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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952061

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006, JURITEXT000006952061


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17976 No MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSES Société DSM IP ASSETS B.V., représentée par M. Willem X... domiciliée : chez Maître Marina COUSTE 29 boulevard Raspail 75007 PARIS Société KONINKLIJKE DSM N.V., représentée par M. Jan Y...
... par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.295 DÉFENDERESSE Société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO, LTD 24-2-101 Qingshui

Gongyu, Deshengxiang HANGZHOU 315207 - Province de Zhejiang P.R. CHINE repré...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17976 No MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSES Société DSM IP ASSETS B.V., représentée par M. Willem X... domiciliée : chez Maître Marina COUSTE 29 boulevard Raspail 75007 PARIS Société KONINKLIJKE DSM N.V., représentée par M. Jan Y...
... par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.295 DÉFENDERESSE Société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO, LTD 24-2-101 Qingshui Gongyu, Deshengxiang HANGZHOU 315207 - Province de Zhejiang P.R. CHINE représentée par Me Xiao Lin FU-BOURGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 525 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société DSM IP ASSETS BV est titulaire du brevet européen relatif à un procédé de fabrication d'articles moulés no 1 124 885 déposé le 24 février 1999 et revendiquant la priorité d'un brevet no NL 1010399 déposé le 26 octobre 1998. La société KONINKLIJKE DSM NV est titulaire du brevet européen relatif à des fibres de polyoléfine fortement orientées no 1 137 828 déposé le 24 février 1999 et revendiquant la priorité d'un brevet no NL 1010413 déposé le 28 octobre 1998. Craignant des actes de contrefaçon de leurs brevets, les sociétés précitées se sont faites autoriser par ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 22 novembre 2005 à faire procéder à une saisie contrefaçon sur le stand occupé par la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd au salon "MILIPOL

de matrice (par rapport au poids total de la couche de fibre), la direction des fibres dans les couches de fibres étant à un certain angle par rapport à celle des couches de fibres voisines."

Revendication 7 "Procédé de production d'un article moulé antibalistique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le solvant est une paraffine non volatile."lvant est une paraffine non volatile."

Revendication 8 "Procédé de production d'un article moulé antibalistique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la compression est effectuée à une pression qui est supérieure à 165 bar, et à une température de compression qui est supérieure à 125oC."

Revendication 9 "Article moulé pouvant être obtenu selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'article moulé contient de 0,1 à 1,5 % en poids d'un solvant pour la polyoléfine (par rapport au poids total des fibres de polyoléfine et du solvant dans la couche de fibres)."

Revendication 10 "Article moulé selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'absorption d'énergie spécifique (AES) à l'impact d'une pointe à noyau acier doux d'AK47 est d'au moins 115 J/kg/m2."

Revendication 11 "Article moulé contenant une ou plusieurs couches de fibres comprimées les unes sur les autres, contenant des fibres de polyéthylène fortement orientées et au plus 30% en poids d'un

matériau de matrice (par rapport au poids total de la couche de fibres), les fibres dans les couches de fibres ayant une orientation unidirectionnelle et un certain angle par rapport aux fibres contenues dans les couches de fibres voisines, lesquelles fibres ont FRANCE 2005". Les opérations de saisie contrefaçon sont intervenues les 23 et 25 novembre 2005. Par assignation en date du 8 décembre 2005, les sociétés DSM IP ASSETS BV et KONINKLIJKE DSM NV font grief à la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd d'avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen no EP 1 124 885 et des revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen no EP 1 137 828. En réparation les sociétés demanderesses sollicitent les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la désignation d'un expert pour permettre au tribunal d'évaluer leur préjudice et une provision de 50 000 ç ainsi que la somme de 50 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 22 février 2006 le société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd soutient que la saisie contrefaçon est entachée

de nullité et sollicite l'appel en la cause de ses fournisseurs; sur le fond elle fait valoir que les produits argués de contrefaçon ne reproduisent pas les enseignements des brevets en cause et sollicite une expertise sur ce point. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 20 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en date du 4 mai 2006 les sociétés demanderesses reprennent leurs prétentions. Suivant ordonnance en date du 14 juin 2006 le juge de la mise en état a validé la saisie contrefaçon intervenue les 23 et 25 novembre 2005, a rejeté les demandes de mise en cause et d'expertise judiciaire et a invité la société défenderesse à conclure au fond avant le 31 juillet 2006, la clôture de l'instruction devant intervenir le 9 octobre 2006 La société défenderesse n'ayant pas conclu postérieurement à l'ordonnance précitée, l'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 septembre 2006. Par conclusions en date du 25 octobre 2006 la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd sollicite au visa de l'article 444 du nouveau code de

une viscosité intrinsèque d'au moins 5 dl/g, un module de tension d'au moins 800 g/den, une finesse inférieure à 5 deniers par filament et de 0,1 à 1,5 % en poids d'un solvant non volatil, lequel article moulé a une absorption d'énergie spécifique à l'impact d'une pointe à noyau acier doux d'AK47 d'au moins 115 J/kg/m2."

Revendication 12 "Utilisation de l'article moulé selon l'une quelconque des revendications 9 à 11 dans des applications antibalistiques." Sur la contrefaçon des enseignements du brevet Attendu que les opérations de saisie contrefaçon ont permis d'établir que la société défenderesse proposait à la vente sur son stand du salon "MILIPOL FRANCE 2005" des produits fabriqués à partir de fibres polyéthylènes appelées Ultra High Molecular Weight PolyEthylene fiber et de saisir des échantillons de bobines de fils aux références suivantes : -DC 98, 1320D/3F, 27cN/dtex ; -DC 94, 1760D/480F, 27cN/dtex ; -DC 85, 1760D, 27 cN/dtex ; -DC 85, 5200D, 23 cN/dtex twisted ; -DC 98, 440D/160F, 28 cN/dtex ; -DC 94, 440D/120F, 28 cN/dtex ; -DC 98, 660D/240F, 28 cN/dtex ; -DC 94, 880D/240F, 27cN/dtex ; et des échantillons de cinq rouleaux de feuilles de fibres référencés : -WB 515 160 g/Sq.M ; -WB 313 170 g/Sq.M ; -WB 414 140 g/Sq.M ; -HA 616 75 g/Sq.M ; -WB 212 150 g/Sq.M ; Attendu que du fait d'un préposé de la société défenderesse, seuls les scellés no 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, et 16 ont pu faire l'objet d'une analyse par les sociétés demanderesses. Attendu que la société DSM IP ASSETS BV,

titulaire du brevet européen no 1 124 885 a établi par des analyses menées selon des protocoles clairement exposés et qui ne sont pas critiquées dans leur détail : -que les fils de fibres de polyéthylène de référence DC 94 440D/120 F contiennent entre 0,6 et 1,1% en poids d'un solvant pour la polyoléfine ce qui constitue la reprise des enseignements des revendications 1 et 9 du brevet, sont des fibres de procédure civile la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire sur le fond. MOTIFS SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÈTURE Attendu que la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd demande au président du tribunal le rabat de l'ordonnance de clôture en application de l'article 444 du nouveau code de procédure civile. Attendu que ce texte dispose que :

"Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats." Attendu que l'article précité

pose un principe général mais ne confère aucun pouvoir au Président du tribunal de grande instance, la procédure devant cette juridiction étant notamment réglée par l'article 784 du nouveau code de procédure civil qui dispose que :

"L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." Attendu qu'en l'espèce la société défenderesse a disposé d'un délai effectif de plus de 5 mois pour présenter sa défense au fond, et que depuis l'ordonnance de clôture aucune cause grave de révocation ne s'est révélée ; qu'en effet il est constant que la découverte

polyéthylène ayant un module de tension d'environ 1450 g/den conformément à la revendication 2, ont une finesse inférieure à 5 deniers par filament, reprenant ainsi l'enseignement de la revendication 5, sont orientées de manière unidirectionnelle et contiennent au moins 30 % en poids de matrice comme l'enseigne la revendication 6 et sont utilisées pour des applications anti-balistiques conformément à la revendication 12 (casque beige scellés no10 et gilet pare-balle type camouflage scellé no16); -que les feuilles de fibres WB 515 160 g/Sq.M contiennent 1,2% en poids d'un solvant pour la polyoléfine ce qui constitue la reprise des enseignements des revendications 1 et 9, sont des fibres de polyéthylène ayant un module de tension d'au moins 500 g/den conformément à la revendication 2, ont une finesse inférieure à 5 deniers par filament reprenant ainsi l'enseignement de la revendication 5, sont orientées de manière unidirectionnelle et contiennent au moins 30 % en poids de matrices comme l'enseigne la revendication 6, contiennent un solvant qui se trouve être une paraffine non volatile en contrefaçon de la revendication 7 et son

utilisées pour les applications anti-balistiques selon la revendication 12. Attendu que la société défenderesse ne démontre ni même ne soutient précisément que les revendications 3, 4 et 8 qui sont relatives au procédé de fabrication et les revendications 10 et 11 d'articles moulés définis par les propriétés mécaniques résultantes des fibres utilisées ne seraient pas contrefaites. Attendu ainsi que le tribunal retient que la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen no 1 124 885 en proposant à la vente sur le territoire national des articles intégrant des fibres référencées DC 94 440D/120F et WB 515 160 g/Sq.M. CONCERNANT LE BREVET No EP 1 137 828 Sur la portée du

d'antériorités opposables au titre servant de fondement à l'assignation ne constitue une telle cause grave, alors que par définition ces documents devaient avoir été rendus public antérieurement aux brevets attaqués. Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. CONCERNANT LE BREVET No EP 1 124 885 Sur la portée du brevet Attendu que l'invention se rapporte à un procédé de production d'un article moulé comprenant la compression d'une ou plusieurs couches de fibres contenant des fibres de polyoléfine et qu'elle concerne également des articles moulés pouvant être obtenus avec le procédé selon l'invention et leur utilisation dans des applications antibalistiques. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'un tel procédé est présenté dans le brevet WO97/00766 qui enseigne que des composites ayant une très bonne qualité antibalistique peuvent être obtenus dans un procédé dans lequel des couches de fibres sont comprimées les unes sur les autres à une température élevée et à une pression très élevée, avant d'être refroidies sous pression. Attendu que le brevet expose encore que ce procédé présente l'inconvénient d'exiger des pressions très élevées qui sont difficiles à obtenir et d'être limité aux composites UD. Attendu que l'invention a pour but principal de remédier à cet inconvénient en proposant un procédé donnant des articles moulés d'une meilleur qualité antibalistique, en particulier à des pressions identiques ou inférieures ; qu'en effet contre toute attente, cet

objet est atteint dans le procédé selon l'invention du fait que les couches de fibres contiennent de 0,02 à 25% en poids d'un solvant pour la polyoléfine. Attendu que l'invention se compose à cette fin de 12 revendications qui sont toutes invoquées et dont la teneur suit :

Revendication 1 "Procédé de production d'un article moulé comprenant brevet Attendu que l'invention se rapporte à une fibre de polyoléfine fortement orientée contenant une polyoléfine dont la viscosité intrinsèque est d'au moins 5 dl/g, fibre qui possède une résistance à la traction d'au moins 25 cN/dtex et un module de tension d'au moins 700 cN/dtex, à un procédé pour sa préparation et à son utilisation dans les cordages ou les articles anti-balistiques façonnés ; qu'elle a également trait à des cordages et à des articles anti-balistiques façonnés améliorés. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'on connaît lesdites fibres de polyoléfine fortement orientées d'après EP-A-0 205 960 ; que les fibres de polyoléfine fortement orientées décrites dans ce document présentent une résistance à la traction et un module de tension très élevés

ainsi qu'un faible degré de fluage, ce qui les rend particulièrement appropriées pour une utilisation, entre autres, dans les cordages et les articles anti-balistiques façonnées ; que les fibres sont préparées par filage d'une solution d'une polyoléfine sous forme de fibre de gel, par extraction du solvant contenu dans la fibre et par étirage, en une ou plusieurs étapes, de la fibre après extraction et séchage. Attendu que le brevet expose encore que depuis longtemps il existe un besoin d'améliorer davantage la qualité de telles fibres ou, au moins, d'optimiser les propriétés des fibres dans une mesure telle que la qualité des produits, tels que les cordages et les articles anti-balistiques façonnées, fabriqués avec ces fibres puisse être améliorée. Attendu que l'invention a pour but principal de fournir des fibres de polyoléfine fortement orientées présentant des propriétés améliorées dans lesdites mises en oeuvres, lequel but se trouve atteint lorsque la fibre contient 0,05 % à 5% en poids d'un solvant pour la polyoléfine (par rapport au poids total de la fibre). Attendu que l'invention se compose à cette fin de 22 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 8 dont la teneur

la compression d'une ou plusieurs couches de fibres contenant des fibres de polyoléfine, caractérisé en ce que les couches de fibres contiennent de 0,1 à 1,5 % en poids d'un solvant pour la polyoléfine (par rapport au poids total des fibres de polyoléfine et du solvant dans la couche de fibres)."

Revendication 2 "Procédé de production d'un article moulé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres de polyoléfine sont des fibres de polyéthylène ayant un module de tension d'au moins 500 g/den, de préférence d'au moins 800 g/den, et ayant une viscosité intrinsèque d'au moins 5 dl/g."

Revendication 3 "Procédé de production d'un article moulé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le solvant a été appliqué en répartissant le solvant sur une ou plusieurs des couches de fibres avant la compression."

Revendication 4 "Procédé de production d'un article moulé selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le solvant a été introduit par l'intermédiaire des couches de fibres qui contiennent des fibres de polyoléfine contenant un solvant avec une

teneur en solvant de 0,1 à 1,5 % en poids."

Revendication 5 "Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les fibres de polyéthylène ont une finesse inférieure à 5 deniers par filament."

Revendication 6 "Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les couches de fibres contiennent des fibres orientées de manière unidirectionnelle et au plus 30% en poids suit :

Revendication 1 "Fibre de polyoléfine fortement orientée contenant une polyoléfine avec une viscosité intrinsèque (dans la décaline à 135oC) d'au moins 5 dl/g, fibre qui possède une résistance à la traction d'au moins 26 cN/dtex et un module de tension d'au moins 700 cN/dtex, caractérisé en ce que la fibre contient 0,05 à 5% en poids d'un solvant pour la polyoléfine (par rapport au poids total des fibres)."

Revendication 2

"Fibre de polyoléfine fortement orientée selon la revendication 1, caractérisée en ce que la polyoléfine est le polyéthylène."

Revendication 3 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le paramètre chi du solvant pour la polyoléfine est inférieur à 0,5."

Revendication 4 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon la revendication 1, 2, ou 3, caractérisée en ce que le solvant est non volatil."

Revendication 5 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le solvant est une huile de paraffine."

Revendication 6 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon l'une quelconque des revendications 1 jusqu'à 5 compris, caractérisée en ce que la fibre contient 0,1 à 2% en poids du solvant."

Revendication 7 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la fibre possède un fluage d'au plus 15%."

Revendication 8 "Fibre de polyoléfine fortement orientée selon l'une quelconque des revendications 1 jusqu'à 7 compris, caractérisée en ce

que la fibre possède une finesse inférieure à 5 deniers par filament."

Sur la contrefaçon des enseignements du brevet Attendu que la société KONINKLIJKE DSM NV qui est titulaire du brevet européen no 1 137 828 produit aux débats des analyses qui ne sont pas contestées dans leur détail desquelles il résulte que les fibres de polyéthylène fortement orientées référencées DC 98 660 D/ 240 F contiennent 1,6 à 1,7 % en poids de solvant conformément à l'enseignement de la revendication 1, étant entendu qu'une telle fibre ne peut être obtenue qu'après avoir étiré la fibre précurseur à une température entre 145oC et 160oC, présentent un fluage de l'allongement inférieur à 15 % comme l'enseigne la revendication2 et contiennent un solvant qui se trouve être une huile de paraffine conformément à la revendication 5, non volatile comme le précise la revendication 4 et présentant un paramètre chi inférieur à 0,5 en contrefaçon de la revendication 3. Attendu que la société défenderesse ne tente pas d'apporter la preuve de ce qu'elle ne contrefait pas les revendication 6, 7 et 8 alors que ces dernières sont des revendications de procédé. Attendu ainsi que le tribunal retient que

la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen no 1 137 828 en proposant à la vente sur le territoire national des articles intégrant des fibres référencées DC 98 660 D/240 F. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice subi par chacune des sociétés demanderesses sera évalué à la somme de 25 000 ç s'agissant d'une offre en vente sur un salon professionnel par une société étrangère qui n'est raisonnablement pas susceptible de collaborer à une mesure d'expertise concernant l'établissement du volume des ventes. Attendu

qu'à titre de complément de réparation, les sociétés demanderesses sont autorisées à faire publier dans 3 revues de leur choix le dispositif du présent jugement aux frais de la société défenderesse ceux-ci ne pouvant excéder la somme globale de 12 000 ç H.T. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement sur le site internet de la société défenderesse, celui-ci étant destiné au monde entier et non uniquement au territoire français sur lequel se trouve réalisée la contrefaçon. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société défenderesse sollicite la mise en cause de ses fournisseurs ; qu'il a déjà été répondu à cette prétention infondée par ordonnance du juge de la mise en état. Attendu que la société défenderesse sollicite encore qu'il soit fait défense aux sociétés demanderesses d'accomplir tout acte de concurrence déloyale avant le jugement à intervenir. Attendu que cette demande se trouve privée d'objet par le prononcé de la présente décision. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés demanderesses qui triomphent la somme globale de 20 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société défenderesse qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Constate que l'action en contrefaçon de la partie française des brevets européens EP no 1 124 885 et 1 137 828

des sociétés DSM IP ASSETS BV et KONINKLIJKE DSM NV est intentée sur la base des seuls scellés no 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 récupérés à l'exception de ceux qui ont disparus lors des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées par Maître Frédéric ALQUIER, Huissier de Justice à Saint-Denis, les 23 et 25 novembre 2005. Dit qu'en offrant en vente sur le territoire national des produits intégrant des fibres référencées DC 94 440D/120F et WB 515 160 g/Sq.M. la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen no 1 124 885 au préjudice de la société DSM IP ASSETS BV qui en est titulaire. Dit qu'en offrant en vente sur le territoire national des produits intégrant des fibres référencées DC 98 660 D/240 F la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen no 1 137 828 au préjudice de la société KONINKLIJKE DSM NV qui en est propriétaire. En réparation, Fait interdiction à la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd d'importer et d'offrir à la vente sur le territoire national des

matériaux et des produits contrefaisant les enseignements des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen no 1 124 885 dont est titulaire la société DSM IP ASSETS BV ou des revendications 1 à 8 de la partiematériaux et des produits contrefaisant les enseignements des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen no 1 124 885 dont est titulaire la société DSM IP ASSETS BV ou des revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen no 1 137 828 dont est propriétaire la société KONINKLIJKE DSM NV sous astreinte de 1 000 ç par infraction passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd à payer à la société DSM IP ASSETS BV la somme de 25 000 ç en réparation de son préjudice. Condamne la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd à payer à la société KONINKLIJKE

DSM NV la somme de 25 000 ç en réparation de son préjudice. Autorise les sociétés DSM IP ASSETS BV et KONINKLIJKE DSM NV à faire publier dans trois parutions de leur choix le dispositif du présent jugement aux frais de la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd, ceux ci ne pouvant excéder la somme globale de 12 000 ç H.T. Condamne la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd à payer aux sociétés DSM IP ASSETS BV et KONINKLIJKE DSM NV la somme de 20 000 ç laquelle comprend les frais de saisie contrefaçon par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société HANGZHOU PIVOT INTERNATIONAL CO. Ltd aux dépens dont distraction au profit de Maître Marina COUSTE, Avocate, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 novembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952061
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Nouveau code de procédure civile 700, 444, 699

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-22;juritext000006952061 ?
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