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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951751

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006, JURITEXT000006951751


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03045 No MINUTE : Assignation du : 15 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Kudsi X...
... 75007 PARIS représenté par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDEURS Société NEXT MUSIC SAS représentée par son président, M. PORTAL Xavier Armand Y.... domiciliée : chez Société ARBEL 31 Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Marie CADIO

U-REBOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1171 Monsieur Michel Z...
...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03045 No MINUTE : Assignation du : 15 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Kudsi X...
... 75007 PARIS représenté par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDEURS Société NEXT MUSIC SAS représentée par son président, M. PORTAL Xavier Armand Y.... domiciliée : chez Société ARBEL 31 Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Marie CADIOU-REBOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1171 Monsieur Michel Z...
... 66300 FOURQUES représenté par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0994 S.A.R.L. MB ASSOCIES pris en la personne de Me CORRE ès- qualités de liquidateur de la Société NEXT MUSIC SAS 31 Avenue Fanklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Aude LYONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire P 458 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Compositeur et artiste-interprète en musique classique ottomane , M. Kudsi X... exerce sa profession à partir de la France. La plupart des enregistrements dont il est l'interprète principal et le coproducteur sont exploités par la société NEXT MUSIC par l'intermédiaire de M. Z... Par acte du 15 février 2005, M.ERGUNER a assigné la société NEXT MUSIC et M. Z... en paiement de royalties, en résiliation de contrats et en paiement de dommages et intérêts. Le 24 mars 2005, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la

société NEXT MUSIC puis le 21 avril suivant a prononcé sa liquidation judiciaire. Le 17 mai 2005, M. X... a appelé en la cause Maître CORRE, liquidateur de la société NEXT MUSIC. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2006, M. X... demande au tribunal au visa des articles 1134, 1135 et 1382 du code civil, L 335-4, L 121-2, L 121-3 et L 213-1 du Code de Propriété Intellectuelle de:

-constater l'absence de contrat signé entre M. Z... et M. X... portant sur l'enregistrement TAJ MAHAL et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exploitation illicite de celui-ci;

-condamner M. Z... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l'inachèvement et de l'inexploitation des trois enregistrements suivants dont la matrices lui ont été remises :

*musiques de cérémonie de derviches tourneurs,

*enregistrement d'un concert effectué à Utrecht ( Pays-Bas)dans la salle de Rasa en 2000,

*improvisations au Kémentché par Derya Turkan,

-ordonner à M. Z... de lui remettre les 3 matrices et ce, sous astreinte,

- condamner M. Z... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des ventes assurées en Turquie des références suivantes: CD AL 213 "Psaumes de Yunus Emre", CD AL 229 "Chemins", CD MEVLANA en violation du contrat;

-prononcer la résiliation avec effet au 31 juillet 2005 des contrats conclus: le 9 janvier 1992 (CD AL 104-musique classique ottomane) ,

le 20 janvier 1994 (CD AL 114 Makam), le 15 octobre 1992 ( CD AL 108 Enderun) le 15 juin 1994 (CD 1L 127 Chants du harem), le 15 juin 1994 (CD AL 130 Musique profane d'Anatolie), le 21 juin 1994 (CD AL 131 :l'Orient de l'occident et hommage à Ibn Arabi), le 20 avril 1995 (CD AL 170: Kudsi X..., Ney) le 26 août 1996 (CD AL 213 Psaules de Yunus Emre) le 11 juin 1997 (CD AL 229, chemins), le 9 octobre 1998 (CD AL 242 Concert au théâtre de Nanterre);

-dire que M. Z... et Maître Corre, es-qualités sont tenus in solidum au paiement des sommes suivantes:

*292,65 euros au titre des royalties sur les comptes arrêtés fin 2003 et 200 euros à titre de dommages et intérêts moratoires,

*4000 euros au titre des retards dans le paiement des droits d'auteur à la SDRM,

*10.000 euros au titre de l'exploitation insuffisante des enregistrements,

-ordonner aux défendeurs la remise des relevés des ventes du 1er semestre 2004 et leur paiement sous astreinte,

-condamner M. Z... à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une même indemnité également de ce chef devant être fixée au passif de la société NEXT MUSIC, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Maître CORRE, es-qualités conclut dans ses dernières écritures du 5 avril 2006 que:

-M. X... est irrecevable dans ses demandes de fixation de créance au passif de la société NEXT MUSIC sollicitant ainsi un cumul de condamnations incompatible avec la solidarité dont il assortit sa demande de condamnation à l'encontre des défendeurs,

-la demande en paiement formulée en même temps que sa demande de communication de relevés de vente est irrecevable faute de déclaration au passif de la société NEXT MUSIC; la communication des

relevés est également irrecevable faute d'intérêt, cette production ne pouvant déboucher sur un paiement de redevances pour le motif précité;

-s'agissant des demandes relatives aux contrats conclus entre 1992 et 1998, elles sont irrecevables car déjà formulées à l'encontre de la société NEXT MUSIC devant le tribunal de commerce.

-contrairement aux affirmations de M. X... , aucune vente illicite n'a été réalisée en Turquie, le contrat du 14 avril 1992 prévoyant une autorisation d'exploitation pour le monde entier. Aussi, Maître CORRE, es-qualités sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire demande la garantie de M. Z... et la condamnation de ce dernier à lui payer également indemnité de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. M. Z... dans ses conclusions du 23 juin 2006 écrit que:

-depuis une quinzaine d'années, M. Z... et M. X... coproduisent des disques de musique classique orientale destiné à un public très restreinte de mélomanes spécialisés;

-les distributeurs successifs de ces phonogrammes ont rencontré des difficultés financières comme le dernier en date, la société NEXT MUSIC;

-les difficultés rencontrées par M. X... (absence de redditions de comptes, absence de paiement de redevances...)ne lui sont pas imputables et il en est également victime ce qui explique l'introduction d'une instance devant le tribunal de commerce;

-les contrats en cause ne sont pas des contrats de "licence d'exploitation" mais des contrats de coproduction,

-ces contrats relevant du régime de l'indivision, les demandes au titre de leur résiliation, de la restitution des masters et des demandes de dommages et intérêts sont irrecevables,

-la preuve de sa qualité de coproducteur résulte de la production des contrats et des pochettes de phonogrammes; cette qualité ne lui a d'ailleurs jamais été contestée depuis 1992; le versement aux débats de l'ensemble des factures relatives à sa participation financière est impossible du fait de l'ancienneté des enregistrements;

-il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de producteur délégué; il a trouvé des distributeurs successifs et ce sont ces derniers qui devaient fournir les relevés de vente et payer les royalties;

-il ne saurait y avoir restitution des matrices des trois enregistrements dès lors que c'est lui qui les a produits ainsi que le démontrent les factures qu'il produit aux débats,

-un contrat a été signé pour l'enregistrement TAJ MAHAL, ce qui ressort des pièces 31 et 34,

-s'agissant des exploitations en Turquie, il faut relever que pour deux d'entre eux ,soit le contrat n'a pas été signé avec M. X... mais avec M. PEDRO A... (CD 242), soit il n'est pas partie au contrat (CD Mevlana); pour les deux autres, la violation contractuelle est imputable à NEXT MUSIC et aucune redevance n'a été perçue par lui à ce titre;

-s'agissant du paiement des droits d'auteur à la SDRM, les usages de la profession laissent au presseur (la société NEXT MUSIC) la responsabilité de tels versements;

-l'exploitation très limitée des enregistrements en cause tient aux difficultés rencontrées par les distributeurs successifs.

Aussi, M. Z... sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE,

*sur la qualité de coproducteur de M. Z...: M. X... prétend qu'il serait le seul producteur des phonogrammes CD AL 104, AL 114,

AL 108, AL 127 , AL 130. Il est versé aux débats :

-5

-5 contrats intitulés "contrats de co-production" aux termes desquels M. X... et M. Z... s'associaient pour produire les phonogrammes précités , M. Z... étant chargé pour le compte des parties de gérer les enregistrements et leur commercialisation;

-les pochettes des phonogrammes dont s'agit sur lesquelles figure le nom de M. Z... comme producteur, Il n'est pas contesté que M. Z... a géré la commercialisation des phonogrammes en cause depuis 1992 sans protestion de M. X.... Au vu de ces éléments ,le tribunal considère que M. Z... démontre sa qualité de co-producteur des CD précités, les attestations produites par M. X... et émanant de musiciens de son groupe étant insuffisantes pour infirmer cette qualité, compte-tenu du caractère très général de leur contenu. Dès la revendication de M. X... de ce chef est rejetée.

*sur les autres phonogrammes: Il n'est pas contesté par M. X... que M. Z... est le coproducteur des phonogrammes suivants: CD AL 131, CD AL 170, CD AL 213, CD AL 229 , CD AL 242. Il est constant que la preuve d'un contrat de coproduction peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, M. Z... produit aux débats d'une part la pochette du phonogramme TAJ MAHAL où il apparaît comme producteur et d'autre part une lettre du conseil de M. X... en date du 18 mars 2002 dans lequel celui-ci fait état d'un contrat de coproduction no 99 MP 13 signé par M. X.... Dès lors, le tribunal considère que cet enregistrement a été coproduit par M. X... et M. Z... et que ce dernier en a autorisé l'exploitation par la société MEDIA 7 devenue NEXT MUSIC conformément au mandat que lui déléguait habituellement M.ERGUNER. La demande de M. X... du chef de l'exploitation illicite de TAI MAHAL est rejetée. Enfin, M. X...

produit un contrat du 27 juin 2002 signé entre lui et la société NEXT MUSIC portant sur l'enregistrement "Mevlana" par lequel le premier concède à la seconde le droit exclusif de reproduction, de commercialisation et de promotion de l'enregistrement précité pour le "monde sauf la Turquie". Ce contrat a été résilié à compter du 22 septembre 2005, Maître CORRE ne souhaitant pas en poursuivre l' exécution.

*sur les matrices relatives à 3 enregistrements:*musiques de cérémonie de derviches tourneurs,enregistrement d'un concert effectué à Utrecht ( Pays-Bas)dans la salle de Rasa en 2000,improvisations au Kémentché par Derya Turkan: L'article L 213-1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Il est constant que cet article tend à protéger les investissements qui ont été nécessaires à la fixation sur le phonogramme tout en cherchant à récompenser aussi la contribution à la diffusion d'oeuvres musicales. En l'espèce, M. Z... verse aux débats pour chacun des enregistrements précités des factures démontrant qu'il a pris en charge le financement de ceux-ci (factures de location de local , de matériel d'enregistrement, paiement de frais de studios , de cession de droits photographiques, de logements, de transport etc..). Pour contester la qualité de producteur de M. Z..., M. X... s'appuie sur les mêmes attestations que précédemment qui étant trop imprécises ne peuvent être retenues comme probantes . Dès lors que M. Z... est le producteur des trois enregistrements précités, les matrices sont sa propriété et ce, même si leur exploitation nécessite l'établissement d'un contrat de cession des droits d'exploitation d'auteur et d'artiste-interprète de M. X.... La demande de restitution de M. X... est dès lors rejetée.

*sur les griefs formés à l'encontre de M. X...: Il est constant que le contrat de coproduction institue entre les parties une indivision portant sur l'objet coproduit , indivision dans laquelle chaque membre supporte les aléas ou les bénéfices de son exploitation . Par ailleurs, il a été rappelé ci-avant que M. Z... était le mandataire de l'indivision pour l'exploitation des phonogrammes coproduits. A ce titre, il était débiteur d'une obligation de moyens à l'encontre de son cocontractant.

- du fait de l'inexécutions contractuelles de la société NEXT MUSIC:

M. X... fait grief à M. Z... des manquements de la société NEXT MUSIC ( absence de reddition de comptes, défaut de paiement des redevances, violations contractuelles). M. Z... étant débiteur d'une obligation de moyens et non de résultats ne saurait être responsable des défaillances de la société distributrice et ce, d'autant que les pièces produites aux débats établissent qu'il était en relation constante avec la société NEXT MUSIC essayant de trouver une solution amiable face aux difficultés financières rencontrées par celle-ci et qu'il a fini par l'assigner devant le tribunal de commerce le 7 septembre 2004. Le tribunal relève par ailleurs que les difficultés de la société NEXT MUSIC n'était pas ignorées de M. X... qui lui avait cédé directement l'exploitation de certains des enregistrements dont il était seul producteur (cf enregistrement "mevlana" précité ).

-du fait des exploitations illicites en Turquie: Il est établi par les pièces versées :

-que le CD 242 ne concerne pas M. X..., le contrat de coproduction ayant été signé avec l'ensemble "orient-occident" représenté par M. Pedro A...;

-que le CD 229 ne concerne pas M. Z..., le contrat ayant été signé par le demandeur et la société MEDIA 7. S'agissant des deux autres CD

(213 et 229) pour lesquels une restriction contractuelle existe, M. Z... prouve qu'il n'était pas au courant de leurs ventes illicites en Turquie et qu'il n'a touché aucune redevance les concernant. Dans ces conditions, aucun grief ne peut lui être fait à cet égard.

- du fait de l'absence de paiement des droits d'auteur auprès de la SDRM: Là encore , M. Z... justifie par une lettre de la SDRM qu'il incombait à la société NEXT MUSIC de payer ces droits, ce qu'elle n'a pas fait, la SDRM ayant finalement résilié le contrat les liant et l'ayant poursuivie en référé pour obtenir le paiement des redevances non réglées. Aucune faute n'est dès lors imputable de ce chef à M. Z...

-du fait de l'insuffisance de la vente des disques: Etant rappelé que M. Z... n'était débiteur que d'une obligation de moyens, le tribunal considère qu'eu égard à la nature des enregistrements produits dont la clientèle est relativement confidentielle aucune défaillance ne lui est imputable, M. Z... ayant depuis 1992 trouvé des distributeurs successifs pour maintenir la commercialisation des enregistrements litigieux. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de M. Z... n'est fondé. [*sur les demandes formées à l'encontre de la société NEXT MUSIC: Dès lors que les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société NEXT MUSIC dans la présente procédure sont les mêmes que celles formées par son mandataire M. X... devant le tribunal de commerce par assignation du 7 septembre 2004, il y a lieu de les déclarer irrecevables.

*]sur les autres demandes: Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déboute les

parties de leurs demandes irrecevables ou mal-fondées, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne M. X... aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 8 novembre 2006, Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951751
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-22;juritext000006951751 ?
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