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13/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951549

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2006, JURITEXT000006951549


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/11164 No MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Dominique X...
... 95440 ECOUEN S.A.R.L. X... DOMINIQUE, représentée par par son gérant, M. Dominique X... "Lieu-dit Les Griblet"s 95440 ECOUEN représentés par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 DÉFENDEURS S.A. LES CREATIONS LTN sous l'enseigne commercial CHRISTINE LAURE 6 rue René Char 21000 DIJON re

présentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/11164 No MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Dominique X...
... 95440 ECOUEN S.A.R.L. X... DOMINIQUE, représentée par par son gérant, M. Dominique X... "Lieu-dit Les Griblet"s 95440 ECOUEN représentés par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 DÉFENDEURS S.A. LES CREATIONS LTN sous l'enseigne commercial CHRISTINE LAURE 6 rue René Char 21000 DIJON représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.405 Monsieur Thierry Y...
... 93400 ST OUEN représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.062 Madame Barbara Z...
... 75003 PARIS représentée par Me Gérard DRUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société DOMINIQUE X... a pour activité la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie créés par son gérant Monsieur Dominique X... Monsieur Dominique X... expose être l'auteur des modèles suivants issus de sa collection printemps/été 2004 et les avoir cédés à la société DOMINIQUE X... : -un modèle de bracelet référencé B 307 -un modèle de bracelet référencé B 336 -un modèle de bracelet référencé B 308 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 306 en 2000 et aujourd'hui sous la référence B 303 -un modèle de collier référencé A 335/T -un modèle de collier

référencé A 375 Il expose encore avoir créé puis cédé à sa société les modèles suivants issus de la collection printemps/été 2005 : -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 413 dans la collection automne hivers 2004-2005 et aujourd'hui sous la référence B 509 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé en 2000 sous les références B 305 et BE 305 et aujourd'hui sous la référence B 502 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 415 et aujourd'hui sous la référence B 511 -un modèle de bracelet référencé B 4SF -un modèle de bague référencé D 513 -un modèle de bague d'abord commercialisé sous la référence D 209 dans la collection hiver 2003/2004 et aujourd'hui sous la référence D503 Monsieur Dominique X... et la société DOMINIQUE X... ont été autorisés le 6 juin 2005 à faire procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société LES CRÉATIONS LTN. Les opérations de saisie contrefaçon se sont déroulées le même jour. Par assignation en date du 12 juillet 2005 et par dernières conclusions Monsieur Dominique X... et la société DOMINIQUE X... font grief à la société LES CRÉATIONS LTN d'avoir commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur les modèles précités au sein des ses catalogues :

catalogue automne-hivers 2004 -page 2 : modèle de bracelet B 307 -page 3 : modèle de collier A 335/T -page 4 : modèles de colliers A376 et B336 -page 8 : modèle de bracelet B 308 -page 17 : modèle de bracelet B307 -page 30 : modèle de bracelet B 3003 catalogues printemps-été 2005 (petit et grand format) : -pages de couverture, 12 et 31 : modèle de bracelet B 509 -pages de couverture, 2, 6 et 23 :

modèle de bague D 513 -pages 11 et 16 : modèle de bracelet B4SF -pages 26 et 27 : modèle de bracelet B 502 et ainsi avoir porté atteinte aux droit moraux de l'auteur, à savoir les droits au respect de son nom, de sa qualité de son oeuvre et aux droits patrimoniaux de la société DOMINIQUE X... De plus cette société se plaint d'actes

de concurrence déloyale consistant en l'utilisation de copies serviles comme accessoires dans ses nouvelles collections. En réparation les demandeurs sollicitent les mesures usuelles d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que la somme de 150 000 ç au bénéfice de la société DOMINIQUE X... et celle de 50 000 ç au profit de Monsieur Dominique X..., outre la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par assignation en date du 24 octobre 2005 la société LES CRÉATIONS LTN a appelé en garantie Monsieur Thierry A..., photographe qui a pris les clichés reproduits sur les catalogues litigieux. Par assignation en date du 22 février 2006, Monsieur Thierry A... a appelé en garantie Madame Barbara Z... , styliste au motif qu'elle lui a procuré les accessoires en cause et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières écritures la société LES CRÉATIONS LTN conteste l'originalité des oeuvres en cause et exposent être de bonne foi, en conséquence elle sollicite sa mise hors de cause; subsidiairement elle recherche la garantie de Monsieur Thierry A...
B... elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions, Monsieur Thierry A... demande sa mise hors de cause ou à tout le moins le débouté des demandeurs au motif de sa bonne foi et subsidiairement recherche la garantie de Madame Barbara Z... et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières écritures Madame Barbara Z... conteste devoir garantir Monsieur A... et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 ç pour procédure abusive et celle de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR L'ORIGINALITÉ DES OEUVRES

Attendu que Monsieur Dominique X... caractérise ainsi l'originalité de ses oeuvres en cause : -"bracelet référencé B 307 : modèle de bracelet monté sur deux élastiques composé de neuf pièces en résine de couleur bois, chacune de ces neuf pièces est surmontée d'une pièce de couleur vieux bronze rectangulaire remplie d'émail de couleur paprika; -bracelet référencé B 336 : modèle de bracelet de forme ovale composé de deux pièces en résine de couleur bois sur le dessus desquelles est monté un cabochon de forme carrée en métal de couleur argent et rempli d'émail de couleur rouge orangé ; le bracelet se ferme au moyen, d'une charnière à ressort ; -bracelet référencé B 308 : modèle de bracelet de forme ovale composé de deux pièces en résine de couleur noire sur le dessus desquelles sont montées deux pièces en métal de couleur vieil argent de forme "bonhomme totem" s'emboîtant au moyen d'une pièce en émail noir de forme carrée ; le bracelet se ferme au moyen d'une charnière à ressort ; -bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 306 et BE 3006 en 2000 et aujourd'hui sous la référence B 303 : modèle de bracelet de type jonc de forme arrondie en résine de couleur kaki d'une largeur de 27 mm; -collier référencé A 335/T : modèle de collier en résine de couleur noir composé d'une torque de forme arrondie et d'un pendentif en métal argenté, en forme de cuillère, monté sur une pièce ovale en résine noire ; le pendentif est monté sur une torque au moyen d'une pièce de résine de couleur noire avec du métal couleur argent brillant ; -collier référencé A 375 : modèle de collier sautoir composé de 21 pièces en résine, chacune en forme d'olive de couleur rouge, entre lesquelles sont intercalées trois petites perles en pâte de verre de couleur noire; la fermeture est composée d'une chaîne en métal traité laiton de forme ovale et martelée ; -bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 413 dans la collection automne hivers 2004-2005 et à l'époque des faits

litigieux sous la référence B 509 : modèle de bracelet de type jonc en résine de couleur rose ou caramel orangé, de forme carrée d'une largeur de 40 mm: -bracelet d'accord commercialisé en 2000 sous les références B 305 et BE 305 et à l'époque des faits litigieux sous la référence B 502 : modèle de bracelet de type jonc en résine de couleur turquoise de forme plate et d'une largeur de 20 mm ; -bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 415 dans la collection automne hivers 2004/2005 et à l'époque des faits sous la référence B 511 : modèle de bracelet de type jonc en résine rose en forme d'ellipse ovale arrondie d'une largeur de 25 mm ; -bracelet référencé B 4SF : modèle de bracelet monté sur deux élastiques composé de neuf pièces en résine blanche semi-transparente, chacune de forme rectangulaire et angles arrondis ; sur chacune de ces pièces sont incrustés des strass cristal ; -bague référencé D 513 : modèle de bague en métal argenté surmonté d'une pierre de forme carrée en résine de couleur vert d'eau ou rose pâle, encerclée d'un filet de métal argenté; -bague d'abord commercialisé sous la référence D 209 dans la collection hiver 2003/2004 et à l'époque des fait litigieux sous la référence D503 : modèle de bague en résine de couleur vert persil surmontée d'une pierre ovale en émail de couleur verte et encerclée d'un filet de métal argenté." Attendu que les défendeurs ne discutent pas l'originalité de chaque oeuvre mais se contentent de contester globalement leur caractère protégeable en produisant des photographies antérieures aux oeuvres en cause sans préciser à quelle oeuvre il faut comparer chaque photographie. Attendu dans ces conditions que le tribunal retient, à l'examen des oeuvres précitées, que ces dernières portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, Monsieur Dominique X..., dans les termes par lui énoncés et sont donc protégeable au titre des livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. SUR LA CONTREFAOEON Attendu que le catalogue

automne-hivers 2004 de la société LES CRÉATIONS LTN reproduit page 2 le modèle de bracelet B 307, page 3 le modèle de collier A 335/T, page 4 : modèles de colliers A376 et B336, page 8 le modèle de bracelet B 308, page 17 le modèle de bracelet B307 et page 30 le modèle de bracelet B 3003. Attendu que les catalogues printemps-été 2005 (petit et grand format) reproduisent pages de couverture, 12 et 31 le modèle de bracelet B 509, pages de couverture, 2, 6 et 23 le modèle de bague D 513, pages 11 et 16 le modèle de bracelet B4SF et pages 26 et 27 le modèle de bracelet B 502 Attendu que les modèles B 509 et D 513 ont été reproduits en publicité dans le journal du textile no 1817 du 24 janvier 2005, le modèle B 308 a été présenté dans sur une affiche dans le magasin CHRISTINE LAURE 10 rue Tronchet Paris 8ème au mois de janvier 2006, les modèles B 509 et D 513 dans le magazine FASHION DAILY NEWS no 350 du 28 janvier 2005, les modèles B 511 et D 503 dans la parution MADAME FIGARO no 1071 du 5 mars 2005 et enfin les B 511 et D 503 dans la revue FEMME ACTUELLE no 1073 du 24 avril 2005. Attendu qu'aucune de ces reproductions ne mentionne le nom de l'auteur, Monsieur Dominique X..., et que plus le bracelet B 509 a été dédoublé par retouche numérique, qu'ainsi il a été porté atteinte au droit à la paternité et à l'intégrité de l'oeuvre. Attendu que les reproductions sans autorisation ont été commises avec le concours fautif de Madame Barbara Z... qui a fourni les bijoux pour accessoiriser les vêtements de la société LES CRÉATIONS LTN, par Monsieur Thierry A... qui les a photographiés et par la société LES CRÉATIONS LTN qui a utilisé les photographies en cause pour illustrer ses catalogues, l'erreur de droit portant sur le caractère protégeable des bijoux n'étant pas un élément exonératoire de responsabilité s'agissant de plus d'une société professionnelle travaillant dans le domaine de la création. Attendu que les atteintes au droit moral de Monsieur Thierry A... ont été réalisées par la

société LES CRÉATIONS LTN qui a fait publier les catalogues et les publicités en cause.

SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la société DOMINIQUE X... fait grief à la société LES CRÉATIONS LTN d'avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale consistant en la copie servile des oeuvres en cause induisant un risque de confusion. Mais attendu que les actes de contrefaçon de droit d'auteur étant réalisés par reproduction photographique des oeuvres originale, la servilité de la copie ne peut être retenue à titre de grief distinct de la reproduction sans autorisation. Attendu que la société DOMINIQUE X... sera en conséquence déboutée de ce chef. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure de destruction s'agissant d'anciens catalogues et de parutions périodiques. Attendu que le tribunal retient que les actes de contrefaçon concernent environ 800 000 catalogues ainsi que les revues précitées dont certaines connaissent une grande diffusion. Attendu dans ces conditions que l'atteinte aux droits moraux de Monsieur Dominique X... sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 ç à la charge de la société LES CRÉATIONS LTN. Attendu que l'atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société Dominique X... sera réparé par la somme de 3 000 ç à la charge de la société LES CRÉATIONS LTN. Attendu qu'il convient à titre de complément de réparation d'autoriser la publication du présent jugement dans trois parutions au choix des demandeurs et aux frais de la société LES CRÉATIONS LTN lesquels ne pourront excéder la somme globale de 12 000 ç H.T. SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME CONTRE MONSIEUR THIERRY A... Attendu que Monsieur Thierry A... qui en qualité de photographe professionnel a fourni en connaissance de

cause les photographies litigieuses contre rémunération à la société LES CREATIONS LTN sans acquérir les droits de reproduction des accessoires qu'ils photographiait doit garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % la société LES CREATIONS LTN devant porter une part de responsabilité en raison de son manquement de vigilance dans l'acquisition des droits portant sur des bijoux dont le caractère original est visible et qui ont été choisis par elle pour mettre en valeur ses propres créations, excepté en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au titre de la violation des droits moraux de l'auteur. SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME CONTRE MADAME BARBARA Z... Attendu que Madame Barbara Z... exerce la profession de styliste et avait pour mission de fournir les accessoires permettant la réalisation des clichés de mode incriminés. Attendu qu'elle devra garantir à ce titre Monsieur Thierry A... de cinq septièmes des condamnations mise à sa charge, étant relevé que Monsieur Thierry A... a commis un défaut de contrôle sur les droits relatifs aux accessoires qu'il choisissait. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux demandeurs qui triomphent la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèce. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il convient de faire masse des dépens et de dire que les défendeurs les supporteront dans les proportions suivantes, 50 % à la charge de Madame Barbara Z..., 20 % à la charge de Monsieur Thierry A... et 30 % à la charge de la société LES CRÉATIONS LTN. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit que Monsieur Dominique X... est l'auteur des oeuvres originales suivantes : -un modèle de bracelet référencé B 307 -un modèle de

bracelet référencé B 336 -un modèle de bracelet référencé B 308 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 306 en 2000 et aujourd'hui sous la référence B 303 -un modèle de collier référencé A 335/T -un modèle de collier référencé A 375 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 413 dans la collection automne hivers 2004-2005 et aujourd'hui sous la référence B 509 -un modèle de bracelet d'accord commercialisé en 2000 sous les références B 305 et BE 305 et aujourd'hui sous la référence B 502 -un modèle de bracelet d'abord commercialisé sous la référence B 415 et aujourd'hui sous la référence B 511 -un modèle de bracelet référencé B 4SF -un modèle de bague référencé D 513 -un modèle de bague d'abord commercialisé sous la référence D 209 dans la collection hiver 2003/2004 et aujourd'hui sous la référence D503 Dit qu'en reproduisant ces oeuvres sans mentionner le nom de leur auteur et en dénaturant le modèle B 509, la société LES CRÉATIONS LTN a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Dominique X... sur ces dernières. Dit qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres précitées la société LES CRÉATIONS LTN a porté atteinte aux droits patrimoniaux détenus sur elles par la société DOMINIQUE X... Déboute la société DOMINIQUE X... de sa demande en concurrence déloyale. En réparation, Fait interdiction à la société LES CRÉATIONS LTN de reproduire les oeuvres dont Monsieur Dominique X... est l'auteur, de distribuer et de détenir de telles reproductions sous astreinte de 100 ç par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Déboute Monsieur Dominique X... et la société DOMINIQUE X... de leur demande de destruction. Condamne la société LES CRÉATIONS LTN à

payer à Monsieur Dominique X... la somme de 1 000 ç en réparation des atteintes portées à ses droits moraux. Condamne la société LES CRÉATIONS LTN à payer à la société DOMINIQUE X... la somme de 3 000 ç en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Autorise Monsieur Dominique X... et la société DOMINIQUE X... à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois revues de leur choix aux frais de la société LES CRÉATIONS LTN, ceux-ci ne pouvant excéder la somme globale de 12 000 ç H.T. Condamne la société LES CRÉATIONS LTN à payer à Monsieur Dominique X... et à la société DOMINIQUE X... la somme globale de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Thierry A... à garantir la société LES CRÉATIONS LTN à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle à l'exception de la somme de 1 000 ç allouée à Monsieur Dominique X... en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux. Condamne Madame Barbara Z... à garantir Monsieur Thierry A... des cinq septièmes des sommes dues par lui en garantie de la société LES CRÉATIONS LTN. Condamne la société LES CRÉATIONS LTN aux dépnes. Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée dans les proportions suivantes, 50 % à la charge de Madame Barbara Z..., 20 % à la charge de Monsieur Thierry A... et 30 % à la charge de la société LES CRÉATIONS LTN. Ainsi fait et jugé à Paris le 13 décembre 2006 Le Greffier

Le Président



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951549
Numéro NOR : JURITEXT000006951549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-13;juritext000006951549 ?
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