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21/11/2019 | FRANCE | N°18/09903

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 21 novembre 2019, 18/09903


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG 18/09903
No Portalis 352J-W-B7C-CNRRS

No MINUTE :

Assignation du :
10 août 2018

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2019
DEMANDEUR

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

représenté par Maître Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER BIGOT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10, Maître Henri LECLERC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

[P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

représenté par

Maître Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0546

S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emman...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG 18/09903
No Portalis 352J-W-B7C-CNRRS

No MINUTE :

Assignation du :
10 août 2018

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2019
DEMANDEUR

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

représenté par Maître Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER BIGOT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10, Maître Henri LECLERC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

[P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

représenté par Maître Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0546

S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Karine THOUATI, Juge

assistée de Alice ARGENTINI, Greffier

DEBATS

A l'audience du 17 septembre 2019
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

M. [V] [C] est avocat au Barreau de Paris depuis 1965. Il est ancien secrétaire de la conférence du stage, et ancien membre du Conseil de l'Ordre.

Il a été l'auteur de nombreux ouvrages sur la profession d'avocat et le système judiciaire, en particulier un premier livre intitulé "L'avocature "Maître, comment pouvez-vous défendre ?"" édité en 1982 aux Editions [E].

Cette ouvrage a été réédité en 1990 aux Editions [E] puis aux Editions Du Seuil en 1995 sous le titre : "L'avocature".

M. [V] [C] expose qu'une nouvelle édition actualisée de cet ouvrage est en préparation pour le compte des Editions Albin Michel.

Mme [W] [X] est avocate au Barreau de Toulon.

Elle a écrit les romans suivants racontant les péripéties d'une jeune avocate, récemment inscrite au Barreau de Paris :

- "L'avocation, la vie des avocats enfin révélée" édité en 2014 aux Editions Fortuna,

- "De l'avocation à l'avocature", édité en 2016 aux Editions Fortuna.

Ces ouvrages ont été réédités en mars et mai 2018 par la SARL ENRICK B.EDITIONS, le titre du livre "De l'avocation à l'avocature" étant devenu "L'avocature- L'avocation tome 2".

Un troisième ouvrage "L'avocatesse-L'avocation tome 3" a été édité en juin 2018 par la SARL ENRICK B. EDITIONS, formant ainsi une trilogie.

Par courriers recommandés avec AR du 22 juin 2018, le conseil de M. [V] [C], faisant valoir que le titre du roman "L'avocature" contrefaisait le titre de son ouvrage "L'avocature"qui présentait un caractère original, et constituait également un acte de parasitisme ainsi qu'un acte de concurrence déloyale à son préjudice, a mis en demeure Mme [W] [X] et la SARL ENRICK B. EDITIONS de cesser l'exploitation du roman "L'avocature" sous ce titre.

Par lettre du 29 juin 2018, le conseil de Mme [W] [X] et de la SARL ENRICK B. EDITIONS refusait de donner une suite favorable à cette demande. Il répondait que le second ouvrage de Mme [X] s'intitulait en réalité "L'avocature-L'avocation tome 2"; qu'il n'y avait donc aucune reprise à l'identique du titre "L'avocature" de l'ouvrage de M. [C]; qu'en toute hypothèse, le titre du livre "L'avocature" n'est pas original et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les ouvrages, les faits de concurrence déloyale, pas plus que de parasitisme, n'étant constitués.

Par exploits d'huissiers des 10 et 14 août 2018, M. [V] [C] a fait assigner Mme [W] [X] et la SARL ENRICK B. EDITIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et subsidiairement concurrence déloyale et parasitaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2019, M. [V] [C] demande au tribunal de :

À titre principal :

Vu les articles L 112-4 alinéa 1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle :

- DIRE ET JUGER que Mme [W] [X] et la S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS ont commis des actes de contrefaçon du titre de l'ouvrage « L'Avocature » dont M. [V] [C] est l'auteur ;

À titre subsidiaire :

Vu les articles L 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil:

- DIRE ET JUGER que Mme [W] [X] et la S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS ont commis des man?uvres déloyales et parasitaires engageant leur responsabilité à l'encontre de M. [V] [C] ;

En conséquence et en tout état de cause :

- CONDAMNER in solidum Mme [W] [X] et la S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS à payer à M. [V] [C] la somme de 1 euro à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

- ENJOINDRE à Mme [W] [X] et à la S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS de cesser immédiatement la commercialisation du tome 2 de la trilogie intitulée « L'Avocation» dont le titre est « L'Avocature », dans toutes ses versions tant imprimées que numériques, et ordonner en conséquence le retrait immédiat de la vente des ouvrages commercialisés sous ce titre ;

- DIRE ET JUGER que faute d'avoir procédé à ce retrait dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, les défendeurs seront redevables d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée

- SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire dans trois organes de presse, au choix de M. [V] [C], et aux frais solidaires des défendeurs, dans une limite de 8.000 euros hors taxes l'insertion ;

- CONDAMNER in solidum Mme [W] [X] et la S.A.R.L. ENRICK B. ÉDITIONS à payer à M. [V] [C] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- DEBOUTER Mme [W] [X] et la SARL ENRICK B. EDITIONS de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2019, Mme [W] [X] demande au tribunal de :

Vu l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

Sur la contrefaçon :

- DIRE ET JUGER que le titre de l'essai de M. [V] [C],
"L'Avocature", n'est pas original et donc non protégeable par le droit d'auteur ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

- DIRE ET JUGER que Mme [W] [X] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ;

En conséquence,

- DEBOUTER M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER M. [V] [C] à verser la somme de 50.000
euros en réparation du préjudice subi par Mme [W] [X],

- ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sous forme de communiqué judiciaire dans cinq organes de presse quotidiens et cinq magazines, au choix de Mme [W] [X] et aux frais de M. [V] [C] dans une limite de 8.000 euros hors taxes par insertion,

- CONDAMNER M. [V] [C] à verser la somme de 20.000
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- CONDAMNER M. [V] [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Olivier MORICE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2019, la SARL ENRICK B. EDITIONS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 112-4, alinéa 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

- RECEVOIR la société ENRICK B. EDITIONS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que le titre « L'avocature » n'est pas original et qu'il n'est pas protégé par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER qu'aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société ENRICK B. EDITIONS ;

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que la société ENRICK B. EDITIONS n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de M. [V] [C] ;

En conséquence,

- DÉBOUTER M. [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNER M. [V] [C] à payer à la société ENRICK B. EDITIONS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [V] [C] aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit d'auteur :

M. [V] [C] fait valoir que le terme "L'avocature" est un néologisme qu'il a inventé en 1982 pour le titre de son premier ouvrage; que ce titre est original, n'étant pas un nom commun de la langue française d'usage courant et fréquent avant 1982 pas plus qu'un terme juridique, étant absent des dictionnaires ou lexiques spécialisés; que les occurrences trouvées en défense qui n'appartiennent qu'à des contextes belges, helvétiques, italiens ou qui traitent de ces aires culturelles et linguistiques, ne sont pas pertinentes; que les recherches d'antériorités effectuées par les défenderesses n'ont fait ressortir qu'un seul usage du néologisme "l'avocature" dans un titre, lequel s'agirait de "l'avocature en Hongrie" de l'auteur hongrois [A] [L] en 1929, soit une référence à un ouvrage qui n'est pas répertorié dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque Nationale de France, et qui n'a été publié qu'à Budapest; que le terme "l'avocature" comme titre d'oeuvre, a fortiori d'un livre, doit être considéré comme nouveau ; que la mise au point du néologisme original "l'avocature", vise à s'inspirer de certaines tournures existant dans des langues étrangères comme l'italien et le russe, mais aussi à faire un clin d'oeil au suffixe "ure" employé dans le terme "magistrature" désignant l'exercice de la profession de magistrat; que le choix du titre "l'avocature", qui non seulement relève d'un néologisme sans signification particulière préétablie, traduit un vrai choix arbitraire, un parti pris intellectuel et créatif de la part de M. [V] [C], revêtant un pouvoir évocateur s'agissant du thème du livre et énigmatique quant à son contenu, puisque ne renvoyant pas à une définition précise et préétablie; que le titre "l'avocature" porte donc bien l'empreinte de la personnalité de M. [V] [C] et bénéficie de la protection offerte par le droit d'auteur.

Mme [W] [X] réplique que M. [V] [C] n'a jamais créé le néologisme "l'avocature"; que l'existence de ce terme est attestée au moins depuis le 17ème siècle, de 1665 à 1977, dans de très nombreux textes de langue française et qu'il était d'un usage courant et répandu avant que M. [V] [C] ne s'en saisisse; que le sens du mot "avocature" dans les différents textes évoqués, relevant de registres très différents, est invariant: qu'il désigne la profession d'avocat prise comme un ensemble cohérent; que la consultation de Mme [Q] produite en demande est dépourvue d'objectivité; que M. [V] [C], avocat depuis 1965, ne pouvait ignorer l'existence de ce mot en 1982 ; qu'en choisissant pour titre de son ouvrage le mot "avocature", il s'est contenté d'utiliser un terme préexistant et ne saurait donc prétendre à un droit d'auteur sur un mot qui est inapropriable; qu'en tout état de cause, il n'y a aucun effort créatif à adjoindre, sur le modèle du mot "magistrature", le suffixe "ure" au terme "avocat", ce suffixe permettant dans la langue française d'indiquer un ensemble de sorte que son adjonction au mot "avocat" pour désigner la profession dans son ensemble est d'une grande banalité, le sens du mot "avocature" étant évident pour le juriste comme pour le profane; qu'enfin, être l'un des premiers à avoir choisi ce mot comme titre d'ouvrage n'est pas un critère pertinent pour apprécier son originalité ; qu'en conséquence, le titre revendiqué par M. [V] [C] n'est pas original et donc dépourvu de la protection offerte par le droit d'auteur.

La SARL ENRICK B. EDITIONS soutient que le titre de l'ouvrage "l'avocature" n'est pas original ; que M. [V] [C] n'a fait qu'ajouter au terme "avocat" le suffixe "ure" employé pour la magistrature et plus largement utilisé dans la langue française pour désigner l'ensemble d'une profession, d'une fonction ou d'une activité à l'instar de l'agriculture, de la manufacture ou de la judicature; que M. [V] [C] n'est pas l'inventeur de ce néologisme, ce terme apparaissant dès 1695 pour désigner la profession d'avocat; que ce terme, d'un usage certain, s'est manifestement démocratisé à la fin du 19ème siècle ; que, peu important que l'usage d'une expression soit ou non répandu, l'existence de celle-ci antérieurement à la dénomination en tant que titre suffit à établir que le titre ne révèle aucun esprit créatif de l'auteur qui s'en prévaut; qu'enfin, à supposer que le titre soit analysé en fonction du contenu de l'oeuvre, il ne présente pas de décalage susceptible de lui donner un caractère original dans la mesure où le terme "l'avocature" est utilisé comme titre d'un ouvrage décrivant l'activité de la profession d'avocat ; que M. [V] [C] ne peut donc prétendre à aucun droit d'auteur sur le titre "L'avocature".

Sur ce :

En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une ?uvre de l'esprit jouit sur cette ?uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Aux termes de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute ?uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Enfin, l'article L.112-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.

Il appartient donc à M. [V] [C] d'expliciter en quoi le titre "L'avocature" des rééditions intervenues en 1990 et 1995 de son livre portant initialement le titre "L'avocature "Maître, comment pouvez-vous défendre ?" publié en 1982, est original et porte l'empreinte de sa personnalité.

L'originalité doit se concentrer sur les termes mêmes du titre et ne doit pas s'appuyer sur le contenu du livre.

Par ailleurs, l'originalité du titre s'apprécie au jour de sa création.

M. [V] [C] soutient que le terme "l'avocature" est un néologisme qu'il a inventé en 1982, sans signification particulière préétablie, en s'inspirant de certaines tournures existantes dans des langues étrangères, et qu'il n'est pas un nom commun de la langue française.

Il produit à cet égard un document intitulé "expertise concernant l'usage du mot Avocature" rédigé par Mme [B] [Q], professeur de littérature comparée, du 12 février 2019, aux termes duquel elle indique que ses recherches à partir de l'application "Google books" font apparaître, en prenant en compte les 10 premières pages de références comprenant le mot "Avocature", qu'il existe 33 références dans les ouvrages et revues parus entre 1855 et 1913, émanant de sources ou se référant à des contextes belges (7 : beaucoup de références proviennent du "Bulletin archéologique liégeois"), suisses (2), anglais (1), italiens (4) et hongrois (2), ainsi que 7 dans des ouvrages religieux entre 1696 et 1900 et 6 autres (antibarbarus, livres en langue étrangère, références sporadiques au 20ème siècle).

Mme [Q] conclut que les recherches menées montrent qu'avant la parution de l'ouvrage de Me [C], l'emploi de ce mot était extrêmement rare, qu'il ne figure dans aucun dictionnaire, aucun lexique spécialisé, qu'explicitement considéré comme un barbarisme au milieu du 19 ème siècle, il n'est employé que dans des contextes comiques, ou dans des pays francophones proches de l'Allemagne ou de l'Italie, que, même en Belgique, en 1905, comme le montre l'exemple du congrès des avocats, son emploi doit être justifié, et provoque un échange salué par l'hilarité de l'assemblée; qu'après 1913, l'emploi du mot, y compris dan des textes ecclésiastiques où il apparaît quelquefois, décline rapidement. Mme [Q] conclut que Me [C] a réinventé un mot très peu usité avant lui, lui a donné une portée inédite et l'a fait entrer dans la modernité.

Mme [W] [X] dénie à ce document toute valeur probante, soutenant que le terme "l'avocature" était d'un usage courant en France et que M. [V] [C] n'a fait aucun travail de réinvention.

A cet égard, elle produit aux débats un extrait de l'ouvrage "Histoires de Village" d'[J] [W] édité en 1860 à [Localité 1], comportant la phrase suivante, page 82 : "ce danger n'existe que parce que l'instruction n'est pas générale, parce que les hommes instruits, se croyant d'une autre essence que le travailleur ordinaire, se jettent dans des voies obstruées qui ne conviennent pas à leur loi naturelle, ou bien encore parce que, imbus des erreurs et des préjugés du temps, les travaux d'utilité humaine, tels que l'agriculture, les métiers ne sont pas aussi estimés que la peinture, la sculpture, l'avocature et la médecine."

Dans un autre ouvrage d'[J] [W], "Que deviendront nos filles ?", édité à [Localité 1] en 1863, est écrit, page 60 : "Dans aucun pays, la femme n'est aussi libre qu'en France, quoiqu'il lui manque encore la jouissance de nombreux droits naturels, tels que l'exercice de l'avocature, de la médecine, etc."

Dans son essai sur l'inégalité des races humaines, édité à [Localité 1] en 1884, [E] [T] écrivait, page 295 : " Mais l'avocature, le professorat, le métier de libelliste, ce n'était pas là ce qui attirait surtout la foule des lettrés, c'était la profession de philosophe."

La Nouvelle Revue, de janvier-février 1896, publiée à [Localité 1], mentionne, page 54 : "L'exercice de la médecine, de l'avocature est tantôt entouré de garanties sévères, tantôt absolument libre."

La Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, Partie 2, de 1897, mentionne, page 186, le terme "avocature".

Ce mot est également repris à trois reprises dans le compte-rendu du congrès international des avocats qui s'est tenu à Liège en 1905.

La revue Mercure de France, du 1er avril 1930, indique, page 224 : "L'exercice de l'avocature a certainement beaucoup servi à l'auteur pour la connaissance de ces grandes et de ces petites misères".

La revue Le Populaire, éditée le 7 août 1932, organe du Parti Socialiste (SFIO), mentionne : "La vieille ville de [Localité 2], cité de commerce, de souvenirs flamands, de géants légendaires, d'avocature et de magistrature, n'a pas pris l'aspect d'une capitale de pays noir."

[Y] [D], dans son article "Réflexions sur l'argumentation juridique" publié dans La Revue internationale de philosophie de 1961, écrit "La doctrine s'adresse donc à une pluralité d'auditoires : particuliers (cours et tribunaux, avocature, Parlement) sans négliger pour autant l'auditoire universel".

La SARL ENRICK B. EDITIONS communique également un extrait de la revue L'intransigeant publiée le 17 avril 1883 reproduisant la phrase suivante : "C'est porter atteinte à la procédure, à l'avocature, à la magistrature, à la justice même de Dieu !".

Au regard des antériorités opposées dont la valeur probante n'est pas contestée, il apparaît que le terme "avocature", constitué du mot "avocat" et du suffixe "ure" était, de 1860 à 1961, utilisé en France pour désigner la profession d'avocat, même s'il n'est pas officiellement référencé dans un dictionnaire ou un quelconque lexique.

Aux termes des citations précitées, il est comparé à d'autres corps de métiers, comme la médecine et la magistrature.

Le mot "avocature", qui existait avant 1982, année d'édition de son ouvrage, n'est donc pas une création de M. [V] [C].

Aussi, la seule reprise en tant que titre d'un ouvrage d'un mot existant, même peu usité, exclut tout effort créatif de M. [V] [C], qui ne peut prétendre à aucune originalité sur le titre revendiqué.

Par conséquent, le titre "L'avocature" ne peut bénéficier de la protection offerte par le droit d'auteur.

Les demandes formées à ce titre par M. [V] [C] seront rejetées.

Sur les demandes subsidiaires formées au titre du risque de confusion et du parasitisme :

M. [V] [C] fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre les ouvrages imputable au comportement fautif de Mme [W] [X], en application de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle; qu'à supposer que l'ouvrage de M. [V] [C] serait un essai et celui de Mme [W] [X] un roman, ils relèvent du même genre, étant reliés non seulement par une inspiration commune (la vie des avocats et la pratique de leur métier) mais aussi par un public commun appartenant notamment à la sphère juridique (étudiants et praticiens), susceptible de connaître et d'apprécier ces deux oeuvres ; que le risque de confusion est caractérisé : les ouvrages ayant le même titre, les auteurs étant avocats, traitant du même sujet, à savoir le métier d'avocat et dont le 4ème de couverture revendique le fait de décrire le métier d'avocat.

M. [V] [C] soulève, en toute hypothèse, que les défendeurs ont commis des agissements parasitaires en cherchant à s'approprier purement et simplement la notoriété de son ouvrage antérieur pour en bénéficier par effet de sillage, Mme [W] [X], avocate, ne pouvant ignorer le livre de M. [V] [C] qui fait partie des essais classiques sur la profession d'avocat, tandis que l'éditeur a fait le choix délibéré de modifier le titre antérieur du livre paru en 2016 ("de l'avocation à l'avocature") pour mettre en vente un ouvrage intitulé "l'avocature" alors même qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un ouvrage du même titre et que le choix pour ce titre identique, à l'exclusion de tout autre, ne s'imposait pas.

Mme [W] [X] oppose que les conditions prévues par l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies; que les oeuvres en cause n'appartiennent pas au même genre littéraire, l'ouvrage de M. [V] [C] étant un essai sur les mutations contemporaines de la justice et de la profession d'avocat, tandis que l'oeuvre de Mme [W] [X] est un roman léger à destination du grand public narrant les aventures d'une jeune avocate ; qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les oeuvres, celles-ci s'adressant à des lectorats très différents : le livre de M. [V] [C], très technique, s'adresse à un public initié aux problématiques du monde judiciaire tandis que le roman de Mme [W] [X] vise le profane qui souhaite découvrir, sur un ton léger, le monde de la justice; que l'existence d'un sous-titre permet de différencier les ouvrages; qu'il existe une importante durée séparant la publication des deux ouvrages ; que l'ouvrage de M. [V] [C] n'a pas été réédité depuis 1995 et n'est plus en vente depuis plusieurs années, de sorte qu'il est présumé oublié du public; que les titres ne sont pas suffisamment évocateurs de leur contenu, obligeant le candidat à l'achat à lire la 4ème de couverture; qu'enfin, les couvertures des ouvrages sont très différentes.

Mme [W] [X] répond, concernant les faits de parasitisme qui lui sont reprochés, que la notoriété de l'ouvrage de M. [V] [C] n'est pas démontrée et qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas eu l'intention de se placer dans son sillage.

La SARL ENRICK B. EDITIONS fait valoir que les ouvrages n'ont pas le même titre; que le risque de confusion allégué par M. [V] [C] n'est pas établi; que les genres des ouvrages sont très différents, le lectorat n'étant pas le même; que les couvertures des livres ne peuvent être confondues au regard de leurs différences visuelles ; que l'ouvrage de M. [V] [C] n'est plus, à la date de la parution du livre de Mme [W] [X], effectivement édité et exploité.

Sur ce :

Aux termes de l'article L.112-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L.123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Aussi, en application de ce texte, qui met en place une protection sui generis proche des règles gouvernant la concurrence déloyale, un titre, qui n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, ne peut être repris dès l'instant où les conditions d'utilisation du titre second en date pourraient provoquer une confusion dans l'esprit du public.

Concernant le genre, la 4ème page de couverture du livre "L'avocature" de M. [V] [C], dans sa dernière édition aux Editions du Seuil en 1995, reproduit le résumé suivant : "Notre vieil appareil administratif se transforme. La justice, sous tutelle depuis deux siècles, reconquiert un pouvoir et une autonomie.
L'avocat pris dans les bouleversements sociaux et culturels de la société est bien loin de l'archétype caricaturé par [M]. Bousculé par la tempête des transformations économiques, l'avocat est plongé au c?ur d'"affaires" qui ravagent notre système en crise. Devant toutes ces évolutions, la profession d'avocat s'adapte. Face au juge, à l'argent, au monde économique, à la vague médiatique qui submerge les prétoires, l'homme à la robe noire doit renoncer aux effets de manche pour se confronter aux réalités de notre époque.
Voici quinze ans, [V] [C] a inventé le terme d'"avocature", pour décrire ce qu'est le métier d'avocat. Aujourd'hui, il analyse ce qu'est devenue, en 1995, L'Avocature."

Le livre de M. [V] [C] se revendique donc comme un essai où il livre ses réflexions personnelles sur la profession d'avocat et les mutations de la justice.

D'ailleurs, dans l'ensemble de ses articles et publications produites aux débats, M. [V] [C] se présente comme un avocat-essayiste, analysant l'évolution du monde judiciaire.

Le livre " L'avocature-L'avocation Tome 2" de Mme [W] [X] est présenté comme suit, dans la 4ème page de couverture : "Après sa première année d'intégration au barreau, [M] pensait qu'une certaine forme de routine s'installerait. Quelle erreur ! La vie des avocats est loin d'être un long fleuve tranquille, surtout lorsque l'on fréquente assidûment un policier, que l'on a un procès d'assises à préparer, en sus des audiences habituelles à plaider, et que les rapports avec les avocats associés du cabinet prennent une tournure inattendue?
Dans ce nouveau volet, notre Bridget Jones du droit nous fait découvrir une nouvelle facette d'un monde judiciaire passionnant dans lequel s'entremêlent secret professionnel, écoutes téléphoniques, procédure disciplinaire, rapports avec la presse et autres affres de la vie courante d'avocat collaborateur."

L'ouvrage de Mme [W] [X] s'inscrit dans une série de romans de fiction commencée avec "L'avocation, la vie des avocats enfin révélée" qui raconte la vie personnelle et professionnelle d'une jeune avocate sur un ton volontiers léger.

Les ouvrages en cause ne relèvent donc manifestement pas du même genre, le public concerné par le livre de M. [V] [C] étant déjà sensibilisé au monde judiciaire, tandis que le roman de Mme [W] [X] vise un public plus large découvrant notamment l'univers de la justice à travers les aventures de son héroïne.

Si le livre de Mme [W] [X] est disponible dans des librairies juridiques, qui vendent également des ouvrages littéraires, elle justifie qu'il est également en vente à la Fnac et sur Amazon et qu'il s'adresse à un public varié.

Par ailleurs, les titres des ouvrages ne sont pas identiques : Si l'ouvrage de M. [V] [C] s'intitule simplement : "L'AVOCATURE", le roman de Mme [W] [X] a pour titre : "L'avocature L'avocation Tome 2".

Aussi, le livre de Mme [W] [X] se démarque de l'ouvrage de M. [V] [C] en ce qu'il est présenté, selon son titre, comme la suite de "l'avocation".

Le public sera donc amené à effectuer une association entre les termes "L'avocature" et "L'avocation", se rapportant au même ouvrage, ce qui ne sera pas le cas avec l'ouvrage de M. [V] [C], ce qui les différencie.

En outre, les visuels de la couverture des ouvrages sont très différents :

"

La couverture de l'ouvrage de M. [V] [C], d'une présentation sobre, reproduit partiellement un avocat en robe tenant à la main un code pénal-nouveau code pénal, de couleur rouge, fortement mis en valeur, ce qui suggère que l'auteur est un avocat spécialisé en matière pénale étant intervenu dans d'importants dossiers, tandis que la couverture du roman de Mme [W] [X] représente un dessin d'une avocate assise à un bureau, avec un code civil dans les mains, le regard dans le vague à droite, tandis qu'à sa gauche, des feuilles de papier volantes viennent se rajouter à une importante pile de documents.

Il existe donc un fort contraste entre le caractère sérieux et solennel du livre de M. [V] [C] tel qu'il est présenté, et le ton plus volontiers léger et humoristique de la couverture du livre de Mme [W] [X].

Le livre de M. [V] [C] a été dernièrement réédité en 1995, tandis que le roman de Mme [W] [X] a été édité en 2016 et réédité sous le titre contesté en 2018, de sorte que plus de 20 ans séparent la publication des deux ouvrages.

Enfin, il n'est justifié d'aucun chiffre de vente de l'ouvrage de M. [V] [C], tandis que le livre de Mme [W] [X] bénéficie d'une large diffusion auprès de différents sites marchands sur internet et fait l'objet d'importants efforts promotionnels.

Aussi, le public désirant acquérir l'ouvrage de M. [V] [C] ne sera pas induit en erreur par le livre de Mme [W] [X] et ne sera pas incité à acheter ce dernier en le confondant avec le premier.

Le risque de confusion n'est donc pas établi.

Sur les faits de parasitisme, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel.

Or, Mme [W] [X] démontre que, durant la période séparant la dernière réédition de l'ouvrage de M. [V] [C] et la parution de son roman, le terme "avocature" est fréquemment utilisé dans les titres d'ouvrages, de collections et d'articles de revues.

Ainsi, notamment "Quel avenir pour l'avocature ?", les actes de la troisième conférence du barreau de Fort de France du 17 février 2012, " Réussir l'avocature" de M. [G] édité en 2009, un article "Passerelle parlementaires-avocature: le barreau de Paris forme un recours"publié sur Nexis le 12 avril 2012, un article "D'une profession à l'autre : les passerelles vers l'avocature" de Mme [F] publié le 1er mai 2012 dans la revue "Droit et patrimoine", un article "L'avocature : une profession de plus en plus difficile" publié dans Le Nouvelliste le 9 janvier 2014, un article "Demander justice : Monsieur est à l'avocature ce qu'Uber Pop est aux taxis!" de Mme [S] publié au Dalloz actualité du 30 juin 2015.

Compte tenu de la fréquence du terme "avocature", il ne peut être retenu que Mme [W] [X] ait cherché à se placer dans le sillage de l'ouvrage de M. [V] [C], Mme [W] [X] n'ayant fait que reprendre une dénomination usuelle pour désigner la profession d'avocat sans chercher à bénéficier d'une quelconque notoriété attachée à l'essai de M. [V] [C].

Les faits de parasitisme allégués ne sont donc pas plus établis.

M. [V] [C] sera donc débouté de ses demandes subsidiaires.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [X] en dommages-intérêts et en publication du jugement :

Mme [W] [X] fait valoir que M. [V] [C] a tenté de l'intimider, lui ayant non seulement enjoint de changer le titre de son roman, mais ayant encore exercé une pression scandaleuse sur les librairies pour les empêcher de vendre son livre.

M. [V] [C] oppose qu'il n'a commis aucune faute, s'étant borné à adresser une mise en demeure et celle-ci étant restée infructueuse, à intenter une action en justice en limitant sa demande d'indemnisation à un euro symbolique.

Sur ce :

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

M. [V] [C] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits sur le terme "l'avocature", Mme [W] [X] ne caractérise aucun abus du droit d'ester en justice de sa part.

Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Il n'y a pas plus lieu d'ordonner la publication du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, M. [V] [C] sera condamné aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [W] [X] 20.000 euros et à la SARL ENRICK B. EDITIONS 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déboute M. [V] [C] de ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur le titre "L'avocature",

Déboute M. [V] [C] de ses demandes subsidiaires formées au titre du risque de confusion et du parasitisme,

Rejette les demandes reconventionnelles de Mme [W] [X] au titre de la réparation du préjudice et de la mesure de publication,

Condamne M. [V] [C] à payer à Mme [W] [X] 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [C] à payer à la SARL ENRICK B. EDITIONS 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. [V] [C] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux le concernant, par Me Olivier MORICE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2019

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 18/09903
Date de la décision : 21/11/2019

Analyses

originalité du titre l'Avocature


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2019-11-21;18.09903 ?
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