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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952064

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006, JURITEXT000006952064


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13089 No MINUTE : Assignation du : 05 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDERESSE Madame Anne X...
... 75014 PARIS représentée par Me Marie MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D741 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EDITIONS LES 3 ORANGERS 13 avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS représentée par Me Nathalie BOUDJERADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0711 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signat

aire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13089 No MINUTE : Assignation du : 05 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDERESSE Madame Anne X...
... 75014 PARIS représentée par Me Marie MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D741 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EDITIONS LES 3 ORANGERS 13 avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS représentée par Me Nathalie BOUDJERADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0711 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Anne X... est auteur, aux EDITIONS LES 3 ORANGERS , de plusieurs ouvrages pour la jeunesse : "les années d'espérance", selon contrat d'édition du 21 avril 2003, "les joyaux d'Orient", selon contrat d'édition du 12 février 2003, "les secrets de Maître Canard"," Les secrets de Maître Chien"," Les secrets de Maître Coq", "Une si petite souris"," Les secrets de Dame Souris ", "les secrets de Maître Chat"," Les premiers Chats", selon un seul et même contrat d'édition du 21 avril 2003; Par ailleurs, au terme d'un contrat intitulé "contrat de travail et de collaboration" en date du 19 février 2003, Mme Anne X... a pris les fonctions de directrice de collection au sein de la société des Éditions les Trois Orangers notamment pour six ouvrages de la collection "contes animaliers" destinés aux enfants intitulés :"le petit canard qui cherchait culotte", l'adoption de Kaly", "coq réveil", "je ne veux pas y aller", "l'ami de la lune", "les aventures du petit Atimouss", pour lesquelles elle était également co-auteur ayant rédigé pour chacun de

ces ouvrages un à trois feuillets intitulés "les secrets de Maître Canard"," Les secrets de Maître Chien"," Les secrets de Maître Coq", "Une si petite souris"," Les secrets de Dame Souris ", "les secrets de Maître Chat"," Les premiers Chats". La contribution d'Anne X... pour l'ouvrage "les aventures du petit Atimouss" est créditée par l'éditeur pour ses corrections et le pré-rewriting, ce qu'elle conteste, s'affirmant l'auteur du texte. Elle a perçu 727,81 euros au titre de sa prestation de directrice de collection, correspondant aux droits d'auteur de 1,5% du prix de vente public hors taxes des ouvrages vendus, sans prise en compte des retours. Par courrier du 30 mai 2004, elle a démissionné de cette fonction. Par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2005, Mme Anne X... a assigné la société les EDITIONS LES TROIS ORANGERS devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions communiquées le 24 mars 2006, Mme Anne X... demande de : au visa du contrat de travail et de collaboration en date du 19 février 2003, constater l'illégalité de sa rémunération, en conséquence, condamner la société défenderesse au paiement à titre de dommages-intérêts de 10.000 euros, au visa des articles L131-3, L131-4, L132-5, L132-10, L132-13, L132-14 du code de la propriété intellectuelle et des contrats d'édition suivants "les années d'espérance", selon contrat d'édition du 21 avril 2003: "les joyaux d'Orient", selon contrat d'édition du 12 février 2003, "les secrets de Maître Canard"," Les secrets de Maître Chien"," Les secrets de Maître Coq", "Une si petite souris"," Les secrets de Dame Souris", "les secrets de Maître Chat"," Les premiers Chats", selon un seul et même contrat d'édition du 21 avril 2003; en conséquence, dire et juger que les EDITIONS LES TROIS ORANGERS n'ont pas respecté les obligations légales qui leur incombaient, les condamner à payer à titre de provision la somme de 12 000 euros à titre de provision à

valoir sur les droits d'auteur dus par elle, pour le surplus, nommer un expert aux fins de déterminer le nombre d'ouvrage litigieux vendus et permettre au tribunal de faire les comptes, dire et juger que les EDITIONS LES TROIS ORANGERS, ont par leurs manquements à des dispositions d'ordre public, contraint la requérante à engager la présente procédure, et doivent en conséquence supporter les frais de l'expertise à intervenir et verser la provision destinée à l'expert dans les 15 jours du jugement avant dire droit à intervenir, condamner la société défenderesse à lui payer 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices matériels qu'elle a subis compte tenu du non-respect par l'éditeur de ses obligations légales, au visa des fautes commises par la défenderesse, et des articles 1134 et 1184 du code civil, ordonner la résiliation judiciaire des contrats d'éditions relatifs aux ouvrages rappelés ci-dessus, ordonner à titre de complément de réparation la publication du jugement dans LES LIVRES HEBDO et le supplément livres du MONDE, au visa de l'article 1382 du code civil et des manuscrits "ATIMOUSS" et "ZLOKO", condamner la défenderesse à lui payer 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société les EDITIONS LES TROIS ORANGERS à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société les EDITIONS LES TROIS ORANGERS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie MERCIER en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 23 mai 2006, la société les EDITIONS LES TROIS ORANGERS demande de : au visa des articles L132-6 alinéa 8 et 9, L131-3, L131-4 alinéa 4, L132-5, L131-13 et L132-14 du code de propriété intellectuelle, et 1134 du code civil, à titre principal, dire et juger que la société les EDITIONS DES TROIS ORANGERS a parfaitement respecté ses obligations

contractuelles à l'égard de la demanderesse, en conséquence, la débouter, donner acte à la société qu'elle ne forme aucune objection à la résiliation des contrats d'éditions afférents aux livres "les joyaux d'orient" et "les années d'espérance" dont la demanderesse est l'auteur, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive, condamner Mme Anne X... à lui payer la somme de 7000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mme Anne X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie BOUDJERADA en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat intitulé "contrat de travail et de collaboration" Aux termes de ce contrat Mme Y... percevra une rémunération à pourcentage sur les ventes des ouvrages soumis à sa responsabilité, sa rémunération se fera sur la base d'un (sic) versement d'un pourcentage de droits d'auteurs égal à 1,5 % (un et demi pour cent) du prix public HT pour chaque ouvrage vendu, avant précompte AGESSA et CSG;" "Les comptes sont arrêtés deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année". En exécution de cette clause Mme Y... a perçu 727,81 euros, correspondant aux droits d'auteurs de 1,5% du prix de vente public HT des ouvrages vendus, sans prise en compte des retours. Par ailleurs, un contrat avait été conclu par Mme X... en sa qualité d'auteur des "contes animaliers". Au titre de ce contrat elle a perçu des droits d'auteur qui ont été calculés forfaitairement. La rémunération, au titre du contrat dit de "travail et de collaboration" distincte de celle perçue au titre des droits d'auteur proprement dit est légale: un lien de subordination existant entre Mme X... et la société EDITIONS LES 3 ORANGERS, les sommes perçues peuvent être qualifiés de salaire; il importe peu qu'elles aient été calculées selon un pourcentage de droit d'auteur. Sur la

licéité de l'assiette du calcul des droits d'auteurs - En ce qui concerne les contes animaliers Il convient tout d'abord de préciser que les contes animaliers sont composés des ouvrages suivants: "le petit canard qui cherchait culotte", l'adoption de Kali", "coq réveil", "je ne veux pas y aller", "l'ami de la lune"; qu'au sein de ces ouvrages Mme X... est l'auteur d'une à trois pages respectivement intitulées "les secrets de Maître Canard, Les secrets de Maître Chien, Les secrets de Maître Coq, Une si petite souris, Les secrets de dame Souris¨ Les secrets de Maître Chat, Les premiers chats chats". Il s'agit d'ouvrages collectifs, auxquels ont contribués deux illustrateurs et six auteurs de textes dont Mme Z... s'agit d'ouvrages collectifs, aux quels ont contribués deux illustrateurs et six auteurs de textes dont Mme X.... Aux termes de l'article 5 du contrat du 21 avril 2003, intitulé "contrat d'auteur" "pour l'exploitation de son oeuvre par l'Editeur, l'auteur percevra les droits d'auteur suivants : 15 euros par page de 1500 signes et intervalles, pour la première édition. Soit 8 pages pour un total de 120 euros. Ces droits d'auteur sont payables à la parution. Au delà de 3500 exemplaires, l'auteur recevra des droits d'auteur calculés sur la base de 2% du prix de vente public de l'ouvrage; si l'ouvrage comporte les oeuvres de plusieurs auteurs, ces droits d'auteur seront partagés à proportion des apports de chacun." Le contrat précisait que l'auteur cédait ses droits de reproduction et de représentation de ses textes respectivement intitulés : "les secrets de Maître Canard, Les secrets de Maître Chien, Les secrets de Maître Coq, Une si petite souris, Les secrets de dame Souris¨ Les secrets de Maître Chat, Les premiers chats". Chaque droit cédé a donc bien fait l'objet d'une mention distincte. L'article L132-6 du code de propriété intellectuelle dispose :"En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une

rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : 9oAlbums bon marché pour enfants." Le tribunal observe que les ouvrage litigieux sont des albums à couvertures souples destinés aux enfants vendus au prix de 5,50 euros. Il s'agit donc bien "d'albums bon marché pour enfants." Dès lors, la rémunération forfaitaire pour 3500 exemplaires est licite. Mme X... ne peut prétendre percevoir un pourcentage sur les ventes au delà de 3500 exemplaires, le calcul des exemplaires vendus devant se faire ouvrage par ouvrage et non prendre en compte l'ensemble des ouvrages de la collection vendu. Dans ces conditions, le mode de rémunération des droits d'auteur, prévue par ce contrat qui allie le paiement d'une somme forfaitaire et le versement d'un pourcentage pour au delà de 3500 exemplaires, est licite et les rémunérations dues à ce jour ont été payées. L'article L132-10 du code de propriété intellectuelle dispose que "Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur." Le contrat dont s'agit précisant que "le premier tirage serait de 3500 exemplaires maximum." est conforme l'article précité. -En ce qui concerne les "Joyaux d'Orient" et "les Années d'Espérance" Il n'est pas contesté, en ce qui concerne le premier ouvrage, qu'il s'agit d'un ouvrage élaboré à partir des textes et dessins d'élèves d'une école de Forbach, à la suite d'un atelier d'écriture que la demanderesse avait dirigé. Le premier tirage de l'ouvrage a été de 200 exemplaires pour permettre sa diffusion à l'intérieur de l'établissement scolaire. Ce tirage étant affecté de diverses fautes de frappe un nouveau tirage de 250 exemplaires a été effectué. Il reste à ce jour, 147 exemplaires du premier tirage impropre à la commercialisation. Le deuxième ouvrage a

été édité rapidement selon l'éditeur à la demande de Mme X... qui souhaitait que ses parents âgés puisse le voir édité, ce qu'elle conteste. Il est constant que les contrats relatifs à ces deux ouvrages ne précisent pas le tirage des ouvrages, contrairement aux dispositions de l'article L132-10 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : "Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur." Ces irrégularités ouvrent droit à réparation. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à 500,euros le montant des dommages-intérêts réparant le dommage en résultant. Il y a lieu de prononcer la résiliation de ces contrats d'édition en raison des fautes ainsi commises, résiliation à laquelle l'éditeur ne s'oppose pas.. La publication du présent jugement à titre de réparation complémentaire n'apparaît pas nécessaire la condamnation précitée réparant l'entier dommage et il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur le respect des articles L131-13 et L132-14 du code de la propriété intellectuelle Selon l'article L132-13 du code de propriété intellectuelle :"L'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur." Aux termes de l'article L132-14 dudit code "L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de

fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge." Les contes animaliers n'ayant eu qu'un tirage inférieur à 3500 exemplaires, Mme X... a perçu la rémunération forfaitaire qui était convenue et ne saurait se plaindre de l'absence de décompte pour la période postérieure. En ce qui concerne "les années d'espérance" Mme Y... -TOLU reconnaît que le compte lui a été communiqué en cours de procédure. Mme X... reconnaît avoir perçu 3% sur 200 exemplaires vendus du livre "Les Joyaux d'Orient". Compte tenu des fautes de frappe affectant la première édition de l'ouvrage il n'est pas établi que davantage d'ouvrages ont été vendus. Il résulte des éléments du dossier que l'éditeur a respecté les articles sus visés, dès les demandes de Mme X... doivent être rejetées de ce chef. Sur les manuscrits ATIMOUSS et ZLOKO En ce qui concerne le premier manuscrit, Mme X... n'établit pas qu'elle en soit l'auteur, même si elle a travaillé au texte accompagnant les illustrations préexistantes, le texte finalement publié n'étant pas le texte qu'elle a rédigé initialement. En ce qui concerne le second manuscrit, il convient d'observer avec l'éditeur qu'il n'est pas tenu de publier un texte. Dès lors, les demandes de Mme X... doivent également être rejetées sur ce point. Sur le caractère abusif de l'action Il convient de rappeler que l'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme X... triomphant partiellement dans ses prétentions; Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande du défendeur. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et

compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate que les contrats d'auteurs relatifs aux ouvrages "les Joyaux d'Orient " et "Les années d'Espérance" sont illicites faute d'indiquer les tirages initiaux, en conséquence, condamne la société EDITIONS LES 3 ORANGERS à payer à Mme X... la somme de 500,00 euros (CINQ EUROS) à titre de dommages-intérêts , Prononce la résiliation desdits contrats d'édition, Déboute Mme X... pour le surplus de ses demandes, Rejette les demandes reconventionnelles, Condamne la société EDITIONS LES 3 ORANGERS à payer à Mme X... la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application d e l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société EDITIONS LES 3 ORANGERS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie MERCIERen application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 29 novembre 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET

Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952064
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-29;juritext000006952064 ?
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