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08/04/2021 | FRANCE | N°19/10373

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 08 avril 2021, 19/10373


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

3ème chambre 1ère section

No RG 19/10373 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQT3R

No MINUTE :

Assignation du :
03 septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 08 avril 2021

DEMANDERESSES

Société HANDIRESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [M] [Y] épouse [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN et BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0126

DÉFENDERESSE

Association HANDIRESEAUX 38
[

Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595 et Me Josquin LOUVIER de la SELARL LOUVIER AVOCATS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

3ème chambre 1ère section

No RG 19/10373 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQT3R

No MINUTE :

Assignation du :
03 septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 08 avril 2021

DEMANDERESSES

Société HANDIRESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [M] [Y] épouse [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN et BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0126

DÉFENDERESSE

Association HANDIRESEAUX 38
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595 et Me Josquin LOUVIER de la SELARL LOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 09 février 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL HANDIRESEAU, dont la gérante est Mme [M] [N] [F], est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises notamment pour la mise en oeuvre de leur politique d'accueil de personnes handicapées.

A ce titre la société HANDIRESEAU expose être titulaire de la marque française tridimensionnelle no 3764270 déposée le 6 septembre 2010 pour désigner différents services dans les classes 35, 39 et 41 :

Mme [N] [F] indique quant à elle être la titulaire inscrite:

- de la marque semi-figurative française no4074584 "HANDIRESEAU FEMMES EN E.A". (EA pour entreprise adaptée), déposée le 9 mars 2014, pour désigner des services en classes 35, 38 et 41 :

- de la marque verbale française "HANDIRESEAU" no 3685730, déposée le 22 octobre 2009, pour désigner différents services en classes 35, 36, 39, et 41.

La SARL HANDIRESEAU et Mme [N] [F] exposent avoir découvert courant 2018, l'existence d'une association dénommée HANDIRESEAUX 38 dont le siège est situé [Adresse 1]), faisant usage du signe "HANDIRESEAUX".

Aussi, par lettre recommandée du 4 mars 2019, Mme [N] [F] et la société HANDIRESEAU ont mis en demeure l'association HANDIRESEAUX38 de cesser l'utilisation du terme "HANDIRESEAUX38" qui porte atteinte, selon elles, à leurs droits de marque.

A défaut de résolution amiable du litige, Mme [N] [F] et la société HANDIRESEAU ont, par acte d'huissier du 3 septembre 2019, fait assigner l'association HANDIRESEAUX38 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2021,Mme [N] [F] et la société HANDIRESEAU, demandent au tribunal, au visa des articles L. 716-1, L. 713-3b du code de la propriété intellectuelle et 1240 code civil, de:

- Dire recevable et bien fondée la demande de la société « HANDIRESEAU » et Madame [N] [F] ;

- Rejeter les demandes de l'Association « HANDIRESEAUX 38 » quant à une prétendue nullité des marques dont sont titulaires les demanderesses ;

- Rejeter les demandes de l'Association « HANDIRESEAUX 38 » quant à une prétendue déchéance des marques dont sont titulaires les demanderesses ;

À titre principal,

- Dire que l'Association « HANDIRESEAUX 38 » a commis un acte de contrefaçon des marques dont sont titulaires les demanderesses auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle sous les numéros 3764270 (« HANDIRESEAU »), 4074584 (« HANDIRESEAU FEMMES EN E.A. ») et 3685730 (« HANDIRESEAUX ») ;

- Ordonner la modification de la dénomination sociale de l'Association « HANDIRESEAUX 38 » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard ;

- Interdire à l'Association « HANDIRESEAUX 38 » d'exploiter ou de proposer des services contrefaisant les marques dont sont titulaires les demanderesses auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle sous les numéros 3764270 (« HANDIRESEAU »), 4074584 (« HANDIRESEAU FEMMES EN E.A. ») et 3685730 (« HANDIRESEAUX ») à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.500,00 euros par infraction ;

- Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner l'Association « HANDIRESEAUX 38 » au paiement à la société « HANDIRESEAU » de la somme de 3.000,00 euros de dommages-intérêts ;

À titre subsidiaire,

- Dire que l'Association « HANDIRESEAUX 38 » a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société HANDIRESEAU résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale ;

- Condamner l'Association « HANDIRESEAUX 38 » au paiement à la société « HANDIRESEAU » de la somme de 3.000,00 euros de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- Débouter l'Association « HANDIRESEAUX 38 » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner l'Association « HANDIRESEAUX 38 » à payer à la société « HANDIRESEAU » et à Mme [N] [F] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l'Association « HANDIRESEAUX 38 » aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN et BERTIN – Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision dans son entier.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 novembre 2020, l'association HANDIRESEAUX38, demande au tribunal, au visa du Livre VII du code de la prorpiété intellectuelle, de :

I. Sur la contrefaçon

A titre principal et reconventionnel :

- Prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle no3764270, pour incohérence entre la catégorie visée et le signe déposé ;

- Prononcer la déchéance de la marque semi-figurative no4074584, pour défaut d'exploitation;

- Prononcer la déchéance de la marque verbale no3685730, pour défaut d'exploitation ;

En conséquence,

- Rejeter les demandes formées par la société HANDIRESEAU et par Mme [N] [F] au titre de la contrefaçon de marques ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la déchéance de la marque tridimensionnelle no3764270 pour défaut d'exploitation;

- Prononcer la nullité de la marque verbale no3685730, pour défaut de caractère distinctif ;

En outre,

- Juger que l'association HANDIRESEAUX 38 n'a commis aucun acte de contrefaçon des marques no3764270, no4074584, et no3685730 ;

- Juger que la société HANDIRESEAU ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

En conséquence,

- Rejeter les demandes formées par la société HANDIRESEAU et par Mme [N] [F] au titre de la contrefaçon de marques ;

II. Sur la concurrence déloyale

- Juger que l'association HANDIRESEAUX 38 n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société HANDIRESEAU ;

- Juger que la société HANDIRESEAU ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

En conséquence,

- Rejeter les demandes de la société HANDIRESEAU et de Mme [N] [F] au titre de la concurrence déloyale ;

III. En tout état de cause

- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la société HANDIRESEAU et Mme [N] [F] à verser à l'association HANDIRESEAUX 38 la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonannce de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle no 3764270 (qui est préalable) :

L'association HANDIRÉSEAUX38 soutient que l'enregistrement souffre d'un défaut de clarté et doit à ce titre être déclaré nul, les tiers ne pouvant connaître l'étendue de la protection conférée par ce titre. Elle indique en effet que l'enregistrement est verbalement décrit comme désignant un signe tridimensionnel, tandis que sa version graphique montre un signe semi-figuratif. La défenderesse invoque au soutien de sa demande la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application de la Directive de 2008, transposée aux nouveaux articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] concluent à la validité de la marque. Elles rappellent que les marques tridimensionnelles sont soumises aux mêmes conditions de validité que les autres marques au nombre desquelles ne figure pas l'obligation d'être tridimensionnelle. Elles ajoutent qu'ici, l'enregistrement a été reçu par l'INPI, et qu'en tout état de cause, les aspects verbaux et graphiques de la marque demeurent et doivent être protégés.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l' Ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 15 décembre 2019, "La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire."

Selon l'article L.711-2 du même code, "Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1o Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;"

Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de la directive no2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et en particulier son article 2, telle qu'interprété par la Cour de justice de l'Union Européenne.

Par un arrêt du 27 mars 2019 (aff. C-578/17, Oy Hartwall Ab), la Cour, après avoir rappelé que:

"il convient de souligner que, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, un signe ne peut être enregistré en tant que marque que s'il fait l'objet par le déposant d'une représentation graphique, conformément à l'exigence figurant à l'article 2 de la directive 2008/95, en ce sens que l'objet et l'étendue de la protection demandée sont clairement et précisément déterminés (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 29 et jurisprudence citée).

39 La description verbale du signe contribue à préciser l'objet et l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, point 59, et, en tant qu'exemple, arrêt du 24 juin 2004, [T] [V], C-49/02, EU:C:2004:384, point 34).

40 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a, en substance, mentionné aux points 60 à 63 de ses conclusions, lorsque, dans une demande d'enregistrement de marque, il existe une contradiction entre le signe, dont la protection est sollicitée sous la forme d'un dessin, et la qualification qui est donnée à la marque par son déposant et qui a comme conséquence de rendre impossible la détermination exacte de l'objet et de l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques, l'autorité compétente doit refuser l'enregistrement de cette marque, en raison de l'absence de clarté et de précision de la demande de marque.

41 En l'occurrence, le signe dont la protection est sollicitée est représenté par un dessin figuratif, tandis que la description verbale porte sur une protection qui concerne uniquement deux couleurs, à savoir le bleu et le gris. De plus, Hartwall a précisé qu'il sollicite l'enregistrement de la marque en cause en tant que marque de couleur.

42 Ces circonstances semblent révéler une contradiction démontrant une absence de clarté et de précision de la demande de protection au titre du droit des marques.

43 Il convient en conséquence de répondre à la deuxième question que l'article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (...)

a en effet dit pour droit que ;

2) L'article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

Force est au cas particulier de constater que la description verbale de l'enregistrement no 3764270 désigne une marque tridimensionnelle, tandis que sa représentation graphique vise un signe semi-figuratif en deux dimensions, comportant qui plus est une importante partie verbale.
Cette contradiction dans la demande d'enregistrement a pour conséquence un défaut de clarté rendant impossible la détermination exacte de l'objet et de l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne peut en effet être considéré que l'enregistrement serait valable en tant que marque semi-figurative et encore moins en tant que marque purement verbale, en totale contradiction avec la description de la marque, alors même que cette description a pour but de préciser l'objet de la protection revendiquée.

Il doit donc être fait droit à la demande d'annulation de la marque en cause.

2o) Sur la demande reconventionnelle en déchéance et en nullité des marques no4074584 et no3685730

L'association HANDIRÉSEAUX 38 fait en premier lieu valoir qu'il n'est pas justifié du renouvellement à l'échéance de la marque verbale Handiréseau no365730.

Elle ajoute que la marque no4074584 n'est pas exploitée par sa titulaire, Mme [N], cette dernière ne pouvant revendiquer les usages de la marque par la société dont elle est la gérante pour échapper à la déchéance. L'association HANDIRÉSEAUX 38 indique encore que la marque n'est en tout état de cause plus exploitée sous la forme figurant au dépôt.

L'association soutient que la marque Handiréseau est en tout état de cause nulle, n'étant pas distinctive pour désigner le service de mise en relation d'entreprises dans le domaine du handicap.

La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] font valoir que la marque est exploitée par la société HANDIRÉSEAU avec l'accord de Mme [N] dans le cadre d'une licence dont aucun texte n'exige qu'elle soit écrite et inscrite au Registre des marques. La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] ajoutent que la marque "Handiréseau femmes en ea" est exploitée sans interruption depuis 2015, en particulier pour l'organisation d'un événement qui se déroule chaque année depuis cette date.

La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] soutiennent enfin que le signe "Handiréseau" est distinctif pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement.

Sur ce,

a - Il doit en premier lieu être observé que la marque no365730 (déposée le le 22 octobre 2009) n'est plus en vigueur faute de renouvellement à l'échéance.

b - Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, "Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1o L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (...)
3o L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (...)"

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article 12 de la directive no2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui prévoit qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

Mme [N] doit donc démontrer l'usage de la marque no4074584

entre le 31 octobre 2014 et 31 octobre 2019, soit dans les 5 années précédant la demande reconventionnelle en déchéance, non comprise la période de trois mois précédant cette demande (formée pour la première fois par des conclusions signifiées électroniquement le 30 janvier 2020).

Il résulte en outre du dépôt que la marque désigne les services suivants :

« 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.»

Les pièces versées aux débats démontrent en l'occurrence l'usage de la marque par la société HANDIRÉSEAU avec l'accord de Mme [N], peu important que cet accord soit uniquement verbal, cet usage de la marque étant réalisé sous diverses formes n'en n'ayant pas altéré le caractère distinctif et ce, pour l'organisation de concours (les "Trophées femmes en ea" organisés chaque année depuis 2015, cf pièce Handiréseau / [N] no11) et de colloques (qui précédent la remise des trophées, cf pièce Handiréseau / [N] no14), et plus globalement le conseil aux entreprises (pour l'emploi de travailleurs handicapés, les partenariats avec des établissements employant des personnes handicapées, l'achat auprès de tels établissements ou entreprises, cf pièces Handiréseau / [N] no10 et 13).

Il en résulte la preuve d'usages sérieux de la marque au cours des cinq années précédant la demande de déchéance uniquement pour désigner les services suivants :

« 35 conseils en organisation et direction des affaires ;
41 formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; micro-édition.»

La déchéance de la marque sera donc prononcée pour tous les autres services des classes 35, 38 et 41 désignés à l'enregistrement, pour lesquels la preuve d'aucun usage sérieux n'est rapporté.

c - Selon l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, "Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1o Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2o Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3o Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4o Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5o Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;"

Pour être véritablement distinctif, le signe doit permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque. N'est pas considéré comme distinctif, un signe descriptif qui, dans le langage courant, sert à désigner le produit ou service commercialisé par le titulaire de l'enregistrement.

Ainsi, si le consommateur n'est pas en mesure de déterminer l'origine des produits ou services désignés et de rattacher ces derniers à une entreprise particulière, la marque, qui ne remplit pas sa fonction d'identification des produits ou services par rapport aux entreprises concurrentes, ne sera pas distinctive, même si le signe était arbitraire au regard des produits ou services pour lesquels il est enregistré.

Au cas particulier, si le signe, et en particulier le préfixe "Handi" évoque directement les services fournis par la demanderesse, en particulier le domaine dans lequel ils interviennent, celui du handicap, le terme "réseau" qui lui est joint, ne présente lui pas un rapport suffisamment direct avec les services désignés à l'enregistrement (conseil aux entrepises, organisation de colloques et de concours, formation, reclassement professionnel, microédition).

Il en résulte que le public visé ne sera pas immédiatement amené à percevoir le signe en cause comme une description des caractéristiques de ces services.

Il doit donc être considéré que le signe complexe "handiréseau femmes en ea" :

est distinctif. Aussi, la demande d'annulation de ce signe sera rejetée.

3o) Sur la contrefaçon de marque

La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] soutiennent en premier lieu que l'association défenderesse agit bien dans la vie des affaires et non dans le seul domaine privé au sens de l'arrêt Arsenal de la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ajoutent que l'association, qui a pour objet le développement d'une éthique collective autour du handicap, l'action au sein de différents réseaux d'acteurs du handicap, et d'apparaître comme force de proposition auprès des décideurs et financeurs dans ce domaine, fournit bien des services similaires aux siens.

La société HANDIRÉSEAU et Mme [N] font enfin valoir que les signes sont similaires en raison de la présence du terme commun principal "Handiréseau" qui ne peut que conduire le consommateur à penser que la SARL HANDIRÉSEAU et l'association HANDIRÉSEAUX 38 sont liées.

L'association HANDIRÉSEAUX 38 conteste toute contrefaçon, ne faisant pas usage du signe dans la vie des affaires. Elle soutient à cet égard que la jurisprudence a déjà écarté l'existence d'une contrefaçon à propos de la publication d'une lettre syndicale (Cass. Com., 10 mai 2011, pourvoi no 10-18.173, Bull. 2011, IV, no 72). Elle précie à cet égard avoir été reconnue d'intérêt général à caractère social, ce qui suppose une gestion désintéressée, ce dont elle déduit qu'elle ne perçoit aucun avantage de nature économique.

L'association HANDIRÉSEAUX 38 conteste en outre exploiter aucun des services désignés à l'enregistrement des marques qui lui sont opposées, de sorte qu'il ne peut selon elle exister aucune confusion dans l'esprit du public pertinent sur l'origine des services qu'elle propose par rapport à ceux de la demanderesse, ce d'autant plus que les signes exploités par l'une comme par l'autre sont visuellement très différents.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, qu' "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...)
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque."

Interprétant les dispositions de l'article 5 § 1 de la Directive dont la disposition précitée réalise la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 22 juin 1999 ( Lloyd [E] [H] et Co. GmbH c/ Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), dit pour doit que :

"17 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19).

18 Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22).

19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. ‘(...)

20 Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt SABEL, précité, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité, point 18).

21 Dès lors, aux fins de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 19).

22 Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, non encore publié au Recueil, point 49).(...)

25 En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. (...)

26 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, [G] [W] et [J], C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31)."

Par un arrêt du 12 juin 2008 (aff. C-533/06, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c/ Hutchison 3G UK Limited), la Cour de justice de l'Union européenne a de la même manière dit pour droit que "60 Il est constant que, dans l'affaire au principal, l'usage par H3G du signe similaire aux marques bulles a eu lieu dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il a été fait usage de ce signe dans la vie des affaires (voir, par analogie, arrêt [I], précité, point 17)."

Force est en l'occurrence de constater que l'association Handiréseaux 38 ne peut être regardée comme faisant usage du signe "Handiréseaux" à des fins purement privées, puisqu'il s'agit de sa dénomination, et que sous cette dénomination, elle perçoit à tout le moins des cotisations et subventions, ce qui constitue "un avantage économique". Il doit donc être considéré ici qu'il est fait usage du signe "Handiréseaux" dans la vie des affaires au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité.

Sur la comparaison des services :

La SARL HANDIRÉSEAU fournit des conseils aux entreprises et organisations, ainsi que des formations, organise des colloques et concours, édite des prospectus et "flyers".

L'association HANDIRÉSEAUX 38 participe quant à elle à différentes instances publiques locales oeuvrant dans le domaine du handicap et développe l'échange autour de la personne en situation de handicap aux fins de son accueil de manière inclusive dans la société.

Les "services" proposés sont donc différents et n'ont en définitive en commun que de concerner les personnes en situation de handicap.

Sur la comparaison des signes :

D'un point de vue visuel, les signes n'ont en commun que le terme "handiréseau" utilisé au singulier dans la marque et au pluriel par la défenderesse et représenté de manière graphique très différente (en minuscules s'agissant de la marque et en majuscules en ce qui concerne le signe):

Dans les deux cas, les signes sont exploités accompagnés de signes purement figuratifs très différents et de précisions ("femmes en ea" d'une part et "38" d'autre part) différentes. La ressemblance visuelle et auditive des signes est donc faible, même en considérant le signe "handiréseau" comme dominant.

Conceptuellement, les signes renvoient l'un et l'autre au développement d'un réseau en faveur des personnes handicapées, le premier en faveur des femmes accueillies en entreprise adaptée et le second, les mêmes personnes handicapées résidant dans le département de l'Isère. La ressemblance conceptuelle entre les signes est donc forte.

Sur le public pertinent :

Le public pertinent est en l'occurrence constitué des entreprises à la recherche de services en lien avec l'accueil et le travail des personnes handicapées.

Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que la forte ressemblance conceptuelle des signes est en l'occurrence entièrement compensée par leurs différences, visuelle et auditive, et surtout par le fait qu'ils ne concernent pas les mêmes services, de sorte que le risque que le public pertinent, à la recherche de services de conseils en organisation en lien avec le travail des personnes handicapées, attribue aux services proposés par les parties une origine commune, apparaît exclu.

Il doit donc être considéré que l'association HANDIRÉSEAUX 38 ne contrefait pas le signe

et que les demandes formées au titre de la contrefaçon ne peuvent qu'être rejetées.

4o) Sur la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale

A titre subsidiaire, pour le cas où la contrefaçon de marques ne serait pas admise, la SARL HANDIRÉSEAU rappelle au titre de la concurrence déloyale que la jurisprudence protège sur ce fondement la dénommination sociale d'une entreprise. Elle ajoute que le nom de l'association créée un risque de confusion, amenant la clientèle à considérer que l'association décline les mêmes activités qu'elle dans le département de l'Isère.

L'association HANDIRÉSEAUX 38 conclut au rejet de cette demande n'étant pas en situation de concurrence avec la SARL Handiréseau, ce dont il se déduit que tout risque de confusion dans l'esprit de la "clientèle", faute d'être commune, est exclu.

Sur ce,

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." et "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l'imitation d'un concurrent n'est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.

A cet égard, les procédés consistant, par imitation des signes d'un concurrent, à créer dans l'esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.

L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l'imitation, l'ancienneté du signe imité, l'originalité ou la notoriété du signe copié.

En l'occurrence, à supposer même que l'association HANDIRÉSEAUX 38 ait entendu imiter les signes utilisés par la SARL HANDIRÉSEAU, dont la notoriété est relative et en tout état de cause pas démontrée, l'absence d'une situation de concurrence avec l'association HANDIRÉSEAUX 38 dont les services ne s'adressent qu'aux collectivités publiques, voire aux personnes handicapées et leurs familles, ne peut avoir pour effet de détourner la clientèle de la société demanderesse dont les demandes, exclusivement fondées sur la concurrence déloyale, ne peuvent qu'être rejetées.

5o) Sur les autres demandes

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL HANDIRÉSEAU et Mme [N] [F] seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association HANDIRÉSEAUX 38 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne l'inscription de la présente décision sur le Registre des marques (article R.714-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle).

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

Déclare nulle pour défaut de clarté la marque tridimensionnelle française "Handiréseau" no 3764270 déposée le 6 septembre 2010 par la SARL HANDIRÉSEAU pour désigner différents services dans les classes 35, 39 et 41 ;

Constate que la marque verbale française "Handiréseau" no 3685730 déposée le 22 octobre 2009 par Mme [M] [N] [F] pour désigner différents services en classes 35, 36, 39, et 41 n'a pas été renouvelée à l'échéance et n'est donc plus en vigueur ;

Prononce la déchéance de la marque semi-figurative française no4074584 "Handiréseau Femmes en EA", déposée le 9 mars 2014 par Mme [N] [F] , pour désigner les services suivants :

« 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

41 Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.»

Déclare valable la marque semi-figurative française no4074584 "Handiréseau Femmes en EA", déposée le 9 mars 2014 par Mme [N] [F] , pour désigner les services suivants :

« 35 conseils en organisation et direction des affaires ;
41 formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; micro-édition.» ;

Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription sur le Registre national des marques ;

Dit qu'en utilisant dans le cadre de son objet statutaire le signe "HANDIRÉSEAUX 38" l'association HANDIRÉSEAUX 38 n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque no4074584 "Handiréseau Femmes en EA" ;

Rejette la demande fondée sur la concurrence déloyale ;

Condamne in solidum la SARL HANDIRÉSEAU et Mme [M] [N] [F] aux dépens;

Condamne la SARL HANDIRÉSEAU et Mme [M] [N] [F] à payer à l'association HANDIRÉSEAUX 38 la somme de 5.000 euros (soit 2.500 euros chacune) à l'association HANDIRÉSEAUX 38 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne l'inscription de la présente décision au Registre des marques.

Fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2021.
La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/10373
Date de la décision : 08/04/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-04-08;19.10373 ?
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