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16/04/2021 | FRANCE | N°19/14555

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 16 avril 2021, 19/14555


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 19/14555 - No Portalis 352J-W-B7D-CRKDU

No MINUTE :

Assignation du :
17 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [X] [I] - intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0394

DÉFENDERESSE

S.A.S. SIXT prise en la personne de son président Monsieur [V] [M]
[

Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe GRONEN de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 19/14555 - No Portalis 352J-W-B7D-CRKDU

No MINUTE :

Assignation du :
17 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [X] [I] - intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0394

DÉFENDERESSE

S.A.S. SIXT prise en la personne de son président Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe GRONEN de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-président
Alix FLEURIET, Juge

assistée de Bertille DESVAUX, greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience du 25 Février 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que le jugement serai rendu par mise à dispositiojn au greffe le 16 Avril 2021

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[P] [V], connue sous le pseudonyme d'« [P] [O] », se présente comme une humoriste française, comédienne et auteur de sketches.

La société SIXT SAS, fondée en 1912, est une entreprise de location de véhicules en France.

Le 21 août 2019, dans le but de promouvoir son spectacle, [P] [V] a posté une vidéo intitulée « LES MECS TOUT EST UNE QUESTION DE CALCUL ! » sur son compte Instagram, dans lequel elle filme un dialogue avec son mari, [X] [I], et utilise notammentles expressions suivantes « LES CALCULS SONT PAS BONS [X] » et « C'EST QUAND QUE TU VAS METTRE DES PAILLETTES DANS MA VIE [X] ? » ou encore « JE VEUX ALLER A IBIZA ».

[P] [V] indique que cette vidéo a connu un succès important puisqu'elle a été vue au total près de 30 millions de fois sur Internet et lui a permis d'être connue du grand public.

Ayant constaté le 21 août 2019 l'utilisation par la société SIXT SAS d'expressions issues de sa vidéo sein d'une annonce publicitaire diffusée sur ses comptes Facebook et Instagram, elle l'a mise en demeure d'avoir à supprimer cette publication et à réparer les préjudices subis, par lettre recommandée en date du 3 septembre 2019,

Par courrier du 9 septembre 2019, la société SIXT SAS a indiqué avoir retiré la publication en cause tout en réfutant les préjudices allégués.

C'est dans ces conditions que, par acte signifié du 9 décembre 2019, [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir constater l'atteinte portée à son droit moral et demander les réparations afférentes.

[P] [V] présente à ce titre, par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, les demandes suivantes :

Vu les articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 6 bis de la Convention de Berne,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vue la jurisprudence citée,

DIRE ET JUGER que la société SIXT s'est rendu l'auteure d'une violation du droit moral de Madame [P] [V] dite [P] [O] en reproduisant le titre et une partie de son sketch « METS DES PAILLETTES DANS MA VIE, [X] ! » dont elle est l'auteure en application de l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

DIRE ET JUGER que la société SIXT en exploitant indument l'oeuvre « METS DES PAILLETTES DANS MA VIE, [X] ! » s'est rendue coupable d'actes parasitaires, qui lui ont directement causé un préjudice ;

PRONONCER l'interdiction de toute exploitation de l'oeuvre « METS DES PAILLETTES DANS MA VIE, [X] ! » par la société SIXT à des fins publicitaires comme à toutes autres fins et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

CONDAMNER la société SIXT à payer à Madame [P] [V] à titre de réparation de la violation de son droit moral d'auteur, la somme de 50 000 euros ;

CONDAMNER la société SIXT sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à payer à Madame [P] [V] la somme de 150 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires commis à son encontre ;

DEBOUTER la société SIXT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

La CONDAMNER enfin à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, la société SIXT SAS présente les demandes suivantes :

Concernant la prétendue violation du droit moral de Madame [P] [V] :

CONSTATER le défaut d'originalité de l'oeuvre alléguée par Madame [P] [V]

En conséquence

REJETER sa demande indemnitaire fondée sur l'atteinte à son droit moral d'auteur

Concernant la demande formulée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (« parasitisme artistique ») :

A titre principal,

DECLARER irrecevables la demande de Madame [P] [V] en l'absence de faits distincts justifiant le cumul des actions indemnitaires fondées sur la violation du droit moral et le parasitisme artistique

A tite subsidiaire,

CONSTATER l'absence de valeur économique de la vidéo publiée par Madame [P] [V] et l'absence d'investissements de sa part

En conséquence,

REJETER sa demande indemnitaire fondée sur le parasitisme artistique

En tout etat de cause,

DEBOUTER Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER Madame [P] [V] à régler à la société SIXT la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [P] [V] à régler à la société SIXT 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens de l'instance

DENIER l'affirmation selon laquelle l'exécution provisoire serait de droit.

[X] [I], intervenu volontairement à l'instance, n'a formulé aucune demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 et l'affaire plaidée le 25 février 2021.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS

1- Sur la contrefaçon de droit d'auteur

[P] [V] revendique des droits d'auteur sur la vidéo qu'elle a diffusée sur son compte Instagram le 21 août 2019. Elle précise que le sujet central est « celui d'un couple échangeant sur la proposition de sortie de l'homme à sa compagne, mais qui tourne à la catastrophe, à la suite de la désillusion de celle-ci à la révélation du restaurant faisant si peu rêver qu'il lui a en fin de compte proposé : un McDonald's, alors qu'elle s'imaginait sortir de son quotidien, ce qu'elle exprime en particulier par la métaphore des paillettes ». Elle soutient que son originalité tient essentiellement au choix du sujet et aux termes utilisés, à la répétition du nom de son partenaire, au déroulement de la scène qui forment un tout indivisible. Elle précise que le titre qu'elle indique être « METS DES PAILLETTES DANS MA VIE, [X] ! » présente une originalité certaine du fait de la métaphore des « PAILLETTES » ajoutée à la mention du nom de [X] ou de la destination d'Ibiza, et que sa reprise par de nombreux industriels pour la promotion de leurs produits et services en témoigne.

La société SIXT réplique que l'originalité suppose une volonté créative, que la spontanéité chasse l'oeuvre de l'esprit et qu'au cas d'espèce, [P] [V] ayant de son propre aveu simplement filmé une scène de sa vie quotidienne avec son mari sans aucune préparation ou même idée préconçue, elle ne saurait obtenir une protection de sa vidéo au titre du droit d'auteur. Elle ajoute que l'expression « mettre des paillettes dans la vie » fait partie du langage courant et a été utilisée à de nombreuses reprises, avant la publication de la vidéo litigieuse.

Sur ce,

Il sera à titre liminaire relevé que la titularité des droits sur l'oeuvre alléguée n'étant pas discutée, [P] [V] sera déclarée recevable en sa demande de réparation de l'atteinte au droit moral qu'elle invoque.

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'oeuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La reconnaissance de la protection par le droit d'auteur ne repose donc pas sur un examen de l'oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l'appréciation de la recherche créative.
L'originalité de l'oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d'éléments connus.

Lorsque la protection est contestée en défense, l'originalité doit être explicitée et démontrée par celui s'en prétendant auteur qui doit permettre l'identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des oeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.

En l'espèce, il résulte de l'interview qu'elle a accordée pour l'émission télévisée SEPT A HUIT, que l'objet de la vidéo qu'[P] [V] a postée constitue une scène de sa vie courante. Elle y déclare en effet « je filme beaucoup de moments de vie avec mon mari. Là, je vais pour lui demander on sort ce soir ? Je me suis acheté de nouveaux habits, on sort ce soir ? qu'est ce que tu as prévu ? Et du coup, je décide de filmer ce moment. » A la journaliste qui souhaite savoir si son mari sait qu'il est filmé elle répond « Au début, il ne le sait pas du tout ».

Elle reconnaît ainsi que lorsqu'elle active l'enregistrement, elle a effectivement décidé de sortir parce qu'elle s'est réellement acheté de nouveaux vêtements. Le visionnage de la vidéo permet de confirmer que ses réactions sont provoquées par les réponses de son mari qui ne sait pas qu'il est filmé, et qu'elles sont donc spontanées. Les premières réactions de [X] [I] à la déception et à la colère qu'elle manifeste lorsqu'il lui propose un « Mc Do » ou « un Tacos » en témoignent car s'il commence par rire, il répond ensuite de façon désabusée « ben si y'a plus d'oseille » puis manifestement agacé, « arrête, arrête, arrête ».

Il sera à cet égard relevé qu'[P] [V] ne peut pertinemment soutenir que sa vidéo constitue une improvisation protégeable au seul motif que le personnage de scène qu'elle a crée pour ses spectacles lui ressemble et correspond donc à celui qu'elle a filmé puis posté sur Instagram. Elle a d'ailleurs pareillement confirmé que sa vidéo constitue une simple séquence de sa vie quotidienne lorsqu'invitée sur le plateau de l'émission « Quotidien » le 6 septembre 2019 elle a déclaré « c'est pas du tout écrit, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. C'est de l'impro. On allait vraiment sortir. J'avais acheté cette veste et moi j'ai un délire quand j'achète des habits j'ai envie de faire des trucs de ouf. Je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont mouillés de très mauvaise qualité et du coup je me mets à filmer. On le voit à la fin que je l'éteins un peu à l'arrache. Je lui casse toujours la tête. » (pièce DEF no4)

Or, si la spontanéité n'est pas exclusive de l'effort créatif, c'est à la condition qu'elle se manifeste dans une démarche volontairement créatrice. Lorsque comme au cas d'espèce, l'intéressée se contente de saisir l'instant sans avoir ni la volonté ni même la conscience de créer, elle ne démontre pas ce faisant, être l'auteur d'une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L 111-1 précité.

Faute pour [P] [V] d'établir que sa vidéo est protégeable par le droit d'auteur, les demandes qu'elle formule au titre de l'atteinte à son droit moral ne peuvent qu'être rejetées.

2- Sur les actes de parasitisme

[P] [V] reproche à la société SIXT d'avoir utilisé plusieurs éléments de sa vidéo dans le cadre de sa campagne publicitaire ci-dessous illustrée :

Elle soutient que ce faisant, la société SIXT s'est volontairement placée dans le sillon du succès de sa vidéo tout en s'épargnant les investissements correspondants. Elle relève que de surcroît, par des effets typographiques, la défenderesse a sciemment mis en évidence la reprise des extraits de sa vidéo ce, pour cibler le même public que le sien.

La défenderesse soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes en l'absence de faits distincts de ceux fondant celles présentées en réparation de la violation alléguée au droit moral. Sur le fond, elle ne conteste pas s'être inspirée pour sa campagne publicitaire de la vidéo d'[P] [V] mais réplique que celle-ci n'établissant ni la valeur économique des éléments de sa vidéo ni la réalité des investissements qu'elle aurait réalisés, elle ne peut obtenir réparation du préjudice allégué.

Sur ce,

Le parasitisme trouve son fondement dans l'article 1240 du code civil disposant que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sont sanctionnés à ce titre, les agissements qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique et consiste, pour un opérateur, à se placer dans le sillage d'autrui en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.

Il sera à titre liminaire rappelé que s'agissant d'actes parasitaires -susceptibles d'être caractérisés indépendamment de tout risque de confusion- et non de faits de concurrence déloyale, la demanderesse n'a pas à justifier d'actes distincts de ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.

Bien que ne constituant pas à l'origine une valeur économique, la vidéo litigieuse utilisée par [P] [V] pour se valoriser en tant qu'auteur et humoriste est rapidement devenue un véritable instrument de promotion monnayable et donc appropriable par des tiers à son préjudice.

Contrairement à ce que soutient la société SIXT, l'investissement d'[P] [V] -qui a multiplié les interviews et les participations à des émissions télévisées- est avéré et a permis de conférer à sa vidéo la valeur économique que de nombreux industriels, dont la défenderesse, ont ensuite tenté de s'approprier en utilisant ses ressorts comiques.

[P] [V] justifie enfin d'un préjudice dans la mesure où rapidement identifiée par le public sous cette vidéo, elle a été utilisée par la société SIXT comme simple produit marketing et associée contre son gré à sa marque alors qu'elle était en droit de refuser toute démarche commerciale ou à tout le moins de sélectionner les partenaires avec lesquels elle souhaitait collaborer.

Les actes parasitaires apparaissent en conséquence caractérisés.

3- Sur les mesures indemnitaires et réparatrices

[P] [V] qui chiffre son préjudice à hauteur de 150 000 euros, fait valoir que celui-ci doit être apprécié en considération des facilités dont la société défenderesse a usé dans la conception et le lancement de sa publicité en tirant avantage du retentissement de sa vidéo.

La société SIXT réplique qu'il n'est pas justifié d'un préjudice et subsidiairement, que la réparation ne saurait correspondre aux économies prétendument faites sur son budget publicitaire.

Sur ce,

Compte tenu de la courte durée de publication de la campagne de publicité litigieuse (16 jours) et du fait que celle-ci a été limitée aux sites internet Facebook et Instagram de la défenderesse, le préjudice subi par [P] [V] sera évalué à la somme de 2000 euros.

Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas contesté que la société SIXT a retiré sa publication dès réception de la mise en demeure, la mesure d'interdiction sollicitée apparaît sans objet.

4-Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Le tribunal faisant partiellement droit aux demandes d'[P] [V], la demande formée à son encontre pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

5- Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision:

La société SIXT, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Elle doit en outre être condamnée à verser à [P] [V], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.

L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE [P] [V] recevable en sa demande formée au titre de l'atteinte au droit moral ;

DIT que la vidéo intitulée sur le compte Instagram d'[P] [V]« LES MECS TOUT EST UNE QUESTION DE CALCUL ! » n'est pas protégeable par le droit d'auteur ;

DECLARE [P] [V] recevable en sa demande fondée sur les actes parasitaires ;

DIT qu'en faisant la promotion de ses services en associant l'expression « VOUS VOULEZ DES PAILLETTES DANS VOTRE VIE » à la phrase « DECOUVREZ IBIZA (...) » la société SIXT SAS s'est rendue coupable d'actes parasitaires au préjudice d'[P] [V] ;

CONDAMNE la société SIXT SAS à payer à [P] [V] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires ;

REJETTE la demande d'interdiction ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société SIXT SAS à payer à [P] [V] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SIXT SAS aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2021

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 19/14555
Date de la décision : 16/04/2021

Analyses

« C'EST QUAND QUE TU VAS METTRE DES PAILLETTES DANS MA VIE KEVIN ? » violation du droit moral


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-04-16;19.14555 ?
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