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04/06/2021 | FRANCE | N°2

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 04 juin 2021, 2


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 20/11342 - No Portalis 352J-W-B7E-CTGRI

No MINUTE :

Assignation du :
16 Novembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2021

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A. TELE MONTE-CARLO
[Adresse 5]
[Adresse 5])

S.A.S. TFX
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
>S.A.S. TV BREIZH
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. HISTOIRE
[Adre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 20/11342 - No Portalis 352J-W-B7E-CTGRI

No MINUTE :

Assignation du :
16 Novembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2021

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A. TELE MONTE-CARLO
[Adresse 5]
[Adresse 5])

S.A.S. TFX
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. TV BREIZH
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. HISTOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

S.C. SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentées par Maître Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

S.C. SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039

S.C. SOCIETE DES AUTEURS MULTIMEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0968

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 06 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à diposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d'autoriser ou interdire la représentation publique des oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d'en fixer les conditions et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'utilisation non autorisée.

Elle est membre de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUES (SDRM) à qui elle a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des mêmes oeuvres.

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) réunit des auteurs d'oeuvres dramatiques et audiovisuelles.

La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM) gère les oeuvres audiovisuelles documentaires pour le cinéma et la télévision dont les reportages.

Enfin la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) assure la gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels pouvant concerner des oeuvres fixes ou animées, les oeuvres des arts graphiques et plastiques, les oeuvres architecturales, photographiques et les dessins, les images de synthèse, hologrammes et illustrations numériques, oeuvres d'art vidéo et oeuvres littéraires.

La société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après « TF1 »), la société TELE MONTE-CARLO (ci-après « TMC »), la société TFX, la société TF1 SERIES FILMS, la société LA CHAINE INFO (ci-après « LCI »), la société TV BREIZH, la SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et la société HISTOIRE –sont des sociétés éditrices de chaînes de télévision du groupe TF1.

La société TF1 a conclu le 25 juin 1990 avec les sociétés d'auteurs précitées un contrat général de représentation et de reproduction l'autorisant à utiliser l'ensemble des oeuvres de leurs répertoires, moyennant un prix forfaitaire de 5% de ses recettes publicitaires. Les autres sociétés du groupe TF1 ont également conclu postérieurement des contrats similaires avec les organismes de gestion collective à l'exception de la société LCI.

Par courrier du 3 juillet 2019, la société TF1a notifié aux organismes de gestion collective la résiliation de ce contrat avec effet au 31 décembre 2020 se prévalant ce faisant de l'Arrêt de la Cour de l'Union européenne du 19 novembre 2015 dans l'affaire SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) puis, le 6 novembre 2020, elle a signé avec la seule SACD, un nouveau contrat.

Les négociations n'ayant pu aboutir à un accord avec les autres organismes, les sociétés du groupe TF1 ont, par acte signifié en date du 16 novembre 2020, assigné la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à recueillir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitables par elles dues à compter du 1er janvier 2021 et des sommes susceptibles d'avoir été indûment versées.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état de :

Vu l'article 3 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu la décision C-325/14 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 19 novembre 2015 ;
Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu les dispositions des articles L.324-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 et suivants et 264 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1302 et suivants, 1352-6 et suivants et 2044 du Code civil ;
Vu l'article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;

DÉTERMINER avant dire droit le montant une provision sur redevance à verser au titre de l'année 2021 par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, à la somme de 35.444.632 € TTC (trente-cinq millions quatre cent quarante-quatre mille six cent trente-deux euros toutes taxes comprises), à régler par échéances de 5.907.438 € TTC (cinq millions neuf cent sept mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises) chacune les 1er juin, 2 août, 1er octobre, 1er décembre 2021 et les 1er février et 1er avril 2022, ces sociétés faisant leur affaire de la répartition de la charge de cette somme entre elles ;

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que cette provision au titre de l'année 2021 devant être versée par les demanderesses aux Sociétés d'Auteurs ne pourrait être supérieure à la somme de 44.305.790 € TTC (quarante-quatre millions trois cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros) et régler selon même échéancier que ci-dessus par fraction de 7.384.798 € TTC ;

DÉSIGNER, avant dire droit, tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

PROCÉDER à la vérification de la comptabilité des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE sur les 5 derniers exercices, soit les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et des déclarations que ces sociétés ont effectuées en exécution des contrats généraux conclus avec les Sociétés d'Auteurs,

DÉTERMINER la composition et le contenu des répertoires de la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP et leur adéquation avec les déclarations faites par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE dans le cadre de l'exécution des contrats généraux à partir de 2010,

DÉTERMINER le pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE via des distributeurs et l'évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 à jusqu'au jour ou` l'Expert procédera à ces constatations,

DÉTERMINER les redevances versées par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP sur les années 2010 à 2020 et établir un état et un calendrier des versements par chacun des sociétés demanderesses année par année afin de pouvoir notamment calculer les intérêts de retard sur les sommes susceptibles d'être restituées par les Sociétés d'Auteurs aux Demanderesses,

SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties l'ensemble des documents contractuels, financiers, comptables et d'exécution ainsi plus généralement que tous documents utiles à l'accomplissement des chefs de mission ci-dessous ;

DIRE que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;

DIRE qu'il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés ;

FIXER à telle somme qu'il conviendra la provision concernant les frais d'expertise et la date avant laquelle cette provision devra être consignée, par moitié d'une part, par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE et, d'autre part, par la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP ;

DÉBOUTER la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP de leurs demandes, fins et prétentions ;

En toute hypothèse,

RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées le 3 mai 2021 par voie électronique la SDREM et la SACEM et demandent au juge de la mise en état de :

1- S'agissant de la question de la provision :

Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 et suivants et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu encore l'article 1165 du Code civil ;
Vu l'article 789 du Code de procédure civile ;

DONNER ACTE à la SACEM et à la SDRM qu'elles acceptent le principe de cette provision mais, en leurs qualités d'organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d'octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement ;

En conséquence,

FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa ;

DIRE ET JUGER que cette provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, sera due jusqu'au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, et sera réglée comme suit :

- celle due au titre de l'année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 et 10 janvier 2022;

- pour les années suivantes, cette provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre de l'année considérée (pour les 3 premières) et le 10 janvier de l'année suivante (pour la dernière) ;

CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu'au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cette redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;

ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE la communication à la SACEM et à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité trimestrielle ;

2- S'agissant de la demande d'expertise :

Vu les articles 31, 146 et 147 du Code de procédure civile,

DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE de leur demande d'expertise et, si elle devait néanmoins être ordonnée, mettre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cette expertise ;

3- Dans tous les cas,

CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à payer à la SACEM et la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la SCAM demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 143 et suivants, 483 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1165 du Code Civil
Vu les articles L 132-18, L.321-1, L. 324-8 et L. 326-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

1- Sur la détermination du montant de la provision à verser par les Demanderesses aux Sociétés d'Auteurs :

DONNER ACTE à la SCAM qu'elle accepte le principe du règlement par les Demanderesses d'une provision, compte tenu de l'exploitation continue des oeuvres des membres des Sociétés d'Auteurs

FIXER la provision annuelle globale due aux Sociétés d'Auteurs, SACEM, SDRM, SCAM et ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10€ TTC, hors Agessa ;

DIRE ET JUGER que cette provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, sera due jusqu'au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal et sera réglée, comme proposé dans les écritures de la SACEM et la SDRM, à savoir :

- pour l'année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour les montants restants, en deux versements égaux devant intervenir, pour le premier versement de 25%, au plus tard les 10 octobre 2021 et, pour le second, au plus tard le 10 janvier 2022;

- pour les années suivantes, en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre de l'année considérée (pour les 3 premières) et le 10 janvier de l'année suivante (pour la dernière) ;

CONDAMNER en tant que de besoin les Demanderesses à verser cette redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM, au nom et pour le compte des Sociétés d'Auteurs

ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE la communication à la SACEM et à la SDRM pour le compte des Sociétés d'Auteurs de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, à chaque fin de mois;

2- S'agissant de la demande d'expertise :

DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE de leur demande d'expertise et, si elle devait néanmoins être ordonnée, mettre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cette expertise ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à payer à la SCAM une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, l'ADAGP demande au juge de la mise en état de :

1- S'agissant de la question de la provision :

Vu les articles L.122-4, L.132-18, L.132-21, L.324-3 et suivants et L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l'article 1165 du Code civil et vu l'article 789 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à l'ADAGP qu'elle accepte le principe de cette provision mais, en sa qualité d'organisme de gestion collective seul habilité à fixer les conditions d'octroi de ses autorisations, en conteste le montant, la durée comme les modalités de règlement ;

En conséquence,

FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI et HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10 € TTC, hors Agessa ;

DIRE ET JUGER que cette provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, sera due jusqu'au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, et sera réglée comme suit :

- celle due au titre de l'année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 et 10 janvier 2022 ;

- pour les années suivantes, cette provision annuelle de 49.062.639,10 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre de l'année considérée (pour les 3 premières) et le 10 janvier de l'année suivante (pour la dernière) ;

CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu'au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cette redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;

ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI et HISTOIRE la communication à l'ADAGP de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité mensuelle ;

2- S'agissant de la demande d'expertise :

Vu les articles 31, 146 et 147 du Code de procédure civile,

DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE de leur demande d'expertise et, si elle devait néanmoins être ordonnée, mettre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cette expertise ;

3- Dans tous les cas :

CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à payer à l'ADAGP, ensemble, une somme de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la SACEM et la SDRM demandent au juge de la mise en état de :

1- S'agissant de la question de la provision :

Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 et suivants et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l'article 1165 du Code civil et vu l'article 789 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la SACEM et à la SDRM qu'elles acceptent le principe de cette provision mais, en leurs qualités d'organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d'octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement

En conséquence,

FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI et HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa ;

DIRE ET JUGER que cette provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, sera due jusqu'au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, et sera réglée comme suit :

- celle due au titre de l'année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 et 10 janvier 2022 ;

- pour les années suivantes, cette provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre de l'année considérée (pour les 3 premières) et le 10 janvier de l'année suivante (pour la dernière) ;

CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu'au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cette redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;

ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI et HISTOIRE la communication à la SACEM et à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité trimestrielle ;

2- S'agissant de la demande d'expertise :

Vu les articles 31, 146 et 147 du Code de procédure civile,

DEBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE de leur demande d'expertise et, si elle devait néanmoins être ordonnée, mettre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cette expertise ;

3- Dans tous les cas :

CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI et HISTOIRE à payer à la SACEM et la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'incident a été plaidé le 6 mai 2021 et mis en délibéré au 28 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Demande de mesure provisoire de fixation d'une provision sur redevance pour la période commençant à courir au 1er janvier 2021

Les demanderesses font valoir qu'afin de permettre aux auteurs, membres des sociétés d'auteurs, de continuer à percevoir les rémunérations leur revenant pendant la durée du litige il convient de voir fixer une provision dont le montant sera calculé sur la base des sommes précédemment acquittées, déduction faite d'une décote de 20% permettant de prendre en compte le fait qu'elles partagent depuis plusieurs années, avec d'autres distributeurs - notamment les fournisseurs d'accès à internet et opérateurs satellitaires- la communication de leurs programmes et donc des oeuvres, au public. Elles soutiennent par ailleurs que les organismes de gestion collective ne sauraient pertinemment soutenir qu'il leur appartient de fixer de façon discrétionnaire le montant de la redevance devant être versée par les utilisateurs de leurs répertoires sans qu'elles-mêmes ne puissent formuler aucune prétention alors que l'article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le montant de la rémunération due aux auteurs doit tenir compte de la valeur économique des droits exploités, de la nature et de l'étendue de l'utilisation des oeuvres et de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective.

Elles font encore valoir qu'en tout état de cause, en matière de fixation de provision, le montant que peut accorder une juridiction n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation et qu'au cas d'espèce, le montant de la redevance payée antérieurement étant contesté et ayant donné lieu à une demande en répétition de l'indu, il ne saurait être retenu pour la fixation de la provision. Elles sollicitent en revanche le maintien des modalités de paiement précédemment retenues et la prise en compte de la diminution de leur chiffre d'affaires subie en 2020.

Elles s'opposent enfin à la communication mensuelle du détail de leurs programmes en observant les avoir toujours transmis dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre de diffusion des programmes des chaînes du groupe, cette modalité n'ayant jamais été remise en cause et étant compatible avec les reversements des sociétés de gestion collective au profit des auteurs.

Les organismes de gestion collective répliquent que depuis le 1er janvier 2021, les sociétés du groupe TF1 se rendent coupables d'actes de contrefaçon dans la mesure où malgré la résiliation des conventions les liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, elles continuent de diffuser des programmes sans autorisation et donc sans aucune contrepartie pour les auteurs. Elles considèrent dans ces conditions que la demande de fixation d'une provision constitue une manoeuvre destinée à pallier l'absence d'autorisation et que le montant proposé inférieur de 20 % à celui qui était jusqu'alors perçu, à peser sur les négociations actuellement en cours en vue de la signature d'un nouveau protocole.

La SACM considère à cet égard qu'accéder à la demande des sociétés du groupe TF1 reviendrait à trancher le litige principal sur le fond en préjugeant des incidences de l'arrêt de la Cour de l'Union européenne en date du 19 novembre 2015 sur la rémunération due par les radiodiffuseurs qui transmettent les signaux porteurs de programmes à des distributeurs.

Les défenderesses rappellent que seuls les organismes de gestion collective ont compétence pour fixer les conditions d'octroi de leurs autorisations ce, sous la seule réserve des règles de la concurrence et des dispositions de l'article L 324-6 du code de la propriété intellectuelle lesquelles ne donnent lieu qu'à un contrôle a posteriori, celles-ci étant par ailleurs conformes à l'article 1165 du code civil relatif aux contrats de prestation de service. Elles ajoutent que les conditions d'octroi qu'elles continuent de proposer aux chaînes « TNT, CABLE/SAT/ADSL » coïncident avec celles des contrats résiliés et doivent donc être retenues pour la fixation de la provision dans le respect du principe de non-discrimination posé par l'article L.420-2 du code de commerce et des règles édictées par l'article L 324-6 susvisé et, bien que soutenant que la situation actuelle est constitutive d'un trouble manifestement illicite comme d'un dommage imminent de nature à justifier qu'à titre conservatoire, la poursuite des effets des contrats résiliés soit ordonnée, elles consentent- dans un souci de consensus- à voir fixer une simple provision dans l'attente de l'issue du litige.

La SACEM et la SDRM répliquent à cet égard aux demanderesses qu'elles ne sauraient pertinemment revendiquer l'application des règles présidant la fixation d'une provision dans la limite du montant non contestable de la créance dans la mesure où bien que requérantes, elles sont dans le présent litige, les débitrices.

Si l'ensemble des organismes s'accordaient initialement pour solliciter une redevance annuelle globale provisionnelle de 49.062.639,10 euros TTC, la SACEM et la SDRM consentent à ramener ce montant à la somme de 44.305.790 euros afin de tenir compte de la diminution alléguée du chiffre d'affaires publicitaire des demanderesses en 2020.

Les quatre organismes s'accordent en revanche sur le fait que cette somme doit être payée, s'agissant de celle qui est due au titre de l'année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour les 50% restant, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 et 10 janvier 2022 puis pour les suivantes, par quart « à l'issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant ». Par ailleurs, afin de permettre la répartition de la provision entre les membres de chacun d'entre eux, ils souhaitent que les sociétés du groupe TF1 se voient enjoindre la communication mensuelle de leurs programmes détaillés ce, conformément aux stipulations contractuelles passées.

Sur ce,

L'article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2o de l'article L. 122-5 et au 2o de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2o de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique ».

L'article L. 311-6 du même code dispose que «  I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. (...) »

L'article L 324-6 ajoute que « Les conditions d'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l'exploitation des droits est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu'ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu'il s'agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature et de l'étendue de l'utilisation des oeuvres et autres objets protégés sur lesquels portent ces droits, et de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective » (...) ».

L'article L.132-18 du code de propriété intellectuelle enfin dispose qu' « Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.131-1. »

En l'espèce, le montant auquel les demanderesses sollicitent la fixation de la provision est motivé par le fait qu'elles contestent, par référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire SBS/SABAM précitée), le bien-fondé d'une partie des redevances qu'elles ont payées ces dernières années en exécution du contrat qui les liaient aux sociétés d'auteurs et qu'elles s'opposent donc à la fixation de cette redevance à venir aux mêmes conditions que précédemment.

Si les sociétés du groupe TF1 font valoir qu'établir la provision à la hauteur de la totalité du montant qui a été versé aux sociétés d'auteurs en 2019, reviendrait à présumer du fond du litige en relevant qu'une telle décision induirait que le juge de la mise en état a estimé que la solution résultant de la décision de la CJUE n'a pas vocation à s'appliquer dans le présent litige, force est de constater que les défenderesses reprennent une argumentation similaire en considérant qu'appliquer une décote de 20 % à la somme qui aurait été payée si les contrats de représentation s'étaient poursuivis, reviendrait à faire entériner la baisse du montant des redevances de droits d'auteur que les demanderesses auraient unilatéralement fixé.

Dans ce contexte, les parties s'accordant sur le principe d'une provision et les sociétés du groupe TF1 continuant d'exploiter les répertoires respectifs des sociétés d'auteurs malgré la résiliation des contrats litigieux, afin de ne pas continuer à priver les auteurs d'une rémunération en contrepartie de cette exploitation, il sera fait droit à cette demande.

S'agissant de la fixation du quantum de cette provision, le juge de la mise en état ne disposant pas d'autre référence que les stipulations contractuelles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, il convient de juger que chacune des sociétés du groupe TF1 sera redevable pendant la durée de la procédure, de la somme dont elle aurait été tenue si le contrat général la liant aux sociétés d'auteurs avait été reconduit après le 31 décembre 2020 sauf à déduire de la somme ainsi calculée, le pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD avec laquelle un nouveau contrat a été signé. Une telle mesure présente en outre l'avantage de prendre en considération la diminution des recettes publicitaires dont les demanderesses se prévalent pour 2020 et qui est susceptible de se répéter à l'avenir.

La provision sera donc déterminée et payée selon les modalités définies :
- pour la société TF1, au protocole d'accord général du 25 juin 1990 et de l'avenant du 10 juillet 2001
- pour la société TMC, au contrat général de représentation et de reproduction du 10 juin 1996
- pour la société NT1, au contrat général de représentation et de reproduction du 27 juin 2007
- pour la société LCI, au contrat général de représentation et de reproduction du 12 avril 1996
- pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation et de reproduction du 8 septembre 2003
- pour la SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation et de reproduction du 9 février 2006
- pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation et de reproduction du 2 juin 1999
- pour la société HD1, au contrat général de représentation et de reproduction du 20 octobre 2016.

S'agissant de la somme due pour l'année 2021, celle-ci sera versée pour moitié avant le 10 juillet 2021, puis par quart à l'issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant.

Les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM, celle-ci ayant convenu avec la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, de faire leur affaire de la répartition des sommes correspondantes entre elles.

2- Demande d'expertise avant dire droit :

Les sociétés du groupe TF1 demandent la désignation d'un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité de chacune d'entre elles au titre des 5 derniers exercices (2015- 2019) ainsi que l'adéquation des déclarations qu'elles ont effectuées en exécution des contrats qui les liaient aux sociétés défenderesses avec les répertoires respectifs des sociétés d'auteurs ce, afin de s'assurer que ces déclarations ont été sincères et effectuées conformément aux prescriptions des différents contrats et de permettre le cas échéant, de faire les comptes entre les parties étant relevé que les pratiques des défenderesses étaient possiblement en contradiction avec le principe selon lequel les conditions faites aux utilisateurs doivent être objectives et prendre en compte la valeur économique du service réellement rendu et qu'au regard de la jurisprudence de la CJCE, il apparaît en outre nécessaire de déterminer pour chacune des chaînes en litige, l'origine de la communication au public de leurs programmes et le pourcentage des foyers recevant ces derniers via des distributeurs sur une période de 10 ans. Elles ajoutent que ces conclusions d'expert, qui présenteront davantage de garanties que l'audit préconisé par les défenderesses, pourront par ailleurs être utilisées pour fixer le cadre contractuel à venir.

La SACEM, la SACD, la SCAM et l'ADAGP rappellent que les stipulations contractuelles leur offraient la possibilité de procéder à un audit de la comptabilité des utilisateurs mais que malgré leurs demandes formulées à compter d'octobre 2019, les sociétés du groupe TF1 ont exigé la désignation d'un expert judiciaire alors qu'elles n'ont ni intérêt, ni qualité pour former cette demande en leur lieu et place.

S'agissant de la vérification des répertoires, elles relèvent que les contrats passés asseyant les redevances sur les recettes publicitaires et les subventions perçues par les chaînes ainsi que le cas échéant, sur les recettes obtenues des distributeurs, la demande apparaît sans intérêt à la solution du litige et qu'en tout état de cause, ces informations sont en accès libre sur leur site respectif. L'ADAGP ajoute à cet égard que dans les contrats généraux définis à l'article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, les autorisations ne sont pas délivrées oeuvre par oeuvre mais pour un accès global au répertoire de chaque organisme signataire et la SCAM fait valoir qu'une telle demande a pour seul but de justifier la réduction ou « décote » de 20% que les sociétés du groupe TF1 entendent arbitrairement imposer aux sociétés d'auteurs.

Quant aux demandes relatives à la détermination du pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes sur 10 ans, la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP la considèrent prématurée puisqu'elle a pour but d'évaluer les sommes susceptibles de devoir être restituées aux sociétés du groupe TF1 dans le cadre de leur action en répétition de l'indu.

Sur ce,

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(?) 5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) »

L'article 143 du même code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

Toutefois, selon l'article 146 suivant, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce, les missions que les demanderesses entendent voir confier à un expert judiciaire ont en premier lieu pour but de procéder, à partir de leur propre comptabilité et des répertoires respectifs des défenderesses, à la vérification de la pertinence des sommes dont elles se sont acquittées or, comme le relèvent justement les défenderesses, les sociétés du groupe TF1 avaient chacune signé un contrat général de représentation qui leur conférait la faculté de représenter toutes les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l'organisme dont le montant de la redevance était indépendant puisqu'il correspondait à un pourcentage des recettes publicitaires et de parrainage perçues par chacune des sociétés litigieuses. Dans ces conditions, cette première mission n'apparaît pas utile à la solution du litige.

S'agissant par ailleurs, de la simple vérification de leur comptabilité, c'est encore à bon droit que la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP relèvent que les contrats de représentation leur réservaient à elles seules, la possibilité de vérifier la conformité des déclarations des utilisateurs. Les demanderesses ont, en tout état de cause, toute latitude pour procéder elle-même à cette vérification à partir de leur comptabilité respective.

En second lieu, les sociétés du groupe TF1 entendent confier à l'expert la mission de déterminer le pourcentage des foyers recevant les programmes de leurs chaînes via des distributeurs et l'évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 or, aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de juger que les redevances qu'elles ont versées entre le 19 novembre 2010 et le 19 novembre 2020 l'ont été indûment pour la quote-part correspondant à la communication au public effectuée par les distributeurs des programmes qu'elles ont édités et sollicitent en conséquence, la condamnation des sociétés de gestion collective à leur restituer les sommes indûment perçues.

Une telle mission apparaît effectivement prématurée dès lors qu'elle implique que soit préalablement tranchée par le juge du fond, d'une part la question de savoir si la transmission de signaux porteurs de programmes par des organismes de radiodiffusion à des distributeurs individuels et déterminés est susceptible d'ouvrir droit à rémunération au profit des auteurs et d'autre part si, dans l'affirmative, cette circonstance est de nature à remettre en cause les paiements perçus par les organismes de gestion collective en exécution des contrats généraux de représentations ayant pris fin le 31 décembre 2020.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire.

3-Sur la demande de condamnation des sociétés du groupe TF1 à communiquer leurs programmes respectifs

Les sociétés défenderesses rappellent que pour pouvoir répartir au profit de leurs membres les sommes qu'elles collectent auprès des utilisateurs de leurs répertoires, elles doivent être destinataires des programmes de chacune des chaînes afin de savoir quelles oeuvres ont été effectivement utilisées et ainsi, assurer une ventilation entre les auteurs concernés.

Les demanderesses consentent à leur remettre leurs programmes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre, comme elles procédaient précédemment.

Sur ce,

Les contrats généraux de représentation prévoyaient que les sociétés signataires transmettraient « la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur ses antennes » selon des modalités « arrêtées d'un commun accord ».

Les parties s'accordant sur la communication des programmes « dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre », il sera fait droit à cette demande dans ces termes.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,

CONDAMNE les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE à payer à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP ensemble, une provision annuelle sur la redevance à verser pour l'exploitation de leurs répertoires respectifs depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'à l'issue du présent litige ;

FIXE la provision annuelle à la somme dont les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE auraient chacune été tenues si le contrat général la liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP avait été reconduit après le 31 décembre 2020, déduction faite du pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD ;

DIT en conséquence que le montant de la provision annuelle sera déterminé et versé selon les modalités définies :
- pour la société TF1, au protocole d'accord général du 25 juin 1990 et de l'avenant du 10 juillet 2001
- pour la société TMC, au contrat général de représentation et de reproduction du 10 juin 1996
- pour la société NT1, au contrat général de représentation et de reproduction du 27 juin 2007
- pour la société LCI, au contrat général de représentation et de reproduction du 12 avril 1996
- pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation et de reproduction du 8 septembre 2003
- pour la SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation et de reproduction du 9 février 2006
- pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation et de reproduction du 2 juin 1999
- pour la société HD1, au contrat général de représentation et de reproduction du 20 octobre 2016 ;

DIT cependant que pour l'année 2021 la redevance annuelle sera versée pour moitié avant le 10 juillet 2021, puis par quart à l'issue des deux trimestres suivants, au plus tard le 10 du mois suivant ;

DIT que les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM ;

DONNE ACTE aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE de leur engagement à communiquer à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre et au besoin, LES Y CONDAMNE ;

REJETTE la demande d'expertise ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défenderesses ;

RESERVE les dépens

Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2021

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 04/06/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-06-04;2 ?
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