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26/11/2011 | FRANCE | N°20/10374

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 26 novembre 2011, 20/10374


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

3ème chambre 2ème section

No RG 20/10374 - No Portalis 352J-W-B7E-CTBIR

No MINUTE :

Assignation du :
16 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2021
DEMANDEURS

S.A.R.L. PAIN SURPRISES PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.A.S. GLM EDITIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentés par Maître Stéphane CHERQUI de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212

DÉFENDERESSE

S.A.S. MA

RIANNE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

3ème chambre 2ème section

No RG 20/10374 - No Portalis 352J-W-B7E-CTBIR

No MINUTE :

Assignation du :
16 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2021
DEMANDEURS

S.A.R.L. PAIN SURPRISES PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.A.S. GLM EDITIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentés par Maître Stéphane CHERQUI de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212

DÉFENDERESSE

S.A.S. MARIANNE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0596

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 15 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte autTribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [Z] se présente comme un auteur, compositeur français notamment de la chanson « Permis B Bébé », qu'il a interprété sous le pseudonyme « Miel de Montagne », coéditée par les sociétés PAIN SURPRISES PUBLISHING (ci-après « PAIN SURPRISES ») et GLM EDITIONS.

La société MARIANNE FORMATION est spécialisée dans l'enseignement du code de la route et de la conduite automobile et exploite dans ce cadre, un établissement d'auto-école basé à [Localité 11], ainsi qu'un site internet d'enseignement en ligne accessible à l'adresse URL www.ornikar.com.

La société PAIN SURPRISES indique s'être rapprochée de la société MARIANNE FORMATION début 2019 pour discuter d'un éventuel partenariat, aux fins d'utiliser dans le cadre d'actions promotionnelles et marketing, l'oeuvre musicale « Permis B Bébé » et l'enregistrement interprété par « Miel de Montagne », la société MARIANNE FORMATION n'ayant donné aucune suite à cette proposition.

Ayant découvert que la société défenderesse avait conçu divers objets promotionnels dont un gobelet, reproduisant sous son logo ORNIKAR, le message « J'veux mon permis B, bébé » ainsi que la mention « Auto-école en ligne no1 en France » distribués dans le cadre d'opérations commerciales au sein de diverses écoles de commerce, les sociétés PAIN SURPRISES et GLM EDITIONS lui ont vainement fait adresser les 14 janvier et 6 mars 2020, une lettre de mise en demeure lui enjoignant de justifier des conditions et de l'étendue exacte de l'ensemble des actes de reproduction et de diffusion de l'oeuvre « Permis B bébé » et d'indiquer les mesures de réparation du préjudice causé.

C'est dans ce contexte que les demandeurs ont fait assigner la société MARIANNE FORMATION devant ce tribunal par acte signifié le 20 octobre 2020, en contrefaçon de droit d'auteur et subsidiairement actes parasitaires.

***

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021 les sociétés PAIN SUPRISES PUBLISHING, GLM EDITIONS ainsi que [S] [Z] demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- RECEVOIR les sociétés PAIN SUPRISES PUBLISHING et GLM EDITIONS ainsi que Monsieur [S] [Z] en leurs demandes, et les déclarer bien fondés et y faire droit ;
- JUGER que l'oeuvre musicale « Permis B Bébé », son titre et ses paroles, sous leur forme d'expression écrite et orale, sont originaux et incontestablement protégés par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d'auteur ;
- JUGER que la reproduction sur des gobelets des termes « J'veux mon permis B, bébé » par ORNIKAR, et leur diffusion à des fins publicitaires, constituent une contrefaçon des droits d'auteur portant sur cette oeuvre, son titre et ses paroles ; et à titre subsidiaire, qu'elles caractérisent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence,
- FAIRE INTERDICTION à la société MARIANNE FORMATION de distribuer tout gobelet ou objet publicitaire litigieux se trouvant en sa possession, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la communication par la société MARIANNE FORMATION des éléments comptables nécessaires à la détermination de la masse contrefaisante, incluant notamment l'identité du prestataire fabricant, les bons de commande et factures d'achat des produits litigieux ;
- ORDONNER la communication par la société MARIANNE FORMATION des données chiffrées nécessaires à la détermination du pourcentage d'abonnements engendrés par la campagne litigieuse ;
- ORDONNER la destruction aux frais de la société MARIANNE FORMATION de tout gobelet ou objet publicitaire contrefaisant se trouvant en sa possession sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société MARIANNE FORMATION à payer aux sociétés PAIN SUPRISES PUBLISHING et GLM EDITIONS la somme forfaitaire de 20.000 euros en réparation de leur préjudice d'image et financier ;
- CONDAMNER la société MARIANNE FORMATION à payer à Monsieur [S] [Z] la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société MARIANNE FORMATION à payer aux sociétés PAIN SUPRISES PUBLISHING et GLM EDITIONS la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MARIANNE FORMATION aux entiers dépens.

*

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société MARIANNE FORMATION demande au tribunal de :

Vu l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L. 122-5 4o du code de la propriété intellectuelle,

- DÉBOUTER la société PAINS SURPRISES, la société GLM ÉDITIONS et Monsieur [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société PAINS SURPRISES, la société GLM ÉDITIONS et Monsieur [S] [Z], in solidum, à payer à la société MARIANNE FORMATION une somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PAINS SURPRISES, la société GLM ÉDITIONS et Monsieur [S] [Z], in solidum, aux entiers dépens.

***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021 et l'affaire a été plaidée le 15 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Protection au titre du droit d'auteur

Les demandeurs soutiennent que le titre « Permis B Bébé » qui consiste dans la répétition des sons « B » et Bébé » constitue un rapprochement étonnant et un jeu évident sur les sonorités qui, associés à la combinaison insolite des mots « Permis B » et « bébé », pourtant antinomiques, traduisent la recherche d'un paradoxe et d'un décalage qui reflète l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

La société MARIANNE FORMATION ne conteste pas la qualité d'oeuvre de l'esprit à la chanson « Permis B Bébé », mais fait valoir que le titre lui-même ne présente aucune originalité et n'a selon elle, impliqué aucun effort créatif.

Sur ce,

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'oeuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La reconnaissance de la protection par le droit d'auteur ne repose donc pas sur un examen de l'oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l'appréciation de la recherche créative.
L'originalité de l'oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d'éléments connus.

Lorsque la protection est contestée en défense, l'originalité doit être explicitée et démontrée par celui s'en prétendant auteur qui doit permettre l'identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des oeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.

Par ailleurs, selon l'article L. 112-4 du même code, le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même

Il sera à titre liminaire relevé que la défenderesse ne conteste pas la titularité des droits invoqués par les demandeurs.

En l'espèce, si les demandeurs font valoir que les paroles et le titre de la chanson « Permis B Bébé » - qui est également un extrait du refrain - sont originaux, les demandes sont exclusivement fondées sur la contrefaçon de ce dernier, de sorte que les moyens tenant à la protection de la chanson elle-même sont inopérants.

Parallèlement, l'argument de la défenderesse selon laquelle les expressions ou les termes simples - comme au cas d'espèce - ne procèdent manifestement d'aucun effort créatif doit en réalité être analysé comme remettant en cause le mérite de [S] [Z], ce qui apparaît contraire aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il n'en demeure pas moins que le titre, pour qu'il soit protégé, doit être original c'est-à-dire qu'il résulte d'un travail libre et créatif et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur et donc, qu'il ne constitue pas une simple association de termes couramment utilisés mais une combinaison originale.

Or, si les demandeurs soutiennent que la combinaison « permis B Bébé » et la répétition des sons « B » et Bébé » sont le fruit d'une recherche de paradoxe et de décalage qui reflète l'empreinte de la personnalité de l'auteur, il sera relevé qu'ils procèdent par voie d'affirmation puisqu'ils ne précisent ni en quoi exactement cette combinaison révèle la personnalité de [S] [Z], ni pour quelle raison il devrait être considéré que l'association des termes « permis B » et « bébé » serait antinomique. Au contraire, il ne peut être sérieusement contesté que le mot « bébé » est couramment utilisé comme surnom, pour exprimer l'affection que l'on porte à celui ou celle que l'on désigne ainsi et que le « permis B » est ici utilisé dans son sens usuel. Enfin, la répétition de la sonorité de la lettre « B » ne suffit pas à ôter à ce titre sa banalité, une telle répétition de lettres, notamment au sein de refrains, étant récurrentes chez les auteurs de chansons.

Enfin, [S] [Z] et les sociétés éditrices ne peuvent utilement reprendre à leur compte, pour pallier leur carence, la rubrique postée sur le site https://les oreillescurieuses.com. (pièce DEM no5).

Dans ces conditions, les demandes formées au titre du droit d'auteur ne peuvent être accueillies.

2- A titre subsidiaire, actes de concurrence déloyale et parasitisme

Les sociétés PAINS SURPRISES et GLM ÉDITIONS font valoir que la société MARIANNE FORMATION a manifestement souhaité bénéficier de la notoriété du titre « Permis B, Bébé » et de sa séquence la plus reconnue au sein du public pour mener une opération publicitaire auprès de son public-cible. Elles soutiennent que la reprise litigieuse ne peut résulter du hasard compte tenu des discussions intervenues précédemment entre les parties et qu'elle était de nature à créer un risque de confusion portant le public à penser que les demandeurs s'étaient associés à la société MARIANNE FORMATION et avaient autorisé l'exploitation de leur oeuvre, qui était alors dans sa période de succès.

La défenderesse réplique qu'aucun risque de confusion n'est démontré et que la chanson litigieuse a fait l'objet d'une diffusion très confidentielle, ce qui exclut le parasitisme. Elle rappelle que la concurrence déloyale suppose une situation de concurrence qui au cas d'espèce, n'existe pas.

Sur ce,

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié issu d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Il peut consister à se placer dans le sillage d'un autre, en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, y compris en s'épargnant des recherches ou un effort intellectuel.

Ils supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice.

En l'espèce, il est reproché à la demanderesse d'avoir, courant septembre 2019, dans le cadre d'actions de promotion de ses services organisés sur des campus d'étudiants, distribué des accessoires au public, et notamment un gobelet sur lequel était inscrit « J'veux mon permis B bébé ».

Il sera en premier lieu relevé que les parties n'étant pas en situation de concurrence, il ne peut y avoir eu dans l'esprit de la clientèle visée par la société MARIANNE FORMATION - des jeunes gens non encore titulaire (s) du permis de conduire - une confusion quant à l'origine des services proposés, à savoir des cours de code de la route et de conduite.

Les sociétés PAINS SURPRISE et GLM EDITIONS font encore valoir que la distribution des gobelets litigieux et leur publication sur des réseaux sociaux traduisent la volonté de bénéficier sans bourse délier, de la notoriété du titre et du refrain de la chanson « Permis B, Bébé » pour mener une opération publicitaire auprès de son public-cible. Elle précise que, contrairement à ce que la défenderesse soutient, ce titre compte 2.483.790 « streams » et son clip a été vu plus de 600.000 fois sur Youtube.

A cet égard, et en tout état de cause, le fait que la chanson litigieuse ne dispose que d'une notoriété relative n'ôte pas aux investissements, intellectuel et en temps personnel, que l'auteur a consacré à sa rédaction, toute valeur individualisée et si la société MARIANNE FORMATION ne s'est certes pas placée dans le sillage de la société PAINS SURPRISES afin de profiter d'un avantage concurrentiel, il n'en demeure pas moins qu'en reprenant à son compte la rime « Permis B, bébé » auprès d'un public jeune sensible à ce type d'expression, elle s'est bien épargnée le travail de recherche correspondant et le coût d'un partenariat.

Elle ne peut d'ailleurs pertinemment soutenir que cette reprise est le fruit d'une coïncidence alors que quelques mois auparavant, les sociétés demanderesses étaient entrées en contact avec elle pour lui proposer un partenariat sur la base de la chanson litigieuse, peu importe que le service qui a finalement organisé l'opération de promotion ne soit pas celui qui avait été initialement contacté, dès lors qu'il s'agit d'une même entité.

Dans ces conditions, le comportement de la défenderesse caractérise bien un parasitisme.

3- Mesures indemnitaires et réparatrices

Les sociétés PAINS SURPRISES et GLM EDITIONS font valoir que les opérations commerciales au cours desquelles les gobelets litigieux ont été distribués auprès de plusieurs milliers d'étudiants d'écoles de commerce telles que l'EDHEC à [Localité 9], l'ESCP à [Localité 12], l'ISG à [Localité 14] et la [Localité 10] Business School, à l'occasion d'évènements dont il a été fait la promotion sur les réseaux sociaux, laquelle a perduré plusieurs mois. Elle estime le nombre de gobelets ainsi distribués entre 15 000 et 30 000 et leur coût de fabrication hors taxes à une somme allant de 4 425 euros pour 15 000 unités à 10 325 euros pour 30 000 produits. Considérant que 5 à 15 % des personnes ainsi ciblées se sont effectivement inscrites à l'issue de la campagne de distribution des gobelets litigieux pour passer leur permis de conduire au prix affiché de 749 euros, elle chiffre le bénéfice de la défenderesse à 1 336 965 euros pour 1 785 nouvelles inscriptions. Sur cette base, elle chiffre son préjudice financier à 15 000 euros, somme correspondant à un éventuel intéressement à hauteur de 10 % des abonnements et son préjudice d'image, en raison du ternissement de l'image artistique des demandeurs à la somme de 5 000 euros.

La société MARIANNE FORMATION réplique en premier lieu qu'il n'est pas démontré que la distribution des gobelets litigieux se serait poursuivie au-delà du mois de septembre 2019, ni qu'elle aurait porté sur des milliers d'exemplaires. Elle fait en second lieu valoir qu'il n'est pas possible de déterminer le retour sur investissement à partir de la campagne publicitaire qu'elle a menée sur quelques campus de façon artisanale et ponctuelle. Elle soutient par ailleurs que les clients souscrivent généralement à son offre au code de la route en ligne facturée 29,90 euros et qu'ils prennent ensuite des leçons de conduite auprès d'autres établissements, de sorte que le chiffre d'affaires estimé par les demandeurs apparaît totalement déconnecté de la réalité. Elle considère enfin que l'utilisation du titre de la chanson litigieuse, dont les paroles sont en lien avec le permis de conduire, par une auto-école n'est pas de nature à porter atteinte à l'image des demandeurs.

Sur ce,

Le préjudice de concurrence parasitaire, de nature délictuelle, est évalué selon le principe de réparation intégrale.

Le tribunal considère en conséquence que celui-ci correspond en l'espèce à la somme que les sociétés éditrices auraient perçue si elles avaient conclu avec la société MARIANNE FORMATION un contrat portant sur l'utilisation de la phrase « permis B Bébé » à l'occasion d'une campagne promotionnelle de ses services organisée sur des campus d'écoles de commerce, étant précisé qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait perduré au-delà de septembre 2019, correspondant au mois de la rentrée universitaire.

Le montant de l'indemnité octroyée au titre du préjudice financier des sociétés PAINS SURPRISE et GLM EDITIONS sera en conséquence fixé à hauteur de 3 000 euros sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de communication d'éléments comptables.

Par ailleurs et dans la mesure où les demandeurs avaient spontanément pris attache avec la défenderesse pour leur proposer d'utiliser leur chanson dans le cadre de la promotion de leur auto-école, elle ne peuvent pertinemment soutenir avoir subi un préjudice d'image du fait de l'utilisation de son titre, dans ce même cadre. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Enfin dès lors qu'il n'est pas établi que les faits de parasitisme se sont poursuivis au-delà de septembre 2019 ou que la défenderesse resterait en possession de gobelets litigieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'interdiction et de destruction.

4-Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

La défenderesse, qui succombe pour partie, supportera la charge des dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés PAINS SURPRISE et GLM EDITIONS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le titre « Permis B Bébé » n'est pas protégeable par le droit d'auteur ;

DÉBOUTE les sociétés PAINS SURPRISE PUBLISHING, GLM EDITIONS et [S] [Z] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur ;

DÉBOUTE les sociétés PAINS SURPRISE PUBLISHING, GLM EDITIONS et [S] [Z] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

DIT qu'en reproduisant le titre « Permis B Bébé » sur des gobelets dans le cadre d'une campagne promotionnelle de ses services, la société MARIANNE FORMATION a commis des actes de parasitisme au préjudice des sociétés PAINS SURPRISE PUBLISHING et GLM EDITIONS ;

En conséquence,

CONDAMNE la société MARIANNE FORMATION à payer aux sociétés PAINS SURPRISE PUBLISHING et GLM EDITIONS ensemble, la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation de leur préjudice financier ;

REJETTE la demande de communication d'éléments comptables ;

REJETTE la demande présentée au titre du préjudice d'image ;

REJETTE la demande d'interdiction et de destruction ;

CONDAMNE la société MARIANNE FORMATION à payer aux sociétés PAINS SURPRISE PUBLISHING et GLM EDITIONS ensemble, la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société MARIANNE FORMATION aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Novembre 2021

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/10374
Date de la décision : 26/11/2011

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2011-11-26;20.10374 ?
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