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08/04/2021 | FRANCE | N°19/14267

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 08 avril 2021, 19/14267


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 19/14267 -
No Portalis 352J-W-B7D-CRIN6

No MINUTE :

Assignation du :
28 novembre 2019

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2021

DEMANDERESSE

Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (GRECE)

représentée par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2458

DEFENDERESSES

Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES (anciennemnt dénommée PUBLICIS ACTIV FRANCE) - Intervenante volontaire
[Adr

esse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798

Société HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 2]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 19/14267 -
No Portalis 352J-W-B7D-CRIN6

No MINUTE :

Assignation du :
28 novembre 2019

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2021

DEMANDERESSE

Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (GRECE)

représentée par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2458

DEFENDERESSES

Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES (anciennemnt dénommée PUBLICIS ACTIV FRANCE) - Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798

Société HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 02 mars 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 avril 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] [O] se présente comme, diplômée en science, ainsi que dans différents domaines artistiques, et comme auteur de photographies, qu'elle a divulguées au public sous le nom de [L] [S], sur son site internet, et à l'occasion d'expositions organisées aussi bien dans son pays qu'à l'étranger.

Dans le cadre de cette activité, elle indique être l'auteur, entre 2006 et 2008, d'une série de clichés rassemblés sous le titre "Ecology of dance", inspirés de l'art grec ancien et représentant des personnages dansant "au rythme de la nature" (pièce [O] no4). Parmi cette série, figurent quatre clichés intitulés "Firebird" représentant l'artiste dansant en équilibre sur un rocher surplombant la mer vêtue d'une robe multicolore à dominante rouge comportant des voiles en mouvement.

(Extrait des pièces no1 et 2 de la demanderesse)

Mme [L] [O] expose encore être l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle partagée sur la plateforme Youtube en 2011.

Mme [O] expose que la société HERMES a fait paraître entre 2010 et 2016 différentes campagnes promotionelles utilisant des clichés réalisés en Grèce, constituant selon elle des contrefaçons de son oeuvre, dans des conditions telles qu'en 2019, les photographies "Firebird" diffusées sur le site Pinterest étaient intitulées "HERMES Campaign, Greece", tandis qu'une recherche sur le moteur de la société Google avec les mots clés "HERMES Campaign, Greece" amenait comme résultats les photographies "Firebird".

Après avoir vainement mis en demeure la société HERMES INTERNATIONAL de cesser ces agissements, Mme [L] [O] l'a, par acte d'huissier du 28 novembre 2019, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.

Par des conclusions d'incident du 21 juillet 2020, la société PUBLICIS ACTIV FRANCE a a déclaré intervenir volontairement à l'instance opposant Mme [O] à la société HERMES INTERNATIONAL.

Après plusieurs renvois et alors qu'il avait été enjoint à ces sociétés de conclure au fond, par des conclusions d'incident signifiées électroniquement le 5 novembre 2020, la société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES (anciennement PUBLICIS ACTIV FRANCE), a soulevé une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du 28 novembre 2019.

Dans ses conclusions d'incident no2 signifiées électroniquement le 22 février 2021, la société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 4, 9, 15, 56, 74, 114 et 771, 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle,

- DECLARER recevable et bien fondée l'exception de nullité soulevée par la société PUBLICIS ETNOUS ;

En conséquence,

- DECLARER nulle l'assignation du 28 novembre 2019 délivrée à HERMES à la requête de Mme [O] ;

Subsidiairement,

- RENVOYER l'affaire devant le tribunal de céans, au fond, afin qu'il soit statué, préalablement à tout examen ultérieur des griefs de la demanderesse et sans préjudice de toutes exceptions de procédure et défenses au fond, sur la prescription de l'action en tant qu'elle vise des faits antérieurs au 28 novembre 2014 ;

- CONDAMNER Mme [O] à verser à PUBLICIS ET NOUS la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens du présent incident.

Par des conclusions d'incident signifiées le 16 novembre 2020, la société HERMES INTERNATIONAL demande de la même manière au juge de la mise en état de :

Vu les articles 4, 9, 15, 56, 74, 114, 771 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle,

- DECLARER recevable et bien fondée l'exception de nullité soulevée par la société PUBLICIS ET NOUS ;

En conséquence, et à titre principal :

- DECLARER nulle l'assignation du 28 novembre 2019 délivrée à HERMES INTERNATIONAL à la requête de Mme [O] ;

Et subsidiairement :

- RENVOYER l'affaire devant la juridiction de fond, afin qu'il soit statué, préalablement à tout examen au fond, sur la prescription de l'action en tant qu'elle vise des faits antérieurs au 28 novembre 2014 ;

- CONDAMNER Mme [O] à verser à HERMES INTERNATIONAL la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens du présent incident.

Dans ses conclusions d'incident signifiées le 11 janvier 2021, Mme [O] demande quant à elle au juge de la mise en état de :

- La RECEVOIR en son action et déclarer son assignation du 28 novembre 2019 valide et recevable ;

- DÉBOUTER les sociétés HERMES et PUBLICIS ET NOUS en toutes leurs demandes incidentes ;

- RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond ;

- CONDAMNER la société HERMES à verser à Mme [L] [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société PUBLICIS ET NOUS à verser à Mme [L] [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société HERMES aux entiers dépens du présent incident ;

- CONDAMNER la société PUBLICISETNOUS aux entiers dépens du présent incident.

L'incident a été plaidé à l'audience du 2 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES fonde sa demande de nullité de l'assignation sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile qui imposent au demandeur de décrire de manière suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde son action. Elle ajoute qu'au visa de ce texte, sont systématiquement déclarées nulles les assignations qui ne permettent pas au défendeur de déterminer le nombre et la nature des oeuvres sur lesquelles des droits sont revendiqués.

La société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES soutient à cet égard que l'assignation ne lui permet pas de savoir de quels clichés Mme [O] est l'auteur et dont elle revendique la protection par le droit d'auteur et qui seraient reproduits par les campagnes publicitaires qu'elle a conçu pour le compte de la société HERMES INTERNATIONAL.

Cette société ajoute que, la demanderesse lui faisant tout à la fois le grief de contrefaçon et de plagiat, elle ignore ce qui lui est précisément reproché (atteinte au droit moral, patrimonial d'auteur, parasitisme).

La société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES sollicite enfin le renvoi de l'affaire devant le tribunal avant tout examen au fond, afin qu'il soit statué sur la prescription, seule la campgane "Galop d'Hermès" n'étant, parmi les faits incriminés, pas couverte par la prescription.

La société HERMES INTERNATIONAL a déclaré faire siens tous les moyens soulevés par la société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES.

Mme [O] conclut quant à elle à la validité de l'assignation. Elle soutient que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées en l'occurrence et qu'au demeurant les défenderesses savent très bien ce qui leur est reproché, ce qu'elles ont, selon elle, amplement démontré à l'audience.

Sur ce,

a - Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;"

Il résulte en outre de l'article 73 du même code que "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours."

L'article 56 prévoit quant à lui que "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...)
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)"

Selon les articles 114 et 115 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief."

Il est constamment jugé au visé de ces textes qu'il incombe aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d'auteur d'indiquer clairement et précisément dans leur assignation :
- les éléments sur lesquels des droits d'auteur sont revendiqués,
- les éléments qu'ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits.

Il a ainsi été jugé qu'"Ayant relevé que l'assignation en contrefaçon de modèles de bijoux et en concurrence déloyale du chef de la vente des produits contrefaisants, renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et souverainement estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, une cour d'appel a pu retenir, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et, d'autre part, que les modèles argués de contrefaçon n'étaient ni décrits ni même identifiés.
Elle en a exactement déduit que le demandeur avait failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont il sollicitait le bénéfice et aux agissements qu'il incriminait pour rechercher la responsabilité du défendeur au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale." (Cass. Civ.1ère, 5 avril 2012, pourvoi no 11-10.463, Bull. 2012, I, no 83)

Force est en l'occurrence de constater que la demanderesse identifie les clichés et l'oeuvre audiovisuelle sur lesquels elle revendique des droits, lesquels sont reproduits dans ses pièces 1 et 2 annexées à ses conclusions au fond no1, où ils sont en outre comparés avec les clichés argués de contrefaçon, également reproduits.

Il en résulte qu'il est satisfait aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, le moyen faisant en réalité grief à la demanderesse d'invoquer un grand nombre d'oeuvres et de tenter de s'approprier un genre, ce qui relève d'une défense au fond.

Le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera donc écarté.

b - Sur la prescription

Il est admis que seule une partie des faits incriminés seraient prescrits. Il en résulte qu'il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retarder davantage l'examen de l'entier litige au fond étant observé que les défenderesses ont attendu un an avant de formuler le présent incident.

Les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge de la mise en état,

Rejette l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée le 28 novembre 2019 à la société HERMES INTERNATIONAL à la requête de Mme [L] [O] ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du
25 mai 2021 à 10 heures
avec injonction de conclure au fond pour les sociétés HERMES INTERNATIONAL et SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, les conclusions devant impérativement être signifiées 8 jours avant l'audience.

Faite et rendue à Paris le 08 avril 2021.

La GreffièreLa Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/14267
Date de la décision : 08/04/2021

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-04-08;19.14267 ?
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