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06/11/2020 | FRANCE | N°13

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 06 novembre 2020, 13


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 20/03160
No Portalis 352J-W-B7E-CR6NF

No MINUTE :

Assignation du :
6 mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 novembre 2020
DEMANDERESSE
(défenderesse à l'incident)

S.A.S. MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (M.E.P.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0152

DÉFENDERESSE
(demanderesse à l'incident)

S.A.S. RACCORDS

ET PLASTIQUES NICOLL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST et DEBOUZY et associés, avocats ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 20/03160
No Portalis 352J-W-B7E-CR6NF

No MINUTE :

Assignation du :
6 mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 novembre 2020
DEMANDERESSE
(défenderesse à l'incident)

S.A.S. MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (M.E.P.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0152

DÉFENDERESSE
(demanderesse à l'incident)

S.A.S. RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST et DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Florence BUTIN, Vice-Présidente

assistée de Géraldine CARRION, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 15 octobre 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 6 novembre 2020.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES SAS - ci-après « MEP » - et RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS - désignée comme « la société NICOLL » - opèrent dans le domaine des matériaux de synthèse pour le bâtiment.

En 2013, une action a été introduite par la société NICOLL en vue de voir prononcer la nullité et constater la non-contrefaçon du brevet FR-B-2 840 634 de la société MEP, dans le contexte de laquelle celle-ci a formulé des demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Par un arrêt du 22 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment déclaré le brevet dit FR-B-2 840 634 non contrefait par le produit dit « cache panne BELRIV » de la société NICOLL et débouté la société MEP de ses autres demandes.

Le 18 novembre 2019, le conseil de la société MEP a adressé à celui de la SAS NICOLL une courrier valant mise en demeure aux termes duquel il lui était reproché de porter atteinte aux droits issus de la revendication 8 du brevet FR-B-2 840 634 précité - indépendamment de la revendication principale 1- et de se livrer à des actes parasitaires en raison de la promotion et de la commercialisation du produit référencé BELRIV, ce qui a donné lieu à une réponse de la société NICOLL en date du 12 decembre suivant lui opposant l'autorité de la chose jugée, l'absence de contrefaçon d'une revendication dépendante dans l'hypothèse dans laquelle les caractéristiques de la revendication principale ne sont pas reproduites et enfin, le défaut de fondement des griefs formulés au titre du parasitisme.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du mars 2020, la société MEP a fait assigner la SAS NICOLL pour voir constater la contrefaçon de la revendication 8 de son brevet FR-B-2 840 634 et subsidiairement la commission d'acte parasitaires commis à son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL demande au juge de la mise en état de :

Vu l'article 1355 du code civil,
Vu les articles 32-1, 122, 480, 699 et suivants ainsi que 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle

DECLARER IRRECEVABLE la demande de la SAS MEP en contrefaçon de la revendication 8 du brevet FR-B-2 840 634 ;

DECLARER IRRECEVABLE la demande de la SAS MEP en parasitisme commercial ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS MEP à réparer le préjudice moral de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à hauteur de 1 euro (un euro) ;

CONDAMNER la SAS MEP à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros (cinq mille euros) ;

CONDAMNER la SAS MEP à prendre en charge de l'ensemble des coûts internes de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL engendrés par la présente procédure à hauteur de 4.334 euros (quatre mille trois cent quatre euros) ;

CONDAMNER la SAS MEP à payer à la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS MEP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desrousseaux en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, aux termes desquelles la société MEP demande au juge de la mise en état de :

Sur le visa des articles 1355 du code civil, les articles 32-1, 122, 480, 699 et suivants ainsi que 789 du code de procédure civile et l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle,

REJETER la demande en condamnation d'un préjudice moral pour défaut de base légale,

REJETER la demande en condamnation à une amende civile pour défaut d'intérêt à agir sur la base de l'article 32-1 du code de procédure civile,

REJETER la demande en condamnation à la prise en charge de coûts internes de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL,

REJETER la fin de non-recevoir de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL tirée de l'autorité de la chose jugée,

REJETER la fin de non-recevoir de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL tirée de la concentration des moyens dans la procédure antérieure,

Sur le visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 615-9 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER recevable l'action au fond, à titre principal en contrefaçon ,

DIRE ET JUGER recevable l'action au fond, à titre subsidiaire en parasitisme,

Sur le visa des 699 et 700 du code de procédure civile,

DIRE n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à condamnation à des dépens et à des frais irrépétibles.

L'incident a été plaidé à l'audience du 15 octobre 2020 et mise en délibéré au 6 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur les fins de non-recevoir ( demande fondée sur la contrefaçon et demande subsidiaire) :

La SAS NICOLL expose que dans son arrêt du 22 septembre 2017, la cour d'appel de PARIS a dit que la revendication 1 du brevet FR-B-2 840 634 n'était pas reproduite par son produit BELRIV et qu'il en était en conséquence de même pour les revendications dépendantes, de sorte qu'il a ainsi été statué sur la contrefaçon de la revendication 8, ajoutant que la portée de l'arrêt ne saurait faire débat dès lors que dans ses conclusions no4 devant la cour d'appel, MEP formulait explicitement une demande en contrefaçon de la revendication 8 en concluant notamment à la reproduction de cette revendication.

En réponse aux arguments adverses sur ce point, elle soutient que si la prétendue contrefaçon était un délit non prescrit pour les actes postérieurs à l'arrêt du 22 septembre 2017, il reste que la prescription de la demande n'est pas une condition à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu pour le litige qu'il tranche et qu'à cet égard, les actes reprochés par MEP dans sa lettre du 18 novembre 2019 sont identiques à ceux décrits dans l'instance au fond puisqu'ils portent sur les produits BELRIV déjà examinés par la cour d'appel. Elle ajoute que les circonstances de l'exploitation du produit BELRIV par la société NICOLL sont demeurées inchangées.

La société NICOLL soutient ensuite, s'agissant des demandes formées au titre du parasitisme, que les prétentions de la société MEP reposaient dans l'instance antérieure sur le fait que son concurrent commercialisait - outre les caches pannes BELRIV et sous cette appellation - d'autres éléments pour les débords de toiture telles que des planches de rives alvéolaires alors qu'il lui est désormais reproché l'exploitation du produit BELRIV protège panne avec deux trous en nez d'habillage, ce qui est un moyen nouveau de la société MEP reconnaissant pourtant elle-même que ces caractéristiques étaient présentes dans la référence objet de la précédente décision.

La société MEP répond d'une part, que l'analyse qui lui est opposée de l'arrêt précité est erronée en ce que la cour d'appel n'a pas estimé devoir examiner la contrefaçon de la revendication 8, et d'autre part, que le grief de parasitisme est fondé sur un élément nouveau ou à tout le moins ignoré au moment de la précédente instance et se rapportant à la promotion du produit prétendument contrefaisant.

Sur ce,

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(?)

6o Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Et en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 480 du même code dispose encore que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Enfin selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

La revendication 1 du brevet FR 634 se lit comme suit :
1. Dispositif de protection pour élément de charpente, tel que panne (1) ou chevron (2), débordant d'une construction (4) munie d'une saillie de toit (4A), ce dispositif se présentant sous la forme d'un fourreau (3) de revêtement pour protéger les parties (1A, 2A) apparentes de l'élément de charpente contre les intempéries, ce fourreau (3) affectant un profil en U délimité par une base (3C) et deux faces (3D) longitudinales constituant les branches du U, ce fourreau étant ouvert à une extrémité (3A) et fermé à son autre extrémité (38) pour pouvoir s'engager à recouvrement ou par glissement sur la partie(1A,2A) exposée dudit élément de charpente, l'extrémité fermée (38) du fourreau (3) étant délimitée au moyen d'une surface réalisée d'une seule pièce avec la base (3C) et les faces (3D) longitudinales du fourreau de manière à former un ensemble monobloc, caractérisé en ce qu'au moins l'une, de préférence chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7) verticaux s'étendant le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l'axe longitudinal du fourreau (3), ces canaux (7) servant à l'écoulement de l'air ou de l'eau.

Pour conclure à l'absence de contrefaçon de la revendication 1 du brevet invoqué par les produits de la société NICOLL - dont il n'est pas discuté qu'ils sont identiques à ceux incriminé dans le cadre de la précédente instance - la cour d'appel a constaté que la société MEP ne s'appuyait sur aucune constatation matérielle permettant d'apprécier le produit contrefaisant mais seulement sur la notice de commercialisation divulguée par la société NICOLL proposant d'une part, des habillages de pannes par six, et d'autre part, des clous et des cales à raison de 50 jeux de 6 cales et 100 jeux de 100 clous minimum pour 10 pannes et ensuite, exposant les conditions de mise en oeuvre en précisant la nécessité d'utiliser pour chaque habillage trois clous, un pour fixer la panne en extrémité, deux pour finaliser la pose de chaque côté de l'habillage en partie haute, en ajoutant "si besoin utiliser des cales de compensation".

L'arrêt énonce que « s'il ne résulte pas de cette notice qu'il ne serait utilisée qu'une seule cale ayant pour but de compenser un problème d'épaisseur, il n'est pas démontré que ces cales seraient destinées à régler un problème autre que celui-ci et en aucun cas de créer un système de canaux verticaux. En conséquence le produit de la société NICOLL qui présente des parois lisses ne constitue pas une contrefaçon du brevet Halgand [FR 634] sans qu'il y ait lieu d'examiner les revendications dépendantes ».

Ce faisant, la cour d'appel a tranché la question de l'absence de contrefaçon de l'ensemble des revendications du brevet litigieux, ce qui ressort de son dispositif aux termes duquel elle « DIT que la société Raccords Et Plastiques Nicoll n'a pas commis d'actes de contrefaçon du brevet noFR 2 840 634 » (pièce AD 3.4).

La revendication 8 porte sur un « dispositif de protection pour élément de charpentes selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la base du fourreau est munie d'un orifice d'évacuation des eaux ».

La revendication 8 protégeant non pas cette caractéristique considérée isolément mais appliquée à l'objet de la revendication principale, la cour a estimé n'y avoir lieu d'examiner les revendications dépendantes, ce en considération de ce motif de droit et non par référence aux preuves rapportées.

Le point de savoir si les agissements en cause seraient ou non prescrits ou non examinés parce-que postérieurs à la décision de première instance est indifférent, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'actes d'exploitation strictement identiques.

Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'elle tend à voir « prononcer la contrefaçon littérale de la revendication 8 du brevet FR 2 840 634 » la demande de la société MEP se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a le même objet, se fonde sur la même cause et concerne les mêmes parties.

Cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur le parasitisme, la société MEP expose dans son acte introductif d'instance qu'elle n'a exposé aucun frais publicitaire ni de recherche pour mettre au point son produit. Dans ses conclusions d'incident, elle précise que la société NICOLL n'a jamais justifié d'études justifiant son choix de reproduire deux trous en nez d'habillage de son protège-panne et que cet avantage technique n'était pas exploité comme argument commercial déterminant avant l'arrêt précité du 22 septembre 2017, mais mis en évidence dans le descriptif du produit dans ses brochures diffusées en 2019.

L'identité ou non des modes de présentation et de promotion du produit étant à ce stade discutées, la société MEP ne peut voir déclarer ses demandes irrecevables au motif qu'elle aurait dû soulever ce moyen dans le cadre de la précédente instance sur la seule base de la configuration identique du produit et des versions successives de ses brochures dites « habillage de débord de toit » (pièces MEP 14 et AD 4.1)

Sa demande subsidiaire est en conséquence recevable.

2-demandes reconventionnelles de la société NICOLL :

Les demandes de la société MEP étant partiellement jugées recevables, elles ne peuvent à ce stade être déclarées abusives ni justifier le prononcé d'une amende civile.

Aucune indemnité n'a donc lieu d'être allouée de ce chef.

La société NICOLL ayant en revanche été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour voir statuer au stade de la mise en état sur l'irrecevabilité de la demande principale de la société MEP, celle-ci sera condamnée à lui régler une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 25 février 2021 à 10 heures (audience dématérialisée) avec le calendrier suivant :
-conclusions au fond de la société NICOLL sur la demande subsidiaire notifiées avant le 22 décembre 2020.
-conclusions de la société MEP avant le 18 février 2021.

Les dépens de l'incident seront supportés par la société MEP.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DIT IRRECEVABLE la demande de la SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES au titre de la contrefaçon de la revendication 8 du brevet FR-B-2 840 634 ;

DIT RECEVABLE la demande de la SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES au titre des actes de parasitisme commercial ;

DEBOUTE la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE la société SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 février 2021 à 10 heures (audience dématérialisée) avec le calendrier suivant :
-conclusions au fond de la société NICOLL sur la demande subsidiaire notifiées avant le 22 décembre 2020.
-conclusions de la société MEP avant le 18 février 2021 ;

CONDAMNE la société SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES aux dépens de l'incident.

Faite et rendue à Paris le 6 novembre 2020.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 06/11/2020

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2020-11-06;13 ?
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