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07/01/2021 | FRANCE | N°1

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0760, 07 janvier 2021, 1


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 20/58627 - No Portalis 352J-W-B7E-CTJE4

FMNo : 1

Assignation du :
04 Décembre 2020

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2021

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Société DANIEL WELLINGTON AB
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avo

cats au barreau de PARIS - #B0485

DEFENDERESSE

S.A.S. PRIVATESPORTSHOP immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 52907966...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 20/58627 - No Portalis 352J-W-B7E-CTJE4

FMNo : 1

Assignation du :
04 Décembre 2020

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2021

par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Société DANIEL WELLINGTON AB
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485

DEFENDERESSE

S.A.S. PRIVATESPORTSHOP immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 52907966, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS - #C2140 et Me Marie SONNIER-POQUILLON, avocat au barreau de Montpellier

DÉBATS

A l'audience du 14 Décembre 2020, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FAURE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 04 décembre 2020, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit suédois DANIEL WELLINGTON AB commercialise des montres et des accessoires de mode.

Elle expose que ses montres connaissent un grand succès fondé tout à la fois, sur leur design minimaliste et discret, et la stratégie de communication digitale de l'entreprise.

Dans ce cadre, la société DANIEL WELLINGTON est la titulaire inscrite de :
- la marque verbale de l'Union européenne "[Q] [C]" enregistrée le 7 juin 2012 sous le no 10553345 pour désigner en classes 9, 14 et 35, notamment les montres, bracelets de montres et les services de vente au détail de montres ;
- la marque semi-figurative de l'Union européenne "DW [Q] [C]" :

enregistrée le 5 février 2015 sous le no 13296116 pour désigner en classes 9, 14, 18, 25 et 35, notamment les montres, bracelets de montres et les services de vente au détail de montres.

La société PRIVATESPORTSHOP est quant à elle spécialisée dans l'organisation, à l'attention de ses membres, de ventes événementielles de courte durée et à bas coût, d'articles de sport de diverses marques, sur ses sites internet accessibles aux adresses etlt;www.privatesportshop.fretgt;, etlt;www.privatesportshop.cometgt;, etlt;www.privatesportshop.deetgt;, etlt;www.privatesportshop.esetgt;, etlt;www.privatesportshop.itetgt;.

La société DANIEL WELLINGTON expose avoir découvert que la société PRIVATESPORTSHOP proposait, lors d'un événement organisé du 11 au 17 mai 2020, la vente de montres reproduisant ses marques, ce qu'elle a fait constater par un huissier, lequel a également constaté l'achat de quatre montres, dont ses experts internes ont conclu qu'il ne s'agissait pas de montres authentiques.

Aussi, la société DANIEL WELLINGTON a été autorisée, par une ordonnance rendue par le délégataire du président de ce tribunal le 8 octobre 2020, à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon, au siège de la société PRIVATESPORTSHOP et dans son entrepôt, l'un et l'autre situés à [Localité 3] dans l'Hérault.

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 28 octobre 2020.

Puis, après y avoir été dûment autorisée, la société DANIEL WELLINGTON a fait assigner en référé à heure indiquée la société PRIVATESPORTSHOP devant le délégataire du président du tribunal judicaire de Paris, siégeant à l'audience du 14 décembre 2020 à 11 heures, auquel elle demande de :

- Ordonner à titre de mesures provisoires et jusqu'à ce qu'une décision de première instance soit rendue au fond sur l'instance introduite par l'assignation du 17 novembre 2020 :

1o l'interdiction immédiate pour la société PRIVATESPORTSHOP d'expédier tout ou partie des 93 produits [Q] [C] dont la présence dans son stock a été constatée lors de la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2020, et ce sous astreinte de 100 € par produit expédié ;

2o l'autorisation pour la société [Q] [C] de faire immédiatement procéder, par tout huissier de son choix, à la mise sous scellés chez la société PRIVATESPORTSHOP de ces 93 produits, ce qui inclut le droit d'accès de l'huissier aux lieux d'entreprosage des produits [Q] [C] gérés par la société PRIVATESPORTSHOP ;

3o l'interdiction immédiate pour la société PRIVATESPORTSHOP de procéder à toute nouvelle vente de produits [Q] [C] qui proviendraient directement ou indirectement de la société espagnole RELOJITOS EUROMEDITERRANEA et ce sous astreinte de 200 € par produit vendu ;

- Se réserver la liquidation des astreintes ;

- Dire que l'huissier pourra pour les besoins de sa mission visée au point 2o ci-dessus, se faire assister en tant que de besoin par :
* tout représentant de la force publique territorialement compétent,
* tout manutentionnaire ou déménageur de son choix,
* tout serrurier de son choix autorisé si besoin à procéder à toute ouverture forcée nécessaire à la réalisation des opérations mentionnées ci-avant ;

- Dire que la société PRIVATESPORTSHOP devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l'huissier notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ses stocks ;

- Rappeler que l'ordonnance à venir est exécutoire au seul vu de sa minute en ce compris les astreintes ;

- Dire qu'en cas de difficultés il vous en sera référé ;

- Condamner la société PRIVATSPORTSHOP aux dépens et à verser à la société [Q] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PRIVATESPORTSHOP demande quant à elle au juge des référés de :

- DEBOUTER la société DANIEL WELLINGTON AB de toutes ses demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la société DANIEL WELLINGTON AB à verser à la concluante une somme de 5.000 euros en couverture de ses frais irrépétibles,

- CONDAMNER la société DANIEL WELLINGTON AB aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 décembre 2020 à laquelle les parties ont exposé oralement leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société DANIEL WELLINGTON soutient qu'elle est fondée à solliciter en référé une mesure d'interdiction, dès lors que la société PRIVATESPORTSHOP fait usage des marques pour vendre des montres et que ces montres ne sont à l'évidence pas d'authentiques montres [Q] [C].

Sur ce point, la demanderesse fait valoir que ses équipes internes d'experts en authentification ont analysé physiquement deux modèles (sur les 4 achetés) et ont établi qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques au motif qu'il manquait à l'intérieur du boîtier de ces deux pièces "des éléments spécifiques d'authenticité dont [Q] [C] ne souhaite pas divulguer la teneur puisqu'ils constituent des secrets d'affaires que [Q] [C] entend maintenir confidentiels afin précisément d'éviter de partager avec des contrefacteurs des éléments d'authentification."

La société DANIEL WELLINGTON ajoute que chaque pièce marquée est associée à un no de série unique de sorte que deux montres [Q] [C] ne peuvent avoir le même no de série. Or, le no de série de l'un des deux produits physiquement analysés s'est avéré identique à celui d'un modèle identique authentique qui était encore en stock au sein de son entrepôt situé à [Localité 2] en Suède.

En ce qui concerne les montres appréhendées par l'huissier dans le cadre de la saisie-contrefaçon, la demanderesse indique qu'elles ont été "analysées sur photos et listings" et qu'elle a relevé différents problèmes au niveau des no de série pour 58 d'entre elles, un emballage non conforme pour 33 d'entre elles (les montres étaient enveloppées dans une protection en papier bulle) et une non-conformité de la barre d'attache pour 1 montre.

Elle ajoute ne pouvoir tolérer plus longtemps que la société PRIVATESPORTSHOP écoule ainsi dans toute l'Union européenne des contrefaçons.

La société PRIVATESPORTSHOP conclut quant à elle au rejet des demandes.

Elle soutient en effet que la société DANIEL WELLINGTON, qui lui reproche de commercialiser des contrefaçons depuis avril 2019, a fait le choix, après avoir sollicité à deux reprises de ce tribunal que des mesures d'interdiction soient prises non contradictoirement, de la faire assigner en référé d'heure à heure, ne lui laissant que quelques jours pour préparer sa défense.

Elle ajoute que de la même manière, la demanderesse se borne à affirmer que les montres qu'elle commercialise sont des faux sans même lui faire connaître les critères d'analyse de ses experts internes, la privant ainsi de toute défense utile, ce qui lui est particulièrement préjudiciable dès lors que les montres en litige sont des produits de moyenne gamme fabriqués en Chine et en aucun cas des produits de luxe.

La société PRIVATESPORTSHOP conteste à cet égard commercialiser des contrefaçons et précise avoir pris le soin de solliciter de son fournisseur espagnol une expertise des montres proposées à la vente en mai 2020, laquelle a conclu, au terme d'un contrôle physique par sondage, que les montres étaient d'authentiques [Q] [C]. Au demeurant, la société PRIVATESPORTSHOP exprime son étonnement quant aux développements de la demanderesse s'agissant des numéros de série, incohérents au regard des quantités de produits vendus.

La société PRIVATESPORTSHOP ajoute que le choix procédural du référé d'heure à heure la prive en outre de la possibilité d'investiguer sur les réseaux de distribution de la demanderesse et en particulier de vérifier la chaîne d'approvisionnement de son fournisseur.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés."

En outre, selon le 22ème considérant de la directive no2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition, "Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle."

En l'occurrence, pour solliciter des mesures d'interdiction, la société demanderesse se fonde sur deux copies de courriels dont l'identité de l'auteur a été masquée et pour le second d'entre eux ainsi libellé :
"[Y] [X],
(...) I am handling the product identification at DW (..) Both of the examined watches are really well made counterfeit copies of geniune watches, and we had to study the interior of the watches before we could draw a conclusion that both mentionned watches are 100 % counterfeit.
For the DW 00100269 05150082924, there are two elements in the interior of the watch that differs from the interior of a geniune DW watch. [Adresse 2] be sufficient if they were the only element of deviation.
For the DW00100281 07130110576, there is one element in the interior of the watch that differs from the interior of a geniune DW watch (this deviation is the same as one of the two valid for the DW00100269 watch).
For the DW 00100281 watch, also the serial number is incorrect, as it is demonstrably on a watch that we could locate in our [Localité 2] warehaouse 8 july 2020. Please see attached photo evidence of this.
As mentionned by L. We are not authorized to share any in depth details on the interior counterfeit features due to DW's trade secret."

Il résulte de ce courriel que le caractère non authentique des produits résulterait de la non conformité de deux éléments dans un cas, et d'un seul dans le second, situés à l'intérieur du boîtier des montres, que la demanderesse refuse d'identifier.

Une telle pièce apparaît tout à fait insuffisante pour établir la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon dans le respect des droits de la défense, les critères de l'authenticité de ses produits n'étant connus que de la demanderesse, privant la société PRIVATESPORTSHOP de toute défense utile sur ce point, tandis que le juge n'est même pas mis en mesure d'apprécier la pertinence et l'objectivité des critères retenus.

Cette pièce emporte d'autant moins la conviction que son auteur n'est pas identifié en contrariété avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Quant aux incongruités relevées s'agissant des numéros de série, force est de constater qu'elles sont simplement affirmées et ne sont pas étayées, ne serait-ce que par une explication sur la manière dont la société DANIEL WELLINGTON élabore ses numéros uniques de série, ou encore l'indication des numéros de série qui n'existent pas et à tout le moins des preuves de la vente des deux produits dont les références correspondent à ceux relevés lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Il en résulte que la vraisemblance de la contrefaçon n'est pas établie.

A titre surabondant, il est observé que le choix procédural de la société DANIEL WELLINGTON du référé à heure indiquée a, de fait, privé la société défenderesse de toute possibilité de recueillir des éléments relatifs aux réseaux européens de distribution des produits marqués et partant, d'apporter des éléments visant à établir qu'elle a commercialisé des produits licitement mis sur le marché du territoire de l'Union. Il en résulte que les mesures sollicitées seraient en cet état disproportionnées.

Il n'y aura donc pas lieu à référé sur les demandes.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société DANIEL WELLINGTON sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société PRIVATESPORTSHOP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Le juge des référés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes ;

Condamne la société DANIEL WELLINGTON aux dépens ;

Condamne la société DANIEL WELLINGTON à payer à la société PRIVATESPORTSHOP la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 07 janvier 2021.

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISNathalie SABOTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0760
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-01-07;1 ?
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