La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951811

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2006, JURITEXT000006951811


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/14355 No MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Ulrich X...
... SUISSE représenté par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES S.A. JYDE AGENCEMENTS 195 rue Ambroise Croizat 60290 LAIGNEVILLE Société JYDE PRODUCTIONS Z.I. de la petite Vallée 60290 CAUFFRY représentées par Me Gaùlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.0

1 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire d...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/14355 No MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Ulrich X...
... SUISSE représenté par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES S.A. JYDE AGENCEMENTS 195 rue Ambroise Croizat 60290 LAIGNEVILLE Société JYDE PRODUCTIONS Z.I. de la petite Vallée 60290 CAUFFRY représentées par Me Gaùlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.01 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Ulrich X... est titulaire de la partie française du brevet européen no EP-B-0 259 787 déposé le 3 septembre 1987 et ayant pour objet un rayonnage pour marchandises. Monsieur Ulrich X... ayant estimé qu'une société JYDE AGENCEMENTS proposait sur son stand au salon EQUIPMAG qui s'est déroulé à Paris Expo Porte de Versailles du 11 au 14 septembre 2006 des rayonnages pour marchandises qui lui paraissaient reproduire l'invention objet du brevet précité, s'est faite autoriser, suivant ordonnance en date du 13 septembre 2006 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, à procéder à une saisie contrefaçon sur le stand de la société JYDE AGENCEMENTS. Les opérations de saisie contrefaçon se sont déroulé le jour même. Par assignation à jour fixe dûment autorisée par ordonnance datée du 22 septembre 2006 et délivrée le 25 septembre 2006, Monsieur Ulrich X... fait grief aux sociétés JYDE AGENCEMENTS et JYDE PRODUCTIONS d'avoir commis des

actes de contrefaçon de la revendication no1 du brevet européen no EP-B-0 259 787, en fabriquant, offrant à la vente et en détenant des racks gondole référencés "JS 50" et "JS 75". En réparation il sollicite outre les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publication, une provision de 50 000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la désignation d'un expert ayant pour mission de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la quantification de ce dernier. Enfin le demandeur sollicite la somme de 20 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions les sociétés JYDE AGENCEMENT et JYDE PRODUCTIONS demandent au tribunal de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon et celle de la revendication 1 du brevet en cause pour défaut d'activité inventive. Reconventionnellement les sociétés défenderesses sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 ç à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 15 000 ç toujours à chacune au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI SUR LA NULLITÉ DE PROCÈS-VERBAL DE SAISIE CONTREFAOEON Attendu qu'il est reproché au procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 13 septembre 2006 par Maître Xavier AVALLE ne de pas distinguer les énonciations des hommes de l'art, Messieurs François Y... et Nicolas CARDON, assistant l'huissier des constatations personnelles de ce dernier, lequel n'aurait pas mené les opérations de saisie contrefaçon. Attendu que s'agissant du produit référencé "JS 50", sa description commence par l'énonciation "Monsieur Y... me déclare que le rayonnage comporte 4 colonnes d'angle à savoir ..." et ne permet pas de savoir si l'huissier a bien constaté la véracité des déclarations de Monsieur François Y... Attendu que concernant la produit référencé "JS 75" la description commence ainsi "Monsieur Y... me déclare que le

modèle exposé se compose de 2 racks mis bout à bout de même profondeur. Le rack de gauche étant plus large que le rack de droite. Je constate que le rack de droite comporte 2 colonnes de droite, d'une part, et 2 colonnes de gauche, d'autre part, qu'il partage avec le rack de gauche. Chaque colonne présente une forme similaire à celle du modèle précédemment décrit avec une section transversale en forme générale de U, un dos pourvu de 2 rangées d'évidements pour l'accrochage des longerons et 2 ailes latérales présentant des retours pourvus d'évidements supplémentaires pour l'accrochage d'éléments de rayonnage de la partie du rack en libre-service. Les retours sont terminés par des rebords définissant des fentes longitudinales dans lesquelles sont engagées les traverses formant le treillis métallique des montants du rack. Le système de fixation des longerons est similaire au 1er modèle argué de contrefaçon. ...." Attendu qu'en procédant ainsi par référence à la description du premier produit laquelle a été effectuée par le conseil en propriété intellectuelle sans vérification de l'huissier, ce dernier n'a pas respecté les termes de sa mission qui était de mener les opérations de saisie contrefaçon et de rapporter ses constatations personnelles en les distinguant clairement des énonciations de ses assistants étant de plus relevé que les produits ne présentaient pas de technicité particulière rendant la tache de l'huissier particulièrement délicate. Attendu en conséquence qu'il convient de constater la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 13 septembre 2006 par Maître Xavier AVALLE, huissier de justice. SUR LA PORTÉE DU BREVET No EP-B-0 259 787 Attendu que l'invention se rapporte à un rayonnage pour marchandises. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive de brevet que pour la présentation de marchandises en vue de la vente on utilise dans le commerce des rayonnages dans lesquels les récipients recevant les marchandises

sont fixés sur des consoles qui sont accrochées à leur tour par exemple à des colonnes fixées sur l'un des murs du bâtiment et dépassent librement de celles-ci; que de plus dans les magasins à libre-service, des réserves de marchandises placées sur des palettes sont entreposées au dessus de la portée normale dans des étages supérieurs de rayonnages pour charges lourdes constitués de montants en treillis et de traverses insérées entre ceux-ci, les rayonnages de vente ou de libre service précités étant installés dans l'espace libre en dessous des étages de palettes des rayonnages pour charges lourdes; qu'il est indiqué que de cette manière, respectivement un montant d'extrémité du rayonnage de libre service est installé de part et d'autre de chaque montant intermédiaire du rayonnage pour charges lourdes ; que dans ce cas, une installation continue du rayonnage de libre service avec des montants intermédiaires utilisés à chaque fois des deux côtés est impossible en raison des montants intermédiaires du rayonnage pour charges lourdes comblés par un treillis et que le grand nombre de montants qui en résulte pour une telle installation combinée de rayonnages pour charges lourdes et de rayonnage de libre service implique non seulement des investissements élevés mais conduit également à une mauvaise utilisation de l'espace de vente disponible. Attendu que l'invention a pour but principal de remédier à ces inconvénients au moyen d'un rayonnage combiné pour charges lourdes et libre service qui conduit à une réduction des coûts et de l'encombrement, ce but étant atteint par les particularité de la partie caractérisante de la revendication1. Attendu que l'invention se compose de 2 revendications dont seule est invoquée la revendication 1 dont la teneur suit : "Rayonnage pour marchandises avec une zone supérieure pour charges lourdes et une zone inférieure de libre service, comprenant des montants de rayonnage (1) constitués respectivement de deux colonnes (7, 8)

présentant un profil sensiblement en U, la surface de base (9) de chaque colonne (7) respectivement opposée à l'autre colonne étant munie d'évidements (10) pour l'accrochage de traverses de rayonnage (2) de la zone pour charges lourdes, les deux faces latérales (11) de chaque colonne (7) étant repliées l'une vers l'autre, avec formation d'une fente longitudinale du côté dirigé vers l'autre colonne, et les extrémités d'entretoises en treillis (14) reliant les deux colonnes (7, 8) s'engageant dans les fentes longitudinales, caractérisé en ce que dans les faces frontales (12) situées des deux côtés de la fente longitudinale d'au moins une colonne (7) sont prévus des évidements supplémentaires (15) pour l'accrochage d'éléments de rayonnage (4, 6) de la zone de libre service." SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 1 Attendu que les sociétés défenderesses contestent la validité de cette revendication au motif qu'il ne serait pas nécessaire à l'homme du métier de déployer une activité inventive pour parvenir à l'enseignement de la revendication 1. Attendu que l'article 56 de la convention sur le brevet européen dispose que : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive." Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que l'invention ne réside qu'en la juxtaposition de deux moyens connus, à savoir la structure générale des rayonnages et la structure particulière des colonnes. Attendu que le brevet no DE-A-2 913 981 enseignait bien un rayonnage pouvant recevoir sur la partie supérieure des charges lourdes et sur la partie inférieure des charges légères mais prévoyait pour l'accrochage de ces dernières des montants spécifiques clairement distincts de ceux destinés à supporter les charges lourdes. Attendu

que le brevet no US 3 019 866 enseignait quand à lui la disposition d'évidements supplémentaires sur un profilé. Mais attendu que le tribunal retient que l'accrochage des rayonnage de libre service directement sur les montant destinés à supporter les charges lourdes qui constitue l'exacte portée de la revendication1 du brevet en cause, constitue une innovation qui, pour rétrospectivement simple qu'elle soit, n'en demeure pas moins empreinte d'activité inventive.pectivement simple qu'elle soit, n'en demeure pas moins empreinte d'activité inventive. Attendu qu'en effet l'homme du métier qui est un ingénieur spécialisé dans le domaine des structures métalliques légères qui se posait le problème de rationaliser les rayonnages permettant d'accueillir tout à la fois en partie haute les charges lourdes et en partie base les marchandises offertes à la vente en libre service ne pouvait sans faire preuve d'activité inventive cherché à utiliser les montants déjà mobilisés pour le soutien des charges lourdes afin de les utiliser tout autant pour supporter les charges légères ; qu'un indice de cette activité inventive réside dans le long délai entre l'antériorité la plus proche constituée par le brevet allemand no DE-A-2 913 981 en date du 6 avril 1979 et l'invention. Attendu ainsi qu'il n'y a pas lieu d'annuler la revendication 1. SUR LA PREUVE DES ACTES DE CONTREFAOEON Attendu qu'aucune preuve des actes de contrefaçon reprochés aux sociétés défenderesses n'est rapportée en dehors du procès verbal de saisie contrefaçon lequel est nul. Attendu ainsi que Monsieur Ulrich X... sera débouté de ses demandes. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les sociétés défenderesses reprochent au demandeur d'avoir diligenté les opérations de saisie contrefaçon sur un salon professionnel à l'heure de la plus grande affluence de 15 h. à 18 h. et d'avoir fait appel à deux experts. Mais attendu qu'en procédant ainsi le demandeur s'est contenté d'agir conformément

à l'ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie contrefaçon sur un salon professionnel avec l'assistance d'hommes de l'art et n'a pas commis de faute. Attendu que les sociétés défenderesses seront déboutées de ce chef de demande reconventionnelle. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés défenderesses qui triomphent la somme globale de 15 000 ç. SUR LES DÉPENS Attendu que le demandeur qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Constate la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 13 septembre 2006 par Maître Xavier AVALLE. Déboute les sociétés JYDE AGENCEMENT et JYDE PRODUCTIONS de leur demande d'annulation de la revendication 1 du brevet no EP-B-0 259 787 déposé le 3 septembre 1987. Déboute Monsieur Ulrich X... de sa demande en contrefaçon.

Déboute les sociétés JYDE AGENCEMENT et JYDE PRODUCTIONS de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne Monsieur Ulrich X... à payer aux sociétés JYDE AGENCEMENT et JYDE PRODUCTIONS la somme globale de 15 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Ulrich X... aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 13 décembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951811
Date de la décision : 13/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-13;juritext000006951811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award