La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952063

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006, JURITEXT000006952063


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18820 No MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Léonard X... (dit Y...). ... 75018 PARIS Monsieur Pierre Z... (dit A...). ... 60700 FLEURINES représentés par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.870 DÉFENDEURS Monsieur Jean B...
C...
... 75002 PARIS représentés par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, av vestiaire C 470 S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYAR

D( Intervention Forcée) 13 rue du Montparnasse 75006 PARIS représentée p...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18820 No MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Léonard X... (dit Y...). ... 75018 PARIS Monsieur Pierre Z... (dit A...). ... 60700 FLEURINES représentés par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.870 DÉFENDEURS Monsieur Jean B...
C...
... 75002 PARIS représentés par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, av vestiaire C 470 S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD( Intervention Forcée) 13 rue du Montparnasse 75006 PARIS représentée par Me Muriel BROUQUET CANALE, de la SCP HENRI LECLERC et Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: En 1961, la société LES FILMS DU VALOIS dont le gérant et principal associé était Pierre Z... dit A... a produit le film LEVIATHAN réalisé par Léonard X... dit Y... qui en signa également l'adaptation aux côtés de Pierre A..., alias René

D... d'après le roman éponyme de Julien C... également auteur des dialogues. Les différentes cession de droits d'auteur nécessaires à l'exploitation du film ont été signés en 1961 pour une durée de 12 ans. Le 24 octobre 1974 , LES FILMS DU VALOIS faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire . Le 15 octobre 1975, le Tribunal de Commerce de Paris prononçait la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif de la société LES FILMS DU VALOIS. Le film "LEVIATHAN" était omis de ces opérations. De 1990 à par insertion, et promotion du film;

III) Droits réservés: Tous les droits non expressément visés au présent article demeurent l'entière propriété de Jean B...
C... et de la Librairie Arthème Fayard avec le droit d'en disposer à leur gré et sans restriction aucune. Ils conservent notamment sans que cette énumération soit limitative tous leurs droits sur l'oeuvre en vue de représentations théâtrales, d'adaptation radiophoniques et d'éditions graphiques sous toutes formes et en toutes langues. Article 2: DUREE:

Les droits énumérés à l'article qui précède sont conférés à Léonard Y... et Pierre A... sans limitation de durée. Article 3: REMUNERATION:

I) rémunération proportionnelle:

A) exploitation cinématographique en France dans les salles du secteur commerciale:

-conformément aux dispositions de l'article L 132-25 du Code de Propriété Intellectuelle , la rémunération :

-conformément aux dispositions de l'article L 132-25 du Code de Propriété Intellectuelle , la rémunération :

[*de la Librairie ARTHEME FAYARD sera constituée d'une pourcentage de 5% (cinq pour cent),

*]de Jean-B...
C... d'un pourcentage de 2,5%, sur le prix payé par le public au guichet des salles de spectacle cinématograhique assujetties à l'obligation d'établir un bordereau de recettes, sous la seule déduction de la TVA et de la TSA; afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location éventuels

accordés par le distributeur aux exploitants , le produit de ce pourcentage sera pondéré, s'il y a lieu par l'application d'un coefficient calculé en rapportant le taux moyen de location du film depuis le début de l'exploitation à un taux de référence de 50%; par taux moyen de location du film on entend aux pourcentage de rémunération pour l'exploitation en salle et pour toutes les autres exploitations , à l'identité de l'ayant-droit ,enfin à une reddition de comptes préalables à la signature de la convention,

-dire qu'en tout état de cause, il n'aura pas à régler les frais d'avocat des demandes,

-dire qu'en tout état de cause, il n'aura pas à régler les frais d'avocat des demandes,

-débouter ceux-ci et la Librairie ARTHEME FAYARD de toutes les fins et conclusions, les condamner aux dépens et à lui payer chacun la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire. La Librairie ARTHEME FAYARD dans ses

dernières écritures du 7 juillet 2006 demande au tribunal de:

-constater qu'elle est seule détentrice des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférent à l'ouvrage LEVIATHAN de Julien C...,

-lui donner acte de son accord de principe pour céder ces droits à MM. Léonard Y... et Pierre A... dans les conditions définies par ces derniers,

-constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les motifs d'obstruction de Jean B...
C... ,

-condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE,

*sur les droits des parties sur le film LEVIATHAN:

-la Librairie ARTHEME FAYARD : La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD verse aux débats un contrat du 8 février 1993 aux termes duquel M. Julien C... lui a cédé pour la durée de la

propriété littéraire fixée par les lois françaises et étrangères et les conventions 1998, année du décès de Julien C... différentes exploitations du film LEVIATHAN étaient réalisées à l'initiative de Léonard Y... et avec l'accord de Julien C... A la requête de Léonard Y... , le Tribunal de Commerce de Paris prononçait le 27 mai 2002 la réouverture des opérations de liquidation de la société LES FILMS DU VALOIS puis le 12 mai 2003 autorisait le syndic à céder les droits sur les éléments corporels du film "LEVIATHAN" conjointement et solidairement à MM. Z... dit A... alias René E... et M. X... dit Y... pour une prix de 1545 euros payable comptant le jour de la signature des actes. Le 18 août 2003, le syndic régularisait la cession à MM.

A... et Y... des droits corporels et incorporels détenus par la société LES FILMS DU VALOIS sur le film LEVIATHAN . Jean B... Julien C... , ayant-droit de Julien C... refusant son accord à toute exploitation de l'oeuvre en cause, M. A... et Y... l'ont assigné devant le tribunal le 9 décembre 2004 aux fins que celui-ci les autorise en application de l'article L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle à exploiter ce film dans les conditions qu'ils précisaient au dispositif de leur acte introductif d'instance. Par acte du 30 janvier 2006, MM. A... et Y... ont assigné en intervention forcée la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD qui a conclu avec Julien C... entre le 14 janvier 1993 et le 13 mai 1997 33 contrats d'édition et notamment le 8 février 1993 un contrat d'édition et d'adaptation audiovisuelle attachés à l'oeuvre intitulée LEVIATHAN. La mesure de médiation ordonnée par un jugement du 9 mars

2005 ayant échoué , MM. Y... et A... demandent au tribunal dans leurs dernières écritures du 11 septembre 2006 au visa de l'article L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle de

*les autoriser à poursuivre pour le monde entier l'exploitation des droits corporels et incorporels attachés au film "LEVIATHAN" , sous termes des présentes, le rapport de la recette distributeur à la recette exploitation telles qu'apparentes sur les bordereaux du Centre National de la Cinématographie (sous les titres "encaissement distributeur" et " recettes hors TVA").

B) autres exploitations:

B1-Pour toutes les exploitations du film en France autre que celle prévue au paragraphe ci-dessus et dans le reste du monde, le cédant recevra des producteurs conformément aux articles L 131-4 et L 132-25 1er alinea du Code de Propriété Intellectuelle une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à :

-15% pour la Librairie ARTHEME FAYARD et 7,5% à Jean B...
C... , sur

les recettes nettes par producteur telles que définies ci-dessous en annexe:

B2- au titre de l'exploitation par vidéogrammes: les producteurs un pourcentage de 1,50% à la Librairie ARTHEME FAYARD et 0, 75% à Jean B...
C.... Le prix public ne pouvant être connu à ce jour la SACD et l'Organisations Professionnelles de Producteurs sont convenues par le protocole signé le 12 octobre 1999 de reconstituer ce prix en appliquant le coefficient de 1,5 au chiffre d'affaires brut HT réalisé par l'éditeur et déclaré au CNC. Ce calcul sera effectué dans tous les cas où la recette brute de l'éditeur sera connue et communiquée au CNC: dans tous les autres cas, et notamment si l'éditeur de supports représentant le film est établi à l'étranger, les producteurs verseront à l'auteur une rémunération proportionnelle en un pourcentage de 15% à la La Librairie ARTHEME FAYARD et 7,5% à Jean B...
C... des recettes "nettes producteur" à provenir de l'exploitation du film par commercialisation de tous supports destinés à l'usage pricé du

public;

B3- au titre de l'exploitation d'extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimedia tels que définis à l'article 1-II-B2 et internationales , actuelles et futures les droits d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre LEVIATHAN. La validité de cette cession a été confirmée judiciairement par les arrêts du 20 décembre 2000 de la Cour d'appel de Paris (4ème chambre) et par celui de la Cour de Cassation du 3 février 2004 étant relevé que le contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique avec la Librairie PLON signé le 4 janvier 1961 avait été conclu pour une durée initiale de 12 ans à compter de la 1ère projection publique du film et a expiré en 1984 (cf date figurant dans le protocole du 17 juillet 1995 évoqué ci-après). Si le contrat du 8 février 1993 ne précise pas le sort des droits d'adaptation cinématographique relatifs à l'oeuvre LEVIATHAN pour le film éponyme il ressort des termes du protocole d'accord signé le 17 juillet 1995 tant par M. Claude F... en qualité de PDG de la société Librairie ARTHEME FAYARD et que d' agent de M.

C... , par M. Y... et par M. Julien C... lui-même, relatif à la prolongation des droits d'exploitation du film LEVIATHAN que c eux-ci entraient dans le champ de cette convention; en effet, il y est précisé que M. Y... devait tenir la Librairie ARTHEME FAYARD informée de toutes ses démarches et ne prendre aucune décision sans son accord écrit; le copyright de l'éditeur initial (Editions Plon) devait être occulté sur le générique du début du film et les matériels de publicité devait comporter l'indication du copyrigt actuel du roman et de l'auteur (Julien C...et Librairie ARTHEME FAYARD 1993), enfin l'article 9 prévoyait le droit de la Librairie ARTHEME FAYARD de contrôler à tout moment les recettes d'exploitation détenues par Léonard Y..., la reddition de compte et le paiement des redevances étant réalisées auprès d'elle. Cet ensemble de stipulations démontrent que la Librairie ARTHEME FAYARD était titulaire des droits en cause, sinon elle n'avait aucune

qualité à percevoir les redevances dues du fait de l'exploitation du film réserve du paiement des rémunérations ci-après mises à leur charge , dans les conditions contractuelles suivantes: article 1:

AUTORISATION D'EXPLOITATION:

I)-exploitation cinématograhique:

A)les droits d'exploitation cinématographique qui comprennent le droit de reproduction c'est-à-dire le droit d'établir ou de faire établir en tel nombre qu'il plaira aux producteurs tous originaux, doubles ou copies du film sur tous supports analogiques ou numériques et le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies pour l'exploitation cinématographique du film et toutes exploitations ci-après énumérées,

B) le droit de représentation qui comporte le droit de représenter et faire représenter le film en version originale, doublée ou sous-titrée et ce, dans toutes les salles d'exploitation cinématographique payantes ou non payante tant dans le secteur commercial que non commercial.

II)-exploitations secondaires:

A) le droit d'exploitation par télédiffusion qui comporte le droit de représenter ou de faire représenter le film, en version originale doublée ou sous-titrée par télédiffusion par voie hertzienne terrestre , par satellite, par câble ou par tous moyens de transmission en lignes tels que réseaux, en vue de sa communication au public à titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d'un prix individualisé à charge par les producteurs conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP , la rémunération de l'auteur sera constitué d'une pourcentage de 15% à la Librairie ARTHEME FAYARD et de 7,5% pour Jean B...
C... sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l'éditeur auxquels s'ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.

C) rémunération pour copie privée-Gestion Collective:

Etant précisé pour autant que de besoins que la Librairie ARTHEME FAYARD et Jean B...

C... conserveront intégralement la part de redevances à leur revenir au titre du droit à rémunération pour copie privée des oeuvres notamment celle instituée par l'article L 311-1 du Code de Propriété Intellectuelle qu'ils percevron t directement de la SACD ainsi que tous les droits qui sont gérés et seront gérés de manière collective Article 4: REDDITION DES COMPTES -PAIEMENTS: Les comptes d'exploitation seront arrêtés annuellement le 31 décembre de chaque année . Les comptes seront adressés à la Librairie ARTHEME FAYARD et Jean B...
C... dans le mois de leur date d'arrêté accompagnés s'il y a lieu du produit des pourcentages revenant à la Librairie ARTHEME FAYARD et Jean B...
C... conformément aux stipulations du paragraphe "rémunération". Léonard Y... et Pierre A... tiendront dans leurs livres la comptabilité de production et d'exploitation qui devra être tenue à disposition de La Librairie ARTHEME FAYARD et Jean B...
C... ,

Léonard Y... et Pierre A... reconnaissant d'ores et déjà à la Librairie ARTHEME FAYARD et à Jean B...
C... le droit de contrôler ladite comptabilité à leur domicile sous réserve d'une préavis de 8 jours. Conformément à l'article L 132-28 2ème alinea du Code de Propriété Intellectuelle Léonard Y... et Pierre A... seront notamment tenus de fournir à la Librairie "LEVIATHAN"et si Julien C... avait pensé que ces droits d'adaptation lui étaient restés , c'est M. Claude F... en qualité d'agent qui aurait été désigné pour suivre l'exploitation du film LEVIATHAN et percevoir au nom de Julien C... les redevances y afférent. Il ne peut être tenu compte des stipulations du protocole d'accord ultérieur du 26 novembre 1997 dont la Librairie ARTHEME FAYARD est absente dès lors que l'historique qui y figure occulte que M. Claude F... était intervenu dans celui

de 1995 non seulement en qualité d'agent de M. C... mais également en qualité de PDG de la Librairie ARTHEME FAYARD, intervention en cette dernière qualité qui n'a de sens que si cet éditeur est titulaire des droits d'adaptation audiovisuelle du roman. La résiliation du contrat d'agent de M. F... à titre personnel du 29 juillet 1997 ne saurait valoir résiliation partielle du contrat d'adaptation dont la Librairie ARTHEME FAYARD, personne morale est bénéficiaire. D'ailleurs, il ressort de la correspondance du 29 septembre 1997 de la nouvelle mandataire de M. C... que celle-ci considérait que le contrat du 3 septembre 1993 se poursuivait. Si effectivement M. Y... a considéré que la résiliation du contrat d'agent de M. Claude F... valait résiliation du protocole d'accord du 30 juin 1995 y compris vis-à-vis de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD , cette erreur de droit entretenue ultérieurement par Julien C... ne saurait valoir résiliation du dit contrat.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD est titulaire des droits d'adaptation de l'ouvrage LEVIATHAN pour le film éponyme dont s'agit.

-de M. Jean B...
C... : Il n'est pas contesté que Jean B...
C... est l'ayant-droit de M. Julien C... et est dès lors en cette qualité titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur les dialogues du film LEVIATHAN écrits par son ayant-cause comme l'indique le générique . de rappeler aux télédiffuseurs installés ou dont les programmes sont télédiffusés en France, Belgique, Suisse , Canada, Principauté de Monaco, Luxembourg, Espagne, Bulagarie, Pologne ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la SACD à laquelle le cédant est affilié ou toute société d'auteurs la représentant interviendrait ultérieurement , que l'exécution des obligations souscrites à leur égard ne dégage pas lesdits télédiffuseurs des obligations qu'ils ont ou devront contracter avec les sociétés d'auteurs sus mentionnés,

étant expressément précité que les droits d'auteurs afférents à la retransmission par câble simultanée , intégrale et sans changement sont et seront gérés dans le monde entier par la SACD dans le cadre des accords généraux qu'elle a conclus et sera amenée à conclure directement ou indirectement avec les câblo-distributeurs; L'autorisation conférée du droit d'exploiter le film par tout moyen de télécommunication au public d'y avoir accès moyennant le paiement d'un prix individualisé et notamment en pay per view et vidéo à la demande, leur est consentie aux conditions prévues au protocole du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et les Organisations Professionnels de Producteurs; dans le cas où ce protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les parties.

B 1- le droit d'exploitation par vidéogrammes ou tout autre support matériel reproduisant le film (ils pourront reproduire le film sur tous supports matériels connus ou inconnus à ce jour et destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public;

B2- le droit d'exploitation dans un programme multimedia interactif:

ils pourront exploiter le film sous forme d'extraits de moins de six minutes représentant seuls moins de 10% ou au total moins de 15% de ARTHEME FAYARD et Jean B...
C... sur simple demande la copie de tout contrat par lequel ils céderaient à des tiers tout ou parties des droits dont ils disposent relativement au film , objet des présentes. Article 5: CONSERVATION DES ELEMENTS AYANT SERVI A LA REALISATION DU FILM: (article L 132-24 dernier alinea du Code de Propriété Intellectuelle ): Léonard Y... et Pierre A... s'engagent à assurer la sauvegarde et la conservation permanentes en france dans un laboratoire ou organisme habilité (services des archives cinématographiques ou Cinémathèque Française) du négatif image et son du film, de l'internégatif s'il a été établi, d'une copie positive en parfait état. Léonard Y... et Pierre A... seront tenus d'indiquer à la Librairie ARTHEME FAYARD sur simple demande le lieu de dépôt desdits éléments. Si le film est exploité sous cette forme un exemplaire du

film en vidéocassette et en DVD seront remis à la Librairie ARTHEME FAYARD et à Jean B...
C... gratuitement pour leur usage personnel et privé. Article 6: INSCRIPTION AU REGISTRE DE LA CINEMATOGRAPHIE: Léonard Y... et Pierre A... s'engagent à inscrire la décision à intervenir au Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel conformément aux articles 32 et 33 du Code de l'Industrie Cinématographique. ARTICLE 7: RETROCESSION A DES TIERS:

Léonard Y... et Pierre A... auront la faculté de rétrocéder à des tiers de leur choix le bénéfice et les charges de la présente autorisation à la condition de notifier ladite rétrocession à la Librairie ARTHEME FAYARD et à Jean B...
C... par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la signature de l'acte et d'imposer au cessionnaire le parfait respect des obligations découlant de la présente autorisation. Léonard Y... et

Pierre A... seront tenus de joindre à la lettre de notification susvisée le contrat de rétrocession et ce, en application de l'article L 132-28 2ème alinea du Code de Propriété Intellectuelle.

Il est également titulaire des droits moraux sur le roman "LEVIATHAN" -de MM. Y... et A...: Il ressort également de ce générique que M. Y... et M. A... ont écrit le scénario et l'adaptation de l'oeuvre de Julien C... et sont donc cotitulaires des droits d'auteur sur ce scénario et cette adaptation. Par contrat autorisé par le jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2003, le syndic de la société LES FILMS DU VALOIS producteur du film LEVIATHAN a cédé à MM. A... et Y... les éléments corporels de celui-ci ( négatif, internégatifs, masters ainsi que les autres éléments positifs ou négatifs de l'oeuvre, des copies positives pouvant se trouver chez des tiers) et les droits d'exploitation qui subsisteraient. Dès lors MM. A... et Y... sont titulaire des droits du producteur du film en cause.

*sur le projet de contrat proposé par MM. A... et Y...: Une oeuvre cinématographique étant une oeuvre de collaboration en application de l'article L 113-7 du Code de Propriété Intellectuelle , le régime d'exploitation de celle-ci est prévu par l'article L 113-3 du Code de Propriété

Intellectuelle qui dispose que l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord; qu'en cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Le tribunal relève que la Librairie ARTHEME FAYARD n'émet aucune réserve sur le projet de contrat dont les dispositions ont été rappelées ci-avant.

-sur les points discutés par Jean B...
C... :

-sur la durée: M. Jean B...
C... souhaite voir limiter la durée de l'autorisation d'exploitation à 14 ans. Le tribunal relève que M. Jean B...
C... n'explique pas les motifs de cette limitation de durée étant relevé que la durée proposée par MM. Y... et A...

la durée du film, par intégration et sans modification dans un programme multimedia interactif pouvant être exploité sur tous supports destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage pricé du public ou par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par câble satellite ou en réseau; cette autoristion leur est consentie moyennant le respect des dispositions du protocole du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et la PROCIREP; dans le cas où ce protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les part

B3- le droit de reproduire et de représenter sous réserve du droit moral des auteurs tous extraits du film ainsi que toutes les photographies dans un but promotionnel ou par les modes d'exploitation tels que prévue dans le jugement à intervenir à l'exclusion de l'exploitation dans un programme multimedia tel que précisé à l'alinea précédent,

B4- le droit d'exploiter tout ou partie de la bande sonore du film sur phonogrammes (supports analogiques ou numériques) sous réserve de l'autorisation de la SDRM,

B5- le droit d'autoriser la présentation publique du film dans out

marché, festival ou manifestation de promotion,

B6- le droit d'exploiter le film par tous moyens et procédés audiovisuels dans les circuits non commerciaux,

B7- le droit de reproduire ou de faire reproduire en toutes langues des récits du film, illustrés ou non à condition que ces récits ne dépassent pas les 5000 mots et ne soient destinés qu'à la seule fin de Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés HASBRO et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT ANNEXE: définition des recettes nettes producteur servant de base de calcul de la rémunération proportionnelle: L'expression "recettes nettes part producteur" s'entend de l'ensemble de toutes les recettes hors taxes quelles qu'en soient la nature ou la provenance, réalisées et encaissées à raison de l'exploitation du film et de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier en tous formats, en toutes langues sous tous titres par tous modes, moyens, procédés connus ou à découvrir sous déduction des seuls frais justifiés entraînés par l'exploitation et mis à la charge de Léonard

Y... et Pierre A... ayants droit producteur, ci-après dénommés "le producteur". Elle s'entend plus particulièrement: I) Exploitation en France et pays d'expression française:

-a) exploitation cinématographique dans le secteur non commercial:

Les recettes nettes part producteur sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur ou par toute personne négociant aux lieu et place du Producteur, les droits d'exploitation du film dans le secteur non commercial déduction faite s'il y a lieu et sur justification des frais hors taxes ci-après:

-commission de distribution, aux taux effectivement appliqués par le distributeurs mais qui ne saurait excéder 40%

-prix des copies nécessaires à l'exploitation sur la charge en incombe contractuellement au Producteur,

-cotisations CNC;

b) exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public: Les recettes nettes part producteur ci-après définis ne constituent pas sauf pour le pourcentage supplémentaire prévu après

amortissement, l'assiette du pourcentage dû au cédant pour la France, le Cédant étant rémunéré par un pourcentage sur le prix payé par le public; cette définition soit néanmoins être retenue dans le cas pour le calcul de b l'amortissement du coût du film, seule la part de est celle figurant habituellement dans les contrats de ce type et que par ailleurs, il apparaît de l'intérêt de l'ensemble des co-auteurs de l'oeuvre que M. Y... et A..., qui depuis la création de l'oeuvre se chargent d'assurer son exploitation poursuivent ce mandat d'intérêt commun sans avoir à saisir de nouveau le tribunal, étant relevé qu'une action judiciaire est toujours ouverte à M. Jean B...
C... s'il estime que MM. Y... et A... sont défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

-sur le montant des redevances: Là encore M. Jean B...
C... n'explique pas en quoi les pourcentages proposés ne le satisfont pas

dès lors que c'était sur ces bases que la répartition était faite du vivant de Julien C... sans opposition de ce dernier et qu'elles apparaissent conformes aux usages de la profession. Dès lors qu'il a été jugé que la Librairie ARTHEME FAYARD était titulaire des droits d'adaptation audiovisuelle du roman, il va de soi qu'elle est fondée à obtenir un pourcentage des droits acquittés pour l'exploitation du film.

-sur l'étendue de la cession: M. Jean B...
C... souhaite que la cession porte exclusivement sur le monde francophone et se réserver les droits de télédiffusion notamment pour l'Espagne, la Bulgarie et la Pologne. Cette limitation qui n'est appuyée sur aucune argumentation est contraire à l'intérêt de l'ensemble des co-auteurs pour une exploitation la plus élargie qui soit . Dès lors, cette demande est rejetée.

-sur les versions étrangères: Dès lors que Julien C... est l'auteur des dialogues, c'est à bon droit que M. Jean B...

C... pour préserver l'intégrité de l'oeuvre de son ayant-cause s'oppose à l'exploitation du film dans une version étrangère doublée qui nécessairement portera atteinte à l'intégrité des dialogues.

-sur l'exploitation Pay per view/video à la demande: M. Jean B... recette effectivement encaissée par le Producteur doit être prise en compte dans ce calcul. Les recettes nettes part producteur s'entendent des montants hors taxes -à-valoir ou minimum garantis compris encaissés par le producteur ou par toute personne négociant au lieu et place du Producteur les droits d'exploitation du film sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public déduction faite s'il y a lieu et sur justification des frais hors taxes ci-après: commission de vente dont le taux ne saurait excéder 20% étant entendu qu'aucune commission ne

sera prélevée sur les cessions servant au financement du film ni sur les éventuels compléments qui pourraient être versés ultérieurement. c) exploitation par télédiffusion: Les recettes nettes part producteur sont constituées par les montants hors taxes pays par chaque télédiffuseur (télédiffusion hertzienne, par câble, par satellite etc...)pour l'acquisition, à destination de son propre programme des droits de diffusion du film, déduction faite s'il y a lieu et sur justification des frais hors taxes ci-après:

-commission de vente dont le taux ne saurait excéder 20%,

-prix des copies nécessaires à l'exploitation et de tous éléments exigés par les télédiffuseurs si la charge en incombe contractuellement au Producteur,

-cotisations CNC. Dans le cas où le producteur concéderait globalement à un tiers pour un temps déterminé les droits d'exploitation par télédiffusion d'une film avec la faculté pour ce tiers de traiter pour son propre compte avec les télédiffuseurs établis en france et/ou dans tout ou partie des pays d'expression française, il appartiendra au Producteur de faire prendre en charge

par son concessionnaire le paiement de la rémunération due au cédant, telle que définie ci-dessus.

C... ne saurait s'opposer à priori à ce type d'exploitation sans pénaliser l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre. Dès lors sa demande d'interdiction est rejetée. Il lui appartiendra de saisir le tribunal de toute exploitation de ce type qu'il estimerait portant atteinte à ses droits moraux sur les dialogues ou sur le roman .

-sur les droits réservés: M. Jean B...
C... souhaite la suppression du deuxième alinea de cet article. Ce dernier ne figurant plus dans la version proposée au tribunal, cette demande est devenue sans objet.

-sur la conservation des éléments ayant servi à la réalisation du film:

Dès lors que l'INA a été supprimé de la liste des organismes habilités à une telle conservation, la réserve de M. Jean B...
C... sur ce point est sans objet.

-sur le versement préalable d'une indemnité forfaitaire : Ce point n'entrant pas dans le cadre contractuel proposé sera étudié ci-après. En conclusion, le tribunal autorise l'exploitation du film LEVIATHAN dans les conditions proposées par MM. Y... et A... sauf en ce qui concerne l'exploitation de versions étrangères qui devront l'être en version originale ou sous-titrée et non en version doublée et invite les co-auteurs ou leurs ayant-droit à signer une convention.

*sur les autres demandes: Il n'est pas contesté que MM. Y... et A... ont autorisé la télédiffusion du film LEVIATHAN par la société CINE CINEMA sans l'autorisation de M. Jean B...
C... et à défaut de celle-ci sans saisine préalable du tribunal. Cette exploitation non autorisée ouvre droit à indemnisation de M. Jean B...
C... en sa qualité d'ayant -droit de Julien C... sur les dialogues du film. Le

tribunal considère que le préjudice subi par ce dernier du fait des deux télédiffusions non autorisées sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à laquelle s'ajoutera la d) autres exploitations: Les recettes nettes part producteur s'entendent des montants HT (à valoir et minimums garantis compris) encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société négociant au lieu et place du Producteur, les droits d'exploitation du film, déduction faite des frais justifiés et pris en charge par le Producteur pour les dites exploitations.

e)fonds de soutien de l'Etat à l'Industrie Cinématographique (soutien automatique à la production de films de long métrage): Les sommes inscrites au compte du Producteur et des coproducteurs éventuels au titre du soutien financier automatique généré par l'exploitation du film ne seront pas considérés comme des recettes servant de base à l'application des pourcentages prévus en faveur du cédant. En revanche, il est expressément convenu que ces sommes seront prises en compte au fur et à mesure des avis de crédits du CNC pour déterminer le moment où le coût du film sera amorti, et ce, au même titre que

toutes autres recettes à provenir de l'exploitation du film auxquelles elles s'ajouteront. Toutes autres sommes pourront être attribuées au film à titre de prix, subventions, primes tant en France qu'à l'étranger seront considérés pour leur équivalent comme recettes nettes part producteur donnant lieu à application des pourcentages prévus en faveur du Cédant sauf si les prix , subventions ou primes sont accordés aux auteurs directement et sous réserve des règlements régissant lesdits prix, subventions ou primes. II) exploitation à l'étranger

a)vente forfaitaire: Les recettes nettes producteur sont constituées par les sommes HT versées par les acquéreurs ou distributeurs à l'étranger sous déduction :

- de la commission du vendeur à l'étranger dont le taux ne saurait

somme de 617,40 euros , montant des droits proposés par les demandeurs. Le tribunal considère qu'il y a lieu de condamner M. Jean B...
C... à prendre en charge une partie des honoraires du conseil des demandeurs car celui-ci est à l'origine d'une partie de ces débours en raison de ses revendications manifestement erronées ou injustifiées ayant conduit à l'échec de la médiation. Aussi, M. Jean B...
C... est condamné à payer à MM. Y... et A... une indemnité de 1000 euros à ce titre. En revanche, il n'est pas fait droit aux demandes d'indemnisation du fait de la résistance abusive et injustifiée de M. Jean B...
C... . En effet, l'exploitation du film ne pouvait pas être faite sans une cession régulière des droits du producteur "les films du Valois", cession qui n'a été acquise que le 18 août 2003 et sans l'intervention dans la présente procédure de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD qui n'a été appelée en la cause que le 30 janvier 2006. Eu égard à l'urgence de permettre l'exploitation du film LEVIATHAN, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Librairie ARTHEME FAYARD dont l'intervention forcée en

qualité de titulaire des droits d'adaptation cinématographique du roman LEVIATHAN était parfaitement justifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD est titulaire des droits d'adaptation cinématographique du roman "LEVIATHAN" dont Julien C... est l'auteur, Autorise l'exploitation du film LEVIATHAN dans les conditions proposées par MM. Y... et A... dans leurs dernières conclusions sous la réserve que les exploitations en versions étrangères ne se fassent qu'en version originale ou sous-titrée mais non en version doublée; Invite MM.

excéder 15% et 20% en cas de sous-commission justifiée,

-du coût HT de tirage des copies, contretype et sous-titrage , de matériel publicitaire nécessaire à l'exploitation du film dans les territoires concédés , des frais de douane, transport, matériel et des frais divers y compris les frais liés à la promotion du film à l'étranger sur présentation de justificatifs à condition que ces frais soient à la charge du Producteur,

-des cotisations dues au CNC. En ce qui concernent l'exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, les déductions définies ci-dessus ne s'appliqueront que pour le calcul de l'amortissement du coût du film et pour le pourcentage supplémentaire prévu après amortissement.

b) distribution au pourcentage: Les contrats de distribution à intervenir pour l'exploitation du film dans chaque payx étranger seront négociés aux conditions optimales compte-tenu des caractéristiques du film et du marché considéré. Les avances et minimums garantis versés par les distributeurs (sous déduction de la commission éventuelle du vendeur à l'étranger) de même que les sommes versées par les distributeurs au-delà des dites avances et minimums garantis seront considérées comme des recettes nettes part producteur.

*donner acte de ce qu'ils paieront dans les 8 jours suivant le paiement par MULTITHEMAIQUES de la somme de 8232 euros qu'elle reste leur devoir au titre de l'achat des droits du 27 mai 2003 , somme

bloquée suite à la lettre d'opposition du 11 septembre 2003 du Conseil de Jean B...
C... à CINE CINEMA:

-à Jean B...
C... la somme de 617,40 euros au titre de sa qualité d'ayant-droit de l'auteur de dialogue,

-à la Librairie ARTHEME FAYARD en qualité de cession des droits d'adaptation audiovisuelle la somme de 1234,80 euros , sans intérêt Y... et A... en qualité de co-auteurs et producteurs, M. Julien C... en qualité d'ayant -droit de Julien C... , auteur des dialogues et de la Librairie ARTHEME FAYARD en qualité de titulaire des droits d'adaptation cinématographique du roman "LEVIATHAN" à signer dans les meilleurs délais une convention telle que proposée dans les écritures précitées avec la réserve définie ci-avant sur les exploitations en versions étrangères, Condamne MM. Y... et A... à payer à M. Jean

B...
C... la somme de 1617,40 euros à titre de dommages et intérêts pour la télédiffusion sans l'autorisation de celui-ci du film "LEVIATHAN" sur la chaîne CINE CINEM

Condamne M. Jean B...
C... à payer à MM. Y... et A... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties de leurs autres demandes, Fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de 25% par chaque partie (M. Y..., M. A..., M. Jean B...
C... , la société Librairie ARTHEME FAYARD ), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile , Fait et Jugé à Paris, le 29 novembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Le Greffier Le Président

de droit, le montant total des achats ayant été bloqué ainsi que rappelé ci-avant sans que le conseil de Jean B...
C... ne conditionne ce blocage au paiement d'intérêt de droit,

*condamner Jean B...
C... à payer à M. Y... la somme de 75000 euros et à M. Pierre A... la somme de 38000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la résistance abusive et injustifiée à la poursuite de l'exploitation du film LEVIATHAN au mépris de leur droit moral et de leurs patrimoniaux d'auteur et en violation du désir clairement exprimé de son vivant par Julien C..., *ordonner l'exécution provisoire,

* condamner Jean B...
C... à leur payer à chacune une somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2006, Jean B...
C...

demande au tribunal de:

-constater que Léonard Y... et Pierre A... alors même qu'ils reconnaissent avoir procédé à une exploitation sans droit du film Leviathan au moins à deux reprises ont attendu mai 2005 pour lui régler la somme de 1536,69 euros alors que M. A... s'était engagé dans des écritures judiciaires du 25 septembre 2002 à la lui régler immédiatement et n'ont à ce jour rendu aucun compte ni réglé aucune somme sur le second passage du film sur la chaîne Ciné Cinéma Classic en juillet 2003,

-condamner solidairement Léonard Y... et Pierre A... à lui payer la somme de 3292,80 euros avec intérêts de droits à compter du 11 juillet 2003 avec capitalisation ,

-refuser toute audience à MM. Léonard Y... et Pierre A... tant qu'ils n'auront pas réglé cette somme,

-lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à l'exploitation du film en cause sous réserve de modifications quant à la durée du contrat, au


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952063
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Code de l'industrie cinématographique 32, 33, L113-7, L113-3
Nouveau code de procédure civile 700, L113-3, L311-1, 699

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-29;juritext000006952063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award