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08/11/2019 | FRANCE | N°19/59311

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 08 novembre 2019, 19/59311


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

No RG 19/59311 - No Portalis 352J-W-B7D-CQ6PF

No : 1/FF

Assignation du :
25 et 28 Octobre 2019

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2019

par Carine GILLET, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

Société IPcom GmbH et Co. KG
[Adresse 1]
[Adresse 1] -ALLEMAGNE

représentée par Maître Julien FRENEAUX de la

SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS - #P0390

DÉFENDERESSES

Société LENOVO (United States) Inc.
Corporation Trust...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

No RG 19/59311 - No Portalis 352J-W-B7D-CQ6PF

No : 1/FF

Assignation du :
25 et 28 Octobre 2019

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2019

par Carine GILLET, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

Société IPcom GmbH et Co. KG
[Adresse 1]
[Adresse 1] -ALLEMAGNE

représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS - #P0390

DÉFENDERESSES

Société LENOVO (United States) Inc.
Corporation Trust Center, [Adresse 2]
[Adresse 2] - ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
et également en son établissement :
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Société MOTOROLA MOBILITY LLC
Corporation Trust Center, [Adresse 2]
[Adresse 2] - ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
et également en son établissement :
[Adresse 4]
[Adresse 4] - ETAS-UNIS D'AMÉRIQUE

Société MOTOROLA MOBILITY France S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Société LENOVO France S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentées par Me Sabine AGE et Me Amandine MÉTIER de la SELARL VERON et ASSOCIES , membre de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocats au barreau de PARIS - #P0512,

DÉBATS

A l'audience du 06 Novembre 2019, tenue publiquement, présidée par Carine GILLET, Vice-Président, assistée de Arnaud FAURE, greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société allemande IPCom GmbH et Co. KG (ci-après "la société IPCom") expose avoir pour activité la recherche et développement, la constitution et l'exploitation de portefeuilles de brevets d'invention, en particulier dans le domaine des télécommunications.

Elle a acquis en 2007 de l'équipementier automobile allemand [A] [C] GmbH, un portefeuille de plus de 160 familles de brevets protégeant des technologies de télécommunication mobile relevant des normes GSM (2G), UMTS (3G) et LTE (4G), dont plusieurs sont essentiels à ces normes et notamment le brevet EP 1 841 268 B2 intitulé "Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur", qui a été déclaré par les juridictions anglaises, comme essentiel à la norme UMTS (3G).

Le groupe Lenovo est un groupe industriel chinois spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'ordinateurs, serveurs informatiques, tablettes numériques, télévisions connectées et téléphones, qui a racheté en 2014 la société américaine Motorola Mobility, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de téléphones mobiles.

Il comporte des filiales américaines, la société Lenovo (United States) Inc. et la société Motorola Mobility LLC et des filiales françaises, la société Lenovo (France) SAS et la société Motorola Mobility France SAS, qui approvisionnent le marché français.

Le groupe Lenovo fabrique et commercialise des appareils électroniques (téléphones mobiles de marque Motorola, ordinateurs portables de marque Lenovo et/ou Thinkpad et/ou Yoga équipés d'une carte réseau mobile, tablettes numériques de marque Lenovo et/ou Thinkpad et/ou Yoga équipées de la connectivité aux réseaux mobiles) qui sont aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G) et constituent selon la société IP Com, des "stations mobiles" couvertes par la revendication 1 du brevet EP 1 841 268 B2.

La société IPCom indique s'être engagée auprès de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institutes) à consentir des licences FRAND sur les brevets essentiels qu'elle détient et expose avoir proposé depuis plusieurs années, au groupe Lenovo, de souscrire une licence d'exploitation de son portefeuille de brevets à des conditions FRAND, ce dernier n'y ayant pas donné suite.
Cependant, selon la société IP Com, le groupe Lenovo met en oeuvre à grande échelle les brevets essentiels de la société IPCom, dont le brevet EP 1 841 268 B2, et notamment en France, par l'intermédiaire de ses filiales françaises Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS.

En mars 2019, la société IPCom a renouvelé son offre de licence FRAND au groupe Lenovo en l'invitant à la fixer sur ses intentions pour le 15 mars 2019, faute de quoi elle serait contrainte d'engager une procédure judiciaire pour la protection de ses droits.

En réponse, le 14 mars 2019, deux filiales américaines du groupe Lenovo, à savoir les sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC, ont engagé une procédure judiciaire contre la société IPCom devant le Tribunal de District des Etats-Unis pour le District Nord de Californie, aux fins de fixation des conditions d'une licence FRAND mondiale pour le portefeuille de brevets de la société IPCom.
Elles ont dans ce cadre, déposé le 18 septembre 2019, une "Motion for Anti-Suit Injunction" ("Requête en injonction anti-procès") afin qu'il soit fait interdiction à la société IPCom de poursuivre non seulement l'action en contrefaçon du brevet EP 1 841 268 B2, engagée entre-temps au Royaume-Uni le 4 juillet 2019, mais également de faire interdiction à la même, d'engager toute action, contre l'une des filiales du groupe LENOVO et leurs distributeurs, aux États-Unis ou à l'étranger, sur le fondement de l'un quelconque de ses brevets essentiels aux normes 2G, 3G et 4G, y compris le brevet EP 1 841 268 B2 ou encore de faire interdiction à la société IP COM, de solliciter tout tribunal étranger aux fins de voir ordonner toute mesure visant à empêcher les filiales du groupe Lenovo (y compris, donc les sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS) de mettre en ?uvre une telle "injonction anti-procès" si elles venaient à l'obtenir de la juridiction américaine, et ce aussi longtemps que ladite juridiction américaine n'aura pas statué définitivement sur les demandes des filiales américaines du groupe Lenovo .

L'audience devant la juridiction américaine pour examiner une exception d'incompétence préalablement soulevée par la société IP Com, ainsi que la "Motion for Anti-Suit Injunction" déposée par les filiales américaines du groupe Lenovo est fixée au 14 novembre 2019.

La société IPCom ajoute avoir engagé au Royaume-Uni, le 04 juillet 2019, une action en contrefaçon de la partie anglaise du brevet EP 1 841 268 B2 devant la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, à l'encontre de deux filiales anglaises du groupe Lenovo, Lenovo Technology (United Kingdom) Limited et Motorola Mobility UK Limited.
La société IPCom a sollicité le 25 octobre 2019, la juridiction anglaise afin que soit fait interdiction à ces sociétés de poursuivre la procédure tendant à obtenir d'une juridiction américaine, une motion anti-suit.
L'audience devant la juridiction anglaise sur ce point doit se tenir le 08 novembre 2019.

La société IPCom indique également avoir fait procéder en France, suivant procès-verbal du 16 octobre 2019, à des saisies-contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 841 268 B2, dans les locaux des sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS et avoir assigné les mêmes avec leur importateur et grossiste français ModeLabs Mobiles et leur partenaire de distribution en ligne Digital River Ireland Limited, en référé-interdiction, dans le cadre d'une audience devant se tenir le 02 décembre 2019.

La société IPCom indique envisager d'initier une action au fond devant la juridiction française, en contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 841 268 B2.

La société IPCom, autorisée suivant ordonnance sur requête du 24 octobre 2019, a par actes des 25 et 28 octobre 2019, fait assigner en référé à heure indiquée devant le juge des référés de ce tribunal, à l'audience du 06 novembre 2019 à 16 heures, les sociétés américaines du groupe Lenovo, à savoir les sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC et les filiales françaises du groupe ( LENOVO FRANCE et MOTOROLA FRANCE), pour obtenir le retrait de la motion anti-suit déposée devant le juge américain.

Les sociétés américaines ayant formé une demande "Emergency Motion to Expedite Hearings on Motion for Anti-Suit Injunction" (Requête urgente aux fins d'accélération de la requête en injonction anti-procès) tendant à ce que l'audience devant la juridiction américaine, fixée initialement au 14 novembre 2019, pour voir discuter notamment la "Motion for Anti-Suit Injunction", soit avancée à une date antérieure au 6 novembre 2019, le juge français a suivant ordonnance sur requête du 30 octobre 2019, fait injonction aux sociétés américaines LENOVO et MOTOROLA, en présence des filiales françaises LENOVO FRANCE et MOTOROLA FRANCE, de retirer cette demande sous astreinte, afin que puisse se tenir l'audience du 06 novembre 2019 devant la juridiction française.
La requête aux fins d'accélération de la procédure a été rejetée le 30 octobre 2019, par la juridiction californienne.

A l'audience du 06 novembre 2019, la société IPCom sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l'audience, aux fins de :
Vu les articles 485, alinéa 2, 808, 809 et 331, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 64 de la Convention de Münich sur le brevet européen et les articles L.614-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 2, 13 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 6 et 13 de de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Vu l'article 3 de la directive 2004/48/CE,

-Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés, l'ensemble des exceptions de procédure, moyens de défense et demandes des sociétés LENOVO (United States) Inc, MOTOROLA MOBILITY LLC , LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS; Les en débouter;

-Ordonner aux sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC de retirer, immédiatement à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et en tout cas avant le 14 novembre 2019, la "Motion for Anti-Suit Injunction" qu'elles ont déposée le 18 septembre 2019 auprès du Tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie, en ce qu'elle se rapporte directement ou indirectement à toutes procédures judiciaires engagées ou susceptibles d'être engagées par la société IPCom GmbH et Co. KG devant les juridictions françaises compétentes au titre des actes argués de contrefaçon du brevet européen EP 1 841 268 B2 ou de tout autre brevet européen lui appartenant et désignant la France, commis sur le territoire français par les entités du groupe Lenovo, y compris par les sociétés Lenovo (France) SAS et/ou Motorola Mobility France SAS, et/ou leurs clients, grossistes, distributeurs et/ou intermédiaires dont elles utilisent les services, et ce sous astreinte provisoire de 250.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

-Faire interdiction aux sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de restreindre directement ou indirectement le droit de la société GmbH et Co. KG d'engager ou de poursuivre devant les juridictions françaises compétentes les actes argués de contrefaçon du brevet EP 1 841 268 B2 ou de tout autre brevet européen lui appartenant et désignant la France, commis sur le territoire français par les entités du groupe Lenovo, y compris par les sociétés Lenovo (France) SAS et/ou Motorola Mobility France SAS, et/ou les clients, grossistes, distributeurs et/ou intermédiaires dont elles utilisent les services, et ce sous astreinte provisoire de 250.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

-Déclarer l'ordonnance à intervenir commune aux sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS,

-Se réserver la liquidation des astreintes dont seront assorties les mesures provisoires prononcées par l'ordonnance à intervenir,
-Condamner in solidum les sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC à payer la somme de 50.000 euros à la société IPCom GmbH et Co. KG, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner in solidum les sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC aux entiers dépens.

Les sociétés françaises et américaines LENOVO et MOTOROLA reprennent oralement le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
Par application des articles 42, 46, 100, 101 et 809 du code de procédure civile, ainsi qu'au vu des pièces versées au débat,
À titre principal :
-Constater la caducité de l'autorisation donnée à la société IPCom d'assigner en référé les sociétés américaines Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC faute d'avoir assigné ces sociétés dans le délai qui leur a été imparti par le juge,
-Dire que la procédure est irrégulière à l'encontre de ces sociétés,
-Débouter la société IPCom de sa demande de déclaration de jugement commun à l'encontre des sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS, devenue sans objet,

À titre subsidiaire :
-Se dire incompétent pour connaître des demandes formées par la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, et, par voie de conséquence, pour déclarer le jugement commun aux sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS,

À titre très subsidiaire :
-Faire droit à l'exception de litispendance ou de connexité internationales soulevées par les sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC,
-Se dessaisir en faveur de la US District Court for the Northern District of California , juridiction saisie en premier lieu de la demande d'injonction anti-suit formée par la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC,
-Débouter la société IPCom de sa demande de déclaration de jugement commun à l'encontre des sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS, devenue sans objet,

À titre infiniment subsidiaire :
-Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la US District Court for the Northern District of California , juridiction saisie en premier lieu de la demande d'injonction anti-suit formée par la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, sur sa compétence, qui est contestée par la société IPCom,

À titre encore plus subsidiaire :
-Dire n'y avoir lieu à référé,
-Rejeter l'ensemble des demandes de la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC,

En tout état de cause de :
-Condamner la société IPCom à payer aux Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société IPCom à tous les dépens.

La présente ordonnance susceptible d'appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les sociétés défenderesses soulèvent l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'égard des sociétés américaines, qui n'ont pas été assignées dans le délai imparti.
Elles soulèvent l'incompétence du juge français et invoquent une exception de litispendance, au profit du juge américain premier saisi.
Elles soutiennent que les conditions du référé ne sont pas réunies.

1- sur l'irrégularité de l'assignation formée contre les sociétés américaines LENOVO et MOTOROLA

Les sociétés américaines défenderesses exposent que la signification de l'acte introductif d'instance n'a pas été régulièrement effectuée à leur encontre dans le délai fixé par l'ordonnance autorisant la délivrance de l'assignation, pour l'audience en référé à heure indiquée, de sorte que l'autorisation est caduque et le juge des référés n'est pas régulièrement saisi.
En effet, la date de signification de l'acte, selon la convention de La Haye, est celle à laquelle l'autorité compétente a remis l'acte à son destinataire, tandis que la notification par voie postale par l'huissier, telle que prévue par l'article 5 du même texte, a un effet exclusivement informatif, qui n'est pas assimilée à une notification par voie postale directe.

La société IP Com répond que les délais fixés pour assigner ont été respectés et que la seule question est, non pas celle de la régularité de l'assignation, mais celle du temps suffisant laissé aux défendeurs pour préparer leur défense.

Sur ce,
L'ordonnance du 24 octobre 2019, portant autorisation d'assigner, fixe au 29 octobre 2019, la date limite à laquelle les actes de signification doivent intervenir. Cette mention est destinée à garantir le respect de la contradiction et de mettre le juge des référés en mesure de s'assurer que, en dépit d'une procédure urgente, le défendeur a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense.

La convention de la Haye du 15 novembre 1965 applicable à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, prévoit la saisine par l'officier ministériel de l'état d'origine, d'une autorité de l'Etat de signification, chargée de procéder à la délivrance de l'acte au destinataire. La date de signification de l'acte à l'égard de son destinataire, est celle à laquelle l'acte a été effectivement remis à celui-ci.

L'envoi par l'huissier d'une copie de l'acte selon l'article 686 du code de procédure civile n'a qu'un objectif informatif et ne peut se substituer valablement à une signification conforme à la Convention de La Haye.

Le juge des référés doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction et vérifier que le destinataire d'une assignation le saisissant, en a eu connaissance en temps utile.

En l'espèce, l'huissier a le 25 octobre 2019, saisi l'autorité centrale de l'Etat (Process Forwarding International), conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention de La Haye précitée, aux fins de délivrance de l'acte introductif d'instance, aux sociétés défenderesses domiciliées aux Etats-Unis, (Pièces IPCom no5-11 à 5-14).
L'huissier a également adressé le même jour, par voie postale, en application des dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, aux sociétés américaines LENOVO, une copie de l'assignation et de l'ensemble des pièces, lesquelles ont été réceptionnées par les destinataires le 28 octobre 2019 (pièce LENOVO no 6-1 et 6.2 ).
L'assignation et les pièces ont également été transmises, dès le 25 octobre 2019, par le conseil de la société IPCom, au conseil français habituel des sociétés défenderesses ( pièce IPCom no5-15).

Ainsi, en dépit de l'absence de retour par l'entité requise américaine, du formulaire établissant les modalités de remise effective de l'acte aux sociétés américaines, la société IPCom a, au regard des dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile, respecté le délai qui lui était imparti pour assigner, de sorte que l'autorisation d'assigner en référé à heure indiquée n'est aucunement caduque.

Il apparaît par ailleurs que les sociétés américaines LENOVO se trouvaient à tout le moins, le 28 octobre 2019, en possession de l'assignation et de l'intégralité des pièces, qu'elles avaient reçues par voie postale, et qu'elles ont utilisées au soutien de la requête "Emergency Motion" présentée au juge américain le 28 octobre 2019.

Les défenderesses américaines ont ainsi eu connaissance de l'assignation en temps utile et ont disposé d'un délai de huit jours pour préparer leur défense, qu'elles ont mis à profit pour développer une argumentation complète.

Le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation à l'égard des sociétés américaines LENOVO et MOTOROLA, doit donc être écarté, en l'absence de violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, sauf à rendre impossible toute procédure urgente à l'égard d'une société domiciliée à l'étranger.

2- sur l'incompétence du juge français

Les sociétés défenderesses font valoir que la mise en cause des sociétés françaises LENOVO ne peut justifier la compétence du juge français pour connaître du litige, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile car il n'est formé à l'encontre de celles-ci aucune prétention, sauf une déclaration de jugement commun, qui ne présente aucun lien de connexité avec les réclamations formées contre les sociétés américaines, ou que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 46 alinéa 2 du même code, car le dommage invoqué, au demeurant purement hypothétique, serait supporté sur le territoire américain et non pas en France.

La société IPCom soulève l'irrecevabilité de cette prétention, à défaut par les sociétés défenderesses, de mentionner dans le déclinatoire de compétence, quelle juridiction serait compétente et de n'indiquer celle-ci qu'au titre de prétentions très subsidiaires, ce qui du reste ne peut être régularisé par l'indication donnée oralement à l'audience de la juridiction susceptible d'être compétente.
Elle ajoute que les mesures susceptibles d'être prises en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, peuvent être prononcées à l'encontre de personnes qui ne sont pas nécessairement partie au différend qui les justifie et qu'en l'occurrence, il existe bien un différend entre la société IPCom et les sociétés françaises LENOVO et leurs partenaires, relativement à la partie française du brevet européen, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
En outre, si l'injunction anti-suit est prononcée par le juge américain, la société IPCom subirait bien un préjudice sur le territoire français, sans pouvoir exercer les droits qui sont les siens de titulaire de brevet, ce qui justifie l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.

Sur ce,
- sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

En application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, lorsque une exception d'incompétence est soulevée par une partie, celle-ci doit "à peine d'irrecevabilité (..) faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée".

En l'occurrence, les conclusions des sociétés LENOVO ne désignent pas effectivement expressément la juridiction qui serait selon elles compétente, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception.
Toutefois oralement, avant tout débat, comme acté par le greffier, les sociétés LENOVO ont indiqué que la juridiction américaine saisie serait compétente, dans ce cas.

La procédure devant le juge des référés étant orale, et les écritures ayant été reprises oralement, il convient de considérer que la désignation de la juridiction compétente a été formée dans le déclinatoire de compétence reformulé oralement, de sorte que l'exception d'incompétence est recevable.

- sur le bien fondé de l'exception d'incompétence

En application des dispositions des articles 42 alinéa 2 et 46 du code de procédure civile , le demandeur dispose d'une option de compétence et peut saisir à son choix, "la juridiction où demeure l'un d'eux" en cas de pluralité de défendeurs, et "en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

En l'occurrence, les défendeurs sont domiciliés pour deux d'entre eux aux Etats Unis et pour les deux autres, sur le territoire français. Si comme l'exposent les défenderesses, un plaideur ne peut effectivement, sur le fondement des dispositions de l'article 42 précité, justifier artificiellement la compétence d'une juridiction et détourner les défendeurs de leur juge naturel, en assignant des parties contre lesquelles il n'est formé que des demandes en déclaration de jugement commun, comme en l'espèce à l'égard des sociétés françaises défenderesses, il n'en demeure pas moins, que s'il est fait droit par le juge américain, à l'injonction "anti-suit", la société IP Com se verra privée du droit d'agir devant le juge français pour faire valoir ses droits sur la partie française du brevet européen dont elle est titulaire, et subira sur ce territoire, un dommage, de sorte que sur le fondement de l'article 46, le tribunal français est compétent territorialement.

3 - sur l'exception de litispendance et de connexité

Les sociétés défenderesses soutiennent que la demande anti-anti suit formée par la société IP Com crée une situation de litispendance internationale ou à tout le moins de connexité internationale, qui justifie que le juge français se dessaisisse au profit de la juridiction californienne première saisie.

Elles indiquent que la motion anti-suit s'adresse au plaideur et non pas au juge, elle vise à empêcher ou faire cesser un comportement processuel abusif, lorsque la saisine d'une juridiction parallèle, notamment à l'étranger, n'intervient que dans le but d'intimider ou d'affaiblir la partie qui avait déjà introduit une procédure devant les tribunaux du for et vise ainsi à protéger le for naturel du litige dans un environnement international propice au forum shopping.
Elle est selon elles, admise par les juridictions françaises, sauf si elle s'inscrit dans un cadre communautaire.

Les sociétés LENOVO soutiennent en effet qu'il y a identité de parties, dans le cadre de la procédure sur incident devant le juge américain, et dans le cadre de l'injonction "anti anti-suit" devant le juge français, indépendamment de leur position procédurale respective dans chacune des instances et indépendamment de la présence de parties additionnelles et qu'il y a identité de cause et d'objet de ces procédures, la première étant le miroir de l'autre, même si l'une est positive et l'autre négative.

Elles invoquent à tout le moins, que les instances sont portées devant deux juridictions compétentes relevant de deux états différents, ont un lien entre elles, susceptible de créer une contrariété, de sorte que la connexité internationale justifie le dessaisissement du juge français au profit du juge premier saisi.

La société IPCom conclut au rejet de ces exceptions, puisque les affaires sont pour l'une introduite devant le juge du fond et pour l'autre, devant le juge des référés, que ces litiges sont distincts et ne sont pas le miroir l'un de l'autre.

Sur ce,
En application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, "si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande" et selon l'article 101 suivant, la connexité entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes et l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peuvent justifier le dessaisissement de l'une au profit de l'autre.

En l'occurrence, les juridictions saisies sont différentes, l'une saisie au fond et l'autre, en référé.
Mais surtout les objets de ces deux instances sont distincts, l'une tend au prononcé d'une injonction anti-suit dans le cadre d'une instance visant à la détermination d'une licence FRAND, tandis que l'autre n'a vocation qu'à préserver la liberté d'action et d'exercice des droits du titulaire du brevet sur la partie française du brevet européen, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

Il n'est pas par ailleurs d'une bonne administration de la justice de voir trancher par la juridiction américaine, une demande de retrait sur le territoire français de la motion anti-suit, alors même qu'elle est saisie d'une demande de prononcé d'une injonction anti-suit.

Les exceptions de litispendance et de connexité doivent être rejetées.

4 - sur les mesures sollicitées par IPCOM

La société IPCom soutient que la motion anti-suit est considérée par la Cour de cassation et par la CJUE, sauf hypothèses particulières de mise en oeuvre d'une clause attributive de juridiction ou d'une clause compromissoire, comme contraire à l'ordre public international européen et français.
En effet, elle porte gravement atteinte à la souveraineté de l'Etat français et aux règles de compétence juridictionnelle, mais également aux droits fondamentaux d'un titulaire de brevet, notamment son droit de propriété, à valeur constitutionnelle et conventionnelle, ainsi qu'au droit à un procès équitable et au droit au respect des droits de propriété intellectuelle.

Si le juge américain ordonnait une telle mesure, il en résulterait une mise en péril du droit pour la société IPCom d'initier ou de poursuivre une action en France, ainsi qu'une atteinte grave à ses droits fondamentaux de titulaire d'un brevet européen, garantis par la loi française et les conventions internationales auxquelles la France est partie.
L'urgence est caractérisée, alors que l'audience est fixée devant la juridiction américaine le 14 novembre prochain.

La société IPCom ajoute que le juge allemand (tribunal régional de Münich), saisi d'une action en contrefaçon de la partie allemande d'un brevet européen, a dans une affaire similaire, ordonné le 11 juillet 2019, des mesures urgentes ex parte, aux fins d'interdire aux filiales américaines poursuivies pour contrefaçon, le dépôt d'une motion anti-suit devant un tribunal américain et d'ordonner le retrait de la motion anti-suit, estimant que le risque d'atteinte aux droits du titulaire du brevet européen est suffisamment grave et imminent, en considérant que le dépôt d'une motion anti-suit, par une filiale américaine d'un groupe accusé de contrefaçon, prive la société européenne titulaire du droit d'agir en Allemagne ; qu'il met en péril l'Etat de droit et le bon fonctionnement de la justice et que, quand bien même la "anti-suit injunction" est autorisée en droit américain, elle est illégale au regard des droits allemand et européen, qui non seulement ne la reconnaissent pas, mais la rejettent. (Pièce IPCom no 6-1)

La société IPCom ajoute que le 25 octobre 2019, l'US Departement of Justice-Antitrust Division est intervenu volontairement à la procédure se déroulant devant le Tribunal de District des Etats-Unis pour le District Nord de Californie, pour indiquer que la "motion for anti-suit injunction" ne réunissait pas les conditions légales, pour être prononcée, au regard du droit de la concurrence. (Pièce IP Com no 3-9).

Les sociétés LENOVO exposent pour leur part, que les prétentions formées ne sont pas des mesures provisoires, ni des mesures conservatoires, fondées au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 1( trouble manifestement illicite ou dommage imminent), ou au regard de l'alinéa 2 du même texte ( mesures conservatoires en l'absence de contestation sérieuse).

La contrariété à l'ordre public français et européen invoquée n'est pas caractérisée, car la motion anti-suit ne vise pas à empiéter la souveraineté et la compétence d'une autre juridiction mais vise au contraire à préserver la compétence du for premier saisi, à l'encontre de comportements procéduraux oppressifs devant d'autres juridictions étrangères.
Au demeurant la motion anti anti-suit de la société IPCom porterait à l'identique atteinte à la souveraineté de la juridiction américaine.

Par ailleurs, l'atteinte aux droits fondamentaux invoquée par la société IPCom, n'est pas caractérisée, car ni le droit d'accès à un juge, qui n'est pas absolu et ne permet pas à une partie de choisir son juge, ni le droit de propriété du titulaire du brevet, ne sont bafoués.
Le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ne sont pas qualifiés.

Sur ce,
L'anti suit injunction consiste dans les systèmes de common Law, en une mesure par laquelle un juge étatique interdit à un plaideur d'initier ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère.

En application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

En l'espèce, l'urgence est caractérisée, dans la mesure où l'audience pour voir statuer sur cette injonction est fixée tout prochainement devant le juge américain et il existe bien un différend entre la société IPCom et les sociétés françaises LENOVO sur les modalités de l'usage en France par les secondes, de l'invention couverte par le brevet.

L'ordre public international européen n'admet pas la validité d'une anti-suit injunction ordonnée par la juridiction d'un état membre, à l'égard de la juridiction d'un autre état membre, dans la mesure où celle-ci porte atteinte à la confiance mutuelle que les Etats contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires, sauf lorsque l'anti-suit injunction est émise par un tribunal arbitral, parce que les décisions prononcées par les tribunaux arbitraux sont exclues du champ d'application du règlement de Bruxelles.
Toutefois, l'ordre public international européen n'a pas vocation à être invoqué en l'espèce, puisque sont concernés, la France et les Etats-Unis.

L'ordre public international français ne reconnaît pas plus la validité d'une anti-suit injunction, sauf si son objet est de faire respecter une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet l' anti suit injunction (sauf les hypothèses précitées) constitue une interférence dans la compétence des juridictions et a pour effet de méconnaître indirectement la compétence exclusive reconnue à chaque état de définir librement la compétence juridictionnelle internationale de leurs tribunaux.

Les mesures sollicitées ( retrait de la motion anti-suit et interdiction de déposer une nouvelle, restreignant le droit d'agir en France de la société IP Com) doivent donc être ordonnées, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, mais limitées toutefois, par les normes supérieures à la seule partie française du brevet EP 1841268 B2.

En application de l'article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire toutes mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent.
L'interdiction faite à la société IPCom d'initier ou de poursuivre une procédure devant le juge français, porte atteinte aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus par les normes supérieures, au titre de la propriété, de ceux garantis à une partie à un procès et ceux relatifs à la propriété intellectuelle.

5-Sur les autres demandes

Les sociétés LENOVO qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les sociétés LENOVO seront condamnées in solidum à payer la société IPCom, la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

-Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation délivrée aux sociétés américaines LENOVO (United States) Inc. et MOTOROLA MOBILITY LLC,

-Déclarons recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses,

-Rejetons l'exception d'incompétence,

-Disons n'y avoir lieu à dessaisissement aux profit du Tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie,

-Ordonnons aux sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC de retirer, immédiatement à compter du prononcé de la présente ordonnance et en tout cas avant le 14 novembre 2019, la "Motion for Anti-Suit Injunction" qu'elles ont déposée le 18 septembre 2019 auprès du Tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie, en ce qu'elle se rapporte directement ou indirectement à toutes procédures judiciaires engagées ou susceptibles d'être engagées par la société IPCom GmbH et Co. KG devant les juridictions françaises compétentes au titre des actes argués de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 841 268 B2 lui appartenant, en raison de faits commis sur le territoire français par les entités du groupe Lenovo, y compris par les sociétés Lenovo (France) SAS et/ou Motorola Mobility France SAS, et/ou leurs clients, grossistes, distributeurs et/ou intermédiaires dont elles utilisent les services,

-Faisons interdiction aux sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit, aux mêmes fins,

-Disons que les injonctions de retrait et d'interdiction de présenter une nouvelle "motion for Anti-suit injunction", sont assorties d'une astreinte de 200.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,

-Nous réservons la liquidation des astreintes,

-Déclarons l'ordonnance à intervenir commune aux sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS,

-Condamnons in solidum les sociétés Lenovo (United States) Inc. et Motorola Mobility LLC à payer à la société IPCom GmbH et Co KG, la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamnons les sociétés LENOVO (United States ) Inc., MOTOROLA MOBILITY LLC, LENOVO FRANCE SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS aux dépens,

-Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Fait à Paris le 08 novembre 2019

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXCarine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 19/59311
Date de la décision : 08/11/2019

Analyses

Anti-suit injuction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2019-11-08;19.59311 ?
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