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26/02/2021 | FRANCE | N°5

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 26 février 2021, 5


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/02945 -
No Portalis 352J-W-B7D-CPJXB

No MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2019

JUGEMENT
rendu le 26 Février 2021

DEMANDERESSE

S.A. MHCS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

DÉFENDERESSES

S.A. CHAMPAGNE MANGIN ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.R.L. LES TERRASSES DE L'ARAGO
[Adresse 1]
[Loc

alité 3]

représentées par Maître Sébastien BUSY de la SELAS ACG, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1830

HEDONIST GMBH
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAG...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 19/02945 -
No Portalis 352J-W-B7D-CPJXB

No MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2019

JUGEMENT
rendu le 26 Février 2021

DEMANDERESSE

S.A. MHCS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

DÉFENDERESSES

S.A. CHAMPAGNE MANGIN ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.R.L. LES TERRASSES DE L'ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentées par Maître Sébastien BUSY de la SELAS ACG, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1830

HEDONIST GMBH
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente

assistées de Géraldine CARRION, Greffier lors des débats et de Caroline REBOUL, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l'audience du 07 Janvier 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société MHCS SA - Moët Hennessy Champagnes et Services, soit le groupe Moët Hennessy - qui fait partie du groupe LVMH, se présente comme ayant une activité centrée sur la production de vin et de spiritueux. Elle commercialise notamment la cuvée dite « MOËT IMPÉRIAL », décrite comme emblématique et issue d'un assemblage abouti de plus de 200 crus, dont les bouteilles se caractérisent par des codes identifiants particuliers qui sont l'apposition d'une cravate au col assortie d'un sceau et l'usage du terme « IMPÉRIAL » depuis 150 ans.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- marque verbale française « IMPERIAL » no1440788 déposée le 30 novembre 2006 dans les classes 32 des « Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux ».

- marque semi-figurative française « MOËT et CHANDON » no 3466976 déposée le 30 novembre 2006 pour désigner en classes 32 des « bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool » en classe 33 des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vins, vins mousseux, Champagnes, cidres, digestifs (alcools et liqueurs); spiritueux; extraits ou essences alcooliques » et en classe 43 des « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » dans les classes 32, 33 et 43 :

- marque semi-figurative de l'Union européenne no 001720796 « RESERVE IMPERIALE » déposée le 22 juin 2000 pour désigner en classe 32 des « Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non-alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops » en classe 33 des « boissons alcooliques (à l'exception des bières); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool » et en classe 42 des « services hôteliers; restauration (repas); cafés-restaurants, cafétérias, services de bars, salons de coiffure, salons de beauté; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition » :

- marque semi-figurative de l'Union européenne no 003603404 « MetC BRUT IMPÉRIAL BRUT IMPÉRIAL » déposée le 9 janvier 2004 pour désigner en classe 32 des « bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour des boissons », en classe 33 des « boissons alcooliques (à l'exception des bières); Vins; Vins mousseux; Essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool » et en classe 43 des « services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; réservation de logements temporaires » :

-marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne l'Union européenne MOËT et CHANDON IMPÉRIAL no 1082673, déposée le 30 mai 2011 pour désigner en classes 32 des « bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool » en classe 33 des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vins, vins mousseux, Champagnes, cidres, digestifs (alcools et liqueurs); spiritueux; extraits ou essences alcooliques » et en classe 43 des « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers».

La société CHAMPAGNE MANGIN et FILS SA se présente comme une petite maison de champagne familiale qui exploite un vignoble et commercialise ses propres bouteilles sous l'appellation « MANGIN et FILS », offrant également une prestation de personnalisation d'étiquettes à la demande.

La SARL LES TERRASSES DE L'ARAGO est un producteur de vin situé en France.

La société de droit allemand HEDONIST GmbH est établie à [Localité 6].

Ayant constaté que le site internet en langue française « [Site Web 1] » assurait la promotion d'une bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION - IMPERIAL » en brut et en rosé revêtue d'une collerette reprenant selon elle les éléments de celle de sa cuvée « Moët Imperial », la société MHCS en a identifié le producteur comme s'agissant de la société CHAMPAGNE MANGIN ET FILS dans les locaux de laquelle elle a été autorisée le 24 janvier 2019 à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 1er février 2019. Les investigations menées ont permis à l'huissier de vérifier l'origine du produit « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » et de constater la présence d'étiquettes - face avant de la bouteille, contre-étiquettes et collerettes - devant être apposées sur des bouteilles commandées par la société française LES TERRASSES DE L'ARAGO, et dont la société HEDONIST était le destinataire final.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 février 2019, la société MHCS a fait assigner les sociétés CHAMPAGNE MANGIN ET FILS et HEDONIST GMBH pour voir constater la contrefaçon de ses marques et subsidiairement la commission d'actes parasitaires.

Le 4 mars 2019, la société MHCS a sollicité et obtenu l'autorisation de faire pratiquer une seconde saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LES TERRASSES DE L'ARAGO. Ces opérations - exécutées le 20 mars 2019 - ont confirmé que celle-ci était à l'origine des commandes passées auprès de la société MANGIN ET FILS et en assurait ensuite l'exportation vers l'Allemagne.

La société LES TERRASSES DE L'ARAGO a été assignée sur la base de ces nouveaux éléments par acte du 16 avril 2019 et les deux affaires ont été jointes le 4 juillet 2019 sous le numéro RG 19/02945.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, la société MHCS présente les demandes suivantes :

Vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-10 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article R211-7 du Code de l'organisation judiciaire,

A TITRE PRINCIPAL, sur la contrefaçon de marques :

Au préalable,

DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes en nullité des marques de MHCS ;

DIRE ET JUGER que les défenderesses sont irrecevables à agir en déchéance et les DEBOUTER de leur demande de déchéance partielle de trois des marques de la demanderesse en classes 32 et 43 ;

DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes en nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisés les 1er février et 20 mars 2019;

DIRE ET JUGER que l'étiquette (avant) de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » reproduit à l'identique la marque verbale française « IMPERIAL » no 1440788 enregistrée en classe 33 et DIRE ET JUGER que cette reproduction est constitutive de contrefaçon ;

DIRE ET JUGER que la collerette de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » imite les marques suivantes en classe 33 :
- Marque française no 3466976 (cl. 32, 33, 43) déposée le 30 novembre 2006
- Marque de l'Union européenne no 001720796 (cl. 32, 33, 42) déposée le 22 juin 2000
- Marque de l'Union européenne no 003603404 (cl. 32, 33, 43) déposée le 9 janvier 2004
- Marque de l'Union européenne no 1082673 (cl. 32, 33, 43) déposée le 30 mai 2011

DIRE ET JUGER que cette imitation est constitutive de contrefaçon de marques en raison du risque de confusion qui en résulte dans l'esprit du public ;

DIRE ET JUGER que chacune des défenderesses a commis des actes de contrefaçon, DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH a reproduit, imité et fait usage des marques de la société MHCS, ainsi qu'offert à la vente les bouteilles litigieuses, DIRE ET JUGER que la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS a apposé les étiquettes litigeuses, et DIRE ET JUGER que la société LES TERRASSES DE L'ARAGO a commis des actes de contrefaçon en sa qualité d'exportatrice des bouteilles litigieuses ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les défenderesses se sont chacune rendues coupable d'actes de contrefaçon des marques susvisées de la société MHCS ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la concurrence parasitaire :

DIRE ET JUGER que la concurrence parasitaire est caractérisée par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou se place dans le sillage de la valeur économique d'un concurrent, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH, pour l'offre à la vente et la promotion de ses bouteilles de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » s'est rattachée délibérément aux principaux éléments de l'identité visuelle du champagne « Moët Impérial », bénéficiant indûment du travail et des investissements de la société MHCS, afin de s'immiscer dans le sillage de cette dernière et de bénéficier du succès rencontré par ledit champagne auprès des consommateurs et DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH l'a fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH a commis des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société MHCS ;

En conséquence de ces atteintes :

RECEVOIR la société MHCS en ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER qu'il soit mis un terme aux actes illicites par la cessation immédiate de la commercialisation et de la promotion des bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » (qu'elles soient en brut ou en rosé) avec les étiquettes litigieuses, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER à la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS de cesser d'apposer les étiquettes litigeuses sur les bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL », ainsi qu'à la société LES TERRASSES DE L'ARAGO de commander et d'exporter les bouteilles litigeuses, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER le rappel des bouteilles avec les étiquettes litigieuses et la destruction des stocks d'étiquettes litigieuses dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER les défenderesses au versement in solidum de la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel de MHCS et de 150 000 euros en réparation du préjudice moral de MHCS du fait des actes de contrefaçon ;

Et dans l'hypothèse où la société HEDONIST GMBH serait condamnée pour concurrence parasitaire, la CONDAMNER au versement de la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel de MHCS et de 150 000 euros en réparation du préjudice moral de MHCS du fait des actes de concurrence parasitaire ;

ORDONNER la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société MHCS, dont le journal l'Union, et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7 000 euros et ORDONNER la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse suivante : etlt;https://www.[Site Web 1]/fr/etgt; ;

SE RESERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991).

En tout état de cause,

DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs réclamations ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNER les défenderesses in solidum à payer à la société MHCS la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d'établissement du procès-verbal de constat en pièce no 4.2 et les procès-verbaux de saisies-contrefaçon communiqués en pièces no 6.2 et 8.2, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l'article 699 du CPC.

La société CHAMPAGNE MANGIN ET FILS présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les demandes suivantes :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces,

A titre principal :

- CONSTATER que la marque IMPERIAL no1440788 est dépourvue de caractère distinctif,

PRONONCER la nullité de la marque IMPERIAL no1440788, pour l'ensemble des produits visés au dépôt,

CONSTATER que la marque de l'UE no001720796, la marque de l'UE no003603404 et la marque française no3466976 de la société MHCS sont dépourvues de caractère distinctif,

PRONONCER la nullité de la marque de l'UE no001720796, la marque de l'UE no003603404 et la marque française no3466976 pour les produits de la classe 33 et constater la déchéance des droits de MHCS sur ces trois marques pour les produits et services visés au dépôt de la classe 32 et 43 depuis le dépôt,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE no001720796, la marque de l'UE no003603404 et la marque française no3466976,

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du procès-verbal de contrefaçon en date du 1er février 2019,

DEBOUTER la société MHCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire :

CONSTATER l'absence de reproduction à l'identique par la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS, de la marque IMPERIAL no1440788 de la société MHCS,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS, de la marque de l'UE de la société MHCS no001720796 déposée le 20 juin 2000,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société CHAMPAGNE MANGIN de la marque de l'UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 déposée le 30 novembre 2006,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE de la société MHCS no001720796 déposée le 20 juin 2000,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française de la société MHCS no3466976 déposée le 30 novembre 2006,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,

PRENDRE ACTE qu'aucune demande au titre de la concurrence parasitaire n'est formulée à l'encontre de la société CHAMPAGNE MANGIN,

A titre très subsidiaire,

DIRE et JUGER que la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS n'a pas commis d'actes portant atteinte à la fonction d'origine des marques de la demanderesse,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes à l'encontre de la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS,

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER l'absence de démonstration par la société MHCS du principe et du quantum d'un préjudice matériel et moral,

DEBOUTER la société MHCS de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MHCS de sa demande de publication judiciaire de la décision à intervenir,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS,

CONDAMNER la société MHCS à payer à la société CHAMPAGNE MANGIN la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société LES TERRASSES DE L'ARAGO présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les demandes suivantes :

Vu les articles L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces,

A titre principal :

CONSTATER que la marque IMPERIAL no1440788 est dépourvue de caractère distinctif,

PRONONCER la nullité de la marque IMPERIAL no1440788, pour l'ensemble des produits visés au dépôt,

CONSTATER que la marque de l'UE no001720796, la marque de l'UE no003603404 et la marque française no3466976 de la société MHCS sont dépourvues de caractère distinctif,

PRONONCER la nullité de la marque de l'UE no001720796, la marque de l'UE no003603404 et la marque française no3466976 pour les produits de la classe 33 et constater la déchéance des droits de MHCS sur ces trois marques pour les produits et services visés au dépôt de la classe 32 et 43 depuis le dépôt,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE no001720796, de la marque de l'UE no003603404 et de la marque française no3466976,

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du procès-verbal de contrefaçon en date du 20 mars 2019,

DEBOUTER la société MHCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire :

CONSTATER l'absence de reproduction à l'identique par la société LES TERRASSES DE L'ARAGO de la marque IMPERIAL no1440788,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société LES TERRASSES DE L'ARAGO de la marque de l'UE no001720796 déposée le 20 juin 2000,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société LES TERRASSES DE L'ARAGO de la marque de l'UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société LES TERRASSES DE L'ARAGO de la marque française no3466976 déposée le 30 novembre 2006,

CONSTATER l'absence d'imitation par la société CHAMPAGNE MANGIN et FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE no001720796 déposée le 20 juin 2000,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française no3466976 déposée le 30 novembre 2006,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,

PRENDRE ACTE qu'aucune demande au titre de la concurrence parasitaire n'est formulée à l'encontre de la société LES TERRASSES DE L'ARAGO,

A titre très subsidiaire,

DIRE et JUGER que la société LES TERRASSES DE L'ARAGO n'a pas commis d'actes de contrefaçon portant atteinte à la fonction d'origine des marques de la demanderesse,

En conséquence,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes à l'encontre de la société LES TERRASSES DE L'ARAGO,

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER l'absence de démonstration par la société MHCS du principe et du quantum d'un préjudice matériel et moral,

DEBOUTER la société MHCS de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société LES TERRASSES DE L'ARAGO,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MHCS de sa demande de publication judiciaire de la décision à intervenir,

DEBOUTER la société MHCS de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,

DEBOUTER la société MHCS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LES TERRASSES DE L'ARAGO,

CONDAMNER la société MHCS à payer à la société LES TERRASSES DE L'ARAGO la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

C itée selon les modalités prévues à l'article 7 du règlement (CE) du 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société HEDONIST GmbH n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 et l'affaire plaidée le 7 janvier 2021.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- validité des marques invoquées verbale no 1440788, semi-figuratives no 3466976, no 001720796, no 003603404 et no 1082673:

1o-marque verbale française « IMPERIAL » :

Les sociétés défenderesses soutiennent que le terme « IMPERIAL » est privé de caractère distinctif en ce qu'il est couramment utilisé en Allemagne pour désigner le contenant standard d'une bouteille de champagne, soit 75 cl., et correspond en France au format d'une bouteille de vin de [Localité 5] de 6 litres. Elles en déduisent que l'appropriation de ce vocable reviendrait à priver les producteurs de champagne d'un signe nécessaire à l'exercice de leur activité.

Elles affirment ensuite qu' « IMPERIAL » a un caractère laudatif et une vocation promotionnelle, de sorte qu'il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication d'origine.

La société MHCS répond que le caractère distinctif d'une marque française s'apprécie par référence à son périmètre de protection qui ne concerne pas l'Allemagne, et que l'usage courant du terme « imperial » dans ce pays pour se référer à un contenant n'est en tout état de cause aucunement démontré par les pièces versées aux débats. Elle ajoute qu'à supposer cet argument pertinent, l'usage du terme « impériale » pour désigner une bouteille de vin de 6 litres est très peu répandu.

Sur le second point, elle fait valoir que le mot « impérial » n'a aucune raison d'être perçu comme laudatif ou promotionnel par le public pertinent, en ce qu'il n'est pas habituellement employé pour vanter la qualité d'un produit.

Sur ce,

L 'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa rédaction applicable au litige que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Selon ce texte « sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».
Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt et au regard de l'impression d'ensemble qu'elle procure.

L'exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance. La perception du signe comme indicateur d'origine doit être immédiate et certaine. Les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque outre les produits et/ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu'elle concerne et la perception du public pertinent.

Un signe est descriptif si au moins dans une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (CJCE 23/10/2003, Wm WRIGLEY Jr Company/OHMI, C191/01 P, point 32).
Il n'est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé dans le commerce à des fins descriptives pour être refusé, il suffit qu'il puisse être utilisé à de telles fins (CJCE 12/02/2004, KONINKLIJKE PKN Nederland/Benelux/Merkenbureau, C-363/99, point 97).

Cette règle a pour objectif d'éviter que tout opérateur susceptible de proposer dans l'avenir des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé, soit privé en raison d'un monopole acquis de la faculté d'utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire leurs caractéristiques.

Dans le cas d'espèce, il suffit de relever qu'aucun des éléments communiqués au soutien de l'affirmation selon laquelle le terme serait couramment utilisé pour désigner un format « standard » de bouteille ne concerne un public français et qu'un usage parfois appliqué au vin - de surcroît pour un format exceptionnel, et avec un 'e' - est inopérant.

Les défenderesses ne démontrent pas plus l'utilisation courante de l'adjectif « impérial » - défini comme « qui appartient à un empereur ou à un empire » - pour vanter le prestige ou les qualités d'un produit.

L'absence de caractère distinctif de la marque « IMPERIAL » à la date de son dépôt n'étant ainsi aucunement démontré, les arguments se rapportant à une éventuelle acquisition de cette distinctivité par l'usage n'ont pas lieu d'être examinés.

2o- validité des marques semi-figuratives no 3466976, no 001720796 et no 003603404 (collerette positionnée ou non sur une bouteille ) :
Les défenderesses exposent qu'il est usuel d'habiller les bouteilles de vins et notamment de Champagne d'une collerette placée à la base du col et comportant en son centre un sceau, de sorte que considéré isolément cet ornement ne sera pas perçu comme distinctif, et que le sondage communiqué par MHCS est à cet égard peu probant en ce qu'il comporte des réponses induites.

La société MHCS répond que ses marques représentent une collerette particulière avec deux rubans noirs en forme de cravate qui forment un « X », avec un liseré doré et un sceau apposé à l'intersection, ce qui diffère d'autres marques verbales ou figuratives servant à désigner du champagne ou des vins mousseux. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque ne s'apprécie pas au regard d'éventuelles antériorités et que les collerettes en cause « divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur » au sens de la jurisprudence de l'Union Européenne. Elle ajoute que si les signes litigieux n'étaient pas distinctifs au jour de leur dépôt, ils le sont devenus par l'usage qui en est fait depuis un siècle.

Sur ce,

En ce qui concerne la marque de l'Union européenne, l'article 4 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 dispose que « peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (?). »

Selon l'article 7 du même règlement « 1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (?) ».

En l'espèce si les défenderesses produisent des exemples de collerettes entourant le col de bouteilles de vin de champagne (leurs pièces 9.1 et 9.2) force est de constater qu'aucun de ces exemples ne présente les mêmes particularités, étant observé que suivre ce raisonnement conduirait à remettre en cause le caractère distinctif de tout signe usuellement apposé sur un produit, tel qu'une étiquette.

Ainsi les sociétés CHAMPAGNE MANGIN ET FILS et LES TERRASSES DE L'ARAGO, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que la forme de collerette objet des marques déposées serait insusceptible d'identifier l'origine commerciale des champagnes de la société MHCS, l'existence d'un usage consistant à utiliser ce type d'ornement en complément d'une étiquette pouvant tout au plus avoir une incidence sur le périmètre de la protection revendiquée.

Les marques précitées n'encourent donc pas la nullité pour ce motif.

3- déchéance partielle des marques semi-figuratives no 3466976, no 001720796, no 003603404 et no 1082673 :

Les sociétés CHAMPAGNE MANGIN ET FILS et LES TERRASSES DE L'ARAGO invoquent la déchéance des droits de la société MHCS sur les marques précitées pour les produits et services des classes 32 et 43, sans consacrer de développements particuliers à ce chef de demande.

La société MHCS y oppose deux fins de non-recevoir tirées d'une part, de l'article 70 du code de procédure civile et d'autre part, d'un défaut d'intérêt à agir en ce que la déchéance des marques de MHCS en classe 32 (Bières et boissons sans alcool) ou en classe 43 (Services de restauration, de bars, hôteliers, etc.) ne permettrait de lever une entrave à l'activité économique des producteurs de champagne défendeurs qui ne justifient pas opérer dans ces secteurs ni en avoir l'intention.

Sur ce,

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande reconventionnelle en déchéance constituant un moyen de défense opposé à l'action en contrefaçon, elle ne peut être considérée comme remplissant cette condition si elle vise un périmètre de protection qui n'est pas revendiqué, ce qui est le cas en l'espèce puisque la société MHCS limite expressément ses demandes à la classe 33.

Les sociétés CHAMPAGNE MANGIN ET FILS et LES TERRASSES DE L'ARAGO ne sont donc pas recevables à invoquer la déchéance partielle des droits sur les marques invoquées au titre des classes 32 et 43, sans qu'il soit même besoin d'examiner la question de leur intérêt à agir au regard de leur activité respective.

4- actes de contrefaçon allégués :

1o-validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon :

Les défenderesses contestent, dans les mêmes termes, la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 1er février et 20 mars 2019 au motif que l'huissier instrumentaire n'était pas autorisé par l'ordonnance à poser des questions aux personnes présentes au cours de ses opérations, soutenant que celles-ci ont été soumises à un véritable interrogatoire mené avec « une certaine pression ».

La société MHCS répond que les questions posées n'ont pas excédé le cadre de la mission et étaient nécessaires à l'accomplissement de celle-ci.

Sur ce,

L'huissier étant autorisé aux termes de chacune des ordonnances rendues à « se faire communiquer et/ou rechercher l'identité et les coordonnées du (ou des) commanditaires des bouteilles de champagne litigieuses, et de ses destinataires » à « se faire remettre et/ou rechercher par tous moyens et prendre copie de tous documents, fichiers ou correspondances provenant ou à destination de la société HEDONIST GmbH (?) ainsi que tout élément dont pourra résulter la preuve de la nature, de l'origine, de la destination et de l'étendue de la contrefaçon » et à « consigner toutes les déclarations faites au cours des opérations de constat » il ne peut lui être reproché d'avoir posé des questions dès lors que celles-ci se justifiaient par les investigations à mener en relation avec ces objectifs (pièce MHCS 6 et 8).

La nullité des procès-verbaux des 1er février et 20 mars 2019 n'est donc pas encourue pour ce motif.

2o- matérialité des actes de contrefaçon reprochés :

a - contrefaçon par reproduction de la marque « IMPERIAL » :

La société MHCS rappelle que la contrefaçon suppose une atteinte à la fonction d'identification de l'origine du produit qu'elle désigne, de sorte que le consommateur est susceptible de rattacher la bouteille « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » à sa cuvée « MOËT IMPERIAL ». Elle estime que la marque verbale « IMPERIAL » est reproduite à l'identique sur les étiquettes litigieuses apposées sur des produits qui sont les mêmes, ajoutant qu'aucune maison de champagne n'a déposé ou n'utilise de marque comportant le terme « IMPERIAL », cette utilisation étant illustrée notamment par les représentations suivantes :

Elle fait valoir que l'absence d'accent est une différence insignifiante d'autant qu'il n'a ici aucune incidence sur la prononciation du mot, et que les éléments entourant le signe reproduit n'ont pas à être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion.

Les défenderesses répondent que la contrefaçon par reproduction n'est pas constituée lorsque le signe litigieux s'accompagne de nombreux autres éléments parfaitement visibles qui ont pour effet de diluer son caractère distinctif. Elles renvoient aux développements qui précèdent sur la signification du terme « IMPERIAL » pour le public allemand, et soutiennent qu'en raison de cette signification particulière et de sa position sur l'étiquette, le signe en cause n'a pas pour objet de garantir l'identité d'origine des produits, ce que confirment les informations disponibles sur son site montrant que les bouteilles sont disponibles en quatre tailles dont « imperial 0.75 cl ».

Sur ce,

Aux termes des articles L.713-2 et L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable au litige « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (..) » (L. 712-2).
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » (L. 712-3).

L'article L. 713-2 dispose désormais qu' « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque».

Et en application de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (?) ».

L'usage illicite d'une marque est constitué s'il est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'identification du signe à savoir, si celui-ci reproduit ou imité est utilisé en tant que marque - aux fins de distinguer des produits ou des services comme provenant d'une origine déterminée ou assurer leur promotion - et dans la vie des affaires soit dans le contexte d'une activité commerciale, en vue de retirer un avantage économique (CJUE aff C-206/01 Arsenal Football Club plc contre [X] [J], point 40).

Or si elle est fondée à soutenir que le terme « IMPERIAL » doit être considéré en tant que tel et non pas en combinaison avec les autres éléments de l'étiquette de la bouteille, la société MHCS ne peut pour autant prétendre que placé sous les mentions « HEDONIST - BLACK EDITION » en caractères visuellement dominants à la fois par leur taille et leur couleur or se détachant sur fond noir, entrecoupés d'un élément figuratif central superposé à la lettre « O », le mot « IMPERIAL » inscrit en très petits caractères occuperait « une position distinctive parfaitement autonome » partant susceptible d'être perçu par le public pertinent - ici constitué de consommateurs de champagne mais pas forcément amateurs, dotés d'une attention moyenne à relativement élevée - comme une indication d'origine, cette fonction étant en effet assurée par le terme « HEDONIST », ce sans qu'il soit même besoin de se référer à la description d'un format de bouteille. Et la société MHCS ne peut pas plus être suivie lorsqu'elle suggère que « HEDONIST » pourrait être perçue comme une marque ombrelle du signe « IMPERIAL », dès lors que ces deux termes sont séparés de la mention « BLACK EDITION » que le consommateur appréhendera comme une déclinaison ou gamme de produits indépendamment de la présence du signe litigieux.

La contrefaçon par reproduction n'apparaît dès lors pas constituée.

2o - contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives (collerette considérée isolément ou représentée sur une bouteille) :

La société MHCS expose que les marques invoquées sont imitées pour désigner des produits strictement identiques, ce qui est générateur d'un risque de confusion dont elle rappelle qu'il doit être apprécié globalement et au regard du caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure et de sa notoriété.
Elle soutient que la comparaison doit s'opérer entre les collerettes seules et non avec les autres éléments de la bouteille puisqu'elles disposent d'une position distinctive autonome, et que dans les deux cas il s'agit d'une forme de cravate avec deux rubans noirs ornés d'un liseré dont les extrémités sont coupées en biseau, d'un agencement en X et d'un sceau apposé à l'intersection. Elle ajoute que conceptuellement, les signes en conflit évoquent tous deux un habit de cérémonie.

Les défenderesses répondent que les deux bras de leur collerette sont de longueur différente, que le médaillon central est de forme ovale et représente une licorne, et qu'il y a lieu de prendre en considération les conditions dans lesquelles les signes prétendument contrefaisants sont utilisés pour les besoins de la comparaison. Elles en concluent que chacun des signes invoqués présente avec leur collerette des différences significatives.

Sur ce,

Les signes en conflit n'étant pas identiques, il est fait application des dispositions des article 9 b) du règlement (UE) 2017/1001 et L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dont les termes sont rappelés plus haut.

L 'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Les produits désignés sont identiques en ce qu'il s'agit dans les deux cas de bouteilles de champagnes.

Les marques invoquées et le signe litigieux sont respectivement les suivantes :
1-marques : 2-collerette litigieuse :

D'un point de vue visuel, les marques invoquées sont constituées de deux rubans noirs superposés et ornés d'un liseré qui s'entrecroisent et d'un sceau parfaitement rond de couleur rouge, grise ou bleue, évoquant une apposition de cire. Les deux pans sont parfaitement symétriques et rectilignes alors que le signe contesté n'est pas formé de deux parties de rubans superposés, mais paraît découpé en une pièce unique dont les extrémités ne sont pas symétriques - l'un des pans est sensiblement plus long que l'autre - et sont légèrement courbés comme pour épouser la forme de la bouteille. Le sceau est positionné différemment au-dessus et non à l'intersection des pans, et a une forme ovale qui dépasse du ruban sur la partie supérieure. Ces différences se retrouvent lorsque la collerette est placée sur la bouteille - marques no 001720796 et no1082673 - en ce que quelle que soit la longueur des pans, ceux-ci conservent cet effet de symétrie. Enfin le sceau du signe argué de contrefaçon n'évoque pas un sceau de cire mais est décoré d'un motif de licorne se détachant en noir sur un fond clair.

Or comme le souligne la demanderesse elle-même lorsqu'elle affirme qu'elle ne prétend pas étendre son monopole à toute forme de collerette et démontre le caractère distinctif de ses signes, celui-ci résulte essentiellement de l'agencement spécifique des pans de la cravate - qui se chevauchent - de l'emplacement du sceau et du caractère parfaitement symétrique de l'ensemble qui d'un point de vue conceptuel, évoque un habit de cérémonie et une forme d'élégance classique et raffinée. Cette évocation est absente du signe litigieux, qui n' « habille » pas la bouteille mais se présente comme un simple décor.
Au regard de ces différences, le public pertinent ne sera pas susceptible de confondre la collerette particulière - caractérisée par ses pans coupés droit, symétriques et rectilignes - avec celle des défenderesses, et ne sera pas enclin à attribuer aux produits revêtus de chacun de ces signes une origine commune.

Les actes de contrefaçon allégués n'apparaissent donc pas constitués.

5- actes de concurrence parasitaire imputés à la société HEDONIST GmbH (demande subsidiaire) :

La société MHCS fait valoir qu'en l'absence de contrefaçon jugée caractérisée, la société GmbH s'est livrée à des agissement parasitaires en s'écartant de la loyauté requise dans la vie des affaires, s'étant placée dans son sillage par la promotion du champagne litigieux en première page de son site. Elle rappelle que la notion de parasitisme est indépendante du risque de confusion même si celui-ci en est un indice, et que sont réunies dans le cas d'espèce l'existence d'une valeur économique individualisée et l'inspiration ou l'évocation de celle-ci procurant à la défenderesse un avantage concurrentiel injustifiée à titre lucratif. Elle souligne à ce titre sa notoriété établie de longue date, l'ancienneté de ses signes et leur usage intensif et l'importance de ses investissements promotionnels dont la société HEDONIST GmbH a indûment bénéficié.

La société HEDONIST GmbH n'ayant pas constitué avocat, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et n'est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.

Il est ici précisé que si la société HEDONIST GmbH a indiqué par courrier électronique adressé aux autres défenderesses le 18 avril 2019 qu'elle était en phase de liquidation/dissolution depuis plusieurs mois, cette information n'est étayée par aucune pièce communiquée et son site internet ne témoignait pas à la date du d'une éventuelle cessation d'activité (pièce DMD 19).

Sur ce,

La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l'article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s'approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l'origine d'un préjudice.

La valeur économique acquise peut notamment résulter d'une notoriété acquise, d'une réputation de qualité et d'une image entretenue auprès du public. Or sur ce point, la société MHCS démontre d'une part, qu'elle utilise les mêmes signes distinctifs objets du litige - soit le terme « IMPERIAL » pour désigner ses cuvées et les collerettes associées décorant ses bouteilles de champagne - depuis le milieu du 19ème siècle, et d'autre part, que la forme de cet ornement n'a pas évolué s'agissant des caractéristiques mentionnées plus haut. Elle établit également le caractère massif et diversifié de ses investissements publicitaires insistant sur cette identité visuelle (pièce DMD 7.3). Dans ces conditions, la société HEDONIST GmbH ne pouvait ignorer l'existence des signes invoqués et leur utilisation.

Sur la reprise du terme « IMPERIAL », force est de constater que le site etlt;[Site Web 1]etgt; - en langue française - est notamment destiné à un public français (pièce DMD 4.1 et 4.2), et que les défenderesses ne sont en mesure de citer aucun exemple de l'utilisation en France de cette expression pour désigner une contenance de 75 cl. souvent qualifiée de « standard » ou « bouteille » par opposition à des dénominations particulières pour les autres tailles. La demanderesse souligne également à juste titre que le champagne « HEDONIST BLACK EDITION » est proposé avec le terme « IMPERIAL » indépendamment de son format.

Dans ces conditions, le fait d'associer même de façon relativement discrète le mot « IMPERIAL » à une collerette de type « cravate » placée sur le col de la bouteille témoigne d'une intention de s'inspirer des éléments identificateurs d'une maison de champagne connue, et perçus de ce fait par les consommateurs comme attractifs parce-qu'évocateurs de tradition et de qualité. Les différences relevées quant à l'aspect de la collerette utilisée par la société HEDONIST ne remettent pas en cause ce constat, en ce que c'est la combinaison des deux signes en cause qui caractérise, d'une part, l'intention de se placer dans le sillage de la notoriété et du prestige des produits de la société MHCS, et d'autre part, le rappel sous forme d'association de ces éléments à l'image des produits de la demanderesse dont la réputation est ancienne.

Les actes de concurrence parasitaires apparaissent donc constitués.

6- mesures réparatrices et indemnitaires :

La société MHCS demande que soit ordonnée la cessation des actes reprochés en rappelant que le site litigieux s'adresse au public français. Elle indique que les agissements en cause se sont poursuivis pendant 4 ans et expose qu'ils ont généré un trouble commercial, évaluant à 100 000 euros le préjudice en résultant par référence au mode de calcul qu'elle suggère au titre de la contrefaçon.

Elle ajoute subir un préjudice moral constitué par la dilution de sa notoriété et la banalisation de ses signes distinctifs.

Sur ce,

Les conséquences des actes de parasitisme ont vocation à être réparés selon les principes applicables en matière de responsabilité civile, même s'il est permis dans ce cadre de se référer à des éléments d'appréciation retenus en matière de contrefaçon.

Sur les exploitations litigieuses, il ressort des déclarations des producteurs concernés qu'elles ont débuté en 2014, période à laquelle les étiquettes en cause ont été commandées. Les défenderesses ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment que celles-ci n'ont en réalité pas été utilisées puisqu'à la date du 30 septembre 2018, le site de la société HEDONIST présentait des bouteilles revêtues de ces mêmes étiquettes, et de la collerette associée. Les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la commande de 5 000 ensemble d'étiquettes - avant, contre-étiquette et collerette - dont 1 000 ont été retrouvés lors des opérations, de sorte que les déclarations de la société CHAMPAGNE MANGIN ET FILS - selon lesquelles elle serait encore en possession de 5 000 étiquettes - permettent de déduire qu'environ 2 000 bouteilles ont pu être commercialisées.

Cette base objectivement déterminée permet d'évaluer le préjudice de la société MHCS en considérant que sa perte de chiffre d'affaires - théoriquement de l'ordre de 70 000 euros si une bouteille représente 35 euros - est à relativiser au regard d'un report seulement partiel de sa clientèle, soit estimée à 50 000 euros. Elle ne fournit pas d'éléments permettant le calcul de sa propre marge, mais celle qu'elle attribue à son concurrent permet de retenir un bénéfice de l'ordre de 30 000 euros qui lui sera alloué à titre de réparation due par la société HEDONIST GmbH.

Elle est également fondée à solliciter la réparation d'un préjudice moral, qui consiste dans une banalisation de ses éléments d'identification et sera évalué à une somme de 20 000 euros.

La demande d'interdiction étant justifiée au regard des agissements parasitaires retenus, elle sera prononcée dans les termes du dispositif sans qu'il apparaisse nécessaire d'y ajouter des mesures de rappel des produits et de publication à titre de réparation complémentaire.

7- autres demandes relatives aux frais du litige et conditions d'exécution de la décision :

La société HEDONIST GmbH, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile auxquels s'ajouteront les frais exposés au titre des mesures de saisie-contrefaçon autorisées judiciairement.

Elle doit en outre être condamnée à verser à la société MHCS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros.

La société MHCS voyant en revanche ses demandes formées à l'égard des sociétés LES TERRASSES DE L'ARAGO et CHAMPAGNE MANGIN ET FILS rejetées, elle sera condamnée à leur verser chacune la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.

L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques no1440788, no001720796, no003603404 et no3466976 de la société MHCS ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes visant à voir constater la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques no001720796, no003603404 et no3466976 pour les produits des classes 32 et 43 ;

REJETTE les demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisés les 1er février et 20 mars 2019;

DEBOUTE la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française « IMPERIAL » no 1440788 par l'étiquette de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;

DEBOUTE la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par imitation des marques française no 3466976, et de l'Union européenne no 001720796, no 003603404 et no 1082673 par la collerette de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;

DIT que la société HEDONIST GMBH a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société MHCS du fait de l'offre à la vente et de la promotion des bouteilles de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;

FAIT INTERDICTION à la société HEDONIST GmbH de poursuivre ces agissements, à savoir la commercialisation et la promotion des bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » avec les étiquettes associées à la collerette objets du litige, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE les demandes d'interdiction en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés CHAMPAGNE MANGIN et FILS et LES TERRASSES DE L'ARAGO ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner des mesures de rappel des produits ;

REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon ;

CONDAMNE la société HEDONIST GMBH à payer à la société MHCS une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de concurrence parasitaire ;

REJETTE les demandes de publication ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la société HEDONIST GmbH à payer à la société MHCS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MHCS à verser aux sociétés LES TERRASSES DE L'ARAGO et CHAMPAGNE MANGIN ET FILS chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HEDONIST GmbH aux dépens auxquels s'ajouteront le remboursement des frais engagés aux fins d'établissement des procès-verbaux de saisies-contrefaçon, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON conformément à l'article 699 du CPC.

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 26 Février 2021

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 26/02/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-02-26;5 ?
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