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06/05/2021 | FRANCE | N°21/52699

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 06 mai 2021, 21/52699


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 21/52699 - No Portalis 352J-W-B7F-CUDLB

No : 1/FF

Assignation du :
31 Mars et 1er Avril 2021

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2021

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSES

FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF) précédemment dénommée la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (FNDF)
[Adre

sse 1]
[Localité 1]

SYNDICAT DE L'EDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN)
[Adresse 2]
[Localité 1]

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS IN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 21/52699 - No Portalis 352J-W-B7F-CUDLB

No : 1/FF

Assignation du :
31 Mars et 1er Avril 2021

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2021

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSES

FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF) précédemment dénommée la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (FNDF)
[Adresse 1]
[Localité 1]

SYNDICAT DE L'EDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN)
[Adresse 2]
[Localité 1]

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API)
[Adresse 3]
[Localité 2]

UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (SPI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (CNC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET et AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0267

DÉFENDERESSES

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Me François DUPUY substitué par Me Sophie LARGUIER, avocat au barreau de PARIS - #B0873,

S.A.S FREE
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

S.A ORANGE
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS - #C0500

S.A SFR - SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

S.A.S SFR FIBRE - anciennement dénommée NUMERICABLE
[Adresse 11]
[Adresse 11]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

DÉBATS

A l'audience du 12 Avril 2021, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FAURE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF), précédemment dénommée FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L'ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), l'UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC) et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (SPI) sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).

Le CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHE ET DE L'IMAGE ANIMÉE (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l'industrie de l'image animée ainsi qu'à la lutte contre la contrefaçon des ?uvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.

Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR FIBRE SAS, ORANGE et SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.

Les demanderesses exposent avoir constaté que les sites internet «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », et les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », tous exploités sous différents nom de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des oeuvres audiovisuelles protégées.

Aux fins de faire cesser ces atteintes aux droits de leurs membres, elles ont fait assigner les sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir la mise en oeuvre par ces derniers en leur qualité de principaux fournisseurs d'accès à internet, des mesures propres à empêcher l'accès par leurs abonnés, à ce site à partir du territoire français.

Par jugements en date des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 et 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillet 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG 20/08125) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 et 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334)le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné aux sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites litigieux énumérés ci-dessus.

Ayant constaté que postérieurement à ces jugements d'autres noms de domaine que ceux visés par ces décisions permettaient d'accéder aux sites litigieux, où continuaient à être mis, sans autorisation, à la disposition du public des oeuvres audiovisuelles protégées, la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, la SPI et le CNC ont, par actes d'huissier des 31 mars et 1er avril 2021, fait assigner en référé les sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il étende les mesures ordonnées aux sociétés défenderesses dans les jugements des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 et 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillet 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG 20/08125) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 et 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334) aux nouveaux noms de domaines permettant l'accès aux mêmes sites.

Les parties ont été entendues à l'audience du 12 avril 2021.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, la SPI et le CNC demandent au juge des référés de :

Vu l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vus les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

1. Dire recevables le CNC, l'API, la FNEF, le SEVN, le SPI et l'UPC en leur action.

2. Dire que le CNC, l'API, la FNEF, le SEVN, le SPI et l'UPC démontrent suffisamment par le faisceau de preuves rapporté par les agents assermentés de l'article L.331-2 du CPI que les mesures précédemment ordonnées par le tribunal sont contournées au moyen d'un changement de leur chemin d'accès permettant ainsi aux mêmes sites de continuer leur activité contrefaisante comme suit :

2.1 «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 16 janvier 2020 (RG 19/14013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « annuaire-telechargement.ninja ».

2.2 «VOSTFRSERIE» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 16 janvier 2020 (RG 19/14013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « vostfrserie.ws ».

2.3 «EXTREME-DOWN» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « extreme-down.live ».

2.4 «CPASMIEUX» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15014) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « cpasfini.com » et « cpasmieux.ws ».

2.5 «ZUSTREAM» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15014) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zustream.lol ».

2.6 « HDS-STREAMINGVF (ID 277) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 25 juin 2020 (RG 20/02829) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « 01seriestreaming.com » et «hds-streamingvf.org ».

2.7 « VIVLAJEUNESSE (ID 263) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 25 juin 2020 (RG 20/02829) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « vivlajeunesse5.com ».

2.8 « EXTREME-DOWN (ID 286) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 23 juillet 2020 (RG 20/05467) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « extreme-down.fun » et « extreme-down.vip ».

2.9 « WIFLIX (ID 311) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 23 juillet 2020 (RG 20/05467) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « wiflix.live » et « wiflix.online ».

2.10 « ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 15 octobre 2020 (RG 20/08125) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zone-telechargement.cloud ».

2.11 « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 15 octobre 2020 (RG 20/08125) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zone-annuaire.pro ».

2.12 « 01STREAMING (ID 406) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « 01streaming.biz ».

2.13 « CPASMAL (ID 394) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « cpasmal.org».

2.14 « FCINE (ID 392) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « fcine.me ».

2.15 « FRSTREAM (ID 430) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « frstream.xyz » et « frstream.link ».

2.16 « STREAMCOMPLET3 (ID 427) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streamcomplet3.org ».

2.17 « WAWACITY (ID 37) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « wawacity.tv ».

2.18 « WOW-FILMS (ID 419) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « wow-films.co » et « wow-films.org ».

2.19 « 1DIVX (ID 429) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « 1divx.club ».

2.20 le service IPTV « KING365-TV (ID 318) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « theking365tv.cf », « theking365tv.co » et « serverother.ninja ».

2.21 le service IPTV «PLATINE-IPTV (ID 317)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « platineiptv.pro ».

2.22 le service IPTV «DDNC (ID 324)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « megatube.us ».

2.23 le service IPTV «XTREAM (ID 319)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « xtream2018.com ».

2.24 « BONSTREAMING (ID 452) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « bonstreamings.com » et « bonstreamingp.com ».

2.25 « FILM-STREAMINGY (ID 450) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « film-streaminge.com » et «film-streamingi.com».

2.26 « FILMSTREAMING (ID 464) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streaming.kim ».

2.27 « STREAMINGCLIC (ID 466) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streamingclic.fun ».

2.28 « VFSTREAMING (ID 474) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « vfstreaming.cc ».

2.29 « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « tirexo.ai » et « tirexo.ac ».

EN CONSÉQUENCE :

3. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 4 août 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la première signification de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 janvier 2020 - RG 19/14013) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites web structurellement contrefaisants «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT ? EC » et « VOSTFRSERIE » constatés au jour de l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage de noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « annuaire-telechargement.ninja » ;
? « vostfrserie.ws» ;

4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 12 septembre 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant les décisions rendues par le Tribunal Judiciaire de Paris le 12 mars 2020 - RG 19/15013 et RG 19/15014) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites web structurellement contrefaisants «EXTREME-DOWN», « CPASMIEUX », « ZUSTREAM », constatés au jour de l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « extreme-down.live » ;
? « cpasfini.com » et « cpasmieux.ws » ;
? « zustream.lol »

5. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 25 décembre 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 25 juin 2020 - RG 20/02829) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès au site web structurellement contrefaisant « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263)» constatés au jour de l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « 01seriestreaming.com » et « hds-streamingvf.org »;
? « vivlajeunesse5.com » ;

6. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 23 janvier 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 23 juillet 2020 - RG 20/05467) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites web structurellement contrefaisants « EXTREME-DOWN (ID 286) » et « WIFLIX (ID 311) » constaté au jour de l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage du nom de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « extreme-down.fun » et « extreme-down.vip » ;
? « wiflix.live » et « wiflix.online » ;

7. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 15 avril 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 octobre 2020 - RG 20/08125) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès au site web structurellement contrefaisant «ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » constaté au jour de l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage de noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « zone-telechargement.cloud » ;
? « zone-annuaire.pro » ;

8. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 17 juin 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 - RG 20/10446) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites web structurellement contrefaisants :

« 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394)», « FCINE (ID 392)», «FRSTREAM (ID 430) », « STREAMCOMPLET3 (ID 427)», « WAWACITY (ID 37)» et « WOW-FILMS (ID 419) » constatés au jour de l'assignation et « 1DIVX (ID 429) » constaté postérieurement à l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur
ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « 01streaming.biz» ;
? « cpasmal.org » ;
? « fcine.me» ;
? « frstream.xyz » et « frstream.link » ;
? « streamcomplet3.org » ;
? « wawacity.tv » ;
? « wow-films.co » et « wow-films.org » ;
? « 1divx.club » ;

9. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 17 juin 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 - RG 20/10446) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux services IPTV structurellement contrefaisant « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)» et «XTREAM (ID 319)» constatés postérieurement à l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine utilisés par les adresses passerelles et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « theking365tv.cf », « theking365tv.co » et « serverother.ninja » ;
? « platineiptv.pro » ;
? « megatube.us » ;
? « xtream2018.com » ;

10. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au 9 septembre 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 mars 2021 - RG 21/00334) les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE ? SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites web structurellement contrefaisants :

« VFSTREAMING (ID 474) » et « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » constatés au jour de l'assignation et « BONSTREAMING (ID 452) », « FILM-STREAMINGY (ID 450) », «FILMSTREAMING (ID 464) » et « STREAMINGCLIC (ID 466) » constatés postérieurement à l'assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d'accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur
ce territoire, par tout moyen conforme au degré d'efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :

? « vfstreaming.cc» ;
? « tirexo.ai » et « tirexo.ac ».
? « bonstreamings.com » et « bonstreamingp.com » ;
? « film-streaminge.com » et « film-streamingi.com » ;
? « streaming.kim » ;
? « streamingclic.fun » ;

11. Dire que les défendeurs mettront en ?uvre les mesures ordonnées visant à empêcher l'accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d'accès telle que reprise dans les tableaux figurant dans la Pièce no7 et dans les conditions précisées à cette même pièce.

12. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.

13. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ORANGE demande au juge des référés de :

- Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu'elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l'atteinte au droit d'auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.

- Dire que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l'accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

- Dire que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.

- Dire que la société ORANGE procédera au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demanderesses tel qu'annexé au jugement et faisant partie de la minute.

- Dire que dans l'hypothèse où le blocage des sous-domaines est ordonné, la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d'être autorisée à lever la mesure de blocage.

- Dire que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu'il n'est plus nécessaire de procéder à leur blocage.

- Dire que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.

- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société FREE demande au juge des référés de:

- Juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle strict de l'autorité judiciaire, exclusivement ;

- Juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls quarante (40) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs, et actifs, au jour où vous statuerez ;

- Juger que, pour l'identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément, au fichier EXCEL communiqué par les demandeurs dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2021, et qui constitue leur pièce numéro 7;

-Juger que cette liste figurant dans ledit tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir et fera partie de sa minute ;

- Juger que d'éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en ?uvre que dans un délai minimum de quinze jours à compter de la signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l'objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée;

- Juger que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE FILMS (FNEF), le SYNDICAT DE L'ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L'UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) et le CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (CNC) devront avertir officiellement la société FREE dans l'hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elles auraient obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés SFR et SFR FIBRE demandent au juge des référés de :

- Apprécier si la FNEF et autres ont qualité à agir et si l'atteinte qu'ils invoquent est constituée ;

- Apprécier s'il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d'atteinte au principe de la liberté d'expression et de communication (risques d'atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l'importance du dommage allégué, (iii) des risques d'atteinte à la liberté d'entreprendre des FAI, et (iv) du principe d'efficacité, d'ordonner aux FAI, dont SFR et SFR FIBRE, la mise en ?uvre des mesures de blocage sollicitées ;

Si Monsieur le Président considère qu'il est proportionné et strictement nécessaire à la protection
des droits en cause d'ordonner la mise en ?uvre par les FAI, dont SFR et SFR FIBRE, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :

- Enjoindre à SFR et SFR FIBRE de mettre en ?uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter des décisions déjà intervenues et visées par la FNEF et autres dans leurs conclusions en pièce no4, des mesures propres à prévenir l'accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :

? « annuaire-telechargement.ninja » ;
? « vostfrserie.ws» ;
? « extreme-down.live » ;
? « cpasfini.com » et « cpasmieux.ws » ;
? « zustream.lol »
? « 01seriestreaming.com » et « hds-streamingvf.org »;
? « vivlajeunesse5.com » ;
? « extreme-down.fun » et « extreme-down.vip » ;
? « wiflix.live » et « wiflix.online » ;
? « zone-telechargement.cloud » ;
? « zone-annuaire.pro » ;
? « 01streaming.biz» ;
? « cpasmal.org » ;
? « fcine.me» ;
? « frstream.xyz » et « frstream.link » ;
? « streamcomplet3.org » ;
? « wawacity.tv » ;
? « wow-films.co » et « wow-films.org » ;
? « 1divx.club » ;
? « theking365tv.cf », « theking365tv.co » et « serverother.ninja » ;
? « platineiptv.pro » ;
? « megatube.us » ;
? « xtream2018.com » ;
? « vfstreaming.cc» ;
? « tirexo.ai » et « tirexo.ac ».
? « bonstreamings.com » et « bonstreamingp.com » ;
? « film-streaminge.com » et « film-streamingi.com » ;
? « streaming.kim » ;
? « streamingclic.fun » ;

- Dire que les mesures de blocage mises en ?uvre par les FAI, dont SFR et SFR FIBRE, seront limitées à une durée de vingt-quatre mois à compter de la présente décision ;

- Dire que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d'évolution du litige ;

- Dire que les dépens seront laissés à la charge de FNEF et autres.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés de :

Vu l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,

- Apprécier si la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC ont qualité à agir,

- Apprécier l'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins invoquée par la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC,

- Apprécier si les demandes de la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC respectent le principe de proportionnalité,

En tout état de cause, dans l'hypothèse où les demandes de blocage étaient jugée fondées,

- Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en ?uvre les mesures propres à empêcher l'accès de ses abonnés ainsi que des abonnés des sociétés qui utilisent son réseau, situés sur le territoire français, aux 40 noms de domaines précisément visés dans la pièce 7 des demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Dire et juger que la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d'accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les 40 noms de domaines visés dans leur pièce 7 ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,

- Laisser à la charge de la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC le paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

1 - Sur la qualité à agir de la FNEF, du SEVN, de l'API, de l'UPC, du CNC et du SPI

Aux termes de l'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, "Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction."

L'article L.122-2 du même code précise que "La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :2o Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature." et l'article L.122-3 que "La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirect."

Selon l'article L.122-4, "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite."

De la même manière, en application de l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Enfin, il résulte de l'article L.336-2 qu'"En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les ?uvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée."

La FNEF, la SEVN, l'API, l'UPC, le CNC, le SPI ont, en vertu de leurs statuts, le pouvoir d'agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d'?uvres audiovisuelles/cinématographiques et de vidéogrammes.

La mise en oeuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite.

En conséquence, la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC , le CNC le SPI sont recevables en leurs demandes.

2 - Sur l'atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins:

La mesure de blocage, que seule l'autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d'auteur ou à des droits voisins.

Par jugements en date des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 et 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillet 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG 20/08125) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 et 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334), le tribunal judiciaire de Paris a constaté le caractère structurellement contrefaisant des sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », et les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » accessibles à cette époque par différents noms de domaine, ceux-ci étant quasiment entièrement dédié à la représentation et la mise à la disposition du public en ligne d'oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire de la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC , le CNC et le SPI sans le consentement des auteurs ni des producteurs.

Les procès verbaux des agents assermentés de l'ALPA versés aux débats établissent également que ces sites, qui s'adressent à un public francophone, permettent l'accès à des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits:

1. Le site « ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;annuaire-telechargement.ninjaetgt;, et en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSIDENT et SOUL.

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

2. Le site «VOSTFRSERIE» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;vostfrserie.wsetgt; et en particulier les oeuvres suivantes: LES SIMPSONS (S3 E15) et AMERICAN GODS (S3 E09) (Pièce demandeurs no1.1)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit vers une page contenant un lien vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site de type Google Analytics (UA-188375113-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

3. Le site «EXTREME-DOWN» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt; extreme-down.liveetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSIDENT et SOUL (Pièce demandeurs no1.1)

Il est également observé que :
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-98317451-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

4. Le site «CPASMIEUX» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;cpasfini.cometgt; et etlt;cpasmieux.wsetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSIDENT et HOST (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site de type YANDEX (52917037) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

5. Le site «ZUSTREAM» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;zustream.loletgt; et en particulier les oeuvres suivantes: PLAYHOUSE et SENTINELLE (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-187813778-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

6. Le site « HDS-STREAMINGVF (ID 231) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;01seriestreaming.cometgt; et etlt;hds-streamingvf.orgetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : WONDER WOMAN 1984 et SOUL. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-111376752) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

7. Le site « VIVLAJEUNESSE (ID 263) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;vivlajeunesse5.cometgt; et en particulier les oeuvres suivantes : BABY DRIVER et DRONE (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).

8. Le site « EXTREME-DOWN (ID 286) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;extreme-down.funetgt; et etlt;extreme-down.vipetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA MORT EN LIGNE 2 et WHILE WE'RE YOUNG . (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).

9. Le site « WIFLIX (ID 311) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;wiflix.liveetgt; et etlt;wiflix.onlineetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : TERRITORY 8 et THE NIGHT BEFORE. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site de type Histats (4434995) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

10. Le site « ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;zone-telechargement.cloudetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : DRAGON BALL Z : ATTAQUE SUPER WARRIOR! Et HORRIBLE HISTORIES : THE MOVIE ROTTEN ROMANS. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).

11. Le site « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;zone-annuaire.proetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA MANTE et LE LIVRE D'ELI. (Pièce demandeurs no1.1)

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).

12. Le site « 01STREAMING (ID 406) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;01streaming.bizetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LES OPPORTUNISTES et BEEN SO LONG. (Pièce demandeurs no1.1)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site de type Google Analytics (UA-164339189-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

13. Le site « CPASMAL (ID 394) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;cpasmal.orgetgt; et en particulier les oeuvres suivantes:VIC LE VIKING et THE THROWAWAYS. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site de type Yandex (55507996) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

14. Le site « FCINE (ID 392) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;fcine.meetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LAST CALL et PREVENGE. (Pièces demandeurs no1.2).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-156651166-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

15. Le site « FRSTREAM (ID 430) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;frstream.xyzetgt; et etlt;frstream.linketgt; et en particulier les oeuvres suivantes : QUI VIVE et THE IRISHMAN. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-165302896-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

16. Le site « STREAMCOMPLET3 (ID 427) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine « streamcomplet3.org » et en particulier les oeuvres suivantes : SCOOBY! et LE FANFARON. (Pièce demandeurs no1.1)

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).

17. Le site « WAWACITY (ID 37) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;wawacity.tvetgt; et en particulier les oeuvres suivantes: MALIBU RESCUE: UNE NOUVELLE VAGUE et A LOVER BETRAYED. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;wawacity.ecetgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).

18. Le site « WOW-FILMS (ID 419) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;wow-films.coetgt; et etlt;wow-films.orgetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : BAD TEACHER 5 et LE NUMERO PARFAIT. (Pièce demandeurs no1.1).

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2):
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;wow-films.cometgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).

19. Le site « 1DIVX (ID 429) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;1divx.clubetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA NUIT DES ROIS et MEDITATION ET TENTATION. (Pièce demandeurs no1.2).

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;1divx.unoetgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site, de type Google Site Vérification ( C29OLMTe5b-DtppZ4woCNFPWbdVYy5AtXl4zGvWL46k), est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

20. Le service IPTV « KING365-TV (ID 318) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;theking365tv.cf etgt;, etlt;theking365tv.coetgt;, et etlt;serverother.ninjaetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : MULAN et LA NUIT DES ROIS. (Pièce demandeurs no1.3).

21. Le service IPTV «PLATINE-IPTV (ID 317)» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;platineiptv.proetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA NUIT DES ROIS et LEVEL 16. (Pièce demandeurs no1.3).

22. Le service IPTV «DDNC (ID 324)» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;megatube.usetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : A SIMPLE FAVOR et BEATS. (Pièce demandeurs no1.3)

23. Le service IPTV «XTREAM (ID 319)» persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;xtream2018.cometgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA CRAVATE et ENOLA HOLMES. (Pièce demandeurs no1.3)

24. Le site « BONSTREAMING (ID 452) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;bonstreamings.cometgt; et etlt;bonstreamingp.cometgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA VERITE et TRENCH 11. (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;bonstreaming.cometgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (2905476) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

25. Le site « FILM-STREAMINGY (ID 450) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine etlt;film-streaminge.cometgt; et etlt;film-streamingi.cometgt; et en particulier les oeuvres suivantes : 6 DAYS et ILPLEUVAIT DES OISEAUX. (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),

- l'identifiant alphanumérique unique du site (3107822) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

26. Le site « FILMSTREAMING (ID 464) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;streaming.kimetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : JET LAG et TURTLE ODYSSEY. (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;filmstreaming.casaetgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-41751294-33) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

27. Le site « STREAMINGCLIC (ID 466) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;streamingclic.funetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : NE TE RETOURNE PAS et POLICE ACADEMY 2: AU BOULOT! (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;streamingclic.xyzetgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (4355919) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

28. Le site « VFSTREAMING (ID 474) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine etlt;vfstreaming.ccetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : LA MARINA VANGUARD. (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que :
- la saisie de l'ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
- l'identifiant alphanumérique unique du site (UA-129464147-3) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2).

29. Le site « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de etlt;tirexo.aietgt; et etlt;tirexo.acetgt; et en particulier les oeuvres suivantes : PLUSH et MALAVITA. (Pièce demandeurs no1.2)

Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 et 1.2) :
- la saisie de l'ancien nom de domaine etlt;zone-Telechargement.loletgt; dans un navigateur conduit, au moyen d'une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
- la page d'accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).

****

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent toujours aux internautes, via les nouveaux chemins d'accès précités, de télécharger ou d'accéder en continu à des ?uvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l'autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

La FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce trouble.

3 - Sur les mesures sollicitées

L'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l'article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, aux termes duquel : "Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin". Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu'elle édicte doivent s'articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite "directive sur le commerce électronique").

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' "ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux.

45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...)
52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines ?uvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés."

Il s'en déduit qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise des fournisseurs d'accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d'accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d'autre part.

La recherche de cet équilibre implique d'écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la "substance même du droit à la liberté d'entreprendre" des fournisseurs d'accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en oeuvre.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », et les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, et permettant l'accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Ces mesures devront être mises en oeuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la présente décision.

Les fournisseurs d'accès à internet devront informer la FNEF, le SEVN, l'API, l'UPC, le SPI et le CNC des mesures mises en oeuvre.

Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d'accès internet.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate que les sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC» et «VOSTFRSERIE» jugés contrefaisants par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 16 janvier 2020 (RG 19/14013) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine «annuaire-telechargement.ninja » et « vostfrserie.ws »;

Constate que les sites «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX» et «ZUSTREAM» jugés contrefaisants par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 mars 2020 (RG 19/15013 et 19/15014) sont désormais accessibles respectivement par les noms de « extreme-down.live », « cpasfini.com », « cpasmieux.ws » et « zustream.lol »;

Constate que le site « HDS-STREAMINGVF (ID 277) » et « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », jugé contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 25 juin 2020 (RG20/02829) est désormais accessible via les noms de domaine « 01seriestreaming.com » «hds-streamingvf.org » et « vivlajeunesse5.com ».

Constate que les sites « EXTREME-DOWN (ID 286) » et « WIFLIX (ID 311) », jugés contrefaisants par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 juillet 2020 (RG 20/05467) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine « extreme-down.fun », «extreme-down.vip » et « zone-telechargement.cloud »;

Constate que le site « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » jugé contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 15 octobre 2020 (RG 20/08125) est désormais accessible par le nom de domaine « zone-annuaire.pro »;

Constate que les « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392)», « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », «WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », et les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)» jugés contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 17 décembre 2020 (RG 20/10446 et 20/10425) sont désormais accessibles via les noms de « 01streaming.biz », « cpasmal.org», « fcine.me », « frstream.xyz », «frstream.link », « streamcomplet3.org », « wawacity.tv », « wow-films.co », « wow-films.org », « 1divx.club », « theking365tv.cf », « theking365tv.co », « serverother.ninja », « platineiptv.pro», « megatube.us » et « xtream2018.com » ;

Constate que les sites « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », jugés contrefaisants par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 9 mars 2021 (RG 21/00334) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine « bonstreamings.com », « bonstreamingp.com », « film-streaminge.com », «film-streamingi.com », « streaming.kim », « streamingclic.fun », « vfstreaming.cc », « tirexo.ai» et « tirexo.ac » ;

En conséquence,

Ordonne aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », «FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », et les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», «BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », «FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », à partir du territoire français , y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et jusqu'au :

- 4 août 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la première signification de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 janvier 2020 - RG 19/14013) s'agissant des sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT ? EC » et « VOSTFRSERIE »,
- 12 septembre 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2020 - RG 19/15013 et RG 19/15014) s'agissant des sites «EXTREME-DOWN», « CPASMIEUX », « ZUSTREAM »,
- 25 décembre 2021 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 - RG 20/02829) s'agissant des sites « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263)»,
- 23 janvier 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2020 - RG 20/05467) s'agissant des sites « EXTREME-DOWN (ID 286) » et « WIFLIX (ID 311) »,
- 15 avril 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2020 - RG 20/08125) s'agissant des sites «ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) »,
- 17 juin 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 - RG 20/10446) s'agissant des sites « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394)», « FCINE (ID 392)», «FRSTREAM (ID 430) », « STREAMCOMPLET3 (ID 427)», « WAWACITY (ID 37)» et « WOW-FILMS (ID 419) » constatés au jour de l'assignation et « 1DIVX (ID 429) »,
- 17 juin 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 - RG 20/10446) s'agissant des sites « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)» et «XTREAM (ID 319)»,
- 9 septembre 2022 (soit à l'expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 - RG 21/00334) s'agissant des sites « VFSTREAMING (ID 474) » et « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » ;

Dit que les fournisseurs d'accès à internet devront informer la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L'ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l'UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE de la réalisation de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient,

Dit que la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L'ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l'UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d'accès à internet, les noms de domaine dont ils auraient appris la fermeture ou la disparition, afin d'éviter des coûts de blocage inutiles,

Dit que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d'accès à internet,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris le 06 mai 2021

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXNathalie SABOTIER

DECISION
INITIALESITENoms de domaine
(et ensemble des
sous-domaines associes)
a bloquerDATE DE
FIN DE
BLOCAGE
19/14013ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-ECannuaire-telechargement.ninja04/08/2021
19/14013VOSTFRSERIEvostfrserie.ws04/08/2021
19/15014EXTREME-DOWNextreme-down.live12/09/2021
19/15014CPASMIEUXcpasmieux.ws12/09/2021
19/15014CPASMIEUXcpasfini.com12/09/2021
19/15014ZUSTREAMzustream.lol12/09/2021
20/02829HDS-STREAMINGVF (ID 277)hds-streamingvf.org 25/12/2021
20/02829HDS-STREAMINGVF (ID 277)01seriestreaming.com25/12/2021
20/02829VIVLAJEUNESSE (ID 263)vivlajeunesse5.com25/12/2021
20/05467EXTREME-DOWN (ID 286)extreme-down.fun23/01/2022
20/05467EXTREME-DOWN (ID 286)extreme-down.vip23/01/2022
20/05467WIFLIX (ID 311) wiflix.live23/01/2022
20/05467WIFLIX (ID 311) wiflix.online23/01/2022
20/08125 ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42)zone-telechargement.cloud15/04/2022
20/08125ZONE-ANNUAIRE (ID 377) zone-annuaire.pro15/04/2022
20/1044601STREAMING (ID 406)01streaming.biz17/06/2022
20/10446CPASMAL (ID 394)cpasmal.org17/06/2022
20/10446FCINE (ID 392)fcine.me17/06/2022
20/10446FRSTREAM (ID 430)frstream.xyz17/06/2022
20/10446FRSTREAM (ID 430)frstream.link17/06/2022
20/10446STREAMCOMPLET3 (ID 427)streamcomplet3.org17/06/2022
20/10446WAWACITY (ID 37)wawacity.tv17/06/2022
20/10446WOW-FILMS (ID 419)wow-films.co17/06/2022
20/10446WOW-FILMS (ID 419)wow-films.org17/06/2022
20/104461DIVX (ID 429)1divx.club17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)theking365tv.cf17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)theking365tv.co17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)serverother.ninja17/06/2022
20/10425PLATINE-IPTV (ID 317)platineiptv.pro17/06/2022
20/10425DDNC (ID 324)megatube.us17/06/2022
20/10425XTREAM (ID 319)xtream2018.com17/06/2022
21/00334VFSTREAMING (ID 474)vfstreaming.cc09/09/2022
21/00334ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34)tirexo.ai09/09/2022
21/00334ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34)tirexo.ac09/09/2022
21/00334BONSTREAMING (ID 452)bonstreamings.com09/09/2022
21/00334BONSTREAMING (ID 452)bonstreamingp.com09/09/2022
21/00334FILM-STREAMINGY (ID 450)film-streaminge.com09/09/2022
21/00334FILM-STREAMINGY (ID 450)film-streamingi.com09/09/2022
21/00334FILMSTREAMING (ID 464)streaming.kim09/09/2022
21/00334STREAMINGCLIC (ID 466)streamingclic.fun09/09/2022


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 21/52699
Date de la décision : 06/05/2021

Analyses

Action contre les fournisseurs d'accès internet français


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-05-06;21.52699 ?
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