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27/02/2020 | FRANCE | N°18/08284

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 27 février 2020, 18/08284


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/08284 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNIYP

No MINUTE :

Assignation du :
09 juillet 2018

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2020

DEMANDERESSE

S.A. HUTCHINSON
[Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSES

Société TYRON RUNFLAT LIMITED
[Adresse 3]
NG 163 PA NOTTINGHAM (ROY

AUME- UNI)

représentée par Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

Société ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 1ère section

No RG 18/08284 -
No Portalis 352J-W-B7C-CNIYP

No MINUTE :

Assignation du :
09 juillet 2018

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2020

DEMANDERESSE

S.A. HUTCHINSON
[Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSES

Société TYRON RUNFLAT LIMITED
[Adresse 3]
NG 163 PA NOTTINGHAM (ROYAUME- UNI)

représentée par Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

Société GLOBAL WHEEL
[Adresse 4]
[Adresse 5] (AFRIQUE DU SUD)

représentée par Me Emmanuel GOUGÉ de PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0020

Société TYRON FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]

S.A.R.L. L.A. VI
[Adresse 9]
[Adresse 8]

représentées par Me Marion LAURENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711, Me Yann VIEUILLE de la VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Caroline REBOUL, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 28 janvier 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 27 février 2020.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société HUTCHINSON se présente comme étant active dans le domaine des roues de véhicules automobiles, notamment destinées à être montées avec un pneu sans chambre et doté de son système de gonflage.

Dans ce cadre, elle est propriétaire de deux brevets :

1/ Le brevet européen déposé le 10 mai 2002 sous le no 02-010.506.0, publié le 4 décembre 2002 sous le no 1.262.340 (désigné ci-après EP '340) et délivré le 19 mars 2008 sous le bénéfice d'une priorité US 867.513 du 31 mai 2001, intitulé "Roue de véhicule avec système de gonflage amélioré" ;

2/ Le brevet américain délivré le 5 novembre 2002 sous le no US 6.474.383 B1, et encore après réexamen le 20 mai 2012 sous le no US 6.474.383 C1 (désigné ci-après US '383).

La société de droit anglais TYRON RUNFLAT Limited est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de protection contre l'affaissement des pneus dans les domaines civil et militaire. Ce système permet aux véhicules, notamment militaires, de rouler à plat.

La société TYRON FRANCE exerce selon son récépissé Kbis, une activité de distribution et d'agent commercial.

La société de droit sud-africain GLOBAL WHEEL se présente comme le premier fabricant de jantes en acier et aluminium pour camions et remorques utilisés dans les secteurs minier, agricole, militaire et de la construction d'Afrique du Sud.

A l'occasion du salon EUROSATORY, qui se tenait à [Localité 1] du 11 au 15 juin 2018, la société HUTCHINSON expose avoir constaté que la société TYRON RUNFLAT Limited exposait sur son stand un produit dénommé "TYRON RUBBER RUNFLAT" contrefaisant selon elle les revendications de son brevet EP'340.

Après y avoir été dûment autorisée par une ordonnance présidentielle du 14 juin 2018, la société HUTCHINSON a fait pratiquer, le 15 juin 2018, une saisie-contrefaçon sur le stand de la société TYRON UK. Les opérations de saisie ont révélé que le nom de la société GLOBAL WHEEL était mentionné sur la jante exposée.

Par actes d'huissier du 9 juillet 2018, la société HUTCHINSON a fait assigner les sociétés TYRON RUNFLAT, GLOBAL WHEEL, TYRON FRANCE et LA VI, devant le tribunal de grande instance (devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire) de Paris auquel elle demande, au visa des articles L 613-1 à 4 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), les sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), l'article 60 1o et 2o de la loi du Royaume-Uni sur les brevets (Patents Act), de :

- Dire que la société HUTCHINSON SA (RCS Paris 542.051.826) s'est régulièrement pourvue au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en application des articles L.615-5 et R.615-3 CPI ; en conséquence valider les opérations de saisie diligentées le 15 juin 2018 ;

- Dire que les jantes (à une ou plusieurs encoches) identiques ou similaires à celles décrites notamment dans les procès-verbaux de saisie et de constat des 15 et 25 juin 2018 reproduisent les revendications 1 à 10 du brevet EP 1.262.340 (et ce quelles que soient les références utilisées) et qu'à tout le moins, elles se rapportent à un élément essentiel de cette invention revendiquée, et qu'elles sont aptes et destinées à la mise en ?uvre de cette invention ;

- Dire que l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation ainsi que la détention aux fins précitées ainsi que l'offre de livraison de telles jantes tant en France qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, constituent des actes de contrefaçon, tant en vertu des articles L 613-1 à 613-4 et L 615-1 CPI qu'en vertu des sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets « Patentgesetz » ainsi qu'en vertu de l'article 60 1o et 2o de la loi anglaise sur les brevets « Patents Act », et ce quelles que soient les références utilisées, dès lors qu'elles sont identiques ou similaires (à une ou plusieurs encoches) aux jantes décrites notamment dans les PV de saisie et de constat des 15 et 25 juin 2018 ;

En conséquence,

- Interdire dans ces trois pays à chacune des défenderesses la poursuite des actes de contrefaçon (que les jantes soient à une ou plusieurs encoches, quelles que soient leurs
références, ou qu'elles soient identiques ou similaires à celles décrites notamment dans les PV des 15 et 25 juin 2018), et ce sous une astreinte de 5.000? par infraction constatée et/ou 10.000? par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;

- Ordonner aussi bien en France, qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne la confiscation et le rappel des réseaux commerciaux des jantes identiques ou similaires à ceux décrits dans les PV des 15 et 25 juin 2018 ainsi que leur remise aux fins de leur destruction par HUTCHINSON SA, sous contrôle d'huissier aux frais avancés par l'une quelconque des défenderesses ;

- Enjoindre à chacune des défenderesses, notamment en application de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 47 des Accords ADPIC du 15 avril 1994 et 8 de la Directive du 29 avril 2004, de produire aux débats dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir, tous les documents et informations utiles et certifiés sur les quantités et leurs chiffres d'affaires correspondants aux jantes contrefaisantes, et ce quelles que soient les références utilisées, qu'elles soient identiques ou similaires à celles décrites notamment dans les PV des 15 et 25 juin 2018, selon les pays désignés par le brevet européen en cause ;

- Condamner la société TYRON RUNFLAT Limited à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 400.000? ;

- Condamner la société GLOBAL WHEEL (TITAN) à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 300.000? ;

- Condamner la société TYRON France Limited à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 200.000? ;

- Condamner la société LAVI à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 100.000? ;

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL (TITAN) pour les faits qui leur sont communs à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 400.000?;

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés TYRON RUNFLAT Limited, TYRON France et LAVI pour les faits qui leur sont communs à payer à HUTCHINSON SA une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 400.000? ;

Et ce en application de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en application notamment de l'article 45 des Accords ADPIC du 15 avril 1994, des articles 13 et 14 de la Directive du 29 avril 2004 ainsi que des lois de l'Allemagne et du Royaume-Uni prises en application de ces textes internationaux ;

- Ordonner à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de HUTCHINSON SA à raison de 10.000? par insertion et aux frais conjoints, solidaires et avancés des sociétés défenderesses, ainsi que la publication du jugement sur le site internet de chacune des demanderesses et défenderesses ;

- Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illégitimes commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner conjointement et solidairement les défenderesses à payer à HUTCHINSON SA la somme de 100.000? à titre de remboursement des peines et soins, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

- Condamner conjointement et solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par des conclusions d'incident signifiées électroniquement le 17 mai 2019, la société TYRON RUNFLAT Limited a soulevé une exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d'actes de contrefaçon qui auraient été commis par elle en dehors du territoire français, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni.

L'incident a été plaidé à l'audience du 28 janvier 2020.

La société TYRON RUNFLAT a rappelé les termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 27 janvier 2020 par lesquelles elle demande au juge de la mis en état, vu le Règlement (UE) no 1215/2012, les articles 74, 75 et 771 du code de procédure civile, de :

- DIRE recevable l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la société HUTCHINSON;

En conséquence :

- DIRE que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des prétendus actes de contrefaçon qui auraient été commis par la société de droit anglais TYRON RUNFLAT LIMITED en dehors du territoire français, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni ;

- RENVOYER la société HUTCHINSON à mieux se pourvoir s'agissant des prétendus actes de contrefaçon qui auraient été commis par la société de droit anglais TYRON RUNFLAT LIMITED en dehors du territoire français, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société TYRON RUNFLAT LIMITED la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société HUTCHINSON aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GLOBAL WHEEL a de la même manière soutenu oralement ses conclusions d'incident no3 signifiées le 21 janvier 2020, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, vu les articles 74, 75 et 771 du code de procédure civile, de :

- DIRE recevable l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la société HUTCHINSON;
En conséquence :

- DECLARER irrecevables les demandes de la société HUTCHINSON portant sur les actes de contrefaçon allégués en Allemagne et en Grande-Bretagne, du brevet EP 1 262 340, à l'encontre de la société GLOBAL WHEEL ;

- SE DECLARER incompétent, au profit des juridictions allemande et britannique, pour statuer sur les demandes de la société HUTCHINSON portant sur les actes de contrefaçon allégués en Allemagne et en Grande-Bretagne à l'encontre de la société GLOBAL WHEEL ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société HUTCHINSON de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société GLOBAL WHEEL la somme de dix mille (10.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société GLOBAL WHEEL aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HUTCHINSON a exposé les termes de ses conclusions d'incident no3 et demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.613-1 à 4 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, des sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), de l'article 60 1o et 2o de la loi du Royaume-Uni sur les brevets (Patents Act), de :

- Dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour apprécier et statuer sur les contrefaçons de brevet tant en France qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, et ce en application des articles 14 et 15 du Code Civil, 42 § 3 et 46 § 3 du code de procédure civile ainsi que les articles 6.1 et 8.1 du Règlement UE 2012 ;

- Dire que l'exception d'incompétence soulevée par GLOBAL WHEEL et TYRON UK est irrecevable et subsidiairement mal fondée ; les en débouter, ainsi qu'en toutes leurs demandes, y compris au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

- Condamner conjointement et solidairement GLOBAL WHEEL et TYRON UK à payer à HUTCHINSON la somme de 25.000? à titre de remboursement des peines et soins relatifs à
cette exception, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens correspondants, dont distraction au profit de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE et Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés TYRON FRANCE et L.A.VI ont déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société TYRON RUNFLAT Limited, qui a son siège en Grande-Bretagne, rappelle que la demanderesse, qui a choisi de l'assigner en France, envisagé comme lieu de réalisation d'une partie du dommage qu'elle prétend subir, ne peut étendre ses demandes aux dommages qu'elle aurait subi en Grande [Localité 2] ou en Allemagne et ce, conformément aux dispositions du Règlement dit de Bruxelles I bis telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne en particulier dans l'arrêt Fiona Shevill.

La société TYRON RUNFLAT Limited ajoute que le critère tiré de la pluralité de demandeurs (article 8 du Règlement Bruxelles I bis) n'est pas applicable au cas particulier les demandes visant la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ne s'inscrivant pas dans une même situation de fait et de droit (arrêts [Localité 3] Nederland et Solvay).

La société GLOBAL WHEEL conclut de la même manière à l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes dirigées contre elle pour des faits de contrefaçon commis en Angleterre et en Allemagne. Elle soutient également qu'aucun fait de contrefaçon ne saurait lui être imputé en France.

La société HUTCHINSON conclut pour sa part à la compétence du juge français pour connaître des faits de contrefaçon de brevet commis aussi bien en France, qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, tous territoires couverts par le brevet EP'340 et ce, conformément aux dispositions de l'article 14 du code civil. La société HUTCHINSON soutient que le même raisonnement s'applique à la société TYRON RUNFLAT Limited en application de l'article 14 du code civil ou de l'article 8 du Règlement 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice dans l'arrêt Solvay.

Sur ce,

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;"

Selon l'article 75 du même code, "S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

Il résulte en outre de l'article 4 du Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à la société TYRON RUNFLAT Limited, que "1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."

L'article 7, 2) du même Règlement prévoit toutefois qu'en matière délictuelle un ressortissant d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre s'il s'agit du lieu où le fait dommageable a été commis ("Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;").

La juridiction saisie, si elle est également le lieu d'établissement de l'auteur du dommage, est compétente pour réparer l'intégralité du préjudice (CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill et a.contre Presse Alliance SA, Aff. C-68/93).

En l'occurrence, les sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL n'ayant pas leur siège en France, la prorogation de compétence prévue par l'article 7, 2), à la supposer transposable en matière d'atteinte à des droits de brevet, ne leur est pas applicable.

L'article 8, 1) du Règlement précité prévoit encore une prorogation de compétence dans l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs : "Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;"

Par un arrêt du 12 juillet 2012 (aff. C-616/10, Solvay SA contre Honeywell Fluorine Products Europe BV et a.),la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que
"1) L'article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre État membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'existence d'un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
2) L'article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal, à l'application de l'article 31 de ce règlement." (dessaisissement)

A l'occasion de cette affaire, la Cour a précisément rappelé que, si la Convention de Munich prévoit des règles communes pour la délivrance d'un brevet européen, l'action en contrefaçon d'un tel brevet doit être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur dans chacun des Etats pour lesquels il a été délivré :
"3 La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (ci-après la «convention de Munich»), institue, ainsi que l'énonce son article 1er, un «droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention».
4 En dehors des règles communes de délivrance, un brevet européen demeure régi par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lequel il a été délivré. À cet égard, l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Munich stipule : «Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État [...]»
5 S'agissant des droits conférés au titulaire d'un brevet européen, l'article 64, paragraphes 1 et 3, de ladite convention prévoit :
«(1) [?] le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.[?]
(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.» (...)
25 S'agissant de l'appréciation de l'existence d'une même situation, la Cour a jugé, d'une part, qu'il ne saurait être conclu à l'existence d'une même situation de fait, dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en ?uvre dans des États contractants différents, ne sont pas les mêmes. D'autre part, elle a estimé qu'il ne saurait être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d'actions en contrefaçon d'un brevet européen délivré dans chacun de ces États et que ces actions sont engagées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire (voir arrêt [Localité 3] Nederland e.a., précité, points 27 et 31).
26 En effet, un brevet européen demeure régi, tel qu'il découle clairement des articles 2, paragraphe 2, et 64, paragraphe 1, de la convention de Munich, par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré. De ce fait, toute action en contrefaçon de brevet européen doit, ainsi qu'il ressort de l'article 64, paragraphe 3, de ladite convention, être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur, en la matière, dans chacun des États pour lesquels il a été délivré (arrêt [Localité 3] Nederland e.a., précité, points 29 et 30).
27 Il découle des particularités d'une affaire telle que celle au principal que d'éventuelles divergences dans la solution du litige sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elles aboutissent à des décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
28 En effet, comme l'a souligné M. l'avocat général au point 25 de ses conclusions, dans le cas où l'article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ne serait pas applicable, deux juridictions devraient examiner, chacune de leur côté, les contrefaçons dénoncées au regard des différents droits nationaux régissant les différentes parties nationales du brevet européen dont la violation est alléguée. Elles seraient, par exemple, appelées à apprécier suivant le même droit finlandais l'atteinte portée par les sociétés Honeywell à la partie finlandaise du brevet européen du fait de la commercialisation d'un produit contrefait identique sur le territoire finlandais.
29 Afin d'apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d'une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l'égard des mêmes produits et, d'autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu'ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause."

Il résulte de ce qui précède que, si le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître des demandes dirigées contre les défenderesses et portant sur les atteintes portées à la partie française du brevet EP'340, en revanche, le brevet européen, éclatant après sa délivrance en brevets nationaux, il n'y a pas identité de situation de fait et de droit dans les actions portant sur des actes de contrefaçon commis dans des pays différents, les décisions rendues risquant alors d'être certes divergentes, mais pas inconciliables, au sens de l'article 8 1) du Règlement no1215/2012.

Il en résulte que la prorogation de compétence prévue à l'article 8, 1) n'est pas applicable et que le présent tribunal n'est pas compétent pour connaître des éventuelles atteintes portées à la partie anglaise du brevet EP'340, non plus que celles portées à la partie allemande du même brevet, dirigées tant contre la société de droit anglais TYRON RUNFLAT Limited, qu'à l'encontre de la société de droit Sud Africain GLOBAL WHEEL, étant observé que les dispositions de l'article 14 du code civil, qui concernent l'exécution des obligations contractées en France avec un français par une personne étrangère, ne sont pas applicables au présent litige qui est à l'évidence de nature délictuelle.

Il y a donc lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître des éventuelles atteintes portées hors du territoire français au brevet EP'340 et en particulier aux parties anglaise et allemande du brevet EP'340 dirigées contre les sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL.

Conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, la société HUTCHINSON sera renvoyée à mieux se pourvoir de ces chefs.

La question de savoir si la société GLOBAL WHEEL a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement (article 789, 6o in fine du code de procédure civile).

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société HUTCHINSON sera condamnée à payer aux sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL la somme de 10.000 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 85 du code de procédure civile,

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français ;

Renvoie la société HUTCHINSON à mieux se pourvoir s'agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP'340 ;

Dit que la question de savoir si la société GLOBAL WHEEL a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement ;

Condamne la société HUTCHINSON à payer aux sociétés TYRON RUNFLAT LIMITED et GLOBAL WHEEL la somme de 10.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Enjoint aux sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 28 avril 2020 à 10 heures ;

Faite et rendue à [Localité 4] le 27 février 2020.

La GreffièreLa Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/08284
Date de la décision : 27/02/2020

Analyses

Compétence en matière d'actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français (ordonnance du juge de la mise en état)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2020-02-27;18.08284 ?
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