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05/11/2020 | FRANCE | N°2

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 05 novembre 2020, 2


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/09790 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNRBS

No MINUTE :

Assignation du :
20 août 2018

JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2020
DEMANDERESSE

S.A.S. POLYTECH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451, Me François FAURIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERI E
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentÃ

©e par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS et DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341

S.A.R.L. TOUTES LES PORTES
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/09790 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNRBS

No MINUTE :

Assignation du :
20 août 2018

JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2020
DEMANDERESSE

S.A.S. POLYTECH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451, Me François FAURIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERI E
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS et DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341

S.A.R.L. TOUTES LES PORTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Constance PERCEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 15 septembre 2020
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société POLYTECH se présente comme spécialisée dans la production et la commercialisation de menuiseries industrielles, et le négoce de quincaillerie.

Dans le cadre de cette activité, elle est titulaire de deux brevets français :

- le brevet FR 2 972 752 (FR 752), déposé le 16 mars 2011 et délivré le 21 février 2014, ayant pour titre « dispositif de maintien d'une huisserie et procédé de mise en oeuvre » : (ci-dessous figures 1 et 4 G du brevet)

- le brevet FR 2959259 (FR 259), déposé le 21 avril 2010 et délivré le 20 juillet 2012, ayant pour titre « procédé de marquage d'un niveau sur une huisserie ».

La société POLYTECH expose avoir constaté que la société TOUTES LES PORTES proposait à la vente, dans son établissement du HAILLAN (33), un dispositif de maintien amovible des montants d'huisserie avant pose, les montants comportant également selon elle un marquage de niveau, reprenant les caractéristiques protégées par les deux brevets ci-dessus.

Par une ordonnance du 10 juillet 2018, la société POLYTECH a été autorisée par le délégataire du président de ce tribunal à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société TOUTES LES PORTES au Haillan. Les opérations se sont déroulées le 24 juillet 2018 et ont révélé que, s'agissant des dispositifs litigieux, la société TOUTES LES PORTES se fournissait auprès de la société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM).

Aussi, par actes d'huissier du 20 août 2018, la société POLYTECH a fait assigner les sociétés TOUTES LES PORTES et COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM) devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris) en contrefaçon de brevets.

Dans ses dernières écritures no4 signifiées par la voie électronique le 6 mars 2020, la société POLYTECH demande au tribunal de :

Vu les articles L.613-3, L.615-1, L.615-7, L.615-7-1, L.615-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 15 et 753 du code de procédure civile ;

- REJETER des débats l'ensemble des documents produits par les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES en ce qu'ils sont rédigés en langue étrangère et ne permettent pas de comprendre l'intégralité et la portée de leur contenu soit les pièces 34, 35, 36, et 37 ;

- DEBOUTER les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES :

* de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 24 juillet 2018 ;

* de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 8, 9, 11 et 12 du brevet FR 2 972 752, que ce soit pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive ;

* de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11et 13 du brevet FR 2 959 259 que ce soit pour défaut de nouveauté ou défaut activité inventive;
- LES CONDAMNER in solidum pour les faits de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 8, 9, 11 et 12 du brevet français FR 2 972 752, dont la société Polytech est titulaire ;

- LES CONDAMNER in solidum pour les faits de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6,7, 9,10, 11 et 13 du brevet français FR 2 959 259 dont la société Polytech est titulaire ;

EN CONSÉQUENCE,

- LES CONDAMNER in solidum à payer à la société Polytech une somme de 100.000 € (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif résultant des actes de contrefaçon du fait de la commercialisation des huisseries contrefaisantes ;

- INTERDIRE sous astreinte de 1000 € par infraction constatée aux sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM de fabriquer fournir et commercialiser toutes huisseries équipées des dispositifs et procédés contrefaisant ;

- ORDONNER sous contrôle de la société Polytech et d'un huissier choisi par elle la destruction de l'ensemble des stocks d'huisseries présents dans leurs locaux principaux et secondaires le tout au frais des sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM in solidum, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un journal généraliste et 2 journaux professionnels aux frais in solidum des sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM, chaque parution ne pouvant excéder la somme de 4500 hors-taxes ;

AVANT DIRE DROIT SUR LE PRÉJUDICE DÉFINITIF,

- ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission :

* de déterminer le nombre d'huisseries contrefaisantes vendues par les sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM depuis le 24 juillet 2013 et jusqu'au jour du jugement à intervenir ou le cas échéant jusqu'au jour des dernières ventes intervenues si la preuve de ventes postérieures à ce jugement était rapportée ;

* Rechercher le chiffre d'affaires réalisé par chacune des sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM, à travers la fabrication la fourniture et la vente des objets contrefaisant, l'étendue et la valeur du stock, et déterminer les bénéfices qu'elles ont réalisés ;

* de donner un avis sur l'étendue de l'atteinte portée au développement de la société POLYTECH en termes de clientèle de chiffre d'affaires et de bénéfice et sur les pertes subies en termes d'investissement et de positionnement commercial ;

* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- Dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra :

* Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations et de la tenue des réunions d'expertise;

* Se faire remettre toute pièce notamment l'ensemble des documents comptables et financiers qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;

* Pourra se rendre tant au siège social des sociétés qu'au siège de leurs établissements secondaires et dans tous locaux où se révélerait une activité contrefaisante afin d'entendre tout sachant ;

* Devra définir le calendrier prévisionnel de ses opérations et l'enveloppe financière relative aux investigations à réaliser ;

* Devra au terme de ses opérations adresser aux parties un document de synthèse en fixant la date ultime du dépôt des dernières observations des parties en leur rappelant les dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM à payer à la société POLYTECH une somme de 55. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision en ce compris les mesures d'interdiction mais à l'exception des mesures de destruction et de publications judiciaires ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés TOUTES LES PORTES et COFIM aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions no5 signifiées électroniquement le 10 février 2020, la société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM) demande quant à elle au tribunal de :

A titre principal,

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 2, 8, 9, 11 du brevet français no FR 2 972 752 pour défaut de nouveauté ;

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 3, 4, 10 et 12 du brevet français no FR 2 972 752 pour défaut d'activité inventive ;

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 du brevet français no FR 2 959 259 pour défaut de nouveauté ;

- PRONONCER la nullité de la revendication no 11 du brevet français no FR 2 959 259 pour défaut d'activité inventive ;

- DIRE que mention de ces annulations sera inscrite auprès du Registre National des Brevets, tenu par [Établissement 1], sur le fondement de l'article R.613-54 du Code de la propriété intellectuelle une fois la décision devenue définitive ;

A titre subsidiaire,

- DIRE que la société COFIM n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications des brevets français no FR 2 972 752 et FR 2 959 259 ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société POLYTECH de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme étant, si ce n'est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société POLYTECH à payer à la société COFIM la somme de 10.000 euros au titre de la présente procédure abusive ;

- CONDAMNER la société POLYTECH à payer à la société COFIM la somme de 55.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie ;

- CONDAMNER la société POLYTECH aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL de MARCELLUS et DISSER, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, Avocat à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions no2 signifiées le 14 octobre 2019, la société TOUTES LES PORTES demande pour sa part au tribunal de :

A titre principal,

- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 juillet 2018 ;

En conséquence,

- CONSTATER que la société POLYTECH ne rapporte pas la preuve des faits de contrefaçon allégués et rejeter ses demandes comme infondées ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 2, 8, 9, 11 du brevet français no FR 2 972 752 pour défaut de nouveauté ;

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 3 et 12 du brevet français no FR 2 972 752 pour défaut d'activité inventive ;

- PRONONCER la nullité des revendications no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et13 du brevet français no FR 2 959 259 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive ;

- DIRE que mention de ces annulations sera inscrite auprès du Registre National des Brevets, tenu par [Établissement 1], une fois la décision devenue définitive ;

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que la société TOUTES LES PORTES n'a commis aucun acte de contrefaçon des brevets FR 2 972 752 et FR 2 959 259 ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société POLYTECH de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme étant, si ce n'est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;

A titre infiniment subsidiaire,

- DIRE que la société COFIM devra relever et garantir la société TOUTES LES PORTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en principal, frais, intérêts et accessoires, du fait de la présente instance ;

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER la société POLYTECH au paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de la société TOUTES LES PORTES, pour procédure abusive ;

- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société POLYTECH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me PERCEVAUX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur le rejet des débats des pièces rédigées en langue étrangère

Aux termes de l'article 111 de l'ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de Villers-Cotterêts, « nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ».

Il est constamment jugé au visa de ce texte qu'il ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient aux juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère (Cass. Com., 27 novembre 2012, pourvoi no 11-17.185, Bull. 2012, IV, no 213 ; Cass. Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi no 15-21.176, Bull. 2016, I, no 175).

Il en résulte que, si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire, et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 1989, pourvoi no 87-13.860, Bull. 1989, II, no11; Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 2008, pourvoi no06-21.011).

Aussi, l'absence de traduction n'étant pas en elle-même une cause de rejet des pièces, il ne sera pas fait droit à cette demande.

2o) Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

La société COFIM conclut à la nullité des opérations de saisie contrefaçon au motif, qu'au lieu de retranscrire ce qu'il constatait personnellement, l'huissier a recopié les termes du brevet simplement précédés de l'expression "Je constate...".

A ce motif de nullité, la société TOUTES LES PORTES ajoute celui tiré du dépassement par l'huissier de sa mission, en interrogeant l'un de ses préposés avant même d'avoir découvert sur place le moindre indice de contrefaçon, ainsi qu'en consignant des informations sur le dispositif concurrent de la société KEYOR. La société TOUTES LES PORTES fait encore grief à l'huissier d'avoir pratiqué la saisie en présence de M. [F], conseil en propriété industrielle, à l'origine des démarches pré-contentieuses de la requérante.

La société POLYTECH conclut pour sa part à la validité des opérations de saisie-contrefaçon. Elle rappelle que les conseils en propriété industrielle sont soumis à un statut et une déontologie garantissant leur neutralité lors des opérations pour lesquelles ils assistent un huissier lors d'opérations de saisie-contrefaçon. Elle soutient également, sur le grief tiré de l'absence de constatations personnelles de l'huissier, qu'il ne peut être reproché à ce dernier de connaître le contenu du brevet, tandis qu'aucun élément ne permet de conclure qu'il n'a pas parfaitement compris le dispositif argué de contrefaçon.

Sur le respect de sa mission par l'huissier, la société POLYTECH indique que l'huissier a, conformément à l'ordonnance, notifié les termes de sa mission aux personnes présentes sur place et leur a demandé de lui présenter le système de maintien des huisseries utilisé, ce qui a été fait. Elle ajoute que l'huissier s'est borné à retranscrire ensuite les propos d'une personne présente (M. [G], responsable de l'agence du Haillan) indiquant, d'une part que les entretoises étaient coupées à la bonne longueur et, d'autre part, que le système présenté était fourni par la société COFIM et les portes ainsi qu'un précédent dispositif par une société KEYOR.

Sur ce,

Selon l'article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige,
"La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants. (...)"

La saisie-contrefaçon étant une mesure probatoire exorbitante du droit commun, qui permet des investigations particulièrement contraignantes et intrusives pour la partie qui en est l'objet, les pouvoirs dévolus à l'huissier de justice sont strictement délimités par l'ordonnance autorisant la mesure et strictement contrôlés par les juges.

Si l'article L. 615-5 précité prévoit, en raison de la technicité des litiges en matière de brevets, que l'huissier puisse par exemple être assisté d'un expert désigné par le demandeur pour l'aider dans la description de l'objet argué de contrefaçon, l'huissier doit néanmoins veiller, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, à bien faire apparaître l'origine de ses constatations, en séparant ses constatations personnelles de celles d'un expert ou encore de celles provenant d'une documentation technique.

a - Il est à cet égard constamment jugé que l'article 6 §1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties (Cass. Civ.1ère, 6 juillet 2000, pourvoi no97-22.430, 97-22.392, 97-21.404, 97-22.141, Bull.2000, I, no210), mais que, même en étant le conseil habituel de la partie saisissante, un conseil en propriété industrielle, en ce qu'il exerce une profession indépendante, peut être désigné en qualité d'expert au sens de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, aux fins d'assister l'huissier dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon (Cass. Com., 8 mars 2005, pourvoi no03-15.871, Bull. 2005, IV, no53 ; Cass. Com., 27 mars 2019, pourvoi no 18-15.005, P+B+I).

Il s'en déduit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne peut être annulé pour un motif tiré de l'absence d'indépendance du conseil en propriété industrielle en tant qu'il est le conseil habituel de la société requérante.

Force est en outre de constater que l'huissier, conformément à la mission autorisée par l'ordonnance du 10 juillet 2018, a bien commencé ses opérations par la recherche des éléments permettant de constater la contrefaçon, avant de consigner les paroles prononcées au cours des opérations.

b - Il est en revanche constamment jugé que la partie descriptive d'un procès-verbal de saisie contrefaçon dans laquelle l'huissier de justice reproduit mot pour mot la description du dispositif incriminé faite par l'homme de l'art qui avait été autorisé à l'assister, conférant foi jusqu'à preuve du contraire à ses déclarations, cependant qu'elles n'ont valeur que de simple témoignage, est entachée de nullité. (Cass. Com., 6 avril 1999, pourvoi no97-14.193, Bull. 1999, IV, no78 ; Cass. Com., 21 mars 2000, pourvoi no97-18.914 ; Cass. Com., 3 avril 2012, pourvoi no11-14.848 ; Cass. Com., 29 septembre 2015, pourvoi no 14-12.430, Bull. 2015, IV, no 139)

Au cas particulier, l'huissier a reproduit mot pour mot le brevet lui-même : "Je constate sur les deux huisseries qui me sont montrées qu'il s'agit d'huisserie bois, que ces dernières sont tenues par un dispositif comprenant deux éléments assemblés l'un à l'autre. Je constate que le dispositif de maintien comprenant une entretoise de longueur adaptable (M. [G] me précise qu'ils recoupent les entretoises à la bonne longueur) reliant deux pièces d'extrémité destinées à être placées sur deux éléments à maintenir, une pièce d'extrémité sur chaque élément. Je constate que chaque pièce d'extrémité comprend une surface d'appui destinée à être plaquée sur la face avant, ou arrière, d'un élément de l'huisserie ainsi que des moyens de maintien à l'écartement des éléments de l'huisserie, le dispositif de maintien étant caractérisé en ce que chaque pièce d'extrémité comprend des moyens de réception de l'entretoise. Je constate que ces moyens de réception prennent la forme d'un logement dans une pièce en forme de U couché dans lequel est insérée et retenue l'extrémité de l'entretoise. (...)"

Cet extrait est la reproduction de la revendication 1, les paragraphes suivants du procès-verbal reproduisant les revendications suivantes, jusqu'à la revendication 9 du brevet, simplement précédés de la mention "Je constate...".

Une telle description, qui ne permet pas de discriminer les constatations personnelles de l'huissier, et confère au brevet lui-même la valeur de constatation de la contrefaçon faisant foi jusqu'à la preuve du contraire, cause nécessairement un grief à la partie saisie. En l'occurrence et à titre d'exemple du grief causé, l'huissier mentionne dans le procès-verbal que "la lèvre d'appui se glisse sous le rebord d'un élément de l'huisserie bois pour le pincer", ce qui correspond à la revendication 3, mais ne résulte pas de la photographie suivant ce "constat", ni d'ailleurs de celles qui la suivent ou la précèdent, qui montrent au contraire que le dispositif en litige est très légèrement plus court que le rebord de l'huisserie de sorte qu'il ne peut le "pincer":

Il en résulte qu'un tel procès verbal se trouve nécessairement entaché de nullité.

Il convient donc d'annuler les pages 9 et 10 de la partie descriptive du procès verbal dressé le 24 juillet 2018 par Maître [E].

3o) Sur la validité du brevet FR 2 972 752

a - Présentation du brevet FR 2 972 752

L'invention est relative au maintien du positionnement des éléments d'une huisserie bois dont les éléments sont susceptibles de se déformer lors du transport ou de la pose (lignes 1 à 8 page 1 de la partie "Description" du brevet).

La description précise encore que l'art antérieur connaît des moyens de maintien de positionnement qui, lorsqu'ils sont posés en feuillure, empêchent l'insertion d'un bloc porte, et lorsqu'ils sont fixés par agrafage, vissage ou clouage, laissent des traces nuisant à l'esthétique du produit, sont difficiles à retirer, entraînant une perte de temps pour le poseur, et ne peuvent être retirés temporairement et remis en place facilement par la suite (lignes 9 à 22 page 1 et 1 à 25 de la page 2).

Pour pallier à ces inconvénients, l'invention propose un dispositif de maintien d'une huisserie au moyen d'une entretoise de longueur adaptable (20) insérée à chaque extrémité dans une pièce identique, comprenant d'une part un profil en forme de U couché réceptionnant l'entretoise (44), et, d'autre part, une extension descendante, composée de moyens de maintien au rapprochement (70) et à l'écartement (24), destinée à être plaquée sur la face arrière ou avant des éléments d'huisserie (ci-dessous figures 1 et 5A):

A cette fin, le brevet se compose de 13 revendications dont seules sont opposées les revendications 1, 2, 3, 8, 9, 11 et 12 (de sorte que les défenderesses sont sans intérêt à solliciter la nullité des revendications non opposées 4 et 10) :

Revendication 1 :
Dispositif de maintien (18) d'une huisserie bois (10) comprenant au moins deux éléments (12-1,12-2,14) assemblés l'un à l'autre, le dispositif de maintien (18) comprenant une entretoise (20) de longueur adaptable reliant deux pièces d'extrémité (22-1,22-2) destinées à être placées sur deux éléments (12-1,12-2,14) à maintenir, une pièce d'extrémité sur chaque élément, chaque pièce d'extrémité (22-1,22-2) comprenant une surface d'appui (23) destinée à être plaquée sur la face avant (25), ou arrière, d'un élément (12-1,12-2,14) de l'huisserie ainsi que des moyens de maintien à l'écartement (24) des éléments de l'huisserie (10), le dispositif de maintien (18) étant caractérisé en ce que chaque pièce d'extrémité comprend des moyens de réception (42) de l'entretoise (20), ces moyens de réception (42) prenant la forme d'un logement (44) à profil en U couché dans lequel est insérée et retenue l'extrémité (46-1,46-2) de l'entretoise.

Revendication 2 :
Dispositif de maintien (18) d'une huisserie bois (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de maintien à l'écartement (24) sont situés à l'arrière (26) d'une pièce d'extrémité (22-1,22-2) et sont constitués d'une extension descendante (28) formant une butée à un déplacement d'écartement (E) de l'élément (12-1,12-2,14) maintenu.

Revendication 3 :
Dispositif de maintien (18) d'une huisserie bois (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'extension descendante (28) comprend à son extrémité une lèvre d'appui (32) formée par un repli intérieur (34) de ladite extension, ladite lèvre (32) pouvant se glisser sous le rebord (30) d'un élément (12-1,12-2,14) de l'huisserie bois pour le pincer.

Revendication 8 :
Dispositif de maintien (18) d'une huisserie bois (10) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les deux pièces d'extrémité (22-1,22-2) comprennent chacune des moyens de maintien au rapprochement (70) des éléments (12-1,12-2,14) de l'huisserie.

Revendication 9 :
Dispositif de maintien (18) d'une huisserie bois (10) selon la revendication 8, caractérisé en ce que les moyens de maintien au rapprochement (70) sont situés à l'avant (72) d'une pièce d'extrémité (22-1,22-2) et sont constitués d'une paroi descendante (74) formant une butée à un déplacement (R) de rapprochement des éléments (12-1,12-2,14) de l'huisserie bois.

Revendication 11 :
Huisserie bois (10) comprenant au moins une traverse (14) assemblée à deux montants (12-1,12-2), caractérisée en ce qu'elle est équipée d'au moins un dispositif de maintien (18) selon l'une des revendications précédentes pour maintenir le positionnement relatif de deux de ses éléments (14,12-1,12-2).

Revendication 12 :
Procédé de mise en oeuvre d'un dispositif de maintien (18) selon l'une des revendications 8 à 10, les pièces d'extrémité (22-1,22-2) comprenant des moyens de maintien à l'écartement (24) et au rapprochement (70), sur une huisserie bois (10) comprenant une traverse (14) assemblée à deux montants (12-1,12-2), caractérisé en ce que ladite mise en oeuvre comporte les étapes suivantes:
- amener et clipser la première pièce d'extrémité (22-1) sur un premier élément (14,12-1,12-2) de l'huisserie,
- introduire une première extrémité (46-1) de l'entretoise (20) dans la première pièce d'extrémité (22-1),
- fixer la première extrémité (46-1) de l'entretoise (20) à la première pièce d'extrémité (22-1),
- introduire la deuxième extrémité (46-2) de l'entretoise (20) dans la deuxième pièce d'extrémité (22-1),
- amener et clipser la deuxième pièce d'extrémité (22-2) sur un deuxième élément (14,12-1,12-2) de l'huisserie,
- fixer la deuxième extrémité (46-2) de l'entretoise (20) à la deuxième pièce d'extrémité (22-2).

b - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de description

La société COFIM soutient que la revendication 1, et les suivantes qui se situent dans sa dépendance, ne sont pas suffisamment décrites. Elle indique à cet égard que l'homme du métier est laissé dans l'ignorance de la forme ou de la structure des moyens de maintien à l'écartement, comme de maintien au rapprochement, et de ce qu'il faut entendre par une "entretoise de longueur adaptable", l'entretoise décrite par le brevet n'étant pas adaptable mais coupée à la mesure.

La société POLYTECH réplique en substance que l'homme du métier est parfaitement en mesure de réaliser l'invention au moyen de la description et des dessins.

Sur ce,

Selon l'article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, "Le brevet est déclaré nul par décision de justice : (...)
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;"

L'exigence de suffisance de description, qui a pour finalité de garantir la possibilité pour l'homme du métier d'exécuter l'invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l'homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre de lui, la possibilité d'exécuter ou de mettre en oeuvre l'invention en faisant un effort raisonnable de réflexion par exemple des essais de routine.

L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440).

En outre, l'homme du métier peut s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention (Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi no05-12.626)

L'homme du métier est en l'occurrence un concepteur d'huisseries et en particulier d'huisseries bois.

Il comprend parfaitement à la lecture de la description (lignes 21 à 24 page 8) ce qu'il faut entendre par l'expression "entretoise adaptable" décrite comme "prenant la forme d'une barre d'écartement de préférence en bois, pouvant être découpée ou prédécoupée facilement et rapidement à une longueur donnée et dépendante des dimensions de l'huisserie bois".

De la même façon, aidé de la description et des dessins, en particulier la figure 1 reproduite ci-dessus, l'homme du métier comprend aisément la manière (forme et structure) dont doivent être réalisés les moyen de maintien à l'écartement et au rapprochement dans la partie descendante du profil en forme de U couché et perpendiculairement à ce dernier :
- page 8 lignes 1 à 20 s'agissant du moyen de maintien au rapprochement, et
- pages 4 à 6 s'agissant du moyen de maintien au rapprochement, pour lequel le brevet précise que le dispositif doit être réalisé dans un matériau très légèrement élastique pour venir se "glisser" sous le rebord.

Les revendications 1 et suivantes dépendantes n'encourent donc pas le grief d'insuffisance de description invoqué par la société COFIM.

c - Sur le moyen tiré du défaut de nouveauté

Les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES soutiennent que le document US 7 299 590 (ci-après US 590) intitulé "Dispositif et procédé pour fixer et maintenir les dimensions d'un cadre de porte" comprend un dispositif de maintien à l'écartement et au rapprochement d'une huisserie bois au moyen d'une entretoise de longueur adaptable, ainsi que des pièces d'extrémité placées sur les éléments à maintenir, c'est à dire la face arrière ou avant des montants de l'huisserie. Selon elles, ce document de l'art antérieur antériorise l'ensemble des revendications opposées du brevet FR 752.

La société POLYTECH réplique que le brevet US 590 n'a pas le même objet que le brevet FR 752 et que, s'il décrit un moyen de maintien au rapprochement des montants d'une huisserie, il ne comporte aucun moyen de maintien à l'écartement, de sorte que ce document de l'art antérieur ne saurait être considéré comme destructeur de la nouveauté de son brevet.

Sur ce,

Selon l'article L.611-10 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, "1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."

Aux termes de l'article L.611-11 de ce même code, "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure."

Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le brevet US 7 299 590, dont la demande de délivrance a été publiée le 24 juillet 2003, est intitulé "Dispositif et procédé de fixation et de maintien des dimensions d'un cadre de porte".

Dans sa partie "Résumé" (ou "Abstract"), ce document indique que l'invention permet d'obtenir un dispositif ajustable, léger et facilement transportable à la main, d'un chantier à l'autre, qui assure le maintien des dimensions d'un cadre de porte lorsque celui-ci est fixé avant que les parois adjacentes ne soient construites.

Sa partie description enseigne ainsi un dispositif constitué de deux tiges dont l'une est creuse et percée de trous sur sa longueur et accueille la seconde tige, ces tiges formant un ensemble téléscopique ajustable grâce à un système de bouton poussoir (comparable à celui d'une béquille précise ce brevet). Chaque tige comporte en outre à son extrémité une plaque de tête ("head plate") munie d'un logement intérieur rectangulaire et de deux doigts de positionnement vers l'extérieur, ces deux plaques de tête étant destinées à être mises en butée dans le cadre de porte. Le dispositif est illustré par une figure 1 ci-dessous :

La description enseigne encore que le dispositif peut ainsi être utilisé pour empêcher la première paroi latérale et la deuxième paroi latérale d'un cadre de porte de se déplacer ou de se pencher vers l'intérieur pendant la construction des murs adjacents autour du cadre de porte ("to prevent a door frame's first sidewall and second side wall from shifting or bending inward during the building of adjacent walls around the door frame")

Force est donc de constater que le brevet US n'enseigne qu'un moyen de maintien au rapprochement et non un moyen de maintien à l'écartement. Ce document ne peut dès lors être regardé comme privant de nouveauté la revendication 1 du brevet FR 752, non plus que les revendications dépendantes suivantes et opposées.

d - Sur le moyen tiré du défaut d'activité inventive

Les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES soutiennent qu'en combinant les moyens de maintien au rapprochement du document US 590 et le dispositif réglable de maintien à l'écartement de porte du brevet US 5 340 095 (ci-après US 095), l'homme du métier serait parvenu à réaliser l'invention revendiquée.

Elles soutiennent encore que l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème de maintien à l'écartement et au rapprochement d'un cadre de porte, serait aisément parvenu à adapter le dispositif de maintien d'une porte divulgué par le brevet US 2004 / 060 241 pour parvenir à l'invention revendiquée.

La société POLYTECH fait quant à elle valoir que la première combinaison ne met l'homme du métier que sur la voie d'un dispositif lourd et complexe nécessitant de multiples réglages et certainement pas sur celle de l'invention revendiquée. S'agissant du second document, elle indique que le brevet US 241 concernant un tout autre domaine technique l'homme du métier ne pouvait être incité à tirer le moindre enseignement de ce brevet.

Sur ce,

Selon l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive."

Pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier.

L'homme du métier est toujours un concepteur d'huisseries et en particulier d'huisseries bois.

a - Le brevet US 095, délivré le 23 août 1994, a pour titre "adjustable door buck spreader" (écarteur de porte réglable). Cette invention a pour "objet principal de fournir un dispositif de maintien de l'écartement d'un cadre de porte qui soutiendra de façon précise et rigide un cadre de porte sans causer de dommage à celui-ci." Il est adaptable à tout cadre de porte, standard ou non, lorsqu'il est nécessaire d'assurer le maintien à l'écartement, lors du transport sur des roues incorporées ou lors de l'installation (cf la fin de la partie "Field of the invention" du brevet).

Le brevet US 095 enseigne ainsi un dispositif constitué d'une tige filetée comportant deux éléments d'extrémité, ainsi qu'un écrou central de réglage, destinés à être positionnés à l'intérieur d'un cadre de porte, et fixés à ce cadre au moyen d'un ensemble de serrage, également réglable au moyen d'une tige filetée reliée à une patte de serrage (42) :

La combinaison des documents US 590 et US 095, ou le document US 095 seul, réalisent bien un dispositif constitué d'une entretoise adaptable comportant deux extrémités assurant le maintien au rapprochement et à l'écartement d'un cadre de porte.

Pour autant, l'homme du métier cherchant à résoudre les inconvénients entraînés par les dispositifs positionnés à l'intérieur du cadre ("en feuillure"), et alors que les brevets US 590 et US 095 ne divulguent que des dispositifs disposés en feuillure, ne serait pas parvenu de manière évidente à l'invention revendiquée, qui propose un dispositif, pour porte standard, positionné à l'avant ou à l'arrière, c'est à dire à l'extérieur, du cadre, et permettant l'insertion d'une porte dans ledit cadre, outre l'empilement des cadres.

Le brevet US 095 seul ou en combinaison n'apparaît donc pas comme étant de nature à priver les revendications opposées du brevet FR 752 d'activité inventive.

b - Le brevet US 2004/0060241, publié le 1er avril 2004, a pour titre  "Aide à l'installation de porte prémontée". Il divulgue un dispositif ayant pour finalité de maintenir une porte extérieure fermée et d'équerre pendant le transport, la livraison et l'installation d'un bloc-porte [0003].

Selon le paragraphe [0022] de la description de ce brevet, "L'aide 50 peut être décrite comme comprenant deux parties : une première partie ou clip de porte 52 qui s'adapte sur le bord 34 de la porte 12 et une seconde partie ou clip de montant 54 qui s'adapte sur le bord avant 25 du montant de gâche 22. Les deux clips s'étendent à partir des côtés opposés d'un mur 56 ayant des surfaces intérieures et extérieures 58 et 60, respectivement. La partie 52 du clip de porte est généralement en forme de C et comprend des bras 62 supérieurs et inférieurs qui s'étendent à partir de la surface intérieure 58 du mur 56."

Sont ici reproduites les figures 4 et 7 de ce brevet :

Même en considérant que ce brevet puisse être retenu au titre de l'état de la technique le plus proche du brevet en cause, force est de constater que l'homme du métier ne pouvait parvenir de manière évidente et sans faire preuve d'activité inventive, fût-elle minime, à l'invention revendiquée, qui nécessitait d'inverser le dispositif et de le transposer à une toute autre utilisation, sans particulière incitation, et en particulier de "renverser" le "U", d'en supprimer la partie destinée à s'adapter à la gâche (premier clip) d'en redresser la partie évasée, et transformer le second clip, seule la partie extérieure du dispositif ayant vocation à "pincer" le "rebord" du cadre de porte grâce à un léger alongement, la partie intérieure étant au contraire légèrement évasée :

Le brevet US 241 ne peut donc davantage que les précédents être considéré comme étant de nature à priver les revendications opposées 1, 2, 3, 8, 9, 11 et 12 du brevet FR 752 d'activité inventive.

4o) Sur la validité du brevet FR 2 959 259

a - Présentation du brevet FR 2 959 259

L'invention a pour titre "Procédé de marquage d'un niveau sur une huisserie".

La partie "Description" du brevet précise qu'au cours de l'avancement d'une construction, pour s'affranchir des défauts ponctuels de la dalle, un trait de niveau à un mètre du sol est généralement tracé lequel est souvent repris par le menuisier pour positionner correctement les blocs portes et leurs huisseries.

Il est précisé que la pose d'huisseries par des personnels qui ne sont pas des menuisiers est à l'origine de nombreuses non conformités souvent dues à des erreurs d'ajustement du talon, ce dernier étant la partie de l'huisserie se trouvant sous le sol fini et compensant tout ou partie de l'isolation, de la chape et de son revêtement au niveau du sol, de sorte que différents procédés de marquage d'un niveau sur une huisserie ont été développés afin d'indiquer une position de référence définissant la hauteur de l'huisserie par rapport aux murs ou aux cloisons.

Selon la description, l'art antérieur connaît des marquages provisoires qui manquent de fiabilité car ils peuvent être effacés ou perdus avant d'avoir servi. Des marquages indélébiles sont également connus mais réalisés sur des parties non visibles après la pose qui ne permettent pas de vérifier la pose correcte.

Pour pallier à ces inconvénients, le brevet FR 259 propose un procédé de marquage d'un niveau sur une huisserie bois grâce auquel ce niveau est indiqué de manière permanente et définitive tout en demeurant visible après la fin de la construction permettant non seulement au poseur de positionner les menuiseries en référence au trait de niveau tracé à un mètre du sol sur les murs et/ou cloisons d'une construction, mais encore une identification plus aisée de certaines non conformités de pose, comme par exemple un défaut d'horizontalité de l'huisserie.

A cette fin, le brevet se compose de 13 revendications, toutes étant opposées à l'exception des revendications no5, 8 et 12 :

Revendication 1
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser au moins un marquage (36) du niveau (32) sur au moins une face (38) visible et externe de l'huisserie.

Revendication 2
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 1, ledit niveau de référence (32) correspondant à une distance (d) de référence au-dessus du niveau du sol fini (24) d'une construction, ladite huisserie (10) comportant en partie inférieure (22) un talon (18) destiné à être situé entre le sol brut (20) et le sol fini (24) de la construction, la partie de l'huisserie (10) située au dessus du talon (18) formant la partie hors-sol (34) de ladite huisserie située au-dessus du niveau du sol fini (24), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il prévoit d'indiquer ledit niveau de référence (32) avec au moins un marquage (36) sur ladite huisserie (10) à une distance (d) au-dessus du talon (18) de l'huisserie, soit dans la partie hors sol (34) de ladite huisserie.

Revendication 3
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 1 ou 2, un mur ou une cloison (40) entourant l'huisserie (10) une fois la construction achevée, et l'huisserie comprenant au moins deux montants (161) et (162), ledit procédé étant caractérisé en ce que la face visible (38) est une face extérieure (46) d'un montant (161) et/ou (162) située côté parement (42) ou côté contre parement (44) de l'huisserie et en rapport direct visuellement avec le mur ou la cloison (40) la jouxtant, et en ce qu'au moins un montant (161,162) de l'huisserie reçoit ledit marquage (36).

Revendication 4
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 3, ledit procédé étant caractérisé en ce que chaque montant (16-1,16-2) de l'huisserie reçoit ledit marquage (36) de chaque côté parement (42) et contre parement (44).

Revendication 6
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 3 ou 4, ledit procédé étant caractérisé en ce que ledit marquage (36) est un usinage d'une marque en creux (48) sensiblement triangulaire réalisé dans le matériau de la face extérieure (46) d'un montant (16).

Revendication 7
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 6, ledit procédé étant caractérisé en ce que la marque en creux (48) est réalisée dans une arête extérieure (50) dudit montant (16), ladite arête extérieure (50) se situant au droit du mur ou de la cloison (40).

Revendication 9
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon la revendication 7, ledit procédé étant caractérisé en ce que ladite marque en creux (48) est usinée à l'aide d'une scie circulaire (54).

Revendication 10
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon l'une des revendications 5 à 9, les montants (16-1,16-2) d'une huisserie bois présentant au moins un rebord extérieur (56) affleurant ou dépassant côté parement (42) et/ou contre parement (44) par rapport à la cloison ou au mur (40) entourant l'huisserie, ledit procédé étant caractérisé en ce que le marquage (36) est réalisé dans ledit rebord extérieur (56).

Revendication 11
Procédé de marquage d'un niveau de référence (32) sur une huisserie bois (10) selon l'une des revendications 5 à 10, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il prévoit de réaliser chaque marquage (36), et donc d'usiner chaque marque en creux (48), lors de la fabrication de l'huisserie (10).

Revendication 13
Huisserie bois (10) recevant au moins un marquage (36) d'un niveau de référence (32) sur au moins une face (38) visible et externe de l'huisserie et d'après le procédé de marquage selon l'une des revendications précédentes.

Le brevet comporte notamment les dessins suivants (figures 1 et 3A) :

b - Sur le moyen tiré du défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive

Les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES font valoir que l'art antérieur mentionné dans le brevet lui-même et tel qu'exposé dans la description, ainsi que les normes techniques en vigueur (DTU 36.1), divulguent toutes les caractéristiques opposées du brevet FR 259.

La société POLYTECH soutient quant à elle qu'aucun document de l'art antérieur, en particulier la norme DTU 36.1, ne divulgue les caractéristiques de son brevet FR 259.

Sur ce,

Le brevet DE 1 894 452 (ci-après DE 452), publié le 11 juin 1964 (pièce TOUTES LES PORTES no22) poursuit le même objectif que le brevet FR 259 qui est de faciliter la pose d'une huisserie par référence au trait de niveau tracé à un mètre du sol, afin d'éviter les non conformités dues à des erreurs d'ajustement.

Ce brevet décrit ainsi un cadre de porte présentant sur une de ses faces visibles après installation ("den Einbau sichtbaren Flächen eine Markierung aufweist") de chaque montant ("an beiden Eckzargen") une marque apposée au moyen d'une étiquette autocollante détachable positionnée par le fabricant de l'huisserie ("schon in Herstellerwerk"), de manière à ce que la distance entre la marque et le bord inférieur de la porte soit égale à un mètre ("ce que l'on appelle la "marque du mètre" ou "den sogenannten "Meteriss"). Sont ainsi divulguées les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 et 13 du brevet FR 259.

L'invention dans le brevet DE 1 897 628 publié le 30 juillet 1964 (visé dans le rapport de recherche du brevet FR 259 et l'opinion écrite de l'examinateur de l'INPI où il est référencé D2 - pièce COFIM no20 - et ci-après DE 628), consiste à apposer une marque permanente sous la forme d'une encoche ("Kerbe, Aussparung, eines Nocken"), de façon à réaliser un trait de niveau, sur un cadre de porte en acier ou en plastique.

Au demeurant, le brevet DE 452 indique que le marquage peut être réalisé par gravage ("Prägung") afin d'être mis plus en évidence.

Il apparaît en outre qu'il était évident pour l'homme du métier, dont il n'est nullement démontré qu'il aurait été dissuadé de transposer ces solutions à une huisserie bois, d'appliquer le procédé de marquage en creux sur une telle huisserie en bois à l'aide d'une scie circulaire, de sorte que se trouvent divulguées par ces deux brevets allemands les caractéristiques des revendications 6 et 9 du brevet FR 259.

Il en résulte que l'ensemble des revendications opposées 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 du brevet FR 259 doivent être annulées pour défaut d'activité inventive.

Les revendications opposées de ce brevet étant déclaré nulles, il n'y a pas lieu d'examiner la matérialité des actes de contrefaçon allégués le concernant.

5o) Sur la contrefaçon du brevet FR 2 972 752

La société POLYTECH soutient que le dispositif conçu par la société COFIM reproduit toutes les revendications du brevet FR 752 en particulier la revendication no3 dont elle précise qu'elle est rédigée avec le verbe pouvoir, et non devoir, s'agissant de la lèvre pouvant se glisser sous le rebord de l'élément d'huisserie. Pour le surplus, elle indique que les pièces produites au soutien de leurs dénégations par les défenderesses rapportent la preuve de la contrefaçon.

Les sociétés COFIM et TOUTES LES PORTES font quant à elles valoir qu'aucune des revendications opposées n'est reproduite par le dispositif qu'elles utilisent lequel est mis en place dans la feuillure, de sorte que le premier objectif revendiqué ne peut être atteint avec celui-ci, et doit être cloué ou agrafé, de sorte que le second objectif de l'invention ne peut davantage être atteint.

Sur ce,

En application de l'article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c)L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet."

Selon l'article R 612-16 du code de la propriété intellectuelle, les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention.

Il e,n résulte que les éléments du préambule ne sont en principe pas protégés. Ils constituent toutefois le support de l'invention telle que revendiquée dans la partie caractérisante de sorte que le produit argué de contrefaçon doit être comparé avec la totalité de la revendication en ce compris l'état de la technique mentionné dans le préambule.

En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que l'entretoise et les pièces d'extrémité fabriquées par la société COFIM et vendues par la société TOUTES LES PORTES n'ont pas vocation à être placées sur les huisseries (R1) mais à l'intérieur des huisseries, ou autrement dit, en feuillure. D'ailleurs, les moyens de maintien à l'écartement et au rapprochement ne constituent pas une extension descendante de l'espace de logement de l'entretoise (R2), mais une extension montante de cet espace ainsi que le montre les visuels ci-dessous du brevet FR 752 (à gauche) et du dispositif COFIM (à droite):

Le dispositif argué de contrefaçon, qui ne peut en outre se glisser sous le rebord extérieur du cadre (R 3), comporte à l'inverse un ajout destiné à s'insérer dans un emplacement oblong de même forme situé à l'intérieur du cadre (cf ci-dessous l'emplacement réalisé à l'intérieur du cadre et le dispositif COFIM logé à l'intérieur), auquel il doit en outre être fixé par clouage ou agrafage :

Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, la pièce d'extrémité d'entretoise de la société COFIM ne permet de parvenir à aucune des améliorations que le brevet propose d'atteindre par comparaison avec l'état de la technique antérieure (insertion d'une porte, retrait facilité avec repositionnement possible).

De tout ce qui précède il résulte que le dispositif COFIM ne peut être regardé comme contrefaisant la revendication principale no1, non plus qu'aucune des revendications dépendantes suivantes, du brevet FR 752.

La société POLYTECH doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires, d'expertise, de publication et d'interdiction au titre de la contrefaçon de ce brevet.

6o) Sur les autres demandes

Le rejet de toutes les demandes de la société POLYTECH rend sans objet la demande de garantie de la société TOUTES LES PORTES dirigée contre la société COFIM.

Les défenderesses, qui ne caractérisent pas autre chose qu'une mauvaise appréciation de ses droits par la société POLYTECH, seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société POLYTECH sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 40.000 euros à la société COFIM et celle de 15.000 euros à la société TOUTES LES PORTES.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, sauf en ce qui concerne sa transcription au registre national des brevets.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

Rejette la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces rédigées en langue étrangère ;

Annule les pages 9 et 10 de la partie descriptive du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 24 juillet 2018 par Maître [E], huissier de justice ;

Rejette la demande d'annulation des revendications opposées no 1, 2, 3, 8, 9, 11 et 12 du brevet FR 2 972 752 ;

Annule les revendications no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 du brevet français no FR 2 959 259;

Dit qu'une fois passée en force de chose jugée la présente décision sera transcrite au Registre national des brevets tenu par l'INPI à la requête de la partie la plus diligente ;

Déboute la société POLYTECH de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet FR 2 972 752 ;

Dit sans objet la demande de garantie formée par la société TOUTES LES PORTES dirigée contre la société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM) ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par les sociétés TOUTES LES PORTES et COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM) ;

Condamne la société POLYTECH aux dépens ;

Condamne la société POLYTECH à payer à la société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM) la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 15.000 euros à la société TOUTES LES PORTES sur le même fondement ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne sa transcription au registre national des brevets.

Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2020.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2020-11-05;2 ?
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