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08/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951810

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 08 décembre 2006, JURITEXT000006951810


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08848 No MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDERESSES Madame Jacqueline X...
... 56240 LANVAUDAN S.A.R.L. ARTHUR ET MARIE Le Bourg Lanvaudan 56240 LANVAUDAN représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 DÉFENDERESSES Société MERLIN GmbH Tesla Strabe 6 74670 FORCHTENBERG (ALLEMAGNE) S.A.R.L. MERLIN FRANCE 58, rue de Sausheim 68110 ILLZACH représentées par Me

Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515 COMPOSITION D...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08848 No MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDERESSES Madame Jacqueline X...
... 56240 LANVAUDAN S.A.R.L. ARTHUR ET MARIE Le Bourg Lanvaudan 56240 LANVAUDAN représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 DÉFENDERESSES Société MERLIN GmbH Tesla Strabe 6 74670 FORCHTENBERG (ALLEMAGNE) S.A.R.L. MERLIN FRANCE 58, rue de Sausheim 68110 ILLZACH représentées par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Madame Jacqueline X... est titulaire d'un modèle déposé le 16 septembre 1988 enregistré sous le no 885 891 et publié le 4 octobre 1989. Il s'agit d'un puzzle en bois peint représentant un dragon, dénommé le "dragon des couleurs" qui se caractérise par l'assemblage de 23 pièces peintes selon la théorie des couleurs primaires, secondaires et intermédiaires prenant la forme finale d'un dragon au corps onduleux formant des boucles arrondies, symétriques et régulières avec une tête stylisée se terminant par une queue en épi recourbée vers l'intérieur. Cet assemblage repose sur un socle composé de six tourillons peints aux trois couleurs primaires rouge, jaune et bleu. Ce modèle est exploité par la société ARTHUR etamp; MARIE à laquelle Madame X... a cédé ses droits. Ayant appris que la société MERLIN France commercialisait, par l'intermédiaire de ses représentants un puzzle constituant, selon les demanderesses, la reproduction servile

de leur modèle à un prix très nettement inférieur et se livrait à des actes de dénigrement, elles ont fait dresser un procès-verbal de constat le 10 mars 2005 puis ont été autorisées à effectuer une saisie-contrefaçon qui a été diligentée le 17 mai 2005. Il est alors apparu que les marchandises litigieuses étaient stockées par la société MERLIN GmbH à Forchtenberg ( Allemagne). Par actes en date des 1er juin et 24 octobre 2005, Madame X... et la société ARTHUR etamp; MARIE ont assigné les société MERLIN en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 12 mai 2006, elles demandent, sur le fondement des livres 1, 3 et 5 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil de dire qu'en offrant à la vente et en vendant le puzzle " dragon des couleurs", les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur et des actes de concurrence déloyale et en conséquence, de prononcer des mesures d'interdiction et de destruction du stock sous astreinte, le tribunal s'en réservant la liquidation, de condamner in solidum les défenresses à payer à Madame X... la somme de 50 000 euros et à la société ARTHUR etamp; MARIE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'autoriser la publication de la décision aux frais des défenderesses, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elles sollicitent en outre l'allocation de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et la condamnation des défenderesses in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de leur conseil. Les sociétés MERLIN demandent de leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas avoir commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur en offrant à la vente et en vendant sur le territoire français 62 puzzles représentant un dragon, référencés

sous le numéro 422-10. Elles offrent de verser une indemnisation de 1900 euros en réparation du préjudice subi et concluent au débouté tant de la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil que des demandes d'interdiction, de confiscation, de publication et d'indemnisation au titre des frais de procédure. Motifs de la décision Sur la contrefaçon: Attendu que les défenderesses, qui ne contestent ni l'originalité, ni la nouveauté du modèle " dragon des couleurs", admettent avoir commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en vendant sur le territoire français un jeu éducatif présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleurs et de dimensions, les deux jeux ne présentant que deux infimes différences: la pointe de la queue est lisse alors que le modèle original présente une suite de pics et le sommet de la tête présente une crête hérissée qui ne figure pas dans le produit des demanderesses de telle sorte qu'il est ainsi réalisé une inversion, l'élément décoratif de la queue étant repris sur la tête; Attendu que les défenderesses ont ainsi commercialisé sans autorisation une copie servile des droits de propriété intellectuelle de Madame X... et de la société ARTHUR etamp; MARIE dont elles doivent réparation. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme commercial: Attendu que parmi les griefs invoqués à ce titre, le caractère servile de la reproduction générant un risque de confusion, la vente à un prix inférieur de moitié et le profit tiré des investissement réalisés ne constituent pas des actes distincts de la contrefaçon elle-même et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation supplémentaire; Attendu qu'il est effet de l'essence même de la contrefaçon de reproduire l'objet d'un droit privatif, les textes applicables n'opérant aucune distinction selon la qualité de la copie; qu' en s'épargnant ainsi des frais de recherche et de lancement du produit, le contrefacteur se trouve par là même en situation de commercialiser le produit à un

prix plus attractif et de détourner le marché à son profit; Attendu qu'il est par ailleurs reproché des actes de dénigrement de la société ARTHUR etamp; MARIE commis par un représentant de la société MERLIN France; que dans un courrier en date du 4 février 2005, Mme Y..., salariée de la société ARTHUR etamp; MARIE rapporte à son employeur que lors d'un entretien avec Monsieur Z..., co-gérant de la société MERLIN France, celui-ci lui aurait indiqué: "je suis au courant de la manière dont ARTHUR etamp; MARIE paie ses salariés, avec l'argent mis de côté, ils peuvent se payer des vacances aux Cara'bes..."; Attendu que les défenderesses contestent la valeur probante de ce document en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une attestation répondant aux conditions posées par l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile; Attendu cependant que la preuve d'un fait étant libre, il appartient au tribunal d'apprécier la valeur des pièces produites, peu important que le document versé en l'espèce aux débats présente ou non la forme d'une attestation régulière; Attendu que la circonstance que cette lettre émane d'une salariée de la société demanderesse ne conduit pas davantage à l'écarter dès lors que les propos imputés à Monsieur Z... lui ont été directement adressés sans qu'il soit établi qu'ils aient été tenus en présence de témoins qui pourraient en attester; Attendu qu'aucun élément du débat ne laissant entrevoir un motif de mettre en doute la véracité du rapport fait par Mme A..., il y a lieu de retenir que les paroles en cause ont bien été prononcées; que leur caractère dénigrant est patent et de nature à induire des interrogations ou des craintes parmi les salariés de la société ARTHUR etamp; MARIE; que leur portée est toutefois du fait de l'absence de toute publicité extérieure à l'entreprise. Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'en ce qui concerne les actes de contrefaçon, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la

société MERLIN GmbH détenait un stock de 472 pièces dans ses entrepôts en Allemagne, élément qui ne peut être retenu qu'à titre de simple renseignements dès lors que la détention de ces produits ne constitue pas des actes de contrefaçon commis sur le territoire national; que l'état informatique présenté à l'huissier montre que le produit contrefaisant aurait été livré en France entre mai 2004 et mai 2005 à 62 exemplaires au prix unitaire de 65 euros TTC, soit deux fois moins cher que le prix pratiqué par la société ARTHUR etamp; MARIE; qu'il doit cependant être relevé que les défenderesses commercialisaient ce produit sans l'avoir jamais fait figurer sur leur catalogue et ne le présentaient à la vente qu'au cours d'opérations de démarchage auprès des établissements éducatifs réalisées par leurs représentants qui disposaient seulement de photographies ainsi que le prouvent les déclarations des propres représentants de la société ARTHUR etamp; MARIE; que Monsieur Z... a déclaré à Madame Y...: " à l'heure où vous vendez 100 puzzles, nous en vendons par milliers, 2 pour le prix d'un..."; que tout en faisant abstraction de la part de forfanterie du propos, destiné à déstabiliser l'interlocuteur, il n'en demeure pas moins qu'émanant du co-gérant de l'entreprise contrefactrice, il mérite d'être pris en considération en ce qu'il induit que l'état présenté lors de la saisie-contrefaçon ne reflétait pas de façon certaine la totalité des transactions réalisées; Attendu par ailleurs que les agissements délibérés des défenderesses, qui, actives dans le marché assez étroit des jeux éducatifs à destination des établissements scolaires et parascolaires, avaient nécessairement connaissance des droits de la société ARTHUR etamp; MARIE, ce que confirme la qualité de la reproduction et le mode de commercialisation, ont conduit à une déstabilisation du circuit commercial de cette société; qu'au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros à titre

de dommages et intérêts; Attendu que le préjudice résultant des actes de dénigrement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de la seule société MERLIN France; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte au droit moral de Madame X... sur sa création justifie l'allocation de la somme de 5000 euros; Attendu qu'il y a lieu de prononcer la mesure d'interdiction sous astreinte sollicitée ainsi que d'autoriser à titre de complément d'indemnisation, la publication du dispositif de la présente décision, selon les modalités précisées ci-après; qu'en l'absence de tout stock en France, la mesure de confiscation aux fin de destruction est dépourvue d'objet; Attendu que la nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que les demanderesses supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; que lesra alloué à ce titre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; que les défenderesses seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOIIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant en France un puzzle en bois reproduisant servilement le modèle créé par Madame Jacqueline X... et commercialisé par la société ARTHUR etamp; MARIE, sans l'autorisation de ces dernières, les sociétés MERLIN France et MERLIN GmbH ont commis des actes de contrefaçon, Dit que la société MERLIN France a en outre commis des actes de dénigrement constitutif d'une faute au préjudice de la société ARTHUR etamp; MARIE, En conséquence,

Fait interdiction aux sociétés MERLIN France et MERLIN GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, ce tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des demanderesses et aux frais in solidum des sociétés MERLIN France et MERLIN GmbH dans la limite de 3000 euros ht par insertion, Condamne in solidum les sociétés MERLIN France et MERLIN GmbH à payer à la société ARTHUR etamp; MARIE la somme de 15 000 euros et à Madame X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société MERLIN France à payer à la société ARTHUR etamp; MARIE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement, Ordonne l'exécution provoisoire, Déboute la société ARTHUR etamp; MARIE du surplus de ses demandes, Condamne in solidum les sociétés MERLIN France et MERLIN GmbH à payer à la société ARTHUR etamp; MARIE et à Mme X... la somme globale de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951810
Date de la décision : 08/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-08;juritext000006951810 ?
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