La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952062

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006, JURITEXT000006952062


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 02/12677 No MINUTE : Assignation du : 22 Août 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Maxie X..., dit Max Y.... ... JAMAIQUE représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.207 DÉFENDERESSES S.A. UNIVERSAL MUSIC, représentée par son PDG, M. Pascal Z... 20/22, rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS S.A. VIVENDI UNIVERSAL 42, Avenue de Friedland 75008 PARIS Société UMG RECORDINGS INC intervenant vo

lontaire 2220 Colorado Avenue Santa Monica Californie 90404 ETATS- UN...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 02/12677 No MINUTE : Assignation du : 22 Août 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Maxie X..., dit Max Y.... ... JAMAIQUE représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.207 DÉFENDERESSES S.A. UNIVERSAL MUSIC, représentée par son PDG, M. Pascal Z... 20/22, rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS S.A. VIVENDI UNIVERSAL 42, Avenue de Friedland 75008 PARIS Société UMG RECORDINGS INC intervenant volontaire 2220 Colorado Avenue Santa Monica Californie 90404 ETATS- UNIES Société UNIVERSAL -ISLAND RECORDS LTD-intervenant volontaire représentées par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS: M. Max X... dont le nom de scène est MAX Y... est un artiste-interprète d'origine jama'caine mondialement connu. Il est l'interprète et le co-producteur d'un album de reggae intitulé WAR INA BABYLON enregistré en 1976 . En France cet album est distribué depuis près de 30 ans sous forme vinyle, de cassette audio puis depuis 1991 de CD par la société UNIVERSAL MUSIC SA. Les titres de cet album ont par ailleurs été intégrés dans un certain nombre de compilations. Se plaignant de n'avoir jamais reçu de redevances pour l'exploitation de ses interprétations, MAX Y... a assigné le 22 août 2002 les sociétés UNIVERSAL MUSIC SA et la SA VIVENDI UNIVERSAL. Par un jugement du 10 février 2004, le tribunal a ordonné la mise en cause de M. Lee A...

alors producteur supposé de l'album en cause compte-tenu de la mention figurant sur la pochette du dit album et la mise en cause de la société ISLAND RECORDS Ldt pour le même motif. M. Lee A... n'a pu être mis en cause car son adresse n'a pas été retrouvée, d'après les dires de MAX Y... La société UNIVERSAL a mis en cause la société ISLAND RECORDS Ldt . Celle-ci ayant indiqué qu'elle ne détenait aucun droit sur l'album en cause, la société UMG RECORDINGS Ltd est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits d'une société ISLAND RECORDS Inc qui aurait conclu avec MAX Y... et Lee A... un contrat de "cession" des droits d'artistes et de producteurs sur l'album "WAR INA BABYLON". Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2006, MAX Y... demande en substance au tribunal de:

-dire que MAX Y... est co-producteur avec LEE A... de l'album WAR INA BABYLON ;

-dire que la que la société UNIVERSAL qui a enregistré à son nom les 9 enregistrements de cet album dans la base de données de la SCPP doit être condamnée à modifier la base de données et à rembourser à Max Y... la quote-part de rémunérations légales générés par les enregistrements et perçus indûment;

-constater l'inexistence du contrat soi-disant signé par lui et LEE A... le 8 mars 1976 dès lors que sa signature est un faux et que le contrat ne comporte aucune contrepartie à la cession des droits prétendûment cédés,

-constater que les défenderesses ne contestent pas n'avoir versé aucune rémunération depuis 28 ans en contrepartie de l'exploitation des enregistrements en cause et n'ont pas obéi aux injonction du Procureur Général de l'Etat de New York imposant à la société UMG RECORDINGS de rechercher activement les artistes auxquels des redevances restaient dûes,

-condamner les sociétés défenderesses qui ne peuvent se prévaloir

d'aucun contrat d'avoir importé, fabriqué et commercialisé en France l'album WAR INA BABYLON INA BABYLON sans l'autorisation de l'artiste et au mépris de ses droits garantis par l'article L 212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que pour l'exploitation des plusieurs enregistrements de cet album dans 28 compilations, -condamner: -la société UNIVERSAL MUSIC à lui payer les sommes de :

[*600.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la commercialisation en France de l'album WAR INA BABYLON depuis le 22 août 1992,

*]400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la fabrication et la vente en France durant cette même période de compilations REGGAE GREATS, REGGAE REFERSHERS, THE STORY OF JAMAICAN MUSIC, TOUGHER THAN TOUGHn NATURAL REGGAE et REGGAE ROOTS, -la société UMG RECORDINGS:

[*300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la commercialisation en France de l'album WAR INA BABYLON depuis le 22 août 1992,

*]200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la commercialisation illicite des compilations REGGAE GREATS, REGGAE REFERSHERS, THE STORY OF JAMAICAN MUSIC, TOUGHER THAN TOUGHn NATURAL REGGAE et REGGAE ROOTS, pendant cette même période, -la société UMG RECORDS Ltd :

[*200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la commercialisation illicite des compilations REGGAE GREATS, REGGAE REFERSHERS, THE STORY OF JAMAICAN MUSIC, TOUGHER THAN TOUGHn NATURAL REGGAE et REGGAE ROOTS, pendant cette même période, ces compilations comportant des enregistrements extraits de cet album au Royaume-Uni, -la société VIVENDI UNIVERSAL:

*]200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la commercialisation illicite de l'abum WAR INA BABYLON et des compilations précitées depuis le 22 août 1992 dans les territoires

suivants: Japon, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Andorre, Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Tchèquie, Suède, Suisse Yougoslavie, Colombie, Inde, Afrique du Sud et Israùl, les sociétés défenderesses étant condamnées solidairement pour les condamnations précitées. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat produit lui est opposable, MAX Y... demande au tribunal de :

-prendre acte que la société UMG RECORDINGS se déclare disposée à lui payer les redevances contractuellement dues depuis 30 ans,

-constater qu' au vu des pièces produites en défense c'est 108.608 , 92 dollars US qui restent théoriquement dues et que dès lors le tribunal a assez d'éléments pour fixer à la somme de 200.000 euros le montant des redevances lui restant dues ;

-en tout état de cause, condamner les sociétés défenderesses à justifier du nombre d'albums vendus et des redevances dues année par année et ce, sous le contrôle d'un commissaire au compte.

En tout état de cause, MAX Y... demande de:

-condamner la société UNIVERSAL MUSIC France à lui payer la somme de 10.000 euros pour l'exploitation illicite de son image et ce, en application de l'article 9 du code civil,

-interdire la poursuite de l'exploitation de l'album WAR INA BABYLON et des compilations litigieuses en France et à l'étranger et ce, sous astreinte,

-ordonner à la société UNIVERSAL qui a enregistré à son nom des 9 enregistrement dans la base de données de la SCPP de les mettre au nom des Max Y... et LEE A...,

-de rembourser à MAX Y... la quote-part de rémunérations légales générées par les dits enregistrements et perçues indûment soit au vu des pièces du dossier et de l'arrêt de la Cour de Versailles la somme

de 30.000 euros;

-condamner les sociétés défenderesses solidairement à lui payer la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

Les sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE, VIVENDI, UNIVERSAL ISLAND RECORDS Ldt et la société UMG RECORDING Inc dans leurs dernières écritures du 30 juin 2006 plaident que:

-la société VIVENDI doit être mises hors de cause, n'ayant aucune activité dans la production ou la commercialisation phonographique et ne pouvant être responsable des actes des sociétés de son groupe, et ne pouvant être responsable des actes des sociétés de son groupe,

-la société UNIVERSAL ISLANDS Records s'étant désistée de son intervention accessoire avant que MAX Y... ne forme de demande à son encontre , ce désistement est parfait et aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle,

-la société UMG RECORDING peut se prévaloir du contrat du 8 mars 1976 aux termes duquel MAX Y... et LEE A... en qualité de producteurs et d'artiste-interprète ont cédé à la société ISLAND RECORDS Inc les droits d'exploitation des enregistrements de l'album WAR INA BABYLON , cette société ayant été absorbée par elle;

-ce contrat lie MAX Y... qui ne prouve pas qu'il s'agit d'un faux; au contraire les éléments produits aux débats établissent qu'il utilisait bien son pseudonyme en 1976 pour signer les documents;

-la société UMG RECORDING ayant perdu la trace de MAX Y... ne lui a pas versé les redevances qui lui restent dues et qui s'élevaient au 30 juin 2005 à la somme de 23.815,49 dollars US est prête à lui payer cette somme déduction faite des prélèvements obligatoires afférents à ce paiement;

-si MAX Y... conteste les décomptes produits dans la présente instance, il lui appartient de saisir le juge américain ;

-sa demande au titre de la reproduction de son image sur le site UNIVERSAL MUSIC FRANCE doit être rejetée dès lors qu'aux termes du contrat précité MAX Y... avait consenti à l'exploitation de celle-ci;

-il apparaît clairement des écritures de MAX Y... que seul M. LEE B... est le producteur de l'album WAR INA BABYLON ; dès lors les demandes faites en cette qualité par lui au titre de la redevance légale sont irrecevables, ces redevances étant l'accessoire des droits cédés dans le contrat précité.

Aussi, les défenderesses concluent au débouté des demandes du chef de l'exploitation illicite de l'album WAR INA BABYLON et des compilations reproduisant certains des enregistrements y figurant.

Si le contrat n'était pas pris en compte par la juridiction les sociétés défenderesses indiquent:

- que seule l'exploitation en France devrait être prises en compte pour l'évaluation du préjudice et cela pour la période non prescrite commençant à courir à compter du 22 août 1992;

-qu'en retenant les quantités indiquées par la SACEM et en retenant un prix de vente de 8 euros et un taux de redevance de 10% après avoir retenu un taux d'abattement de 20%, le montant des dommages et intérêts ne saurait dépasser 45000 euros au titre de l'album WAR INA BABYLON et pour les compilations seuls devraient être retenues celle commercialisées par elle et le préjudice retenu devrait tenir compte du nombre d'enregistrement par compilation.

En synthèse, les sociétés défenderesses demandent au tribunal de:

-constater que la société UNIVERSAL ISLANDS RECORDS Ltd s'est désistée de son intervention volontaire,

-mettre hors de cause les société VIVENDI et UNIVERSAL ISLANDS

RECORDS,

-leur donner acte de ce qu'elle offre de payer à MAX Y... la somme de 23 815,49 dollars US déduction faite des prélèvements obligatoires,

-débouter MAX Y... de ses demandes. SUR CE,

*sur l'atteinte aux droits d'artiste-interprète et de producteur de MAX Y...: Max Y... fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L 335-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui réprime les atteintes aux droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes constituées en l'espèce par la reproduction sans autorisation de enregistrements de l'album de WAR INA BABYLON dans 25 compilations. La société UNIVERSAL et la société UMG RECORDING produisent aux débats un contrat en langue anglaise du 8 mars 1976 aux termes desquels M. LEE A... et M. Max Y..., ce dernier en qualité de producteur et d'artiste-interprète ont cédé à la société ISLAND RECORDS duquel la société UNIVERSAL tient ses droits, pour le monde entier à l'exception des Cara'bes leurs droits voisins du droit d'auteur afférents à l'enregistrement de l'album "WAR INA BABYLON" en l'autorisant à en confier l'exploitation à des tiers. Max Y... prétend n'avoir jamais signé un tel document et dénie la signature comme sienne au motif qu' il n'a pas l'habitude de signer avec son pseudonyme. MAX Y... ne produit aucun document pour apporter la preuve ainsi que cela lui incombe, que cette signature n'est pas la sienne; le fait qu'il utilise son nom patronymique en 1999 et 2002 sont insuffisantes à cet égard, le contrat comportant la signature arguée de faux datant de 1976. Au contraire le pouvoir du 28 juin 2002 qui a été rempli de sa main s'il est signé MAXIE X... comporte la mention "the undersigned; MAXIE X... A.K.A Max Y..." dans laquelle la calligraphie de Max Y... correspond tout à fait à celle figurant sur le contrat contesté (notamment la lettre "R" est

calligraphiée à l'identique).

La société UMG RECORDING produit :

-un interview de MAX Y... dans laquelle celui-ci déclare avoir travaillé en 1976 avec la société ISLAND RECORDS sur l'enregistrement de l'album "WAR INA BABYLON";

- une lettre du 25 mai 1976 faisant référence au contrat litigieux du 8 mars 1976 émanant de la société ISLAN RECORDS INC adressée à M. Max Y... et retournée par lui portant également la même signature sous le pseudonyme en cause. Au vu de ces éléments le tribunal considère que les défenderesses justifient par le contrat produit qui n'est pas un faux avoir été autorisées à exploiter les enregistrements en cause et en conséquence déboute MAX Y... de ses demandes en contrefaçon de ses droits d'artiste-interprète et de producteur.

*sur l'atteinte à l'image fondée sur l'article 9 de MAX Y...:

Sa demande au titre de l'article 9 du code civil est également rejetée, le contrat précitée autorisant la société co-contractante à utiliser et publier "le nom, les données biographiques et la photographie du Producteur et de l'artiste aux fins du marquage, du catalogage et de l'exploitation des enregistrements dans le cadre des présentes " (article 8-e du contrat).

*sur le contrat du 8 mars 1976: Si Max Y... conteste la validité de ce contrat ou sa parfaite exécution et notamment souhaite obtenir des pièces justifiant des redditions de comptes , il lui appartient de saisir les juridictions américaines, seules compétentes dès lors qu'il s'agit d'un contrat liant deux étrangers . En revanche, il y a lieu de donner acte à la société UMG RECORDING qu'elle tient à la disposition de MAX Y... une somme de 23 815,49 dollars US au titre des redevances lui restant dues au 30 juin 2005.

*sur le ou les titulaires des droits des redevances légales du producteur: Il est constant que les droits à rémunération équitable

et à rémunération pour copie privée ne peuvent être légalement perçus que par le producteur effectif du phonogramme et que cette qualité qui est légalement définie (article L 213-1 du Code de Propriété Intellectuelle )ne saurait découler uniquement d'une qualification contractuelle En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que MAX Y... n'est pas le producteur de l'album "LEE A...": le demandeur l'a affirmé à plusieurs reprises dans ses écritures dans la présente instance et cela figure sur l'album qui comporte la mention " produced by Lee A..." ainsi que sur le site internet du demandeur. Dans ces conditions, la demande de rectification de la base SCCP est rejetée étant relevé que le demandeur est irrecevable à réclamer que soit porté le nom de Lee A... , celui-ci n'ayant pas été attrait à la cause. La demande en restitution d'une quote-part des droits perçus par UNIVERSAL est également mal-fondée.

*sur les autres demandes: Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déboute MAX Y... de ses demandes, Donne acte à la société UMG RECORDINDS Inc de son offre de payer à MAX Y... la somme de 23 815, 49 euros US déduction faite des prélèvements obligatoires afférents à ce paiement; Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par MAX Y... et par la société UMG RECORDINGS Inc, Fait et Jugé à Paris, le 29 novembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT

-

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952062
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-29;juritext000006952062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award