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06/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951546

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 06 décembre 2006, JURITEXT000006951546


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16180 No MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2006

DEMANDERESSE Etablissement CULLINAN ANSTALT Zollstr.9 FL-9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN) représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D355 DÉFENDEUR Monsieur Thierry X...
... 75017 PARIS représenté par Me Pascal OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2074 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire

de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16180 No MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2006

DEMANDERESSE Etablissement CULLINAN ANSTALT Zollstr.9 FL-9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN) représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D355 DÉFENDEUR Monsieur Thierry X...
... 75017 PARIS représenté par Me Pascal OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2074 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Thierry X... est titulaire de la marque française verbale "CULLINAN" no 95 597 636 déposée le 15 novembre 1995 pour désigner les produits et services suivants :

"Bijouterie, joaillerie, pierre précieuse, or, platine, métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire)" en classe 14 de la classification internationale. L'entité CULLINAN ANSTALT personne morale de droit du Liechtenstein sollicite par assignation du 15 juillet 2005 le prononcé de la déchéance des droits de marque précités pour défaut d'exploitation durant un délai de 5 ans sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Suivant conclusions du 10 août 2006, Monsieur Thierry X... expose que le 5 décembre 1995 il a débuté l'exploitation d'un fonds de commerce ayant pour nom commercial "CULLINAN" et pour activité principale la fabrication, la vente en gros, demis-gros, détail, import-export de tous articles de bijouterie joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux, articles de Paris et qu'il poursuit cette exploitation. Subsidiairement, il

fait valoir que le signe serait indisponible en application de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle comme portant atteinte au nom commercial "CULLINAN". Reconventionnellement Monsieur Thierry X... sollicite la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures l'entité CULLINAN ANSTALT demande au tribunal de déclarer irrecevable la pièce no10 produite par le défendeur au motif qu'elle serait tardive, reprend sa demande et y ajoute la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PIÈCE No10. Attendu que la pièce no10 qui est constituée d'attestations de différents fournisseurs de Monsieur Thierry X... figure au bordereau de communication de pièces annexé au conclusions signifiées le 10 août 2006. Attendu que la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 novembre 2006. Attendu en conséquence que le tribunal retient que la production de la pièce no10 n'est pas tardive et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Attendu que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement

exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." Attendu que la demanderesse fonde son action en déchéance pour défaut d'usage sérieux pendant une période de 5 ans sur ce texte. Mais attendu que la demanderesse doit préalablement justifier de son intérêt à agir, lequel est subsidiairement mais formellement contesté par Monsieur Thierry X... Attendu en effet que l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale." Attendu que Monsieur Thierry X... justifie de ce qu'il utilise le signe "CULLINAN" à titre de nom commercial de façon continue depuis 1995 pour désigner son entreprise de fabrication de bijoux par la production de factures adressées à des clients en plusieurs point du territoire national. Attendu que le tribunal retient que la demanderesse déclare vouloir exercer le commerce des diamants et qu'il existerait dès lors, si elle adoptait pour désigner ce dernier un signe proche de la marque dont elle demande la déchéance, un risque de confusion avec le nom commercial exploité Monsieur Thierry X... lequel est connu sur l'ensemble du territoire national. Attendu que la demanderesse n'est en conséquence pas recevable à agir en déchéance faute d'intérêt légitime. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que la liberté d'ester en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par une intention de nuire ou une erreur manifeste équipollente au dol. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'ainsi la procédure menée par l'entité CULLINAN ANSTALT n'est pas abusive. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Thierry X... qui triomphe la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que l'entité CULLINAN ANSTALT sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier

ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déclare irrecevable la demande en déchéance formée par l'entité de droit du Liechtenstein dénommée CULLINAN ANSTALT. Condamne l'entité CULLINAN ANSTALT à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'entité CULLINAN ANSTALT aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal OLIVIER, Avocat pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Paris le 6 décembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951546
Date de la décision : 06/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-06;juritext000006951546 ?
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