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04/06/2020 | FRANCE | N°18/06005

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 04 juin 2020, 18/06005


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/06005 -
No Portalis 352J-W-B7C-CM7GF

No MINUTE :

Assignation du :
24 mai 2018

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2020
DEMANDERESSE

S.A.S. FILL UP MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0035, Me Karine ETIENNE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B], [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de

la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/06005 -
No Portalis 352J-W-B7C-CM7GF

No MINUTE :

Assignation du :
24 mai 2018

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2020
DEMANDERESSE

S.A.S. FILL UP MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0035, Me Karine ETIENNE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B], [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Laurence BASTERREIX, Vice présidente

assistés de Caroline REBOUL, Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 21 janvier 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2020.
Par application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et de l'ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l'activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS FILL UP MEDIA, immatriculée le 15 octobre 2010 au RCS Lyon, exerce une activité de régie publicitaire et de conseil en communication auprès des entreprises. Elle assure également la création de tous types de supports publicitaires.

La SAS FILL UP MEDIA expose avoir développé un média nouvelle génération, baptisé Publiscreen, matérialisé sous la forme d'écrans LCD 17 pouces, diffusant du contenu publicitaire et informatif installé sur les compteurs de pompes à essence dans les stations-services.

Elle a commercialisé son produit FILL UP MEDIA sur un réseau de 1.000 écrans dès 2011. La société FILL UP MEDIA indiquait, dans sa communication, être le 15 mai 2018 à la tête d'un réseau de près de 3.700 écrans répartis sur plus de 650 stations-services sur l'ensemble du territoire français.

M. [R] [L] se présente comme un inventeur.

Il est titulaire d'un brevet français déposé le 4 mai 2007 à l'INPI et enregistré sous le no07 03216 intitulé : "Caisson de protection thermostatique amovible universel pour unité d'affichage vidéo pour commercialiser un espace publicitaire pouvant être sonore sur les distributeurs des stations-service". L'enregistrement a été publié le 8 octobre 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2018, le conseil de M. [R] [L] a mis en demeure la SAS FILL UP MEDIA de cesser la fabrication et la commercialisation de ses écrans diffusant des contenus publicitaires et informatifs situés sur des pompes à essence, au motif qu'ils constitueraient la contrefaçon du brevet FR 07 03216.

Parallèlement, le conseil de M. [R] [L] a mis en demeure la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, client de la société FILL UP MEDIA, par courriers des 23 avril et 4 mai 2018, de cesser l'exploitation du concept contrefaisant commercialisé par la société FILL UP MEDIA.

Par exploit d'huissier du 24 mai 2018, la SAS FILL UP MEDIA a fait assigner M. [R] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet FR 07 03216.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2019, la société FILL UP MEDIA sollicite du tribunal, au visa des articles L. 611-11, et L. 613-25 et L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, 122 et 700 du code de procédure civile, de:

- Recevoir la société FILL UP MEDIA en ses demandes, la déclarer bien fondée, y faisant droit,
- Débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger la société FILL UP MEDIA recevable en sa demande de nullité du brevet FR 07 03216 comme disposant d'un intérêt à agir,
- Dire et juger la société FILL UP MEDIA recevable en sa demande de nullité du brevet FR 07 03216 comme non prescrite,
- Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet FR 07 03216 dont est titulaire M. [R] [L] pour insuffisance de description,
- Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet FR 07 03216 dont est titulaire M. [R] [L] pour défaut d'activité inventive,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets auprès de l'INPI, sur réquisition du Greffier en chef du Tribunal,
- Condamner M. [R] [L] à verser à la société FILL UP MEDIA la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de traduction s'élevant à la somme de 1.176,29 € TTC, dont distraction au profit de Me Sonia-Maïa Grislain, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2019, M. [R] [L] demande au tribunal de :

Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.613-2 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,

A titre principal :

JUGER IRRECEVABLES, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de la société FILL UP MEDIA ;

JUGER IRRECEVABLES car prescrite l'intégralité des demandes de la société FILL UP MEDIA ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que l'invention de M. [R] [L] objet du brevet français noFR2915823 délivré le 8 octobre 2010 remplit les critères de brevetabilité;

DEBOUTER la société FILL UP MEDIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En toutes circonstances :

CONDAMNER la société FILL UP MEDIA à payer à M. [R] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FILL UP MEDIA au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Sur la recevabilité de l'action en nullité du brevet FR 07 03216 :

Sur l'intérêt à agir de la SAS FILL UP MEDIA :

M. [R] [L] soutient que la SAS FILL UP MEDIA est dépourvue de tout intérêt à agir. A cet égard, il soutient qu'elle a saisi le tribunal en nullité des revendications 1 à 4 du brevet litigieux, alors qu'elle n'a pas été assignée en contrefaçon, et que, par ailleurs, la SAS FILL UP MEDIA a reconnu, par courrier du 30 avril 2018, que son activité et le produit qu'elle développait n'entraient pas dans le champ d'application du brevet.

La SAS FILL UP MEDIA réplique que l'action en nullité à l'encontre d'un brevet n'est pas réservée à la seule partie assignée en contrefaçon, la nullité du brevet pouvant être sollicitée à titre principal et pas seulement à titre reconventionnel. Elle soutient que, dès lors qu'elle s'est vue menacée, ainsi que le groupe CARREFOUR, d'une action en contrefaçon et qu'ainsi, le brevet litigieux lui a été opposé comme un obstacle à la poursuite de son activité, elle dispose d'un intérêt légitime à en obtenir l'annulation. Elle en conclut que son intérêt à agir est incontestable.

Sur ce :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

En l'espèce, il est rappelé que, par courrier du 23 avril 2018, la SAS FILL UP MEDIA a été mise en demeure de cesser immédiatement la fabrication et la commercialisation de ses produits qui contreferaient le brevet FR 07 03216 dont M. [R] [L] est titulaire.

La SAS FILL UP MEDIA justifie également que sa cliente, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, a été avisée, par courrier du conseil de M. [R] [L] du 23 avril 2018, que les produits qui lui étaient fournis par la SAS FILL UP MEDIA constitueraient la contrefaçon de ce brevet, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES étant mise en demeure d'en cesser l'exploitation.

Par second courrier du 4 mai 2018, le conseil de M. [R] [L] notifiait à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES que ses réponses lui apparaissant insatisfaisantes, il reprenait son entière liberté d'action pour solliciter judiciairement qu'il soit mis fin à la contrefaçon alléguée.

Par conséquent, dès lors que le brevet FR 07 03216 opposé par M. [R] [L] tant à la SAS FILL UP MEDIA qu'à sa cliente, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, constitue une menace pour la poursuite de l'activité de la SAS FILL UP MEDIA, eu égard au risque de poursuites judiciaires annoncées, la SAS FILL UP MEDIA justifie d'un intérêt évident à agir à titre principal en nullité de ce brevet pour voir lever l'entrave opposée, la possibilité de solliciter la nullité du brevet n'étant pas réservée aux seules personnes assignées en contrefaçon de ses revendications.

Enfin, si, par courrier du 30 avril 2018, le conseil de la SAS FILL UP MEDIA a indiqué que l'activité de cette société et le produit développé par elle n'entraient pas dans le champ d'application du brevet opposé, ces déclarations faites à l'avocat de M. [R] [L] ne constituent que des moyens de défense à l'allégation de contrefaçon et ne sauraient priver la SAS FILL UP MEDIA de son intérêt à agir en nullité des revendications du brevet FR 07 03216.

Sur la prescription de l'action en nullité :

M. [R] [L] rappelle que le brevet FR 07 03216 a été délivré par l'INPI le 8 octobre 2010. L'action en nullité d'un brevet étant soumise au délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil, il soutient que ce délai a commencé à courir à compter de la date de publication du brevet. La SAS FILL UP MEDIA ayant été immatriculée le 15 octobre 2010, elle a acquis la personnalité juridique et pris connaissance du brevet à compter de cette date. M. [R] [L] soutient, par conséquent, que le délai de prescription pour agir en nullité du brevet a expiré le 15 octobre 2015. M. [R] [L] fait valoir que si la loi no2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite "PACTE" est venue modifier l'article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose désormais que l'action en nullité d'un brevet n'est soumis à aucun délai de prescription, cette réforme est sans effet sur la prescription déjà acquise, ce que rappelait l'ordonnance no2018-341 du 9 mai 2018. Il en conclut que l'action de la SAS FILL UP MEDIA est irrecevable car prescrite.

La SAS FILL UP MEDIA fait valoir que, jusqu'au 23 mai 2019, l'action en nullité d'un brevet était soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Elle soutient qu'au regard de ce texte, le point de départ de la prescription doit être apprécié in concreto en fonction des circonstances de l'espèce et n'est pas nécessairement la date de délivrance du titre, mais l'apparition d'un intérêt à agir. La SAS FILL UP MEDIA indique que la loi PACTE, adoptée définitivement le 11 avril 2019 et entrée en vigueur le jour de sa promulgation le 23 mai 2019 rend imprescriptible l'action en nullité à l'encontre d'un brevet (nouvel article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle) et que cette disposition étant applicable aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi, elle est applicable au brevet faisant l'objet de la présente action de nullité. A titre subsidiaire, la SAS FILL UP MEDIA soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'existence du brevet qui lui est opposé que le 23 avril 2018 lorsqu'elle a été mise en demeure de cesser de commercialiser ses dispositifs qui enfreindraient les droits de M. [L] sur le brevet. Elle en déduit qu'en toute hypothèse, son action n'est pas prescrite.

Sur ce :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2224 introduit une appréciation in concreto en matière de prescription, le point de départ de la prescription étant reporté au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le brevet fait l'objet d'une réglementation spécifique aux termes de laquelle les brevets sont publiés afin d'assurer une information des tiers et préserver les droits du titulaire.

Aussi, la publication du brevet, qui constitue une reconnaissance des droits du titulaire du brevet, constitue pour les tiers un moyen de connaître leurs droits, et il incombe au professionnel exerçant dans le même domaine que le breveté et qui introduit un produit sur le marché de s'assurer qu'il respecte les droits ayant donné lieu à publicité sans pouvoir arguer de son ignorance.

La publication de la délivrance du brevet est intervenue le 8 octobre 2010.

La SAS FILL UP MEDIA ayant été immatriculée le 15 octobre 2010 et ayant acquis à cette date la personnalité juridique, en application de l'article L.210-6 du code de commerce, elle est réputée avoir pris connaissance du brevet FR 07 03216 à compter de cette date. Au regard de son activité, pour réaliser son objet social, elle devait s'assurer dès sa création que les caissons de protection et les écrans commercialisés par ses soins ne contrefaisaient pas des droits antérieurs.

Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil doit être fixé au 15 octobre 2010.

La loi dite "PACTE" no2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, entrée en vigueur le 24 mai 2019, a introduit un nouvel article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "l'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription". Le III de l'article 124 de la loi no 2019-486 prévoit que les dispositions nouvelles "s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi" et "sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée".

Mais il apparaît que le paragraphe III de l'article 124 de la loi no2019-486 ne prévoit aucune dérogation claire et précise à la règle générale de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et à la règle spéciale de l'article 2222 dudit code aux termes duquel la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. L'analyse du paragraphe III de l'article 124 de la loi no2019-486 implique seulement que seraient imprescriptibles les actions en annulation des titres délivrés après l'entrée en vigueur de la loi et les actions en annulation des titres délivrés avant cette date, introduites avant ou après cette même date, dès lors que la prescription du droit antérieur n'est pas acquise à cette date.

Aussi, les dispositions issues de la loi no2019-486, dont le nouvel article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, n'ont pas d'effet rétroactif et demeurent sans effet sur les prescriptions déjà acquises avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, la prescription de l'action en nullité du brevet FR 07 03216 étant acquise le 15 octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur de la loi no2019-486, la SAS FILL UP MEDIA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 615-8-1 issu de ce texte pour soutenir que son action n'est pas prescrite.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer la SAS FILL UP MEDIA irrecevables en ses demandes car prescrites, étant toutefois précisé qu'en toute hypothèse, celle-ci serait recevable à invoquer la nullité du brevet par voie d'exception dans le cadre d'une action en contrefaçon formée à son encontre par M. [R] [L] si celui-ci était recevable en une telle action.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, la SARL FILL UP MEDIA sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M .[R] [L] 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare la SAS FILL UP MEDIA irrecevable en ses demandes car prescrites,

Condamne la SAS FILL UP MEDIA à payer à M. [R] [L] 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FILL UP MEDIA aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 juin 2020

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/06005
Date de la décision : 04/06/2020

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2020-06-04;18.06005 ?
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