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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951747

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2006, JURITEXT000006951747


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/07929 No MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Bialé Christian X...
..., à MONTREAL QUEBEC (CANADA) représenté par Me Marie Christiane KASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 243 DÉFENDERESSE Société EDITIONS PUBLIBOOK SAS 14 rue des Volontaires 75015 PARIS représentée par Me Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.488 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice

-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/07929 No MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Bialé Christian X...
..., à MONTREAL QUEBEC (CANADA) représenté par Me Marie Christiane KASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 243 DÉFENDERESSE Société EDITIONS PUBLIBOOK SAS 14 rue des Volontaires 75015 PARIS représentée par Me Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.488 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Christian X... est l'auteur d'un ouvrage poétique intitulé "Tels qu'ils sont" dont il a confié l'impression et la distribution à la société PUBLIBOOK aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Editions yy. Selon assignation en date du 9 mai 2005, Monsieur Christian X... demande de prononcer la résilition du "contrat d'édition" signé le 1er juillet 2003 avec la société PUBLIBOOK portant sur l'ouvrage intitulé " Tels qu'ils sont" aux torts de celle-ci qui n'a pas exécuté ses obligations au titre de la distribution et n'a pas rendu compte de la commercialisation de l'oeuvre. Il sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4500 euros au titre de ses frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Il a maintenu ses demandes dans le dernier état des écritures signifiées le 29 mars 2006. La société PUBLIBOOK, estimant avoir rempli ses obligations contractuelles et soulignant

que l'ouvrage ne s'est vendu qu'à un seul exemplaire, conclut au débouté. Reconventionnellement, elle demande de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle ce 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Le contrat signé entre les parties stipule expressément qu'il n'emporte aucune cession des droits de l'auteur. Il a pour objet la composition, l'impression et la distribution exclusive par vente à distance de l'ouvrage "Tels qu'ils sont". Ce contrat est à durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant un préavis de trois mois.. Il prévoit que: - le droit de distribution exclusive est concédé pour le monde entier, les Editions PUBLIBOOK d'engageant à assurer dans tous les cas la vente à distance de l'ouvrage. " Au titre de la distribution de l'ouvrage, les Editions PUBLIBOOK se chargeront de: * la prise de commandes et l'information clients et notamment particuliers, associations, entreprises, librairies, * la facturation et l'encaissement, * la logistique et l'acheminement des exemplaires command és à l'adresse de livraison précisée par le client". - la société PUBLIBOOK rétrocédera à l'auteur " sur toutes les ventes du livre effectuées en direct...et net des retours un montant correspondant à 18 % du prix public de vente hors taxes sur le format papier, de 36 % sur le format numérique. Monsieur Christian X... rétrocédera à l'auteur sur toutes les ventes effectuées via des tiers et nettes des retours un montant correspondant à 9% du prix public hors taxes sur le format papier, de 18 % sur le format numérique. Les comptes de l'ensemble des ventes, décomptés des charges sociales en vigueur, seront arrêtés le 31 décembre de chaque année et déclarés à l'auteur au 30 avril de l'année suivante. Les rétrocessions d'une année d'un montant inférieur à 5ç par ouvrage donneront lieu à

paiement lorsque la somme cumulée des rétrocessions sur plusieurs années sera au moins égale à 5 ç. Dans tous les cas, l'auteur recevra une note de droits récapitulative par courrier électronique ou postal". Ce contrat confère enfin à la société PUBLIBOOK un droit d'option exclusive en vue de la signature d'un contrat d'édition pendant une durée de trois mois. Il s'en suit que ce contrat ne s'analyse pas en un contrat d'édition ainsi que prétendu, de sorte que la société PUBLIBOOK n'est pas tenue à une obligation d'exploitation lui imposant de tout mettre en oeuvre pour permettre à l'ouvrage de rencontrer un public, mais seulement d'exécuter les stipulations expressément convenues. Il résulte des pièces produites que cette société a réalisé l'impression du livre en novembre 2003 lequel a été mis en vente à compter de décembre 2003, qu'elle l'a référencé immédiatement sur son propre site internet et sur les sites dilicom.net et amazon.fr et que l'auteur a été invité à participer à des séances de dédicaces au Salon du Livre de Bruxelles en février 2004 et de Paris le 22 mars 2004. Monsieur Christian X... reproche à tort à la défenderesse de n'avoir pas diffusé le livre en librairie et de ne pas avoir entrepris de démarches en direction de la presse, le contrat ne stipulant pas de tels engagements. Il fait encore grief aux Editions PUBLIBOOK d'avoir manqué à son obligation de rendre compte des ventes réalisées. Cependant, la défenderesse justifie avoir établi un décompte arrêté au 26 mai 2004 qui ne fait état d'aucune vente et un décompte arrêté au 11 mai 2005, soit postérieur de deux jours à la délivrance de l'assignation qui montre qu'un ouvrage a été vendu en librairie outre l'achat de 85 exemplaires par le fils de Monsieur Christian X.... La rémunération due n'atteignant pas 5ç, aucun paiement n'était à effectuer. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat n'est pas fondée en l'absence de faute de la société PUBLIBOOK. Monsieur Christian X...

sera donc débouté de sa demande indemnitaire. Il y a lieu de relever que l'assignation manifestant clairement l'intention de Monsieur Christian X... de mettre fin aux relations contractuelles et le délai de préavis de trois mois étant expiré, ce dernier se trouve libre de tout engagement de distribution vis à vis de la société PUBLIBOOK par application des dispositions conventionnelles. Sur la demande reconventionnelle: La présente action, pour mal fondée qu'elle soit, ne manifeste aucune mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire, seule de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice. La société PUBLIBOOK sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Il serait en revanche inéquitable qu'elle supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société PUBLIBOOK de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne Monsieur Christian X... à payer à la société PUBLIBOOK la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 24 novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951747
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Présidente :Mme Vallet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-24;juritext000006951747 ?
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