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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952065

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006, JURITEXT000006952065


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/01511 No MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2001 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Novembre 2006 DEMANDEURS Monsieur François X...
... 78150 LE CHESNAY représenté par Me Elisabeth PORTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.752 S.C.I. SCER ROTATION II représenté par Monsieur François X...
... 78150 LE CHESNAY représentée par Me Elisabeth PORTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.752 D

EFENDERESSE S.A. TECHNAL actuellement dénommée HYDRO BUILDING SYST...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/01511 No MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2001 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Novembre 2006 DEMANDEURS Monsieur François X...
... 78150 LE CHESNAY représenté par Me Elisabeth PORTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.752 S.C.I. SCER ROTATION II représenté par Monsieur François X...
... 78150 LE CHESNAY représentée par Me Elisabeth PORTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.752 DEFENDERESSE S.A. TECHNAL actuellement dénommée HYDRO BUILDING SYSTEMS 270 rue Léon Joullin BP 1209 31037 TOULOUSE représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.477 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Elisabeth Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du , 13 novembre 2006 avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS: M. X... est titulaire de deux modèles français: le no 93-5020 déposé le 1er octobre 1993 et le no 95.51023 déposé le 29 décembre 1995 , ces modèles ayant pour objet des profilés de menuiserie métallique. Ces modèles exploités par la SCER ROTATION II permettent la fabrication d'un profilé métallique ayant pour nom le PEC 55 (profil extérieur existant ayant cette largeur). Par un jugement du 16 décembre 2003, le présent tribunal a:

-rejeté la demande de nullité des modèles précités, -dit que la SCER ROTATION ne faisait pas la preuve de la titularité de ses droits sur les modèles en cause mais qu'elle est recevable à agir en indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, -dit que la société TECHNAL en fabricant, offrant à la vente et vendant des profilés métalliques UNICITY reproduisant les

caractéristiques dimensionnelles visibles des modèles précités sans l'autorisation de M. X... avait commis des actes de contrefaçon, -interdit sous astreinte la poursuite de ces actes illicites , -ordonné la confiscation en vue de leur destruction des profilés contrefaisants encore en stock et ce, sous astreinte, -condamné la société TECHNAL à lui payer une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , -désigné en qualité d'expert M.MIGEOT pour donner des éléments sur le préjudice subi. La société TECHNAL devenue HYDRO BUILDING SYSTEMS a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 28 octobre 2005, la 4ème chambre section B de la Cour d'Appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et a condamné l'appelant à payer une somme complémentaires de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La société HYDRO BUILDING SYSTEMS s'est désistée du pourvoi en cassation qu'elle avait introduit.

L'expertise de M. Z... est toujours en cours. Par conclusions d'incident du 9 octobre 2006, M. X... et la SCI ROTATION SCER II ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir la société HYDRO BUILDINGS SYSTEMS condamnée à titre provisionnel à leur payer une somme de 596.478,75 euros à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice et une indemnité de 60.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La société HYDRO BUILDING SYSTEMS conteste le caractère séreux de la créance de M. X... et de la SCER ROTATION II aux motifs que: - les demandeur n'ont jamais justifié de l'exploitation réelle des modèles contrefaits ni de contrats de licence relatifs à ceux-ci ; -s'il devait être retenu, le taux indemnitaire ne saurait être de 4,4% ou de 6,5% comme demandé et en tout état de cause aurait été dégressif ; l'assiette ne peut

être que le chiffre d'affaires de Technal et non celui des aluminiers et il faudrait tenir compte de la durée de vie du produit qui est devenu obsolète compte-tenu du règlement thermique 2005; -un nouveau produit a été mis sur le marché en remplacement de la gamme Unicity, nouveau produit qui n'est pas contrefaisant ainsi que le démontre le dessin versé aux débats, celui-ci s'apparente à la gamme Topaze avec une surface lisse. Aussi, la société HYDRO BUILDINGS SYSTEMS conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Les demandeurs à l'incident répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions. SUR CE, Il est constant que la contrefaçon d'un modèle déposé même non exploité ouvre droit à indemnisation du préjudice subi par son titulaire qui est constitué notamment : -de la perte de redevance qu'il aurait été en droit de solliciter dans l'hypothèse où son autorisation aurait été demandée, - de l'absence d'amortissement des investissements consentis pour la création des modèles contrefaits, -de la perte de chance d'exploiter par lui-même ou par le biais d'un tiers ledit modèle lorsque l'étendue de la contrefaçon ôte toute rentabilité financière au lancement d' un produit concurrent de celui contrefaisant. Au vu de :

-l'état récapitulatif des chiffres d'affaires de 2001 au 30 novembre 2005 relatifs à la ligne de produits UNICITY , état attesté par le Commissaire aux comptes de la société HYDRO BUILDINGS SYSTEMS qui montre que le total des ventes sur cette période s'élève à la somme de 3 388 340 euros;

-des taux figurant dans les licences accordées sur le produit PEC 55 , produit conforme aux modèles précités et de l'assiette de ceux-ci ; le présent Juge considère que la créance des demandeurs n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 300.000 euros qui leur sera allouée à titre provisionnel, étant relevé qu'il appartiendra aux

juges du fond de décider si les nouveaux produits de la gamme UNICITY entre ou non dans la masse contrefaisante. Eu égard aux frais importants exposés par les demandeurs dans la présente procédure dont ils justifient, l'équité commande de leur allouer une indemnité de 60.000 euros à ce titre. Par Ces Motifs, le Juge de la mise en état, statuant contradictoirement et en premier ressort, Condamnons la société HYDRO BUILDING SYSTEM à payer à M. X... et à la SCER ROTATION la somme de 300.000 euros (trois cent mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice résultant de la contrefaçon des modèles no 93-5020 et 95û51023 et la somme de 60.000 (soixante mille) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Fait à Paris, le 29 novembre 2006, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952065
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-29;juritext000006952065 ?
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