que, contrairement aux observations de M. [I], les chambres de ballast ne sont pas étanches, et qu'il existe, au regard de la configuration du plancher et des espaces libres, une communication de fluide entre les ouvertures avant et arrière de l'engin, sans que l'eau dans les chambres de ballast soit statique. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société CAYAGO TEC GmbH de ne pas avoir procédé à l'examen des batteries, étant précisé que leur contact avec l'eau a nécessairement pour effet technique de favoriser leur refroidissement.

Par conséquent, l'engin nautique SEADART comprend, au sens du brevet EP 854, des ouvertures d'entrée d'eau sur la face inférieure avant de la coque et des ouvertures de sortie d'eau au regard des trois ouvertures arrières sur la poupe, générant ainsi un espace de mise en eau en communication avec l'environnement.

L'eau entrant dans la coque, lorsque l'appareil est dans l'eau, par les ouvertures avant pour ressortir par les ouvertures situées à l'arrière, l'eau circule ainsi de l'avant à l'arrière dans l'espace de mise en eau, générant un flux et un écoulement dans l'espace de mise en eau pendant la conduite.

Enfin, il résulte des photographies prises lorsque l'engin nautique SEADART a été examiné lors de la saisie-contrefaçon du 6 avril 2021 :

que le canal d'écoulement s'étend dans la zone de l'espace de mise en eau et délimite deux zones partielles l'une contre l'autre par sections dans l'espace de mise en eau.

Aussi, il y a lieu de retenir que la revendication 1 du brevet EP 854 apparaît reproduite.

Le produit SEADART comprend encore un module électrique à l'intérieur de la coque sous la forme notamment des accumulateurs d'énergie (batteries) disposés dans l'espace de mise en eau. En outre, La coque présente une partie supérieure et une partie inférieure entre lesquelles l'espace de mise en eau est formé, ces deux parties formant l'enveloppe extérieure de la coque. L'apparuel peut être démonté, la partie inférieure étant amovible avec la partie supérieure. La partie inférieure de la coque présente des ouvertures d'entrée d'eau à l'avant, dans la zone de la proue, et des ouvertures de sortie d'eau à l'arrière, dans la zone de la poupe. Enfin, il résulte des photographies prises lors de la saisie-contrefaçon que le canal d'écoulement délimite deux zones partielles l'une contre l'autre au moins par sections dans l'espace de mise en eau, chacune des zones comprenant une batterie.

Par conséquent, l'engin nautique SEADART apparaît reproduire les revendications 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 854.

Sur la portée du brevet EP 856 :

La validité de ce brevet n'est pas contestée.

La description du brevet EP 856 indique que l'invention concerne un véhicule nautique ayant une coque qui présente un canal d'écoulement ou à laquelle un canal d'écoulement est associé, dans lequel un dispositif d'accélération d'eau, en particulier une hélice, est associé au canal d'écoulement et dans lequel le moteur est raccordé à un accumulateur d'énergie.

Le brevet indique qu'un véhicule de ce genre est connu d'après le document DE 10 2004 049 615 B4 qui présente une coque qui forme une surface plane sur laquelle un utilisateur peut poser au moins partiellement son buste. La coque possède deux poignées avec des éléments de commande qui permettent de régler la puissance du dispositif moteur, lequel entraîne une hélice.
L'hélice est disposée dans un canal d'écoulement et forme dans la région de la face inférieure du véhicule une ouverture d'aspiration par laquelle l'eau de l'environnement est aspirée. L'eau est accélérée dans le canal d'écoulement par l'hélice et rejetée à l'arrière comme avec une propulsion à jet. L'hélice est entraînée par un moteur électrique qui est raccordé par des câbles d'alimentation à un accumulateur d'énergie. L'accumulateur d'énergie est placé dans un boitier et le boitier est installé à l'extérieur dans un réceptacle situé à l'avant de la coque. De tels véhicules nautiques sont en partie utilisés comme planches de plongée avec lesquelles les utilisateurs effectuent des plongées sur de longues distances. La sécurité de fonctionnement et le confort de conduite sont importants, en particulier quand les véhicules nautiques sont utilisés en pleine mer [0002].

L'invention a pour but de proposer un véhicule nautique du type ci-dessus mentionné qui se caractérise par un haut niveau de confort de l'utilisateur [0003].

Le brevet indique que ce but est atteint par le fait que deux accumulateurs d'énergie sont installés dans la coque, ces accumulateurs d'énergie étant disposés des deux côtés du plan longitudinal médian courant dans la direction longitudinale de la coque [0004]. La sécurité de fonctionnement est notablement augmentée du fait de l'utilisation de deux accumulateurs d'énergie. En cas de défaillance d'un accumulateur d'énergie par exemple, l'utilisateur peut utiliser le deuxième accumulateur d'énergie pour revenir en toute sécurisée à son point de départ. Du fait que les accumulateurs d'énergie sont disposés des deux côtés du plan longitudinal médian courant dans la direction du déplacement, un équilibre de poids du véhicule nautique est atteint. Ainsi, le confort de conduite est notablement amélioré, en particulier parce que la masse des accumulateurs d'énergie est répartie régulièrement dans l'espace de la coque. Cela augmente en particulier l'assise et la stabilité de conduite. Les accumulateurs d'énergie, par exemple des accumulateurs électriques, produisent de la chaleur dissipée. Pour prévenir une surchauffe des accumulateurs et donc une panne prématurée, il est prévu qu'outre le canal d'écoulement, une chambre de mise en eau pouvant être traversée par l'eau est disposée dans la coque et que les accumulateurs d'énergie sont disposés au moins par endroits dans la chambre de mise en eau, ce qui permet aux accumulateurs d'énergie d'évacuer au moins une partie de leur chaleur dans l'eau de circulation.

Cet espace de logement, dans lequel sont placés les composants électriques, à savoir l'électronique de commande 40, le moteur 50 et les accumulateurs 70, est en communication avec l'environnement par le biais d'ouvertures de passage d'eau. Les ouvertures de passage d'eau sont formées dans la partie inférieure 30. Les ouvertures de passage d'eau sont configurées comme des ouvertures d'entrée d'eau 35 dans la région de la proue 11 et comme des ouvertures de sortie d'eau 33 dans la région de la poupe 12. L'espace de logement forme ainsi une chambre de mise en eau. Dès que le véhicule est mis dans l'eau, cette chambre est remplie d'eau qui pénètre par les ouvertures de passage d'eau. Dès que le véhicule est mis en marche, un courant est produit dans la chambre de mise en eau. L'eau pénètre dans la chambre de mise en eau par les ouvertures d'entrée d'eau 35. L'eau traverse la chambre de mise en eau et baigne les modules électriques contenus dans la chambre de mise en eau. L'eau absorbe alors la puissance dissipée des modules électriques et refroidit ceux-ci. Après avoir traversé la chambre de mise en eau, l'eau en sort par les ouvertures de sortie d'eau 33 qui sont disposées symétriquement des deux côtés de la sortie de faisceau 34 [0014].

Le brevet comprend 8 revendications, la revendication 1 est indépendante et les revendications 2 à 8 sont dépendantes.

Les revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 856 sont rédigées comme suit :

1 : Véhicule nautique comprenant une coque (10), qui est constituée d'une partie supérieure (20) et d'une partie inférieure (30), la partie supérieure (20) étant munie de deux poignées de commande (14), qui sont disposées des deux côtés de la coque (10), et auxquelles un utilisateur peut s'agripper, le véhicule nautique pouvant être commandé à l'aide d'éléments de manoeuvre montés sur les poignées de commande (14), la coque (10) présentant un canal d'écoulement (60), ou un canal d'écoulement (60) étant affecté à la coque (10), un dispositif accélérateur d'eau motorisé, en particulier une hélice (52), étant affecté au canal d'écoulement (60) et le moteur (50) étant raccordé à un accumulateur d'énergie (70), caractérisé en ce que deux accumulateurs d'énergie (70) sont montés sur la coque (10), les accumulateurs d'énergie (70) étant disposés des deux côtés du plan longitudinal médian courant dans la direction longitudinale de la coque (10), en ce que, outre le canal d'écoulement (60), une chambre de mise en eau, pouvant être traversée par l'eau, est disposée dans la coque (10), d) et en ce que les accumulateurs d'énergie (70) sont disposés au moins par endroits dans la chambre de mise en eau, en ce que la chambre de mise en eau est, par des ouvertures de passage d'eau, en liaison avec l'environnement, les ouvertures de passage d'eau étant réalisées dans la partie inférieure (30) et étant conçues dans la zone de la proue (11) comme des ouvertures d'entrée d'eau (35), et dans la zone de la poupe (12), comme des ouvertures de sortie d'eau (33).

2 : Véhicule nautique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les accumulateurs d'énergie (70) sont, au moins par endroits, disposés des deux côtés du canal d'écoulement (60).

3 : Véhicule nautique selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'accumulateur d'énergie est disposé symétriquement par rapport au plan longitudinal médian.

5 : Véhicule nautique selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la coque (10) comprend la partie supérieure (20) et la partie inférieure (30), pouvant être raccordée à celle-ci d'une manière interchangeable, des évidements (21) destinés aux accumulateurs d'énergie (70), dans lesquels les accumulateurs d'énergie (70) sont disposés d'une manière démontable, étant formés dans l'espace entouré par la partie supérieure (20) et par la partie inférieure (30).

8 : Véhicule nautique selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la coque (10) présente des évidements (21) pour deux accumulateurs d'énergie (70) pouvant être montés dans la coque (10), les évidements (21) étant conçus de telle sorte qu'il soit possible d'y fixer au choix des accumulateurs d'énergie (70) ayant des tailles différentes.

Le brevet reproduit les figures suivantes :

Sur la contrefaçon vraisemblable du brevet EP 856 :

Sur le produit DIVEJET :

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 que le dispositif DIVEJET comprend une coque constituée d'une partie inférieure et d'une partie supérieure, la partie supérieure étant munie de deux poignets de commande disposées des deux côtés de la coque permettant à un utilisateur de s'aggriper :

Les poignets de commande comprennent des éléments de manoeuvres.

Il est rappelé que la coque du produit DIVEJET présente un canal d'écoulement, comprenant un moteur avec une hélice :

Le moteur est raccordé grâce à des batteries, qui sont des accumulateurs d'énergie au sens du brevet, par l'intermédiaire du boîtier de commande.

Il est établi que deux batteries sont montées dans la coque. Elles sont disposées des deux côtés du plan longitudinal médian dans la direction longitudinale de la coque :

Il est déjà démontré qu'il existe une chambre de mise en eau dans la coque, traversée par l'eau environnante du fait de la présence des ouvertures d'entrée d'eau dans la partie inférieure de la coque dans la zone de la proue et des ouvertures de sortie d'eau dans la zone de la poupe.En effet, il n'existe aucune zone d'étanchéité au niveau des batteries empêchant le flux d'eau des ouvertures d'entrée aux ouvertures de sortie d'eau.

Enfin, les batteries sont disposées dans la chambre de mise en eau, n'étant pas isolées du reste de la coque, étant rappelé que le bureau VOLVARIA constate qu'elles sont équipées de nervures de refroidissement, de sorte qu'au contact avec le milieu liquide, leur refroidissement est favorisé.

Il apparaît donc que le produit DIVEJET reproduit toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 856.

Par ailleurs, les batteries sont disposées des deux côtés du canal d'écoulement par endroits, tandis qu'elles se trouvent symétriquement par rapport au plan longitudinal médian.

La coque comprend une partie supérieure avec une partie inférieure pouvant être raccordée à la partie supérieure d'une manière interchangeable, les deux parties de la coque étant assemblées par des vis, ainsi qu'il résulte des constatations du bureau VOLVARIA. Par ailleurs, il existe des espaces de chaque côté du canal d'écoulement entre les deux parties de la coque destinés aux batteries, qui sont démontables, l'huissier ayant réalisé la saisie-contrefaçon du 11 septembre 2019 constatant que les deux cylindres contenant les batteries sont fixés, côté arrière de l'engin, par une patte vissée.

Enfin, les évidements du produit DIVEJET, de chaque côté du canal d'écoulement, sont plus étendus que la longueur des batteries. Les évidements sont donc conçus de façon qu'il soit possible d'y fixer au choix des accumulateurs d'énergie de tailles différentes.

Par conséquent, les revendications 2,3, 5 et 8 du brevet EP 856 apparaissent reproduites.

Sur le produit SEADART :

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 avril 2021 que l'engin SEADART est constitué d'une coque constituée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. L'huissier de justice constate que sur la partie supérieure de la coque sont fixés deux poignets comportant des boutons actionnables par les doigts. Il apparaît que ces poignées ont pour fonction d'être des poignées de commande du véhicule, ainsi qu'il résulte du manuel d'utilisation saisi.L'utilisateur peut s'aggriper aux poignets :

A l'ouverture de l'appareil, il apparaît que la coque présente un canal d'écoulement sur lequel est fixé un moteur électrique relié à une hélice. Le moteur est raccordé, par l'intermédiaire d'un boîtier et des câbles électriques, à deux batteries (deux tubes cylindriques de couleur verte):

Il apparaît que les deux batteries sont montées dans la coque, étant positionnées de part et d'autre du canal d'écoulement dans le sens de la longueur de l'engin et sont symétriques par rapport à un axe central. Les batteries sont donc disposées des deux côtés du plan longitudinal médian courant dans la direction longitudinale de la coque :

L'huissier ayant réalisé la saisie-contrefaçon constate qu'entre la plaque de support des batteries et la coque du dessous de l'engin, il n'existe aucune étanchéité, trente deux petites ouvertures d'entrée d'eau étant visibles de l'intérieur de la coque.

Il est rappelé que le produit SEADART possède des ouvertures d'entrée d'eau situés sur la partie inférieure de la coque et des ouvertures de sortie d'eau à l'arrière de cette partie.

Il est également rappelé qu'il résulte des tests et de l'analyse faits par le bureau d'études VOLVARIA le 13 septembre 2021 que bien que des éléments aient été fixés au niveau des batteries tendant à ralentir la circulation de l'eau, il se produit quand même un flux d'eau, autour des batteries et de l'avant vers l'arrière, entre les ouvertures d'entrée d'eau et les ouvertures de sortie d'eau. Ainsi, indépendamment du canal d'écoulement, le produit SEADART comprend une chambre de mise en eau dans sa coque pouvant être traversée par l'eau.

Compte tenu de la configuration de la coque, les batteries sont placées dans l'espace entre les deux parties de la coque qui correspond à la chambre de mise en eau alimentée par les ouvertures d'entrée d'eau. S'il n'apparaît pas que les batteries seraient dotées de nervures spécifiques, l'eau qui les touche a nécessairement pour effet technique de les refroidir.

Enfin, la chambre de mise en eau, par ses ouvertures d'entrée d'eau et ses ouvertures de sortie d'eau, qui se trouvent respectivement dans la zone de proue dans la partie inférieure de la coque, et dans la zone de la poupe, se trouve en contact avec l'eau extérieure.

La revendication 1 du brevet EP 856 apparaît reproduite.

La revendication 2 apparaît également reproduite en ce que les batteries sont disposées des deux côtés du canal d'écoulement.

Elles sont également disposées de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian. La revendication 3 du brevet EP 856 apparaît aussi reproduite.

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 avril 2021 que la coque du dessous est vissée à la coque du dessus au moyen de vis et de boulons visibles. La coque inférieure peut donc être raccordée à la coque supérieure de façon interchangeable.

Par ailleurs, il résulte des constatations effectuées lors de la saisie-contrefaçon que les batteries sont posées sur la plaque de support et seulement calées au moyen de deux éléments de caoutchouc, et du bureau VOLVARIA que les batteries sont seulement posées sur des berceaux à l'avant et l'arrière du plancher, sans fixation. Par ailleurs, les espaces de chaque côté du canal d'écoulement, formés dans l'espace se situant entre les parties supérieure et inférieure de la coque, constituent des évidements destinés aux batteries. La revendication 5 du brevet EP 856 semble reproduite.

Enfin, les évidements du produit SEADART, de chaque côté du canal d'écoulement, sont plus étendus que la longueur des batteries. Ils permettent donc de fixer des accumulateurs d'énergie de tailles différentes :

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer qu'en détenant, important, commercialisant, offrant à la vente et vendant en France les produits DIVEJET et SEADART de marque iAQUA, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ont commis des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 854 et des revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 856.

Il sera donc fait interdiction à titre provisoire aux sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST, ou par personnes interposées, de détenir, importer, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous produits reproduisant les revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 854 et les revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 856, dont notamment les produits DIVEJET et SEADART de marque iAQUA, quelle que soit leur version, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes éventuelles.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST au titre du dénigrement:

Les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST soutiennent que la société CAYAGO TEC n'hésite pas, depuis 2019, à transmettre aux revendeurs de la société E-CLYPSE INTERNATIONAL et à différents tiers des lettres de mise en demeure ou des courriels faisant état de la procédure encours. Elles demandent au juge de la mise en état d'ordonner à la société CAYAGO TEC GmbH de faire cesseer toute notification aux défenderesses ou tous tiers qui lui seraient liés de menaces de procédures injustifiées.

La société CAYAGO TEC GmbH réplique que la demande d'interdiction sollicitée excède la compétence du juge de la mise en état, ne présentant pas de caractère provisoire et qu'en toute hypothèse, les courriers adressés aux revendeurs des défenderesses, dont elle ignorait la qualité, sont circonstanciés et qu'elle était en droit de les mettre en garde.

Sur ce :

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 789-4o du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.

Ce texte n'autorise au juge de la mise en état que de prendre des mesures provisoires déterminées, limitées dans leur portée.

Or, la mesure sollicitée, formulée en des termes généraux, qui tend à rappeler à la société CAYAGO GmbH de ne pas commettre d'actes de dénigrement à travers l'interdiction sous astreinte d'émettre des notifications de menaces de procédures injustifiées, ne porte pas sur des mesures provisoires au sens de l'article 789-4o du code de procédure civile, et échappe au pouvoir du juge de la mise en état, étant rappelé que les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST n'ont pas saisi directement le juge de la mise en état, en se prévalant d'une quelconque urgence, d'une demande de mesures spécifiques, notamment en raison des mises en demeure adressées aux sociétés ST-BARTH ELECTRONIQUE et ELECTRIC AUTO MARINE SERVICE le 3 février 2021.

Par conséquent, les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST doivent être déclarées irrecevables en leurs demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.

Il convient de condamner in solidum les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST à payer à la société CAYAGO TEC GmbH 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit que les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST, en détenant, important, commercialisant, offrant à la vente et vendant en France les produits DIVEJET et SEADART de marque iAQUA, ont commis des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 et des revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856 ,

Fait interdiction à titre provisoire aux sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST, ou par personnes interposées, de détenir, importer, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous produits reproduisant les revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 et les revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856, dont notamment les produits DIVEJET et SEADART de marque iAQUA, quelle que soit leur version, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Déclare les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST irrecevables en leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société CAYAGO TEC GmBH de cesser, directement ou par toute personne physique ou morale interposée, toute notification, directement ou indirectement, à E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST ou tous tiers qui lui seraient liés de menaces de procédures injustifiées ;

Réserve les dépens,

Condamne in solidum les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST à payer à la société CAYAGO TEC GmbH 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 janvier 2022 à 10h00 pour les éventuelles conclusions en réplique au fond des sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST.

Faite et rendue à Paris le 18 novembre 2021

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/2896
Date de la décision : 18/11/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-11-18;20.2896 ?
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