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08/07/2021 | FRANCE | N°20/04526

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 08 juillet 2021, 20/04526


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

3ème chambre
1ère section

No RG 20/04526 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSDJ3

No MINUTE :

Assignation du :
29 mai 2020

JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2021

DEMANDERESSES

S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSE

Société CROSSBODY DK
[Adresse 6]
[Adr

esse 5] (DANEMARK)

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

3ème chambre
1ère section

No RG 20/04526 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSDJ3

No MINUTE :

Assignation du :
29 mai 2020

JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2021

DEMANDERESSES

S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSE

Société CROSSBODY DK
[Adresse 6]
[Adresse 5] (DANEMARK)

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 17 mai 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

La société HERMES INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis le 21 mai 1957 et la société HERMES SELLIER, immatriculée au RCS [Localité 8] depuis le 30 juillet 1976, font partie du groupe HERMES.
La société HERMES INTERNATIONAL est la société holding et la société HERMES SELLIER est en charge de la commercialisation des produits HERMES.
La société HERMES SELLIER fait valoir qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac à main dénommé KELLY :

La société HERMES SELLIER expose que ce sac a été créé pour le compte de la [Adresse 7] par M. [W] [L], dont il a été salarié et ancien dirigeant et qu'il a notamment fait l'objet d'un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le numéro 21 714.

La société HERMES INTERNATIONAL est titulaire :

- de la marque figurative internationale no806207 désignant la France :

déposée le 6 février 2003 dans les classes de produits 6 (fermetures métalliques pour sacs), 14, 18 (dont les sacs à main), 25 et 26, laquelle a été régulièrement renouvelée le 6 février 2013.
La société CROSSBODY DK est une société de droit danois commercialisant en ligne sur internet, notamment sous le nom de domaine "fr.crossbody.dk", des sacs à main et accessoires de mode.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER font valoir que la société CROSSBODY DK a commercialisé depuis le mois d'avril 2019 au Danemark des copies serviles des sacs KELLY.
Par lettre du 5 avril 2019, le conseil de la société HERMES INTERNATIONAL a mis en demeure la société CROSSBODY DK de cesser de vendre ces produits.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER indiquent que la société CROSSBODY DK n'a pas répondu à cette demande.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER exposent qu'elles ont constaté que la société CROSSBODY DK proposait également à la vente, à destination du public français, des copies du sac KELLY en divers coloris, tailles et matières, y compris une version en vinyle transparent reproduisant jusque dans les moindres détails et graphismes les inscriptions "souvenir de l'exposition de 1998" et "un voyage au pays des merveilles" figurant sur un précédent sac commercialisé par la société HERMES SELLIER.

Par exploit d'huissier de justice du 29 mai 2020, délivré selon les formalités prévues par les articles 4§ 3 et 9 § 2 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, les sociétés HERMERS INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ont fait assigner la société CROSSBODY DK devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de:
Vu les Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 10 bis de la Convention de l'Union de [Localité 8]
DIRE ET JUGER
o à titre principal que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société CROSSBODY de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques du sac KELLY d'HERMES SELLIER et de ses déclinaisons ainsi que la marque no806 207 A d'HERMES INTERNATIONAL constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) ;
o et subsidiairement des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 1240 du Code Civil et de l'article 10 bis de la Convention de l'Union de [Localité 8].
EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 50 000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d'auteur ;

- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer à la société HERMES INTERNATIONAL une indemnité de 50 000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de marque ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d'auteur et de marque sur le sac KELLY ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 50 000 € au titre des économies d'investissement réalisées par la société CROSSBODY ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 150.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
- INTERDIRE à la société CROSSBODY de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
- ORDONNER la confiscation des sacs illicites détenus par la société CROSSBODY et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés de la société CROSSBODY ;
- ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, et aux frais avancés de la société CROSSBODY, dans la limite d'un budget de 10.000 € HT par publication ;

- ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site marchand https://fr.crossbody.dk , en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
- DIRE que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société CROSSBODY, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ;
- DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 30.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville et Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.
L'assignation a été délivrée à la société CROSSBODY DK par l'autorité danoise requise le 5 novembre 2020.
La société CROSSBODY n'a cependant pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2021.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiaire de Paris :
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Cette compétence rattachée au lieu de survenance du fait dommageable est également justifiée au regard de l'article 7-2 du règlement (UE) no1215/2012 "Bruxelles I bis" du 12 décembre 2012 qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (...) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Concernant la contrefaçon de droits d'auteur, la Cour de cassation (Civ 1ère, 18 octobre 2017, no de pourvoi 16-10428), retient, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant un spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués.
Concernant le droit des marques, par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l"Union européenne, affaire C-618/15, Concurrence SARL/Samsung Electronics, a dit pour droit que "l'article 5, point 3, du règlement (CE) no44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes."
Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation a jugé qu'en déclinant la compétence des juridictions françaises, au motif que « le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France », la cour d'appel a violé l'article 5, point 3, du règlement no 44/2001 (Com., 5 juillet 2017, pourvoi no 14-16.737).
Aussi, en présence d'une atteinte réalisée par le biais du réseau internet, la seule accessibilité en France du site en cause suffit à fonder la compétence du juge français.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat internet dressé le 21 avril 2020 à la requête de la société HERMES SELLIER, que la société CROSSBODY DK commercialise notamment les produits litigieux sur son site internet accessible en France à partir du nom de domaine "fr.crossbody.dk", étant ajouté que les pages du site sont rédigées en langue française et que les achats peuvent être effectués en ligne à destination de la France.
A cet égard, l'huissier de justice a constaté l'achat en ligne sur ce site de deux sacs à main par un tiers indépendant de la requérante, la société HERMES SELLIER, et de l'huissier de justice et que ces sacs ont été présentés à l'huissier de justice dans leur emballage à leur livraison pour ouverture, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 19 mai 2020.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes des sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur sur le sac KELLY :
Sur la titularité :
La société HERMES SELLIER fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur ce sac, qu'elle commercialise sous son nom depuis de nombreuses années. Elle indique que ce sac a été créé dans les années 1930 par [W] [L], lequel est décédé le [Date décès 1] 1978, de sorte que ce sac est toujours protégé au titre du droit d'auteur. Elle fait valoir qu'elle est également présumée titulaire des droits d'exploitation sur la version déclinée en vinyle transparent du sac KELLY comportant les inscriptions "souvenir de l'exposition de 1998" et "un voyage au pays des merveilles" en plusieurs coloris divulgué sous son nom à la fin des années 1990.
Sur ce :
En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'oeuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs.
Il convient de justifier également d'une exploitation en France de l'oeuvre pour qu'elle bénéficie de la protection reconnue par la loi française.
La société HERMES SELLIER, qui se prétend titulaire des droits d'exploitation sur le sac KELLY, produit aux débats un dépôt du sac KELLY auprès de la SPADEM du 26 octobre 1949 sous le no21 714 au nom d'HERMES, établissant une date certaine de création. Il est, par ailleurs, justifié que ce sac est commercialisé sous le signe "HERMES", et décliné en cuir et, depuis 1997, en vinyle transparent avec les inscriptions : "souvenir de l'exposition 1997" et"un voyage au pays des merveilles".
La société HERMES SELLIER, qui exploite le sac "KELLY" sous son nom de manière non équivoque, est fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur ce sac, lesquels sont toujours en vigueur, par application de l'article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, le créateur du sac, [W] [L], qui n'a pas revendiqué de droit d'auteur, étant décédé le [Date décès 1] 1978.
La société HERMES SELLIER est donc recevable en ses demandes formées au titre des droits patrimoniaux d'auteur.
Sur l'originalité :
La société HERMES SELLIER fait valoir que l'originalité du sac KELLY résulte de la combinaison des caractéristique originales suivantes :
- Une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet ;
- Un rabat à découpe ;
- Un système de fermeture comprenant deux sanglons en cuir fixés au dos du sac et à l'extrémité desquels se trouvent des « plaquettes métalliques » à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, les deux « plaquettes métalliques » se glissant dans un touret, ajouré en son centre, en forme d'anneau qui assure la fermeture des « plaquettes», tandis que le touret est fixé sur une plaquette métallique attachée à la face avant du sac. Le touret peut se fermer à l'aide d'un cadenas doré ou argenté dont la clef se trouve dans une «clochette en cuir » de forme trapézoïdale, attachée à l'une des anses du sac, par « une tirette en cuir » ;
- Une poignée (anse unique), rattachée au rabat au sommet du sac à des doubles dés dorés ou argentés, d'une taille suffisamment réduite pour ne laisser passer que le poignet, voire l'avant-bras, ourlée et dotée de deux surpiqures sur toute sa longueur ;
- Quatre clous de fond dorés ou argentés ;
- Une bandoulière amovible fixée sur deux doubles dés à la base de chaque extrémité de la poignée à l'aide de mousquetons dorés ou argentés.
Sur ce :
Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
La protection d'une oeuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l'espèce, la combinaison des éléments revendiqués par la société HERMES SELLIER sur le sac KELLY lui donne une apparence esthétique originale résultant de choix arbitraires de son auteur portant l'empreinte de sa personnalité, aux fins de création d'un sac "pour dames" très simple comportant des éléments surprenants inspirés de l'univers de l'équitation, de sorte que le sac KELLY est éligible à la protection par le droit d'auteur.
Sur la contrefaçon :
La société HERMES SELLIER fait valoir que les sacs à main commercialisés par la société CROSSBODY DK reproduisent l'ensemble des caractéristiques originales des sacs KELLY et KELLY vinyle.
Sur ce :
Il est rappelé que, conformément à l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Et, en application de l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
L'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances avec l'oeuvre originale et non d'après les différences (Cass. Civ 1ère, 30 sept. 2015, node pourvoi :14-19105).
Il est justifié que deux sacs à main ont été acquis auprès de la société CROSSBODY DK et remis à Me [G], huissier de justice, le 19 mai 2020.
Il s'agit d'un sac en cuir et d'un sac en plastique transparent sur lequel sont reproduits les termes "souvenir de l'exposition 1998" et "un voyage au pays des merveilles".
Il résulte de la comparaisson d'un sac original KELLY d'HERMES en cuir foncé remis à l'audience et des sacs acquis auprès de la société CROSSBODY DK que le sac transparent commercialisé par cette dernière reproduisant les mentions "souvenir de l'exposition 1998" et "un voyage au pays des merveilles" reprend la totalité des caractéristiques originales du sac KELLY, tandis que le sac en cuir de la société CROSSBODY DK constitue une reproduction quasi-parfaite de ce sac.
Il est également justifié que les autres sacs commercialisés sur le site internet "fr.crossbody.dk" reprennent aussi les caractéristiques originales du sac KELLY, le sac transparent "souvenir de l'exposition 1998, un voyage au pays des merveilles" étant décliné en de nombreux coloris.
Par conséquent, la société CROSSBODY DK a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac KELLY au préjudice de la société HERMES SELLIER.
Sur la contrefaçon de la marque figurative internationale no806207 désignant la France:
La société HERMES INTERNATIONAL fait valoir que sa marque tridimensionnelle, enregistrée notamment pour des sacs, représente un système de fermeture constitué de deux sangles surpiquées à l'extrémité desquelles se trouve une plaque métallique à six côtés, fixée chacune par quatre clous dont la tête est apparente et que les plaquettes métalliques sont percées en leur milieu par un évidement rectangulaire dans lequel se glisse un pontet se terminant par un anneau, auquel s'attache un cadenas assurant ainsi le blocage des sangles et la fermeture du sac. La société HERMES INTERNATIONAL fait valoir que l'élément distinctif dominant de cette marque réside dans la combinaison particulière et distinctive de la forme des plaquettes métalliques, à savoir une plaquette de forme globalement rectangulaire à six côtés et la présence de têtes de clous perlées aux quatre coins de ces dernières.
La société HERMES INTERNATIONAL soutient que les différents éléments constituant la marque tridimensionnelle, et en particulier ses éléments distinctifs dominants, se retrouvent sur la représentation des sacs à main commercialisés par la société CROSSBODY DK, l'absence apparente de cadenas étant sans incidence puisque le cadenas est suggéré par le système de fermeture et peut donc être ajouté par l'acheteur.
La société HERMES INTERNATIONAL soutient ainsi que la société CROSSBODY DK a imité sa marque, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public entre cette marque et le système de fermeture apparaissant sur les sacs vendus par la société CROSSBODY DK.

Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 :"Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque".
Ces dispositions et les dispositions équivalentes du droit antérieur résultant de l'article L.713-3 b) réalisent la transposition en droit interne de l'article 5 § 1 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Interprétant les dispositions de l'article 5 § 1 de la Directive, la Cour de Justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 22 juin 1999 ( Lloyd Schuhfabrik Meyer et Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), dit pour doit que :
"17 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19).
18 Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22).
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt Canon, précité, point 17). (...)
25 En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 23).
26 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31). Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
27 Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés."
En l'espèce, la marque figurative internationale no806207 désignant la France a été déposée dans les classes de produits 6 (fermetures métalliques pour sacs), 14, 18 (dont les sacs à main), 25 et 26.
Les produits incriminés sont des sacs à main avec un système de fermeture métallique.
Par conséquent, ils portent sur des produits pour partie identiques à ceux désignés par la marque no806207.
Le consommateur à prendre en compte est une femme désirant acquérir un sac à main, qui présente un niveau d'attention relativement élevé et sachant assez aisément distinguer les caractéristiques des différents types de sacs présentés sur le marché.
S'agissant d'une marque figurative, la comparaison ne peut qu'être visuelle.
Il résulte de la comparaison de la marque no806207 :

et des fermoirs des sacs vendus par la société CROSSBODY DK :

que les sacs à main commercialisés par la société CROSSBODY DK reproduisent, comme la marque de la société HERMES INTERNATIONAL, un système de fermeture sous forme de deux plaquettes métalliques superposées, dont l'une est de forme rectangulaire à six côtés, avec la présence de six têtes de clous apparents aux coins des plaquettes.
Si le système de fermeture des sacs commercialisés par la société CROSSBODY DK ne comprend pas de cadenas à la différence de la marque no806207, il n'en demeure pas moins que cette marque est incontestablement très connue sur le marché des sacs à main, et que le public concerné fera, au regard de la quasi-identité des systèmes de fermeture, une association évidente entre les fermoirs présents sur les produits de la société CROSSBODY DK et la marque de la société HERMES INTERNATIONAL, générant ainsi un un risque de confusion dans l'esprit du public.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société CROSSBODY DK a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative no806207 au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL.
Sur les mesures réparatrices :
Les sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL font valoir que la contrefaçon des droits d'auteur et de la marque no806207 leur ont causé à chacune un préjudice au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, outre un préjudice moral lié à la banalisation et la vulgarisation des sacs originaux KELLY et de la marque, les sacs de la société CROSSBODY étant vendus à un prix très inférieur aux sacs KELLY d'HERMES tandis que la société CROSSBODY agénéré un effet de gamme en commercialisant le sac litigieux en de nombreuses déclinaisons. Enfin, elles font valoir que la société CROSSBODY a profité de manière indue de nombreuses économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.
Sur ce :
Il convient, en premier lieu, d'interdire à la société CROSSBODY de commercialiser, promouvoir, offrir à la vente et vendre à destination du public situé en France tous produits reproduisant les caractéristiques originales du sac KELLY d'HERMES et la marque figurative no806207, sous astreinte dans les conditions figurant au dispositif du jugement.
La demande de confiscation et de destruction des sacs litigieux, en ce qu'ils se trouvent en dehors du territoire français, ne peut être accueillie.
Sur le préjudice lié à l'atteinte aux droits d'auteur de la SAS HERMES SELLIER sur le sac KELLY :
L'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Les pièces versées aux débats par la société HERMES SELLIER ne permettent pas d'évaluer la quantité des sacs vendus en France par la défenderesse qui contrefont les droits d'auteur sur les sac KELLY.
Le manque à gagner subi par la SAS HERMES SELLIER ne peut donc être évalué.
En revanche, elle a subi un préjudice moral incontestable en ce que les sacs contrefaisants, qui sont vendus à un prix très inférieur à celui du sac original KELLY pour une qualité inférieure, dévalorisent de manière importante ce sac, étant précisé que les sacs contrefaisants sont commercialisés en de très nombreuses matières et coloris, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat internet de Me [G] du 21 avril 2020, portant ainsi atteinte à la réputation de la SAS HERMES SELLIER qui a toujours promu l'image d'une société commercialisant des sacs d'exception.
Le préjudice moral subi par la société HERMES SELLIER sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 25.000 euros.
Par ailleurs, la société CROSSBODY DK, en commercialisant les sacs litigieux pour attirer une clientèle française souhaitant acquérir à moindre prix des sacs reproduisant l'apparence d'un authentique sac KELLY et profiter ainsi de sa notoriété, a réalisé d'importantes économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels, qu'il convient d'évaluer à 15.000 euros.
Il convient donc de condamner la société CROSSBODY DK à payer à la société HERMES SELLIER 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des droits d'auteur sur le sac KELLY.
Sur le préjudice lié à l'atteinte aux droits de la société HERMES INTERNATIONAL sur sa marque figurative internationale no806207 visant la France :
En application de l'article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l'article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Si le préjudice matériel subi par la société HERMES INTERNATIONAL ne peut être évalué, il est toutefois incontestable qu'elle a subi un important préjudice moral du fait de la contrefaçon qui banalise et avilit sa marque, qui jouit d'une forte notoriété et qui désigne des produits d'une très grande qualité.
Il convient d'évaluer ce préjudice à 25.000 euros.
Enfin, la société CROSSBODY DK a réalisé d'importantes économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels, du fait de l'imitation de la marque, qu'il convient d'évaluer à 15.000 euros.
La société CROSSBODY DK sera donc condamnée à payer à la société HERMES INTERNATIONAL 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque no806207.

Compte tenu de l'importance de la contrefaçon, il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui s'analyse en une réparation complémentaire, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société CROSSBODY DK sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer aux sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER 3.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret no2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il convient cependant d'exclure l'exécution provisoire pour la mesure de publication, compte tenu de son caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Se déclare compétent,
Dit que la société HERMES SELLIER est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur attachés au sac à main KELLY,
Dit que la société CROSSBODY DK a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac KELLY au préjudice de la société HERMES SELLIER,
Dit que la société CROSSBODY DK a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative internationale désignant la France no806207 au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL,

Fait interdiction à la société CROSSBODY DK de commercialiser, promouvoir, offrir à la vente et vendre à destination du public situé en France tous produits reproduisant les caractéristiques originales du sac KELLY et la marque figurative no806207, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois,
Rejette la demande de confiscation et de destruction,
Condamne la société CROSSBODY DK à payer à la société HERMES SELLIER 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des droits d'auteur sur le sac KELLY,
Condamne la société CROSSBODY DK à payer à la société HERMES INTERNATIONAL 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque no806207,
Dit que ces condamnations portent sur les faits commis jusqu'au jour du prononcé du jugement,
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement sur la page d'accueil du site marchand https://fr.crossbody.dk , en langues française et anglaise, pour une durée de trois mois, aux frais de la société CROSSBODY DK, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,
Dit que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels: le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères,
Condamne la société CROSSBODY DK aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et ASSOCIES, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CROSSBODY DK à payer aux sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER 3.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant la mesure de publication judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 juillet 2021.
La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/04526
Date de la décision : 08/07/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-07-08;20.04526 ?
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