La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951816

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006, JURITEXT000006951816


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12094 No MINUTE : Assignation du : 16 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SIF UNIS FRANCE ZI DU VAL DE CALVIGNY 59141 IWUY représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515 DÉFENDERESSE Société ARC INTERNATIONAL COOKWARE SAS (anciennement dénomée S.A. NEWELL) ... représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-PrÃ

©sident, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal M...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12094 No MINUTE : Assignation du : 16 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SIF UNIS FRANCE ZI DU VAL DE CALVIGNY 59141 IWUY représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515 DÉFENDERESSE Société ARC INTERNATIONAL COOKWARE SAS (anciennement dénomée S.A. NEWELL) ... représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société SIF UNIS FRANCE est titulaire du brevet d'invention no 94 06816 déposé le 3 juin 1994 et relatif à un dispositif de suspension d'un objet à une tige d'un système d'exposition en vente. Craignant des actes de contrefaçons la société SIF UNIS FRANCE s'est faite autoriser par ordonnance du 2 août 2005 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de céans à procéder à une saisie-contrefaçon, laquelle est intervenue le 4 août 2005 au magasin AUCHAN, centre commercial Maison Neuve sis à Brétigny sur Orge. Par assignation du 16 août 2005 la société SIF UNIS FRANCE fait grief à la société NEWELL devenue depuis ARC INTERNATIONAL COOKWARE de commettre des actes de contrefaçon des revendications no1, 3, 4, 5 et 7 de son brevet précité ainsi que des actes de concurrence déloyale en utilisant la même présentation de vente. En réparation elle sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de 50 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de

brevet et celle de 100 000 ç en réparation des actes de concurrence déloyale. De plus la société demanderesse sollicite la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétible ainsi que l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions la société ARC INTERNATIONAL COOKWARE demande au tribunal de prononcer la nullité du procés-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 4 août 2005 au motif qu'il ne permet pas de distinguer entre les constatations personnelles de l'huissier et les déclarations de l'expert qui l'a assisté et de prononcer la nullité pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour absence d'activité inventive des revendications 1, 3, 4, 5 et 7 du brevet en cause. La société défenderesse conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et sollicite reconventionnellement la somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 30 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières écritures la société SIF UNIS FRANCE s'oppose à la demande de nullité du brevet et reprend ses demandes en portant les frais irrépétibles à la somme de 30 000 ç. MOTIFS Sur la porté du brevet no 94 06816

Attendu que l'invention se rapporte à un dispositif de suspension d'un objet à une tige d'un système d'exposition en vente. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive de brevet qu'il est fréquent d'exposer en vente, dans des magasins, des articles divers, en les suspendant à une tige sur laquelle ils sont montés coulissants ; qu'ils sont ainsi directement accessibles aux acheteurs éventuels, qui peuvent les examiner à leur guise et se servir eux-mêmes, s'il s'agit d'un magasin à libre service; qu'il est indiqué que généralement les objets sont conditionnés sous blister sur une plaque de carton, dont une partie forme crochet et permet de la suspendre à la tige du système de présentation, ou dans laquelle est pratiqué un

trou permettant de l'enfiler sur cette tige ; qu'en variante, si le type ou la forme de l'objet le permet, un orifice est pratiqué dans l'objet lui-même, qui est monté coulissant directement sur la tige ; qu'enfin, pour des objets en matière plastique moulée, il a également été proposé de prévoir un moyen d'accrochage attenant à l'objet et venu du moulage avec celui-ci, dont il peut être ensuite désolidarisé, par découpe à l'aide de ciseaux par exemple. Attendu que l'invention a pour but principal de substituer à ces systèmes connus un dispositif auxiliaire d'un coût réduit, réalisable en matière plastique moulée, qui peut se "clipser" (sic) sur une partie de l'objet à exposer en vente et qui peut être lui-même suspendu à une tige de présentoir.

Attendu que l'invention se compose à cette fin de 9 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 5 et 7 dont la teneur suit :

Revendication 1 : "Dispositif pour la suspension d'un objet (6) à une tige d'un système d'exposition en vente, ce dispositif étant constitué d'une matière plastique moulée déformable élastiquement et étant caractérisé en ce qu'il comprend deux parties solidaires l'une de l'autre, l'une (2) ayant la forme d'une pince et étant destinée à être clipsée sur un bord saillant (11) de l'objet et l'autre (1) constituant un organe d'accrochage sur la tige."

Revendication 3 : "Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la partie (2) formant pince comprend deux lèvres (7, 8) attenantes, dont l'écartement est suffisamment faible pour que le bord saillant (11) d'un objet (6) à équiper de ce dispositif doive être introduit à force entre ces lèvres."

Revendication 4 : "Dispositif selon la revendication3, caractérisé en ce que l'une (8) des lèvres est incurvée en direction de l'autre (2) et est plus longue que celle-ci."

Revendication 5 : "Dispositif selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que l'une des lèvres (7) comporte une partie en creux, apte à recevoir une portion en relief (9) du bord saillant (11) de l'objet (6)."

Revendication 7 : "Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la partie d'accrochage (1) comporte un orifice (4) dans lequel peut être engagée la tige d'un système de présentation en vente." Sur la nouveauté de la revendication 1 Attendu que l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique." Attendu la société défenderesse oppose au titre de la nouveauté une demande de brevet no GB 2 152 997 A déposée le 19 janvier 1984 et portant selon les termes de son sommaire sur un support de présentation comprenant une ouverture (4) qui permet de le

suspendre à une tringle d'un stand d'étalage, et une partie inférieure bifurquée (3) qui est agencée de façon à s'engager avec un rebord périphérique (15) de l'article (13) pour suspendre celui-ci à un stand d'étalage ; le bord (14) de l'article (13) étant retenu entre une languette (10) située sur une première branche (5) et la face adjacente de la deuxième branche (6) de la partie inférieure (3) ; le support de présentation étant peu coûteux à fabriquer, pratique à utiliser et pouvant être réutilisé une fois que l'article a été vendu.

Attendu qu'en page 2 lignes 14 à 17 de cette demande de brevet, dont le tribunal relève qu'elle tend à résoudre le même problème technique que le brevet critiqué, il est indiqué que : "En variante ou en outre, le support peut être engagé avec et désengagé de l'article par la déformation élastique des branches de la partie en engagement avec l'article." Attendu que ce point est encore précisé page 5 lignes 21 à 26 du même document en ces termes : "Etant donné que le support est fabriqué en matériau élastique il peut en outre ou en variante être engagé avec le et désengagé du bord périphérique 14 de l'assiette 13 par une déformation élastique des branches 5 et 6 de la partie en engagement avec l'article 3." Attendu que l'élasticité est précisément l'objet de la revendication 2 du brevet opposé qui est ainsi rédigée : "Support de présentation selon la revendication 1, dans lequel la partie en engagement avec l'article pince l'article en position entièrement engagée." Attendu ainsi que l'invention objet du brevet en cause était comprise dans l'état de la technique au jour du dépôt du brevet et se trouve dès lors privée de nouveauté. Sur la nouveauté de la revendication 3 Attendu que la revendication 3 se contente d'expliciter le néologisme "clipser" utilisé dans la revendication 1 ; que dès lors, même prise en combinaison avec la revendication 1, la revendication 3 se trouve privée de nouveauté par

l'antériorité précitée. Sur la nouveauté des revendications 4, 5 et 7 Attendu les modalités d'exécution prévue aux revendications dépendantes 4, 5 et 7 sont déjà celles divulguées à la figure 1 de la demande de brevet déposée le 19 janvier 1984 et se trouvent ainsi dénuées de nouveauté. SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAOEON Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ayant été diligentées sur le fondement de revendications d'un brevet dont il vient d'être dit qu'elles sont nulles, elles sont de ce seul fait entachées de nullité sans qu'il soit besoin d'examiner les autre griefs qui ont pu être articulés à leur encontre. SUR LE GRIEF DE CONTREFAOEONSUR LE GRIEF DE CONTREFAOEON Attendu qu'elle l'absence de titre de propriété intellectuelle la contrefaçon ne saurait être constituée. SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu qu'il est reproché à la société défenderesse d'avoir appliqué les enseignements du brevet en cause précisément dans le domaine de la suspension des articles de cuisine qui est celui dans lequel le brevet est exploité par la société demanderesse et ainsi d'avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale.

Mais attendu qu'en l'absence de contrefaçon de brevet, de reprise des dimensions, de la forme et de la couleur du dispositif d'attache, le simple usage, par un concurrent direct, d'une solution technique similaire ne saurait constituer une faute. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que la société défenderesse sollicite reconventionnellement la somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive. Mais attendu que la liberté d'ester en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par la malice, la volonté de nuire, ou une erreur manifeste équipollente au dol. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi la société défenderesse doit être déboutée de ce chef de demande reconventionnelle. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que

l'équité commande d'allouer à la société ARC INTERNATIONAL COOKWARE qui triomphe la somme de 30 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu du contenu du présent jugement. SUR LES DÉPENS Attendu que la société SIF UNIS FRANCE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Annule pour défaut de nouveauté les revendications, 1, 3, 4, 5 et 7 du brevet d'invention no 94 06816 déposé le 3 juin 1994 par la société SIF UNIS FRANCE. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera communiqué à Monsieur le directeur de l'INPI pour transcription au registre national des brevets par Madame Y... saisie par la partie la plus diligente. En conséquence, Déclare nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 4 août 2005. Déboute la société SIF UNIS FRANCE de ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Déboute la société ARC INTERNATIONAL COOKWARE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Condamne la société SIF UNIS FRANCE à payer à la société ARC INTERNATIONAL COOKWARE la somme de 30 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Condamne la société SIF UNIS FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Dariusz SZLEPER, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 novembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951816
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-22;juritext000006951816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award