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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951817

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006, JURITEXT000006951817


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03757 No MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Lucio X..., ci-après dénommé "Lucio X...". ... 75020 PARIS représenté par Me Francoise GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 375 DÉFENDEURS S.A. FLAMMARION 26 rue Racine 75006 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.738 Monsieur Bernard Y... Trez Z...
... 29770 ESQUIBIEN représenté p

ar Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1458 Mons...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03757 No MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Lucio X..., ci-après dénommé "Lucio X...". ... 75020 PARIS représenté par Me Francoise GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 375 DÉFENDEURS S.A. FLAMMARION 26 rue Racine 75006 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.738 Monsieur Bernard Y... Trez Z...
... 29770 ESQUIBIEN représenté par Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1458 Monsieur Isabelle A...
... 75010 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Lucio X... a eu une vie tumultueuse "d'anarchiste aventurier." Il a rencontré M. Bernard Y... journaliste au "Canard Enchaîné". Dans un écrit du 29 novembre 1998, M. Lucio X... déclare "attest(er) par la présente avoir confié à Bernard Y... le soin d'écrire dans son intégralité ma biographie en toute exclusivité." Par lettre du 6 novembre 1998, M. Bernard Y... a fait part à la société FLAMMARION du souhait de M. X... que Mlle A... qui a "effectué un énorme travail de recherche , classement, documentation figure dans les droits de façon à y trouver un intéressement, surtout en cas de gros succès.(...)". Il poursuivait en indiquant que "nous avons décidé lui et moi de partager mes droits 50/50 (après remboursement de mes 250 000 francs d'avance+ rallonge éventuelle). Dorénavant, compte tenu de cet élément, nous avons

abouti à une formule selon laquelle sur un total de 100%, la collaboratrice prendrait 10%, sur ma part et 20% sur celle de Lucio; Ce qui donne en répartitions : Y... 40% LUCIO X... 30% Isabelle A... 30%; d'où une idée de bon sens (et nous le souhaitons) : qu'il y ait un seul contrat, le mien (puisque je suis l'unique auteur) assorti de deux annexes, une au nom de Lucio U., une au nom d'Isabelle A..." Le 28 janvier 1999, un contrat d'édition relatif à l'ouvrage était signé d'une part par M. X..., M. Bernard Y... et Mlle Isabelle A..., assistante de M. Bernard Y... et d'autre part par la société FLAMMARION. Le même jour un contrat de cession de droits d'adaptation audiovisuelle était également signé par les même personnes Un livre est paru en 2000 aux Editions FLAMMARION sous le titre "Lucio, l'irréductible" relatant la vie de M. Lucio X..., sous la signature unique de M. Bernard Y... Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2005,M.Lucio X... a assigné la société FLAMMARION, M. Bernard Y... et Mlle Isabelle A... devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions communiquées le 24 juillet 2006, M.Lucio X... demande de :

au visa du contrat d'édition du 28 janvier 1999, des articles L132-1 et suivants, L132-2, L132-13 et L132-14 du code de propriété intellectuelle de l'article 1382 du code civil, des articles 1110 et suivants du code civil, à titre principal, constater la validité des contrats signés entre les paties constater que la société FLAMMARION n'a pas respecté ses obligations découlant du contrat d'édition signé par lui le 28 janvier 1999, dire et juger que la défenderesse a porté atteinte à son droit moral et à son droit patrimonial, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation du droit moral de ce dernier, la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros dans l'attente d'obtenir des

documents comptables certifiés sur la réalité de l'exploitation de l'ouvrage en cause, désigner aux frais de la société FLAMMARION un expert pour fournir au tribunal tous éléments tous éléments permettant de déterminer les sommesqui lui sont dues, ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux , le coût de chaque insertion étant limitée à 5000 euros HT, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas reconnaître sa qualité d'auteur, constater que la défenderesse a commis une faute en signant un contrat d'édition avec une personne à laquelle elle ne reconnaissait pas la qualité d'auteur, prononcer l'annulation des engagements pris par elle au profit de M. X... en vertu du contrat du 28 juin 1999, la condamner en conséquence à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du comportement fautif de la société FLAMMARION, en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société FLAMMARION à lui payer la somme de 15.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société FLAMMARION aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Raymond DEHORS et associés,en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 31 août 2006, la société FLAMMARION demande de : au visa des articles L113-1 et L113-2 du code de propriété intellectuelle et des articles 1108, 1110, 1131, 1156, et 1161 du code civil, constater que M. Bernard Y... est l'unique auteur de l'ouvrage "LUCIO, l'irréductible", en conséquence, prononcer l'annulation des engagements pris par elle au profit de M. X... en vertu du contrat du 28 juin 1999, le débouter, le condamner à régler une amende civile de 10 000 euros, condamner M.Lucio X... à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M.Lucio

X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christophe BIGOT,en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions, M. Bernard Y... demande de : lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est formulée contre lui, prendre acte de ce qu'il entend formuler toutes protestations et réserves sur l'ensemble des moyens échangés par les parties à l'instance et leurs demandes, condamner la partie perdante aux entiers dépens. Mlle Isabelle A... a été assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile . Elle n'a pas constitué d'avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d'auteur de M. X.... Il est constant que la qualité d'auteur ne peut ressortir d'une simple qualification contractuelle , que celui qui s'en prévaut doit démontrerIl est constant que la qualité d'auteur ne peut ressortir d'une simple qualification contractuelle , que celui qui s'en prévaut doit démontrer la contribution qu'il a apporté à la création de l'oeuvre. Il est acquis que M. X... a raconté sa vie tumultueuse à M. Bernard Y... journaliste qui l'a mise en forme par écrit. Il apparaît que Mlle A..., assistante de M. Y... a eu un rôle important dans la genèse du dit livre dans la mesure où "elle a constitué un récit cohérent à partir d'indices infimes au travers d'un puzzle à peu près inextricable d'anecdotes et de récits qui ne s'emboîtent pas" ses recherches ayant provoqué chez M. X... des réminiscence de souvenirs enfouis selon l'avant-propos du livre litigieux. Il n'est pas soutenu par M. X... qu'il aurait collaboré à la rédaction du manuscrit ou qu'il lui aurait apporté des corrections rédactionnelles. Dès lors que la remise de notes ou de papiers personnels ne sont pas de nature à conférer la qualité d'auteur et que le seul récit d'une vie, fut-t-il passionnant , et

riche en péripéties ne suffit pas à faire de celui qui en fait la narration à un écrivain un co-auteur du livre, le tribunal considère que M. X... ne peut prétendre être le co auteur de livre et se plaindre notamment du fait que son droit de paternité n'aurait pas été respecté étant relevé que son nom ne figure pas comme coauteur sur la jaquette de l'ouvrage. Sur le contrat d'édition du 28 juin 1999 Le contrat a été conclu avec d'une part la société FLAMMARION et d'autre part M. Y..., M.URTUBIA et Mlle A.... Le contrat ne saurait être annulé en ce qui concerne M. Y... et Mlle A... qui ont eu un rôle essentiel dans la rédaction de l'ouvrage. En revanche, ainsi qu'il vient d'être établi M. X... n'étant pas l'auteur de l'ouvrage, c'est à tort qu'un tel contrat lui été proposé par la maison d'édition. Le contrat est donc nul faute de cause en ce qui le concerne. Sur la faute commise par la société FLAMMARION Eu égard aux constatations de l'espèce, le tribunal considère que la société FLAMMARION a commis une faute en faisant signer un contrat d'édition à une personne qui n'avait pas la qualité d'auteur. Le but recherché par M. Y... étant de faire participer financièrement M. X... au succès éventuel de l'ouvrage, il appartenait à la société FLAMMARION de proposer à ce dernier un contrat suis generis lui permettant d'atteindre ce but. En faisant signer à M. X... un contrat d'édition, alors qu'elle savait que M. X... n'était pas co-auteur et dont elle réclame actuellement la nullité faute de cause, la société FLAMMARION a commis une faute, à l'origine d'un dommage pour M. X..., dont elle lui doit réparation. Le tribunal possède suffisamment pour fixer à la somme de 10.000 euros la réparation du préjudice subi par M. X.... Sur la demande reconventionnelle d'amende civile, M. X... obtenant partiellement satisfaction, son action ne saurait être qualifiée d'abusive et la demande reconventionnelle de la société FLAMMARION doit en

conséquence être rejetée. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 15.000 Euros. Sur l'exécution provisoire. Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société FLAMMARION succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP Raymond DEHORS et associés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit que M. Lucio X... n'est pas co-auteur de l'ouvrage intitulé "Lucio, l'irréductible", Annule , en ce qui concerne M. X..., le contrat d'édition signé avec la société FLAMMARION, pour défaut de cause, Dit que ce contrat continuera de produire ses effets pour ce qui concerne M. Y... et Mlle A..., la part de redevances prévue au profit de M. X... étant partagée entre les deux co-auteurs restant, Dit que la société FLAMMARION a commis une faute en faisant signer à M X... un contrat d'édition alors qu'elle savait qu'il n'était pas auteur de l'ouvrage, Déclare la société FLAMMARION responsable des conséquences dommageable de cette faute, la condamne à verser à M. X... la somme de 10 0000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts , Condamne la société FLAMMARION à lui payer la somme de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette la demande reconventionnelle en amende civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société FLAMMARION aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Raymond DEHORS et associés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le

29 Novembre 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET

Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951817
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-29;juritext000006951817 ?
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