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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951551

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006, JURITEXT000006951551


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18379 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEURS Association BRIN DE FOLIE, agissant poursuites et diligences de son Président, Thierry X..., ci-après dénommée "l'Association" domiciliée : chez C/O Monsieur Y...
... 75015 PARIS Monsieur Thomas Z...
... 75019 PARIS Monsieur David A...
... 75014 PARIS Monsieur Stéphane B...
... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Me Judith SCHOR,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 DÉFENDERESSES S.A.S CORA 40 rue de la...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18379 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEURS Association BRIN DE FOLIE, agissant poursuites et diligences de son Président, Thierry X..., ci-après dénommée "l'Association" domiciliée : chez C/O Monsieur Y...
... 75015 PARIS Monsieur Thomas Z...
... 75019 PARIS Monsieur David A...
... 75014 PARIS Monsieur Stéphane B...
... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 DÉFENDERESSES S.A.S CORA 40 rue de la Boétie 75008 PARIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J.25 S.A.R.L. B2C COMMUNICATION EVASION COMMUNICATION 23 avenue Prospective 18000 BOURGES représentée par Me Claire MOALIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M132 et Me Jean François POTIER Avoat au Barreau de BOURGES. COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 20 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B... sont sculpteurs sur ballons depuis 1996. Ils indiquent être notamment les auteurs d'un personnage féminin sur échasses réalisé en ballons. Ils ont créé en septembre 2002 l'association BRIN DE FOLIE avec Monsieur Thomas Z..., photographe. Celui-ci indique être notamment l'auteur d'une photographie représentant le personnage féminin sur échasses réalisé en ballons par Messieurs David A... et Stéphane B... Faisant

valoir que la société CORA a, en mars 2004, utilisé sans leur autorisation, cette photographie comme support publicitaire d'une animation intitulée "sculpteur de ballons Galapagos" proposés aux clients de deux supermarchés situés en Lorraine, l'ASSOCIATION BRIN DE FOLIE, Monsieur Thomas Z..., Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B..., après avoir fait dressé un procès verbal de constat le 1er avril 2004, ont fait assigner la société CORA en contrefaçon de leurs droits d'auteur, selon acte d'huissier en date du 30 novembre 2006, pour obtenir, outre une mesure de publication de la décision à intervenir, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 22 février 2005, la société CORA a appelé en garantie la société B2C COMMUNICATION. Les procédure ont été jointes. Par dernières conclusions en date du 29 décembre 2005, l'ASSOCIATION BRIN DE FOLIE, Monsieur Thomas Z..., Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B..., après avoir réfuté les moyens soulevés en défense ont repris, en les développant, l'ensemble de leurs arguments et prétentions et sollicitent, outre la publication de la décision à intervenir, paiement au bénéfice de Monsieur Thomas Z..., des sommes de 25.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur et de 50.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur, au bénéfice de l'association BRIN DE FOLIE, de la somme de 25.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux, au bénéfice de Monsieur David A..., de la somme de 50.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur, et au bénéfice de Monsieur Stéphane B..., de la somme de 50.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur, ainsi que de la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures en date du 15 février 2006, la société B2C COMMUNICATION ÉVASION COMMUNICATION (B2C COMMUNICATION) conclut à l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Bourges et subsidiairement au rejet de l'appel en garantie dirigée à son encontre par la société CORA dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 3 mars 2006, la société CORA soulève la nullité de la requête à fin de constat présentée le 30 mars 2004 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ faute de pouvoir du représentant de l'association BRIN DE FOLIE à agir en justice et la nullité de l'ordonnance rendue le 30 mars 2004 et du constat dressé le 1er avril 2004 par Maître Hervé PIERSON en vertu de cette ordonnance ainsi que l'irrecevabilité à agir des demandeurs faute de démontrer leur qualité d'auteurs ou de titulaires des droits d'auteur sur la sculpture en ballons et sa photographie qu'ils revendiquent ; elle dénie toute originalité à ces oeuvres et conteste les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés en faisant valoir qu'elle a été autorisée à utiliser le visuel litigieux par la société B2C COMMUNICATION dont elle sollicite en tout état de cause la garantie et la condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ; elle conclut par ailleurs à l'absence de tout préjudice démontré par les demandeurs et sollicite leur condamnation solidairement avec la société B2C COMMUNICATION à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2006. A la demande du Tribunal la société CORA a produit en cours de délibéré un extrait

Kbis. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du Tribunal pour connaître de l'action en garantie de la société CORA par la société B2C COMMUNICATION Attendu qu'en application de l'article 771-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, en application depuis le 1er mars 2006, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; Que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 2 juin 2006, la société B2C COMMUNICATION est irrecevable à soulever une exception d'incompétence devant le Tribunal, étant précisé qu'elle a en tout état de cause déjà soulevée cette exception devant le juge de la mise en état qui l'a rejetée par ordonnance du 12 mai 2006 ;

Sur la nullité de la requête à fins de constat et des actes subséquents Attendu que la société CORA fait valoir que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de METZ du 30 mars 2004 et le constat d'huissier dressé le 1er avril 2004 par Maître Hervé PIERSON sont nuls pour avoir été effectués sur la base d'une requête frappée elle-même de nullité faute de pouvoir de représentation en justice, au jour de la requête, du président de l'association BRIN DE FOLIE demanderesse ; Mais attendu qu'il appartenait à la défenderesse de saisir par voie d'action la juridiction compétente pour connaître d'un recours contre l'ordonnance rendue sur requête ; qu'en l'état le Tribunal ne peut que constater que l'ordonnance du 30 mars 2004 n'a pas été frappée d'un tel recours ; qu'en conséquence l'ordonnance rendue sur requête le même jour et le procès-verbal d'huissier établi le 1er avril 2004 en application de cette décision ne peuvent être attaqués pour ce motif ; Sur la titularité des droits des demandeurs Attendu que pour contester la qualité à agir des demandeurs, la société CORA fait valoir que Messieurs A... et B... n'établissent pas leur qualité d'auteurs de la structure en ballon revendiqué, que

l'association BRIN DE FOLIE ne démontre pas avoir acquis les droits sur celle-ci, enfin que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur de la photographie litigieuse ; Mais attendu qu'en l'absence de revendication de tiers, la défenderesse, poursuivie en contrefaçon n'est pas fondée à contester la qualité des droits revendiqués par Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B... qui se présentent comme co-auteurs de l'oeuvre intitulée personnage féminin sur échasses ; Qu'il en est de même en ce qui concerne Monsieur Z..., lequel produit en tout état de cause les négatifs originaux de la photographie revendiquée ainsi qu'une attestation de Monsieur C..., gérant de la société Studio Angel's relatant les circonstances de cette prise de vue par Monsieur Z... en juin 2002, le fait que cette attestation ne réponde pas aux prescriptions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile n'affectant en rien la validité du témoignage ; Attendu que par conventions du 10 novembre 2002, Stéphane B... et David A... ont cédé leurs droits patrimoniaux d'auteur sur les oeuvres créées dans le cadre d'une exposition photographique sur le thème des ballons sculptés devant se tenir à Paris en 2004 à l'association BRIN DE FOLIE ; que si ces conventions ne permettent pas d'identifier précisément l'oeuvre qui est aujourd'hui revendiquée, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Que l'association BRIN DE FOLIE qui exploite l'oeuvre en cause sous son nom, notamment en l'apposant sur sa plaquette de présentation, et les auteurs ne faisant valoir aucune revendication contre elle, est

ainsi présumée titulaire à l'encontre de la société CORA des droits d'auteur et est recevable à agir en contrefaçon ; Attendu dès lors qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société CORA ; Sur l'originalité des oeuvres revendiquées Attendu Attendu que la structure en ballon revendiquée, intitulée "personnage féminin sur échasses", se caractérise selon les demandeurs comme étant un personnage féminin représenté sur un fond dont la couleur brune fait ressortir les couleurs vives et le relief du costume, assis sur un socle noir posé au milieu de ballons de toutes les couleurs en forme de tube, les mains sur les hanches, souriante et maquillée comme un clown, et revêtue d'un costume entièrement constitué de ballons bleu-foncé, bleu-clair et jaunes, dont les jambes sont dissimulées par un pantalon également réalisé en ballons et d'où sortent les échasses, portant un chapeau assorti à la robe et réalisé dans la même matière, des ballons de couleur bleu clair étant accrochés dans le dos telles les ailes d'un ange ; Que pour contester l'originalité de cette structure, la société CORA fait valoir que le costume en ballons repose sur une technique éprouvée de nouage de ballons pour constituer des formes dictées par le corps du modèle ; qu'elle verse aux débats des tirages de pages Internet, en anglais, qui montrent des photographies de costumes en ballons gonflables réalisées en 2000 ; Mais attendu qu'en l'absence de production de toute antériorité présentant l'ensemble des caractéristiques de la structure dont Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B... sont co-auteurs, l'oeuvre dont s'agit présente un aspect esthétique original qui se distingue de la simple structure de ballons gonflables, reflétant ainsi l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs et est donc susceptible de protection ; Attendu que pour contester toute originalité à la photographie dont Monsieur Z... est l'auteur, que la société CORA fait valoir que le cliché obéit à

des impératifs techniques justifiés par la seule représentation de l'objet ; Mais attendu que les choix de la composition de l'image, du cadrage et de l'éclairage confèrent à la photographie en cause un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur nonobstant le fait qu'elle reproduise une création préexistante ; qu'elle est donc susceptible de protection ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre"; Qu'en vertu de l'article L 122- 4 du même Code "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque"; Attendu en l'espèce qu'il résulte du constat d'huissier en date du 1er avril 2004 que la photographie du personnage féminin sur échasses dont les demandeurs sont co-auteurs figurait sur un panneau au dessus de l'entrée de l'hypermarché de MOULINS les METZ, sous le titre "nos animations" avec la légende "sculpture de ballons", sur un autre panneau situé au centre de la galerie commerciale devant l'entrée de l'hypermarché avec une affiche suspendue au plafond présentant la même photographie avec la légende "sculpteur de ballons" ainsi qu'en page 7 du catalogue publicitaire intitulé "CORA L'événement Prix de la région" diffusé dans deux magasins, avec la mention "galapagos" ; qu'elle figurait également en dernière page du Républicain Lorrain du 22 mars 2004 avec la même mention ; Que pour contester les actes de contrefaçon la société CORA fait valoir qu'elle a acquis le visuel litigieux de la société B2C et l'a utilisé avec son autorisation en toute bonne foi; Mais attendu que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; que la

société CORA se devait de vérifier que les oeuvres concernées étaient libres de tout droit et d'obtenir les autorisations nécessaires et préalables auprès des titulaires de droits ; que ne le faisant pas elle a porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'association BRIN DE FOLIE, cessionnaire des droits d'auteur de Messieurs A... et B... et de Monsieur Z..., auteur de la photographie en cause ; Attendu par ailleurs qu'en ne faisant pas mention du nom des auteurs du costume et de la photographie, la société CORA a porté atteinte aux droit moral d'auteur de ces derniers ; Qu'enfin en apposant la mention "galapagos" sur le visuel, en le recadrant et en modifiant les couleurs du fond, la société CORA a porté atteinte au droit moral d'auteur du photographe Monsieur Z... ; Attendu en revanche qu'aucune atteinte n'est constituée par l'utilisation de la sculpture en ballon et sa photographie à des fins promotionnelles dans un supermarché dès lors que l'association BRIN DE FOLIE, créée à l'effet de promouvoir les oeuvres dont Messieurs A..., B... et Z... sont les auteurs, a notamment pour but selon ses statuts la mise en place d'événements divers tels que les foires, salon, soirées de gala, arbres de noùl et animations visuelles ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure de publication sollicitée ; Attendu que les panneaux litigieux ont figuré à l'hypermarché de MOULINS les METZ du 22 mars au 3 avril 2004 à l'occasion d'une opération commerciale ; que le catalogue publicitaire édité à cette occasion a été tiré à 82.400 exemplaires ; que le Républicain Lorrain est tiré à 504.000 exemplaires ; Que compte tenu de ces éléments, du nombre et de la nature des atteintes portées aux droits des auteurs, il sera alloué à Monsieur Thomas Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur et celle de 10.000 euros à titre de dommages et

intérêts en réparation des atteintes portée à ses droits patrimoniaux d'auteur, à l'association BRIN DE FOLIE la somme de 10.000 euros en réparation des atteintes portée aux droits patrimoniaux dont elle est cessionnaire, à Monsieur David A... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur et à Monsieur Stéphane B... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur. Sur l'appel en garantie Attendu que la société B2C COMMUNICATION ne conteste pas avoir fourni à la société CORA la photographie incriminée ni que son courrier du 17 juin 2004, selon lequel elle indiquait que "l'ensemble des visuels d'animations que nous vous avons transmis pour votre opération "Ré-ouverture" qui s'est déroulée du 24 mars au 3 avril 2004 sont libres d'utilisation pour votre campagne de communication écrite, sur même période", concerne bien l'oeuvre dont les demandeurs sont co-auteurs, mais fait valoir pour contester sa garantie à la société CORA que cette autorisation était soumise à la sélection par CORA des prestations des demandeurs et qu'elle était limitée au magasin de GARGES les GONESSES et pour une opération déterminée, de sorte qu'en utilisant les oeuvres concernées dans d'autres magasins, la société CORA est directement responsable des actes de contrefaçon et ne peut exercer aucun recours contre elle ; Mais attendu qu'il n'est versé aux débats aucune pièce contractuelle limitant l'utilisation par la société CORA, dont le magasin de GARGES les GONESSES n'est qu'un établissement secondaire, dans les conditions indiquées par la société B2C COMMUNICATION ; Que cependant la société CORA, qui de par sa qualité de professionnelle de la distribution fait de l'animation commerciale, se devait de vérifier que les oeuvres qu'elle a utilisé étaient libres de tout droit ; que ne le faisant pas, elle a commis elle-même une faute qui a concouru à la réalisation des préjudices

subis par les demandeurs ; Que sa demande de garantie s'analyse donc en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; que la société CORA et la société B2C COMMUNICATION supporteront ainsi la charge définitive des condamnations pour moitié chacune ; Sur les autres demandes Attendu que ni la société CORA ni la société B2C COMMUNICATION ne démontrent la réalité du préjudice qu'elles invoquent ; qu'elles seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions aux autres parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société B2C COMMUNICATION EVASION COMMUNICATION.. - Rejette l'exception de nullité de la requête à fins de constat et des actes subséquents soulevée par al société CORA. - Dit que Monsieur David A..., Monsieur Stéphane B... et l'association BRIN DE FOLIE sont respectivement titulaires du droit moral et cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur la structure en ballons intitulée "personnage féminin sur échasses". - Dit que Monsieur Thomas Z... est l'auteur de la photographie représentant cette structure en ballons. - Dit que l'oeuvre dont Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B... sont co-auteurs est originale et bénéficie de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. - Dit que la photographie dont Monsieur

Thomas Z... est l'auteur est originale et bénéficie de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. - Dit qu'en affichant dans son établissement de MOULINS les METZ deux panneaux publicitaires comportant la photographie dont Thomas Z... est l'auteur, laquelle représentait la sculpture en ballon intitulée "personnage féminin sur échasses", dont Monsieur David A... et Monsieur Stéphane B... sont co-auteurs, et en faisant figurer ladite photographie dans son catalogue publicitaire ainsi que dans la presse, sans autorisation, sans mention des nom des auteurs et dans des conditions dénaturantes, la société CORA a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de ces derniers. En conséquence, - Condamne la société CORA à payer : à Monsieur Thomas Z... - la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur. - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur. à l'association BRIN DE FOLIE la somme de 10.000 euros en réparation des atteintes portées aux droits patrimoniaux dont elle est cessionnaire. à Monsieur David A... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur. à Monsieur Stéphane B... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision, à la charge de la société CORA, dans deux quotidiens ou périodiques au choix des demandeurs et dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion. - Dit que la société B2C COMMUNICATION EVASION COMMUNICATION devra garantir la société CORA à hauteur de la moitié des condamnations mises à la charge de celle-ci tant en principal, frais et accessoires.

- Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société CORA à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société CORA en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 22 décembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951551
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-22;juritext000006951551 ?
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