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13/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951548

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2006, JURITEXT000006951548


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09266 No MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDERESSES SAS JUVA ... 75008 PARIS SAS LABORATOIRES JUVA SANTE ... représentées par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DÉFENDERESSE S.A. LABORATOIRE OLIGOCAPS Zoopole, rue Jean Rostand 22440 PLOUFRAGAN représentée par Me François

GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09266 No MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2006

DEMANDERESSES SAS JUVA ... 75008 PARIS SAS LABORATOIRES JUVA SANTE ... représentées par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DÉFENDERESSE S.A. LABORATOIRE OLIGOCAPS Zoopole, rue Jean Rostand 22440 PLOUFRAGAN représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société JUVA est titulaire d'une marque dénominative FLASH déposée le 29 octobre 1996 et enregistrée sous le no 96 648 387 pour désigner des compléments alimentaires à usage médical ou non à base de toutes sortes de fruits. Cette marque est exploitée avec l'autorisation de la société JUVA par la société LABORATOIRES JUVA SANTE (ci-après dénommée JUVA SANTE)pour désigner une gamme de compléments alimentaires destinés aux hommes à savoir FLASH après-fête, FLASH Force et vigueur du cheveu, FLASH Energie sexuelle et FLASH Minceur etamp; Capital Muscles. Ayant appris qu'une société OLIGOCAPS commercialisait en pharmacie et parapharmacie un complément alimentaire destiné à faire perdre du poids sous la dénomination FLASH, la société JUVA et la société LABORATOIRES JUVA SANTE l'assignaient par acte du 7 juin 2005 en contrefaçon de marque et

concurrence déloyale . Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2006, les sociétés JUVA et JUVA SANTE demandent au tribunal de :

-dire qu'en commercialisant des compléments alimentaires sous la marque FLASH suivie du terme MINCEUR , la société OLIGOCAPS a commis des actes de contrefaçon de marque à l'encontre de la société JUVA, titulaire de la marque FLASH no 96 648 387 et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Laboratoires Juva Santé qui exploite cette marque, -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, -condamner la société OLIGOCAPS à payer à a société JUVA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et une même indemnité à la société JUVA SANTE au titre des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une somme de 8000 euros à toutes deux en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société OLIGOCAPS conteste la contrefaçon faute de démonstration d'un quelconque risque de confusion et les actes de concurrence déloyale faute de confusion entre les produits commercialisés par la société JUVA SANTE sous la dénomination "Flash pour Homme minceur et capital muscles" et les siens. Estimant la procédure engagée à son encontre abusive, la société OLIGOCAPS sollicite une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de ce chef et celle de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR CE, *sur les droits des demanderesses: La société JUVA justifie par la production du certificat d'identité correspondant être titulaire d'une marque verbale FLASH déposée le 29 octobre 1996 et enregistrée sous le no 96/648387 pour désigner des compléments alimentaires à usage non médical à base de différents produits (viande, fruits,

légumes, produits laitiers, café etc...) appartenant aux classes 29,30 et 31 de la classification internationale. Par la production d'un extrait de son inscription au registre du commerce, d'un document publicitaire et de différentes factures, la société JUVA SANTE démontre commercialiser une gamme de compléments alimentaires pour hommes désigner sous la marque FLASH.

*sur la contrefaçon: Les signes en cause (FLASH/ FLASH minceur) n'étant pas identiques c'est au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. Il convient de remarquer que:

-les produits désignés par les deux signes sont identiques: il s'agit de compléments alimentaires,

-les signes en cause ( FLASH / FLASH Minceur )présentent une grande similitude, le signe second reproduisant le signe premier avec l'adjonction du terme minceur qui évoque l'effet du produit sur le consommateur. Le tribunal considère que du fait de cette identité des produits et de cette quasi-identité des signes le risque de confusion sur l'origine du produit "FLASH Minceur" est certain, le consommateur final n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux produits pouvant penser que la marque " FLASH Minceur" est une déclinaison de la marque "FLASH" qui elle-même est exploitée pour des produits désignés sous les appellations déclinant la marque FLASH: " FLASH Minceur etamp; capital muscles", "FLASH, force et vigueur du cheveux" .... Si effectivement le terme "FLASH" est évocateur du caractère rapide recherché des effets des compléments alimentaires sur le corps

humain dans le domaine concerné ( poids, santé du cheveu etc...), il n'en demeure pas moins qu'il est distinctif pour désigner ces produits et que son association dans le signe second avec un terme purement descriptif de l'effet souhaité "minceur" ne permet pas de lui faire perdre cette distinctivité et ce d'autant que la calligraphie adoptée sur le conditionnement du complément alimentaire en cause dénommé "Flash Minceur" met en exergue le terme "FLASH". Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de contrefaçon de marque est fondé.

*sur les actes de concurrence déloyale: Dès lors que la société JUVA SANTE justifie exploiter la marque FLASH pour désigner des compléments alimentaires, la commercialisation de produits du même type par la société OLIGOCAPS imitant cette marque constitue des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JUVA SANTE, peu important que les produits contrefaisants ne soient pas destinés à la même clientèle ni ne présentent d'analogie dans leur conditionnement avec ceux de la société JUVA SANTE.

* sur les mesures réparatrices: Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions prévues au présent dispositif. Compte-tenu de la faible notoriété de la marque FLASH et de l'ampleur de la contrefaçon, le tribunal considère que le préjudice de la société JUVA sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. Une même indemnité est de nature à réparer le préjudice subi par la société JUVA SANTE du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publicité de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. L'équité commande d'allouer aux sociétés demanderesses une indemnité de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . L'exécution provisoire de la présente décision est imposée par la nature des

actes commis par la défenderesse. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en commercialisant des compléments alimentaires sous la dénomination de "FLASH Minceur" la société OLIGOCAPS a commis des actes de contrefaçon de la marque FLASH no 96 648 387 au détriment de la société JUVA titulaire de celle-ci et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JUVA SANTE qui exploite la marque en cause, Interdit à la société OLIGOCAPS la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après la signification de la présente décision, Condamne la société OLIGOCAPS à payer à la société JUVA la somme de 10.000 euros du chef des actes de contrefaçon et celle de 10.000 euros à la société JUVA SANTE du chef des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une somme de 8000 euros à toutes les deux du chef de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés JUVA et aux frais de la société OLIGOCAPS et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société OLIGOCAPS aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Catherine Y... , avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait à Fait à Paris, le 13 décembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951548
Numéro NOR : JURITEXT000006951548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-13;juritext000006951548 ?
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