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16/04/2021 | FRANCE | N°8

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 16 avril 2021, 8


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 19/09017 - No Portalis 352J-W-B7D-CQNF2

No MINUTE :

Assignation du :
16 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
DEMANDERESSES

Syndicat SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement public INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 001

DÉFENDERESSE

S.A.S. NEWRHONE MILLESIME

S
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 19/09017 - No Portalis 352J-W-B7D-CQNF2

No MINUTE :

Assignation du :
16 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
DEMANDERESSES

Syndicat SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement public INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 001

DÉFENDERESSE

S.A.S. NEWRHONE MILLESIMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E 218

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-président
Alix FLEURIET, Juge

Assistées de Angélique FAVRO, Greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l'audience du 05 Mars 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Institut national de l'origine et de la qualité (ci-après INAO) est un établissement public administratif de gestion des signes d'identification de l'origine et de la qualité des produits fabriqués en France. Il a notamment pour but d'assurer la défense des appellations d'origine.

Le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône (ci-après le syndicat) indique contribuer à la protection du nom des appellations d'origine « CÔTES DU RHÔNE » et « CÔTES DU RHÔNE VILLAGES » en assurant le respect de l'utilisation des dénominations.

La société NEWRHÔNE MILLESIMES est une société française spécialisée dans la vente de vins bénéficiant des appellations « CÔTES DU RHÔNE ».

Elle est titulaire de deux marques françaises déposées le 2 février 2018 désignant, en classe 33, des « Vins bénéficiant des appellations d'origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d'origines protégées de la Vallée du Rhône » :

- la marque semi-figurative no4425088 :

- la marque verbale no4425084 « NEWRHÔNE »

Considérant que ces marques portaient atteinte aux appellations d'origine précitées le syndicat a vainement mis en demeure la société NEWRHÔNE, par courrier du 5 février 2018, d'avoir à retirer les marques litigieuses et à cesser leur usage puis il a sollicité l'intervention de l'INAO qui, le 17 octobre 2018, lui a pareillement adressé une mise en demeure d'avoir notamment à procéder à la radiation des marques françaises et cesser tout usage du signe, y compris à titre de dénomination sociale.

C'est dans ce contexte que l'INAO et le syndicat ont, par acte signifié en date du 16 juillet 2019, assigné la société NEWRHÔNE devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'INAO et le syndicat présentent, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, les demandes suivantes :

Vu les décrets no 2011-1351 du 24 octobre 2011 et no 2015-659 du 10 juin 2015;
Vu l'ordonnance no2006-1547 du 7 décembre 2006 ;
Vu les articles 101 et 103 du Règlement (CE) no1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu les articles L. 711-2, L. 711-3, L. 714-3, L.722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article L. 643-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Dire et juger l'INAO et le Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône recevables et bien fondés en leur action ;

En conséquence,

Dire et juger que le dépôt et l'usage des signes « Newrhône », à quelque titre que ce soit, en lien avec des vins, y compris bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône » ou « Côtes du Rhône Villages » par la société NEWRHÔNE MILLESIMES portent atteinte à ces appellations d'origine ;

Prononcer la nullité des marques françaises suivantes pour l'intégralité des produits désignés, à savoir « Vins bénéficiant des appellations d'origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d'origines protégées de la Vallée du Rhône » :

No. 4425088,

et « NEWRHÔNE » No. 4425084.

Dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques ;

Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES à payer à l'INAO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Interdire à la société NEWRHÔNE MILLESIMES, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, de réaliser tout acte d'usage du signe « Newrhône », quels que soient les éléments y associés, notamment pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit (marque, nom de domaine, dénomination sociale ou nom commercial) ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans dix (10) publications, au choix de l'INAO et du Syndicat, et aux frais avancés de la société NEWRHÔNE MILLESIMES, solidairement sur simple présentation d'un devis, dans la limite de 5.000 euros HT par publication, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la communication, par les Demandeurs à la société NEWRHÔNE MILLESIMES du devis, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement et de trancher toute difficulté relative aux publications ;

Autoriser les Demandeurs à publier le jugement et le dispositif à intervenir, au besoin par extraits, sur leurs propres sites Internet et à leur seule discrétion ;

Dire et juger que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l'ensemble des Demandeurs ;

Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES à payer aux Demandeurs la somme globale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;

Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société NEWRHÔNE présente, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, les demandes suivantes :

Vu les articles L. 711-3 et L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences et pièces citées

À titre principal :

DEBOUTER l'INAO et le SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHÔNE de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER l'INAO et le SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHÔNE à payer à NEWRHÔNE MILLESIMES la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation :
REJETER la demande adverse d'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2021 et l'affaire plaidée le 5 mars 2021.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande en nullité des marques litigieuses

Les demanderesses qui rappellent le principe d'ordre public selon lequel l'appellation d'origine n'est pas susceptible de faire l'objet d'une appropriation privative, considèrent que le dépôt des deux marques litigieuses par la défenderesse ainsi que son nom commercial et le nom de son domaine sont illicites en raison de la reprise du terme « Rhône » constituant selon elles, l'élément dominant des appellations d'origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Village ». Elles ajoutent qu'au surplus, le terme « new » fait courir le risque de dégénérescence des appellations litigieuses en ce qu'elles sont ramenées au rang de simples marques commerciales présentées comme anciennes par référence aux « nouvelles » exploitées par la défenderesse.

La société NEWRHÔNE MILLESIMES rappelle d'une part qu'elle commercialise des vins relevant des deux appellations « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » et d'autre part, qu'elle s'est contentée de reprendre un seul des éléments de ces appellations « fondu » dans l'ensemble complexe et indissociable, NEWRHÔNE MILLESIMES qu'elle utilise à titre de nom commercial et non de marque. Elle considère que l'inclusion d'une appellation dans une marque complexe pour désigner du vin est licite et ne peut lui être interdit dans la mesure où elle ne commercialise que du vin bénéficiant des deux appellations litigieuses et que ses marques -en raison du terme « NEW » et s'agissant de la marque semi-figurative, de son élément figuratif- présentent un caractère suffisamment distinctif et enfin, que les défenderesses ont agi tardivement à leur égard et n'établissent pas lutter contre les dépôts et usages d'autres marques incluant le terme « Rhône » pourtant de nature selon elles, à entraîner la dilution des appellations d'origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Village ».

Sur ce,

L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls:
(..)
7oUne marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
(...)
9o Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties (...) »

L'article L. 714-3 précise que l'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.

Parallèlement, l'article L 641-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation (qui dispose que « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains »), possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

L'article L643-1 du même code précise que l'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.

Toutefois, une appellation d'origine peut être incorporée dans une marque complexe dont les éléments présentent un caractère distinctif.

En l'espèce, les marques litigieuses ont été déposées pour des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « CÔTES DU RHÔNE » et « CÔTES DU RHÔNE VILLAGES » et constituent une marque complexe incorporant le terme « RHÔNE ». Elles sont donc régulières au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées.

Les demanderesses cependant, font valoir que de telles marques sont susceptibles de constituer l'appropriation des appellations d'origine litigieuses en raison de la reprise du terme « Rhône ».

Il est donc nécessaire de rechercher si cette reprise au sein des signes complexes que constituent :

- la marque semi-figurative no4425088

- la marque verbale no4425084 « NEWRHÔNE »

est susceptible de constituer une appropriation de l'appellation d'origine ou bien si les éléments supplémentaires sont suffisamment arbitraires pour donner à l'ensemble un caractère distinctif pour désigner des vins bénéficiant des appellations d'origine protégée « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », le monopole d'exploitation qu'elles confèrent à leur titulaire ne s'exerçant alors que sur le signe pris dans son ensemble et non sur l'un de ses éléments pris isolément, ce qui permet de préserver la disponibilité de l'AOC. (CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 avr. 2007, RG 2006/03001)

Il sera à cet égard et en premier lieu relevé que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses le terme « Rhône » ne constitue pas l'élément principal des appellations litigieuses puisque sans la présence du terme « Côtes » il renvoie dans l'esprit du public pertinent -qui doit être défini ici comme un consommateur d'attention moyenne- non au vignoble mais au fleuve.

Dans ces conditions, l'utilisation du terme « Rhône » au sein des marques litigieuses ne peut être interprété comme désignant le vin bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes du Rhône » ou « Côtes du Rhône Village » et l'adjonction du terme « NEW » ne sera pas interprétée comme désignant de nouveaux vins d'AOC par opposition à ceux qui existaient précédemment mais renverra plutôt à la jeunesse du vignoble ou à celle de la société défenderesse, immatriculée en 2016.
Le signe NEWRHÔNE qui doit donc être qualifié de distinctif l'est plus encore au sein de la marque semi-figurative no4425088 du fait de la présence du « R » stylisé, agrémenté d'arabesques.

Enfin, c'est à juste titre que la société NEWRHÔNE fait valoir que de nombreuses marques intégrant le terme « Rhône » ont été enregistrées en classe 33, pour désigner des « Vins bénéficiant des appellations d'origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » dont notamment « RIBS et RHÔNE », « Blason du Rhône », « L'exception Côtes du Rhône », « CHAP RHÔNE » ou encore « RHÔNE ORIGINALS », sans que ni l'INAO ni le syndicat n'en sollicite l'annulation en se contentant dans la plupart des cas d'émettre des observations auprès de l'INPI ce qui laisse à penser qu'elles ne considèrent pas que l'intégration du seul terme « Rhône » dans une marque complexe est systématiquement de nature à constituer une tentative d'appropriation de l'appellation d'origine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'INAO et le syndicat seront intégralement déboutés de leurs demandes.

2) Sur les demandes relatives à l'exécution de la décision et aux frais du litige

Les demanderesses, partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Elle doivent en outre être condamnées à verser à la société NEWRHÔNE MILLESIMES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 7500 euros.

Il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que les marques françaises semi-figurative no 4425088 et verbale no 4425084 dont la société NEWRHÔNE MILLESIMES est titulaire ne portent pas atteinte aux appellations d'origine protégée « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » ;

En conséquence,

REJETTE la demande d'annulation des marques françaises semi-figurative no 4425088 et verbale no 4425084 ;

DEBOUTE l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires et réparatrices ;

CONDAMNE l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône ensemble à payer à la société NEWRHÔNE MILLESIMES la somme de 7500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône aux dépens.

DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2021

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 16/04/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-04-16;8 ?
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