T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
No RG :
07 / 83380
No MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Janvier 2008
DEMANDEURS
Monsieur Hamou X... (recours)
...
94200 IVRY SUR SEINE
Madame Zahra Y... (recours)
...
94200 IVRY SUR SEINE
représentés tous deux par Maître Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1572
DÉFENDERESSES
Madame Lhila A...
20 mars 1958 Aulnay sous Bois
...
75013 PARIS
représentée par Maître Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0375
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 034609 du 09 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
S. A. CONTENTIA
Immeuble Parc Europe Tertiaire
340 / 13 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
JUGE : Stéphanie LEMOINE, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Michelle CHRISTIAENS, Greffier lors des débats,
Juliette JARRY, Greffier lors du prononcé,
DEBATS : à l'audience du 03 Décembre 2007 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l'audience publique
réputée contradictoire
en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission de surendettement de PARIS a, par décision du 20 mars 2007, prononcé la recevabilité de la demande déposée le 14 février 2007 par Madame Lhila A... tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La décision de recevabilité a été notifiée le 23 mars 2007 à Monsieur et Madame X... qui ont formé un recours le 30 mars 2007 en faisant valoir que la commission de surendettement avait par décision du 6 avril 2004 déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il existait des dettes professionnelles, qui sont encore actuellement comprises dans la procédure. Ils ajoutent que la débitrice est de mauvaise foi et multiplie les procédures pour ne pas exécuter ses obligations. Ils sollicitent enfin sa condamnation à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Lhila A... soutient que sa situation actuelle entre dans le cadre des dispositions sur le surendettement des particuliers du fait même de son incapacité de faire face aux dettes. Elle ajoute que les décisions de la commission, qui ne sont pas des décisions juridictionnelles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Elle indique que la créance des demandeurs résulte de décisions de justice et à l'exception de la somme principale de 1267, 72 euros due au titre de redevances de location-gérance, n'est composée que de frais, dépens et indemnités d'article 700. Enfin, elle précise qu'elle est actuellement au chômage, qu'elle n'exerce plus aucune activité commerciale et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2002.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par Monsieur et Madame X... et Madame Lhila A..., développées oralement lors des débats ;
Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties qu'une partie de la créance de Monsieur et Madame X... résulte de redevances de locations gérance qui sont restées impayées par Madame Lhila A... alors qu'elle exploitait un fonds de commerce et était commerçante ; Cette créance, même de faible importance au regard des autres créances de la débitrice, a dès lors une nature professionnelle ;
Or, il résulte des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que les personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité libérale ou en qualité de commerçant ou de travailleur indépendant, relèvent de la procédure de redressement judiciaire, même après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;
Dès lors, et même si la créance professionnelle de Madame Lhila A... est de faible importance, qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et n'a plus la qualité de commerçante, elle ne relève pas de la procédure de surendettement réservée aux personnes dont le passif est constitué de dettes non professionnelles mais de la procédure de redressement judiciaire ;
Il lui appartient en conséquence de saisir le juge des procédures collectives à cette fin ;
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n'étant en revanche pas rapportée par les demandeurs, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
En outre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame Lhila A... tendant au traitement de sa situation de surendettement,
Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties et à la commission par lettre recommandée avec avis de réception,
Constate l'absence de dépens.
Fait à PARIS, le 3 janvier 2008.
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Juliette JARRY Stéphanie LEMOINE