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15/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951809

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2006, JURITEXT000006951809


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/11385 No MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SOULE PROTECTION SURTENSIONS ... représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107, et Me Philippe Y... Avocat au Barreau de Paris Vestiaire D109, plaidant DÉFENDERESSE S.A.S HAGER-ELECTRO ... représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUN

AL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agn...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/11385 No MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SOULE PROTECTION SURTENSIONS ... représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107, et Me Philippe Y... Avocat au Barreau de Paris Vestiaire D109, plaidant DÉFENDERESSE S.A.S HAGER-ELECTRO ... représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société SOULE PROTECTION SURTENSIONS est titulaire d'un brevet français no 98 11 487 déposé le 15 septembre 1998 par la société SOULE MATERIEL ELECTRIQUE et délivré le 1er décembre 2000 ayant pour titre :

"dispositif de protection d'installations électriques contre les perturbations de l'alimentation". Les redevances annuelles ont été régulièrement payées. Jusqu'à la fin de l'année 2004, la société HAGER-ELECTRO, qui est l'un des principaux fournisseurs de matériels pour installations électriques, achetait ses dispositifs anti-foudre auprès de la société SOULE pour les revendre sous sa propre marque. Au cours de l'année 2005, la société SOULE s'est rendue compte que la société HAGER-ELECTRO continuait à commercialiser les mêmes dispositifs anti-foudre, à savoir des parafoudres débrochables de type 2, sans lui en avoir passé commande. La société SOULE PROTECTION SURTENSIONS a fait établir le 7 juin 2005 un constat d'huissier

relatif au site internet de la société HAGE-ELECTRO qui établit que cette dernière offre en vente une série de douze para-foudres sous les références SPN 140C, 215D, 215D, 215R, 240D, 240R, 265R, 415D, 415R, 440D, 440R, 465R et 715D, présentant apparemment une structure commune. Le 13 juin 2005, elle a fait établir un constat d'achat de deux exemplaires de parafoudres débrochables HAGER de type 2 portant la référence SPN 215R dans les locaux de la société REXEL à MONTROUGE (92). Le démontage réalisé deux jours plus tard, toujours en présence de l'huissier ayant permis, selon la société SOULE, de montrer l'utilisation des revendications 1 à 4 du brevet ci-dessus visé, la société SOULE a, par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2005, fait assigner la société HAGER-ELECTRO en contrefaçon de brevet, interdiction et indemnisation. Le même jour, la société SOULE a pris livraison auprès de la société REXEL de deux exemplaires de parafoudres HAGER de type 2 portant les références SPN 240R et SPN 265R, ce qui a fait l'objet d'un nouveau constat de même que le démontage réalisé le 3 août suivant en présence du même clerc habilité, constat qui montrerait que les moyen mis en oeuvre pour la réalisation de ces parafoudres sont identiques à ceux décrits dans les revendications 1 à 4, 10 et 11 du brevet no98 11 487. Le juge statuant en la forme des référés a, le 10 mars 2006, fait interdiction à la société HAGER ELECTRO, à titre provisoire, de fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente ou vendre des parafoudres reproduisant les caractéristiques définies aux revendications 1 à 4 du brevet no 98 11 487 et en particulier les parafoudres portant les références SNP 215R, SNP 240R, 240R, SNP 265R, SNP 415R, SNP 440R et SNP 465R sous astreinte. Aux termes des dernières conclusions du 22 septembre 2006, la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS demande au tribunal : débouter la société HAGER, dire et juger qu'en important, en offrant à la vente ou en

vendant des parafoudres de type 2, tels que ceux faisant l'objet des procès-verbaux de constat dressés le 13 et 15 juin 2005, qui reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 4 du brevet no98 11 487 dont elle est titulaire, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon à son encontre, engageant sa responsabilité civile, faire défense à la défenderesse de fabriquer, importer, détenir, offrir en vente ou vendre des parafoudres reproduisant les caractéristiques définies aux revendications 1 à 4 du brevet no98 11 487, tels que ceux faisant l'objet des procès verbaux de constat dressés le 13 et 15 juin 2005 et du procès verbal de saisie dressé le 6 février 2006, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels, en réparation des actes de contrefaçon de brevet commis à son préjudice, nommer un expert avec pour mission de donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice, ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse et ce, si besoin est, à titre de dommages-intérêts complémentaires, ordonner l'exécution provisoire, condamner la défenderesse à lui payer 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , condamner la défenderesse aux dépens avec distraction au profit de Maître Catherine CARIOU en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2006, la société HAGER-ELECTRO demande : au visa des article L613-9, L613-25, L611-11 et L611-14 du code de propriété intellectuelle, de la loi du 27 décembre 1923 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en son article 1er bis, prononcer la nullité pour défaut de nouveauté des revendications 1 à 4 du brevet SOULE no98 11487 et débouter la

demanderesse, subsidiairement sur la contrefaçon, dire qu'aucun acte de contrefaçon n'est établi à son encontre, débouter la demanderesse de sa demande en contrefaçon, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat postulant, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée du brevet L'invention se rapporte à un dispositif de protection d'installations électriques contre les perturbations de lalimentation. Ces dispositifs sont couramment utilisés pour protéger les appareils électriques et électroniques contre les surtensions pouvant être transmises par les réseaux d'alimentation électrique. De telles surtensions peuvent en particulier être générées par des décharges de foudre atteignant les infrastructures des réseaux d'alimentation. Ces dispositifs sont couramment désignés sous l'appellation "dispositif anti-foudre" ou DAF Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'un des buts de l'invention est de "permettre de réaliser des dispositifs anti-foudre de structure simple et fiable, ne comportant pas de tresse qui constituerait un élément encombrant et fragilisant. " que le deuxième but "est de permettre d'élaborer un dispositif anti-foudre débrochable selon la caractéristique énoncée au paragraphe précédent, dans laquelle la cartouche est capable d'écouler à la terre un courant d'intensité de l'ordre de 65 Ka 8/20, la géométrie de la cartouche respectant les dimensions standard imposant en particulier une hauteur de 58 mm." Pour atteindre ces buts, l'invention propose un dispositif de protection contre les surtensions d'appareils électriques auxquels le dispositif est relié via des moyens de connexion comportant au moins deux connecteurs, le dispositif comprenant également une cellule parafoudre dont un

premier pôle est directement lié à un premier desdits connecteurs, caractérisé en ce qu'un deuxième pôle de la cellule est connecté à une première pièce conductrice, en ce que le dispositif comprend également une deuxième pièce conductrice directement reliée à un deuxième dedits connecteurs et en ce que le dispositif comprend également des moyens de liaison fusible pour maintenir un curseur rigide en contact électrique avec lesdites pièces conductrices dans une position de fonctionnement du dispositif, des moyens étant prévus pour solliciter en permanence le curseur vers une position d'ouverture du dispositif dans laquelle ledit curseur n'est plus en contact avec les deux pièces conductrices. Des aspects préférés, mais non limitatifs du dispositif selon l'invention sont les suivants : - lesdites pièces conductrices sont rigides, - la liaison fusible utilise une soudure à basse température dont le point de fusion est voisin de 100oC, - le dispositif est de type débrochable et comporte d'une part une embrase destinée à être fixée sur un tableau électrique, et d'autre part une cartouche enfichable sur l'embrase et comprenant la cellule anti foudre, les deux pièces conductrices ainsi que le curseur des moyens de contact électrique étant prévus entre l'embase et la cartouche. Le brevet se compose de 22 revendications, mais seules les quatre premières, dont la teneur suit, sont invoquées par la société SOULE: revendication 1 dispositif (20) de protection contre les surtensions d'appareils électriques auxquels le dispositif est relié via des moyens de connexion comportant au moins deux connecteurs (22, 23, 22a, 22b, 23b), le dispositif comportant également une cellule parafroudre (40, 40a, 40b) dont un premier pôle est directement relié à un premier desdits connecteurs (23, 23a, 23b), caractérisé en ce qu'un deuxième pôle (260) de la cellule est connecté à une première pièce conductrice (26, 400a), en ce que le dispositif comprend également une deuxième pièce conductrice (24)

directement reliée à un deuxième desdits connecteurs (22, 22a,22b) en ce que le dispositif comprend également des moyens de liaisons fusible (25, 25a, 25b) pour maintenir un curseur (27, 27a) rigide en contact électrique avec lesdites pièces conductrices dans une position de fonctionnement du dispositif, des moyens (28,28a) étant prévus pour solliciter en permanence le curseur vers une position d'ouverture du dispositif dans laquelle ledit curseur n'est plus en contact avec les deux pièces conductrices. Revendication 2Revendication 2 dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites pièces conductrices (26, 400a, 24) sont rigides. Revendication 3 dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la liaison fusible (25, 25a, 25b) utilise une soudure à basse température dont le point de fusion est voisin de 100oC; Revendication 4 Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est de type débrochable et comporte d'une part une embase (400) destinée à être fixée sur un tableau électrique, et d'autre part une cartouche (30) enfichable sur l'embase et comprenant la cellule parafoudre, les deux pièces conductrices ainsi que le curseur, des moyens de contact électrique étant prévus entre l'embase et la cartouche. Sur la validité du brevet -sur le défaut de nouveauté Il est constant en application de l'article L611-11 du code de propriété intellectuelle que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être complétée. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l'espèce, la société défenderesse soutient que l'absence de nouveauté de la

revendication 1 du brevet SOULE serait établie par la demande de brevet européen no0905 839 de FELTEN ET GUILLEAUME AUSTRIA A.G. Ce brevet européen a été déposé le 1er septembre 1998 avec priorité autrichienne du 30 septembre 1997 soit antérieurement à la demande du brevet SOULE le 15 septembre 1998. La demande du brevet FELTEN n'a été publiée que le 31 mars 1999, soit postérieurement au dépôt de la demande du brevet SOULE. La revendication 1 du brevet FELTEN est ainsi rédigée : conducteur d'évacuation de surtensions enfichable comprenant une partie inférieure (22) avec des logements de contacts (23) et une partie supérieure (24) avec des broches de contacts (9) pouvant être enfoncées dans les logements de contacts (23) et avec un élément conducteur d'évacuation de surtensions (1) disposé entre ces broches de contact (9), de préférence un varistance, la ligne menant à l'élément conducteur d'évacuation de surtensions (1) comportant au moins un point de brasure (25) au niveau duquel l'une des parties de ligne brasées (11,8) est reliée à un ressort (2) qui précontraint cette partie de ligne (8) pour l'écarter du point de brasure (25), caractérisé par le fait que la partie de ligne (8) précontrainte par ressort et formée par un pont dont les deux extrémités (81, 82) sont reliées aux autres parties de ligne (11) par des points de brasure (25). Le brevet FELTEN "propose comme solution (...)que la partie de ligne précontrainte par ressort soit formée par un pont dont les deux extrémités sont reliées aux autres parties de lignes par des points de brasure" ce qui permet de supprimer la ligne flexible que constituait le câble rond existant auparavant. Il divulgue donc une pièce rigide mobile en translation sous l'action d'un ressort et assurant le contact, par brasure, avec les extrémités des deux pièces conductrices. Il divulgue également le résultat obtenu, à savoir une déconnexion électrique pouvant être réalisée "particulièrement rapidement et sûrement" ce que recherche également le brevet SOULE.

Il importe peu qu'il résulte des schémas annexés aux brevets que le "pont" du brevet FELTEN soit maintenu par deux points de brasures distincts alors que le "curseur" de la société SOULE n'est maintenu que par un seul point, en effet, ce point de brasure permet de faire entrer en contact trois pièces, deux pièces fixes opposées et le "curseur", de la même manière que le "pont" du brevet FELTEN est relié de part et d'autre à deux pièces fixes opposées. Il convient de rappeler que l'appréciation de l'antériorité doit se faire uniquement à partir des revendications des brevets dont s'agit. Le tribunal observe que la revendication 1 du brevet de la société SOULE est ainsi rédigé "(...) Le dispositif comprend également une deuxième pièce conductrice directement reliée à un deuxième desdits connecteurs et en ce que le dispositif comprend également des moyens de liaison fusible pour maintenir un curseur rigide en contact électrique avec lesdites pièces conductrices dans une position de fonctionnement du dispositif (...)" Dès lors, le brevet ne revendique pas l'existence d'un seul point de liaison fusible, mais des points de liaison fusible, alors que la revendication 1 du brevet FELTEN indique que "(...)la partie de ligne précontrainte par ressort est formée par un pont dont les deux extrémités sont reliées aux autres parties de ligne par des points de brasure." Dès lors, en présence de cette antériorité de toutes pièces, le brevet FELTEN étant pertinent pour détruire la nouveauté de la revendication no1 opposée, il convient d'annuler cette revendication. Les revendication 2, 3 et 4 du brevet SOULE étant dans la dépendance de la revendication 1, l'annulation de la revendication 1 entraîne l'annulation des revendication 2 à 4 opposées, dont les caractéristiques protégées sont de simples détails d'exécution qui ne présentent en eux même aucune activité inventive. Sur la contrefaçon Les revendications opposées étant annulées, les demandes de contrefaçon deviennent sans

objet. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société HAGER-ELECTRO les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 50.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Eu égard au contenu de la décision son exécution provisoire ne parait pas nécessaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare nulles pour défaut de nouveauté les revendications 1 à 4 du brevet français no98 11 487 déposé le 15 septembre 1998, dont la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS est titulaire, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets, par le greffier de cette chambre préalablement requis par la partie la plus diligente, Déboute la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS pour le surplus de ses demandes, Condamne la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS à payer à la société HAGER-ELETRO la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Geoffroy GAULTIER en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951809
Date de la décision : 15/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-15;juritext000006951809 ?
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