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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952024

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006, JURITEXT000006952024


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/15370 No MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur MOSHE X...
... 75004 PARIS représenté par Me André BENAYOUN, avocat au barreau du Val de Marne , vestiaire PC047 DÉFENDERESSE Société UNIVERSAL MUSIC SAS 20/22 RUE DES Fosses St Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président,

signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICAR...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/15370 No MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur MOSHE X...
... 75004 PARIS représenté par Me André BENAYOUN, avocat au barreau du Val de Marne , vestiaire PC047 DÉFENDERESSE Société UNIVERSAL MUSIC SAS 20/22 RUE DES Fosses St Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Par contrat en date du 24 mai 1978, la société MN TEVEL représentée par Monsieur Moshé NAY... a cédé à la société POLYDOR, aux droits de laquelle se trouve la société UNIVERSAL MUSIC les droits qu'elle détenait sur différents enregistrements réalisés par Paco IBANEZ moyennant le paiement d'une somme de 500 000 francs et le paiement d'une redevance de 3% assise sur le prix de vente au détail des disques en cause à compter du 100 001ième disque 33 tours vendu. Par contrat en date du 19 juin 1986, la société POLYDOR a concédé à Paco IBANEZ jusqu'au 30 juin 1991 une licence d'exploitation des enregistrements objet du précédent contrat en contrepartie du paiement d'une redevance de 9% assise sur le prix de vente en gros desdits enregistrements. Ce contrat prévoyait en outre une option d'achat des enregistrements pour un prix de 250 000 francs. Cette option a été levée le 21 juin 1991. Cependant, le prix n'ayant pas été payé, la Cour d'Appel de ce siège a par décision en date du 9 mai 2001 prononcé la résolution de la vente. Par contrat en date du 4

décembre 2001, la société UNIVERSAL MUSIC a cédé ses droits à la société A FLOR DE TIEMPO pour le prix de 250.000 francs et de la concession à son profit d'une licence d'exploitation. Monsieur Moshé NAY..., lié depuis l'origine à Paco IBANEZ, estimant être créancier de redevances en sa qualité de producteur d'origine a formulé une première demande dans le cadre de l'action ci-dessus visée, fondée sur les dispositions du contrat du 24 mai 1978, demande qui a été déclarée irrecevable en considération de ce que le contrat avait été signé par la société MN TEVEL au profit de laquelle les rémunérations étaient stipulées et qu'il ne prouvait pas sa qualité de producteur. Par acte en date du 8 mars 2005, Monsieur NAY... a attrait la société UNIVERSAL MUSIC en paiement de redevances sur le fondement du contrat du 19 juin 1986. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 avril 2006 Monsieur Moshé NAY... demande, sur le fondement des articles 1134, 1146, 1147 et 1382 du code civil de: - ordonner à la société UNIVERSAL MUSIC de produire un état des ventes réalisées depuis le 1er juillet 1991 des enregistrements regroupés dans les quatre albums PACO IBANEZ 1, PACO IBANEZ 2, PACO IBANEZ 3 et PACO IBANEZ EN EL. OLYMPIA sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et d'avoir à lui payer les redevances dues calculées selon les conditions de l'article 12 du contrat du 19 juin 1986 sous la même astreinte, - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, - ordonner à la société UNIVERSAL MUSIC d'avoir à porter sur les pochettes de disques la mention " Production MN" sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements à cette obligation résultant du contrat en date du 19 juin 1986 et la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du stratagème dont il a

été victime, - lui allouer en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 26 avril 2006, la société UNIVERSAL MUSIC conclut au mal fondé de l'ensemble des demandes et sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2006. Motifs de la décision Sur l'obligation de paiement des redevances d'exploitation à Moshé NAY...: Attendu que l'article 12 du contrat signé le 19 juin 1986 entre la société POLYDOR aux droits de laquelle se trouve la société UNIVERSAL MUSIC en qualité de producteur et PACO IBANEZ en qualité de distributeur, stipule que " Le distributeur s'engage à verser à Moshé NAY..., qui a participé à la réalisation de certains enregistrements et en a cédé la propriété de certains autres au producteur par contrat en date du 24 mai 1978, une redevance fixée à 4% du prix de gros de chaque disque vendu... et ce tant qu'il exploitera ces enregistrements. Par contre Moshé NAY... renonce irrévocablement à percevoir toutes redevances qui pourraient venir à lui être dues ( ou à la société MN TEVEL -Paris-, ce dont il garantit le producteur), par le producteur. Il en irait de même si le distributeur venait à acquérir la propriété des enregistrements faisant l'objet du présent contrat. Il est précisé que si pour un motif quelconque ( fin du contrat notamment) le producteur venait à reprendre la plénitude de ses droits sur ces enregistrements, il serait alors tenu de verser à Moshé NAY... les redevances prévues par ses contrats sur les ventes ultérieures. Moshé NAY... renonce expressément à toute réclamation ou recours contre le

producteur au sujet du présent contrat et de son exécution." Attendu qu'étant rappelé que l'objet de ce contrat est de conférer à Paco IBANEZ un droit exclusif de distribution des enregistrements de ses oeuvres pendant cinq ans moyennant le paiement d'une redevance à la société POLYDOR ainsi qu'une option d'achat, les termes de l'article 12 envisagent les conséquences de ce contrat à l'égard de Moshé NAY... à raison, ainsi qu'il est précisé, de ce qu'il a réalisé certains enregistrements et cédé d'autres à la société POLYDOR; Attendu que l'article précité prévoit: - en premier lieu que Paco IBANEZ en sa qualité de distributeur, verse à Moshé NAY... une redevance de 4% sur les ventes résultant de son exploitation contractuelle, Moshé NAY... et la société MN TEVEL renonçant aux redevances dues par POLYDOR en vertu du contrat du 24 mai 1978, renonciation qui vaut également dans le cas où Paco IBANEZ lèverait l'option d'achat, - en second lieu que si le droit de distribution conféré à Paco IBANEZ prenait fin ou si l'option d'achat n'était pas levée, la société POLYDOR retrouvant ainsi la totalité des droits sur les enregistrements en cause, Moshé NAY... serait à nouveau bénéficiaire des redevances dues en vertu de ses contrats, dont celui du 24 mai 1978, pour les ventes réalisées postérieurement à la date à laquelle la société POLYDOR a retrouvé ses droits; Attendu que la résolution du contrat de cession intervenu entre Paco IBANEZ et la société POLYDOR de par l'effet rétroactif qui s'y attache, a pour conséquence que cette dernière était bien investie de la totalité des droits sur les enregistrements à la date du 30 juin 1991; Qu'il s'en suit que Moshé NAY... est dès lors en droit de prétendre au paiement de redevances sur les ventes de disques à compter de cette date; Attendu que le contrat du 19 juin 1986 a opéré novation par changement de créancier par rapport au contrat du 24 mai 1978 en stipulant expressément le paiement des redevances au profit de Moshé NAY..., seule partie au contrat en son nom personnel, et non

plus de la société MN-TEVEL; Attendu que le litige précédemment soumis à la Cour d'Appel portait sur le paiement de redevances dues à Moshé NAY... en vertu du contrat du 24 mai 1978 dans l'hypothèse alors soutenue par celui-ci de la validité de la cession des droits de la société POLYDOR au profit de Paco IBANEZ; Attendu que ce litige n'ayant pas le même objet que le présent, qui envisage le droit à redevances du demandeur sur le fondement du seul contrat du 19 juin 1986 compte tenu de la résolution du contrat de cession, l'invocation de l'autorité de la chose jugée est inopérante; Attendu qu'en conséquence, Moshé NAY... est bien fondé en sa demande étant toutefois observé que le taux de la redevance n'est pas ainsi qu'il le prétend de 4% mais de 3% selon les conditions fixées par l'article 6 du contrat du 24 mai 1978; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de production de comptes et de paiement des redevances sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous; Attendu que le tribunal ne disposant d'aucune pièce de nature à permettre l'évaluation de la part incontestable de la créance du demandeur, il ne peut être fait droit à la demande de provision. Sur la fraude reprochée à la société UNIVERSAL MUSIC du fait de la cession intervenue le 4 décembre 2001 au profit de la société A FLOR DE TIEMPO: Attendu que Moshé NAY... expose qu'ayant signé avec PACO IBANEZ le 26 juin 1986 une convention aux termes de laquelle les deux hommes s'engageaient à exploiter ensemble et d'un commun accord les enregistrements en cause et à payer l'éventuel achat de ces enregistrements à hauteur de 200 000 francs à la charge de Moshé NAY... et de 50 000 francs à la charge de PACO IBANEZ, convention dont la société UNIVERSAL MUSIC ne pouvait ignorer la teneur et qui lui est opposable nonobstant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, c'est par un "stratagème" destiné à l'évincer de la copropriété des albums que la société Moshé NAY... a cédé la pleine propriété de ces

enregistrements à la société A FLOR DE TIEMPO, dont la gérante n'est autre que la compagne de PACO IBANEZ; qu'il estime le préjudice en résultant pour lui à la somme de 100 000 euros; Attendu que la société UNIVERSAL MUSIC oppose d'une part qu'il n'est nullement démontré qu'elle avait connaissance de cette convention conclue postérieurement à la levée de l'option d'achat par PACO IBANEZ et d'autre part et surtout qu'elle n'aurait pu commettre une faute qu'en faisant obstacle à la levée de l'option par ce dernier, or, la résolution de ce contrat d'option, consacrée par l'arrêt du 9 mai 2001 est consécutive au défaut de paiement du prix lequel est imputable tant à PACO IBANEZ qu'à Moshé NAY...; Attendu que, ceci étant posé, force est de constater que la conséquence secondaire de la cession des droits sur les enregistrements à la société A FLOR DE TIEMPO suivie d'un contrat de licence au profit de la société cédante est de soustraire tant cette dernière que Paco IBANEZ à l'obligation de paiement des redevances à Moshé NAY..., telle que prévue par l'article 12 du contrat du 19 juin 1986 dès lors d'une part que Paco IBANEZ n'a plus ni personnellement, ni par personne morale interposée la qualité d'exploitant qui revient à la société UNIVERSAL MUSIC et d'autre part que celle-ci ne dispose plus de la plénitude des droits sur les enregistrements; Que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette cession ne l'a pas privé d'une quelconque vocation à acquérir les droits en cause, laquelle s'est trouvée irrémédiablement compromise par le défaut de paiement du prix suite à la levée de l'option par Paco IBANEZ,ause, laquelle s'est trouvée irrémédiablement compromise par le défaut de paiement du prix suite à la levée de l'option par Paco IBANEZ, situation qui, de toute évidence, ne peut être imputée à faute à la société UNIVERSAL MUSIC; Qu'en conséquence, la demande ne peut prospérer. Sur le défaut d'apposition de la mention "Productions MN" sur les pochettes:

Attendu que l'article 9 du contrat du 19 juin 1986 prévoit que les pochettes de disques devront recevoir l'accord écrit préalable du producteur et porter un crédit de production "MN"; Attendu cependant qu'ainsi qu'il a été dit, le contrat en cause, signé pour une durée de cinq ans est venu à expiration le 30 juin 1991; Qu'il s'en suit que l'obligation considérée ayant pris fin, les demandes, qui portent sur des disques commercialisés depuis 2001, ne peuvent être fondées sur les termes de ce contrat. Sur les autres demandes: L'action du demandeur étant accueillie pour partie, la demande reconventionnelle fondée sur l'abus de droit est sans objet; Attendu que la nature et l'ancienneté du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu qu'il serait inéquitable que le demandeur dont l'action est pour partie fondée, supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; que la demande aux mêmes fins formée par la société UNIVERSAL MUSIC sera rejetée; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la société UNIVERSAL MUSIC est redevable envers Moshé NAY... de redevances d'exploitation des enregistrements des oeuvres énoncées au contrat signé le 19 juin 1986 avec Paco IBANEZ en présence de Moshé NAY... et ce pour la période du 1er juillet 1991 au 4 décembre 2001, En conséquence, Enjoint la société UNIVERSAL MUSIC de produire à Moshé NAY... un état détaillé et certifié des ventes des albums Paco IBANEZ 1, Paco IBANEZ 2, Paco IBANEZ 3 et Paco IBANEZ en EL.OLYMPIA réalisées à compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 4 décembre 2001 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Moshé NAY..., sur les ventes ci-dessus visées, les redevances telles que prévues au contrat du 24 mai 1978 au profit de la société MN TEVEL sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, Déboute Moshé NAY... du surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que la demande reconventionnelle de la société UNIVERSAL MUSIC est sans objet, Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Moshé NAY... la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952024
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-22;juritext000006952024 ?
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