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20/05/2021 | FRANCE | N°18/12191

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 20 mai 2021, 18/12191


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/12191 -
No Portalis 352J-W-B7C-COAHY

No MINUTE :

Assignation du :
19 octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 20 mai 2021
DEMANDERESSES

Société ABB POWER GRIDS SWEDEN AB (anciennement dénommée ABB AB)
[Localité 2] (SUEDE)

Société ABB POWER GRIDS FRANCE SASU - Intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Société ABB FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD et BIR

D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDERESSES

Société GRID SOLUTIONS SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Société UK GRID SOLUTIO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/12191 -
No Portalis 352J-W-B7C-COAHY

No MINUTE :

Assignation du :
19 octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 20 mai 2021
DEMANDERESSES

Société ABB POWER GRIDS SWEDEN AB (anciennement dénommée ABB AB)
[Localité 2] (SUEDE)

Société ABB POWER GRIDS FRANCE SASU - Intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Société ABB FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD et BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDERESSES

Société GRID SOLUTIONS SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Société UK GRID SOLUTIONS LIMITED
[Adresse 8]
Harry Kerr Drive
STAFFORD, ST16 1 WT (ROYAUME-UNI)

représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415 et Me Mireille BUYDENS du CABINET JANSON, avocat au barreau de BRUXELLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 16 mars 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le groupe ABB se présente comme un leader des technologies de pointe dans le domaine des réseaux électriques, et en particulier la technologie « HVDC » ("High Voltage Direct Current" ou "Courant Continu Haute Tension").

Elle expose que sa division "Power Grids" ( "réseaux électriques") est ainsi responsable de près de la moitié de la base mondiale HVDC installée, incluant la fabrication, la fourniture et la maintenance de l'ensemble des composants des réseaux (stations de conversion, transformateurs,...).

La société de droit suédois ABB POWER GRIDS SWEDEN, anciennement dénommée ABB AB, filiale du groupe ABB, est titulaire du brevet européen EP 0 868 002, intitulé "Installation de transmission d'énergie électrique", déposé le 05 mars 1998, sous priorité d'une demande suédoise SE no9701066 du 24 mars 1997.

Ce brevet a été délivré le 10 décembre 2008 et a expiré le 5 mars 2018.

L'invention concerne une "installation de transmission d'énergie électrique entre un réseau à courant continu à haute tension ((HVDC) que comporte cette installation, et au moins deux réseaux à tension alternative reliés respectivement au réseau à courant continu par l'intermédiaire d'un poste correspondant. Ces postes effectuent le transfert d'énergie électrique entre le réseau continu et les réseaux alternatifs. L'installation comprend la combinaison d'une part de la mise en place d'au moins un convertisseur à source de tension dans chacun des postes afin de convertir la tension continue en tension alternative et inversement, et d'autre part de la mise en place d'au moins un câble ayant un conducteur entouré par une couche isolante à base polymère afin de constituer le réseau à tension continue servant à interconnecter les postes."

La société ABB FRANCE SAS, filiale française du groupe ABB, exploite sur le territoire français la technologie mettant en oeuvre le brevet européen EP 0 868 002.

La société de droit anglais UK GRID SOLUTIONS LIMITED (anciennement ALSTOM GRID UK LIMITED), spécialisée dans le domaine des réseaux électriques et leurs équipements, est une filiale de la société GENERAL ELECTRIC ENERGY UK LIMITED. Ces deux sociétés appartiennent au groupe GENERAL ELECTRIC, lequel s'est vu céder en 2015, l'activité énergie (notamment l'activité réseaux électriques) du groupe ALSTOM.

La société GRID SOLUTIONS SAS (anciennement ALSTOM GRID SAS) fournit en France comme à l'international des équipements électriques, ainsi que les services qui y sont afférents, notamment dans le secteur du HVDC.

Sous l'impulsion d'une volonté politique, affirmée lors du sommet intergouvernemental franco-italien de Nice du 30 novembre 2007, de renforcer et faciliter les échanges d'électricité transfrontaliers, est né le projet de construction d'une ligne électrique souterraine en courant continu haute tension, devant relier Grand-Ile en France à Piossasco en Italie.

Ce projet, connu sous le nom d' "Interconnexion HVDC Piémont-Savoie", a été confié, côté français, à la société Réseau Transport d'Electricité (RTE), société anonyme à capitaux publics chargée d'une mission de service public, ayant pour activité l'acheminement d'électricité entre les fournisseurs d'électricité et les concommateurs, et, côté italien, à la société TERNA.

Le projet implique la construction d'une installation comprenant une ligne souterraine de transport d'énergie en courant continu à haute tension, ainsi que deux stations de conversion situées à chaque extrémité de la ligne, destinées à transformer le courant alternatif utilisé par les réseaux français et italien, en courant continu à haute tension (le transport étant ainsi stabilisé).

En 2013, les sociétés RTE et TERNA ont lancé un appel d'offres relatif à la construction de la ligne et un appel d'offres distinct relatif à la construction des deux stations de conversion, en France et en Italie.

Les sociétés ALSTOM GRID UK LIMITED , ALSTOM GRID SAS et ALSTOM GRID Spa ont remporté l'appel d'offres relatif aux stations de conversion le 4 juin 2015.

Le 27 juillet 2015, les sociétés ALSTOM GRID UK LIMITED et ALSTOM GRID SAS ont ainsi signé un contrat avec la société RTE et la société ALSTOM GRID Spa avec la société TERNA.

L'appel d'offres relatif à la construction de la ligne a été remporté par la société PRYSMIAN.

Côté français, le chantier de construction de la ligne souterraine a débuté au printemps 2015 et celui de la station de conversion en 2016.

Les chantiers sont encore en cours, leur réception étant prévue en 2021.

Considérant que les sociétés UK GRID SOLUTIONS et GRID SOLUTIONS SAS ont commis des actes de contrefaçon en offrant de fournir et en fournissant, en France, la station de conversion destinée à l'installation HVDC Piémont-Savoie, reproduisant selon elles les caractéristiques de la revendication no 1 de son brevet EP 0 868 002, les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB et ABB FRANCE SAS ont fait assigner ces sociétés, par actes d'huissier du 19 octobre 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de brevet.

L'activité de la société ABB FRANCE SAS ayant été transférée à la société ABB POWER GRIDS FRANCE SASU le 1er novembre 2019, cette dernière est intervenue volontairement à la présente instance, reprenant en son nom les demandes formées par la société ABB FRANCE SAS, par conclusions du 29 septembre 2020.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2021, les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU demandent au tribunal, au visa des articles L. 613-4 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil, de :

- Prendre acte de l'intervention volontaire aux débats de la société ABB Power Grids France et de ce que celle-ci se trouve cessionnaire de la créance indemnitaire détenue jusque-là par ABB France, en vertu du transfert d'activité intervenue entre les deux, et qu'ainsi elle est recevable à demander le paiement des dommages-intérêts à son profit ;

- Débouter les sociétés UK Grid Solutions et Grid Solutions SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Dire que les sociétés UK Grid Solutions et Grid Solutions SAS se sont rendues coupables ensemble de contrefaçon au titre de l'article L.613-4 du CPI, par fourniture d'un élément essentiel de l'invention couverte par la revendication 1 du brevet européen no 0 868 002, en offrant de fournir en France, une station de conversion reproduisant les caractéristiques de la station de conversion de la revendication 1 du brevet EP 002, pour la mise en oeuvre d'une installation selon cette même revendication, notamment sur le territoire français, le tout sans le consentement d'ABB ;

En conséquence :

- Condamner les sociétés UK Grid Solutions et Grid Solutions SAS à payer à titre de dommages-intérêts une somme 26 861 854 € aux sociétés ABB Power Grids Sweden, ABB France SAS et ABB Power Grids France, ensemble ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner les sociétés UK Grid Solutions et Grid Solutions SAS à payer aux sociétés ABB Power Grids Sweden, ABB France SAS et ABB Power Grids France, la somme de 150 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés UK Grid Solutions et Grid Solutions SAS à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Yves Bizollon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 08 mars 2021 signifiées par la voie électronique, les sociétés UK GRID SOLUTIONS LIMITED et GRID SOLUTIONS SAS demandent au tribunal de :

Quant aux demandes principales :

- Dire les demandes principales des demanderesses non fondées et les en débouter ;

Quant aux demandes reconventionnelles :

- Dire que la revendication no1 du brevet européen portant le numéro de publication EP 0 868 002 intitulé « Installation de transmission d'énergie électrique » est dépourvue de validité au regard de l'article 138 (1) a) et b) CBE ;

Par voie de conséquence,

- Déclarer la nullité de la revendication no1 dudit brevet en application de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle et dire que la décision à intervenir lorsqu'elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du Greffe conformément à l'article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle ;

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés ABB AB et ABB France SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- Condamner les demanderesses au paiement au profit des concluantes de la somme de cent mille (100.000) € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 9 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Présentation du brevet EP 0 868 002

Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du brevet, "L'invention concerne une installation de transmission d'énergie électrique".

Le fascicule du brevet précise que l'art antérieur connaît de telles installations de transport de courant à haute tension par des lignes aériennes non isolées. Ces lignes ont cependant un impact perturbateur sur le paysage et les habitants. Des expérimentations de transport souterrain ont été menées utilisant des cables ayant un conducteur interne entouré d'une couche épaisse d'isolation constituée d'un papier imprégné d'huile ou d'hydrocarbure. Mais ces câbles sont si coûteux qu'ils ne constituent pas une alternative réaliste aux câbles aériens. D'autres expérimentations ont été menées pour le transport du courant continu à haute tension utilisant un conducteur et une couche d'isolation à base de polymère. Mais les charges créées lors des changements de polarité ont occasionné des perforations provoquant des pannes (cf. Description, paragraphe [0002])

Aussi, l'invention propose une installation remédiant à ces inconvénients, utilisant un convertisseur de courant alternatif en courant continu, et inversement, sans changement de polarité, évitant ainsi les problèmes de perforations et de pannes dus à l'effet de charge d'espace, et permettant l'utilisation de cables dont les coûts de production sont très inférieurs aux câbles de l'art antérieur (Description, paragraphes [0005] à [0006]).

Aux fins de l'invention, les câbles sont combinés à deux convertisseurs rigides en tension de type VSC (par opposition aux convertisseurs rigides en courant de type CSC) permettant une circulation bidirectionnelle sans inversion de polarité (Description paragraphes [0007] à [0008]).

Le brevet EP 002 se compose ainsi de six revendications dont seule la première est opposée:

"Installation pour transmettre le courant électrique entre un réseau en courant continu (1) pour du courant continu à haute tension (HVDC) inclus dedans et au moins deux réseaux en courant alternatif (6, 7) connectés à celui-ci chacun par une station (4, 5), les dites stations étant adaptées à réaliser la transmission de courant électrique entre le réseau en courant continu et le réseau en courant alternatif respectif, la dite installation étant du type ayant une possibilité de fournir du courant électrique par le réseau en courant continu dans les deux directions entre les stations, caractérisée par la combinaison d'une part de l'arrangement d'au moins un convertisseur rigide en voltage c'est-à-dire un convertisseur VSC (8, 9) dans chaque station pour convertir le courant continu en courant alternatif et inversement, et d'autre part la disposition d'au moins un câble (2, 3) avec une couche d'isolation (12) de base de polymère entourant le conducteur (11) pour former le réseau en courant continu interconnectant les stations, dans lequel le dit au moins un convertisseur VSC est adapté à contrôler les changements de la dite direction d'alimentation du courant électrique par le réseau en courant continu sans changement de polarité du dit conducteur en changeant la direction du courant dans le dit câble."

(Figure 1du brevet légendée, issue des conclusions des demanderesses, page 19).

2o) Sur la validité du brevet contestée en défense

a - Sur la nouveauté

Les sociétés UK GRID SOLUTIONS LIMITED et GRID SOLUTIONS SAS soutiennent que l'invention n'est pas nouvelle pour avoir été divulguée dans le cadre du projet "Hellesjön", mis en oeuvre le 10 mars 2017, soit 14 jours avant la date de priorité. Les défenderesses en déduisent que ce projet fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE. Elles exposent à cet égard que le projet "Hellesjön" a été décrit dans de nombreux articles dont il résulte qu'il s'agissait d'une expérimentation sur une ligne désaffectée de la société VB Elnät mettant en oeuvre toutes les caractéristiques de la renvendication 1, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les défenderesses indiquent ainsi que l'installation décrite dans ce projet était constituée de deux stations de conversion VSC à chaque extrémité d'une ligne HVDC transportant du courant continu dans les deux directions au moyen d'un câble entouré d'une gaine "HPDE" (polyéthylène haute densité).

Les sociétés défenderesses soutiennent également que le développement de ce projet impliquait que la société VB Elnät ait accès à la technologie enseignée par le brevet en litige, tandis que ce partage de technologie n'était soumis à aucune obligation de confidentialité, laquelle, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, ne saurait se déduire de la seule existence de relations commerciales entre les parties (Cass. Com. 17 mars 2015, no13-15.862).

Les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU concluent quant à elles à la nouveauté de l'invention.

Elles font valoir que les défenderesses se fondent exclusivement sur des articles parus, avec son accord, après la date de priorité et émnant de ses seuls préposés. Or, il ne peut selon elles en aucun cas être déduit de ces articles, ni que la société VB Elnät a eu connaissance de l'invention avant le 24 mars 1997, ni que cette connaissance serait une divulgation publique au sens de la CBE. Les sociétés demanderesses précisent sur ce point que les relations avec la société VB Elnät, dans le cadre de l'expérimentation en cause, étaient couvertes par une obligation de confidentialité dont elles affirment rapporter la preuve par des témoignages, ainsi au demeurant que le permet selon elles la jurisprudence française citée par les sociétés GRID SOLUTIONS elles-mêmes.

Sur ce,

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, "La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications."

Selon l'article 138 "Nullité des brevets européens", paragraphe (1), de la Convention de Munich, "Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;"

Il résulte en outre des articles 52 et 54 de cette convention que "(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

Il se déduit de ces dispositions que si une invention a été divulguée au public, elle entre alors dans l'état de la technique, une seule personne pouvant constituer le public, dès lors que cette personne n'était pas tenue au secret.

Un écrit n'est en outre pas nécessaire pour établir l'existence d'une obligation de confidentialité, mais, en l'absence d'écrit, l'existence d'une telle obligation doit être recherchée dans les circonstances de la remise de l'invention (Cass. Com. 17 mars 2015, pourvoi no13-15.862).

En l'occurrence, s'il apparaît raisonnable de penser que l'invention a bien été remise à la société VB Elnät avant la date de priorité, force est toutefois de constater que cette remise n'a pas eu lieu dans un contexte "commercial", mais dans le cadre de sa participation à une expérimentation, réalisée qui plus est sur une ligne désaffectée, circonstances d'où se déduit le caractère nécessairement confidentiel de la remise, laquelle est au demeurant confirmée par les témoignages précis et circonstanciés de M. [Y], lesquels ne peuvent être considérés comme sujets à caution du seul fait qu'il est un ancien salarié des sociétés demanderesses.

Il doit donc être considéré que, l'invention n'ayant pas été rendue accessible au public avant la date de priorité, elle est nouvelle. Ce grief de nullité de l'invention sera donc écarté.

b - Sur le défaut d'activité inventive

Les sociétés UK GRID SOLUTIONS LIMITED et GRID SOLUTIONS SAS soutiennent que de nombreux documents accessibles à l'homme du métier, qui est un ingénieur en électrotechnique spécialisé dans la planification et la réalisation d'installations de transport de courant continu haute tension, lui permettaient de parvenir à l'invention revendiquée par la combinaison d'un convertisseur VSC, enseigné par les documents US 079, WO 96/06477, Ekström 1 et 2 ou encore le document Lindberg, et de câbles à isolation polymère, divulgués par les documents MPS Câbles, Maekawa, Bourgeat, Pays, ou encore le brevet EP 0 565 424.

Les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU concluent quant à elles à la validité du brevet EP 002.

Elles font valoir que pour parvenir à combiner les documents de l'art antérieur enseignant des convertisseurs VSC avec des câble à isolation polymère, l'homme du métier devait surmonter au moins deux préjugés, et en premier lieu, la possibilité d'utiliser de tels câbles et de stations de conversion pour le transport de courant continu à haute tension sur de longues distances, qui ne sont enseignées par aucun document de l'art antérieur accessible à l'homme du métier, doté des connaissances et capacités moyennes que l'on est en droit d'attendre de lui, et dont on n'attend pas, en particulier, qu'il procède à des extrapolations et déductions à partir des documents de l'art antérieur.

Les demanderesses ajoutent que pour parvenir à l'invention revendiquée, l'homme du métier devait encore surmonter le préjugé tiré de l'indisponibilité de disjoncteurs HVDC fiables, ce qu'il ne pouvait réaliser qu'en faisant preuve d'activité inventive.

Sur ce,

Selon l'article 56 de la Convention de Munich, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une activité évidente de l'état de la technique ».

Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440).

En l'occurrence, l'invention propose une installation de transport souterrain de courant continu à haute tension. Il en résulte que l'homme du métier est ici un ingénieur électrotechnique spécialiste des installations de transport de courant continu haute tension.

Il possède les connaissances normales de cette technique et doit être capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. (Cass. Com., 17 octobre 1995, pourvoi no 94-10.433, Bull. 1995, IV, no 232 ; Cass. Com., 26 février 2008, pourvoi no06-19.149).

Le brevet lui-même (cf. Description, paragraphe [0008]) mentionne en premier lieu, au titre de l'art antérieur le plus proche, le document intitulé "PWM and control of two and three level high power voltage source converters" d'Anders Lindberg, dont il indique qu'il montre qu'il est connu d'utiliser des convertisseurs VSC dans des stations d'une installation de transmission de puissance entre ces stations au moyen de courant continu à haute tension.

La description (paragraphe [0009]) mentionne en second lieu que l'art antérieur enseigne encore l'utilisation de câbles extrudés, en polyethylène ou polypropilène, pour le transport longue distance de courant continu à haute tension. Il est ainsi fait expressément référence à un article intitulé "MPS cables could be MIND blowing for 1200 MW links" paru dans le numéro de juillet 1996 de la revue "Modern Power System" qui relate les bonnes performances de ce type de cables pour une installation HVDC, cet article exprimant cependant la réserve de l'inversion de polarité ("The issue of space charges was identified as being one of the most important influences on HVDC performance. It is clearly unfavourable to have a high concentration of space charges accumulated in the insulation. They play an important role in the conduction and breakdown processes of the insulation, especially at DC polarity reversals. Space charges have been shown to seriously distort the electric field distribution in HVDC systems with unsuitable insulations systems.")

La description ajoute que "ce serait aller trop loin" que d'exiger de l'homme du métier qu'il comprenne que, dès lors que des installations dotées de convertisseurs VSC dans les stations sont devenues connues, il devrait être possible d'utiliser un tel câble dans des applications pour lesquelles un changement de la direction d'alimentation est souhaité dès lors qu'aucun de ces documents n'enseigne l'utilisation des convertisseurs VSC pour contrôler les effets des changements de direction de l'alimentation ("it should be too much expect a person with ordinary skill in the art to understand that when now plants having VSC-converters in the stations have become known it should be possible to use such a cable in applications in whitch there is a desire to change said feeding direction").

Or, l'homme du métier sait que les "Convertisseurs en source de tension" ("Voltage-Source Converters") sont, comme leur nom l'indique, commandés en source de tension et permettent une inversion du flux de puissance en conservant la polarité des lignes, ainsi d'ailleurs que le mentionne le document Lindberg cité par le brevet (cf. page 7, paragraphe 5, "The direction of the power is given by the sign of the direct current Id.load since the polarity of the dc side voltage Ud remains unchanged for a VSC" soit "Le sens de la puissance est donné par le signe du courant continu dès lors que la polarité côté courant continu en tension demeure inchangée pour un VSC").

L'homme du métier sait également que les convertisseurs en source de tension peuvent être utilisés pour les lignes de transport d'énergie de longue distance à haute tension, ainsi que l'enseigne le document US 4 941 079 (ayant pour titre "Pulse width modulation power transmission system", délivré le 10 juillet 1990), et ne sont aucunement limités aux installations "back to back", contrairement à ce qu'affirment les sociétés ABB : (cf. ci-dessous figure 31 du brevet US 079)

Ce document US 079 enseigne de la même manière un convertisseur VSC "bidirectionnel" ("The bi-directional power handling capability also becomes a feature of the converter" : brevet p 25, colonne 16, lignes 20 et suivantes)

Le tribunal observe en outre que l'argument tiré de l'indisponibilité de disjoncteurs fiables pour ce type de convertisseurs n'apparaît pas sérieux, sauf à considérer que le brevet souffre d'une insuffisance de description de ce chef, dès lors qu'il ne décrit aucun disjoncteur.

Il résulte en définitive de tout ce qui précède, que l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème du coût irréaliste du transport souterrain d'énergie dans les deux sens et sur une longue distance, était fortement incité à combiner les stations de conversion VSC telles qu'elles sont décrites notamment dans le document US 079, dont il sait qu'elles sont adaptées pour le transport d'énergie longue distance dans les deux directions, avec les câbles en polymère extrudé pour laisser passer et protéger un câble conducteur, tels que divulgués notamment par le document "MPS cables could be MIND blowing for 1200 MW links".

Aussi, l'homme du métier serait parvenu, sans faire preuve d'activité inventive, à l'invention revendiquée.

La revendication no1 de la portion française du brevet EP 0 868 002 apparaît donc dépourvue d'activité inventive et il sera fait droit à la demande d'annulation de cette revendication.

Less demandes fondées sur la contrefaçon de cette revendication du brevet ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.

3o) Sur les autres demandes

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés ABB seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés GRID SOLUTIONS la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la transcrition de la décision au registre national des brevets.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

Déclare nulle la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 0 868 002 ;

Ordonne la transmission à l'INPI de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcription au Registre National des Brevets à l'initiative de la partie la plus diligente;

Rejette toutes les demandes des sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU fondées sur la contrefaçon de ce brevet ;

Condamne les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU aux dépens ;

Condamne les sociétés ABB POWER GRIDS SWEDEN AB, ABB FRANCE SAS et ABB POWER GRIDS FRANCE SASU à payer aux sociétés UK GRID SOLUTIONS LIMITED et GRID SOLUTIONS SAS la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la transcription au RNB.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2021.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/12191
Date de la décision : 20/05/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-05-20;18.12191 ?
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