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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951815

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006, JURITEXT000006951815


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/07559 No MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. AUTO IES ZAC les Ancizes 03300 CREUZIER LE NEUF représentée par Me Cyril FABRE, de la SELAS OJFI-ALEXEN avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.37 DÉFENDERESSES Société SAFENAMES LIMITED, représentée par MM. Darren X... et MCMANUS Simon Y...
... 75020 PARIS représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 06 S

ociété LANTEC CORPORATION, représentée par MM. MCMANUS Simon Y... et Jo...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/07559 No MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. AUTO IES ZAC les Ancizes 03300 CREUZIER LE NEUF représentée par Me Cyril FABRE, de la SELAS OJFI-ALEXEN avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.37 DÉFENDERESSES Société SAFENAMES LIMITED, représentée par MM. Darren X... et MCMANUS Simon Y...
... 75020 PARIS représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 06 Société LANTEC CORPORATION, représentée par MM. MCMANUS Simon Y... et Jonathan Z...
... 92200 NEUILLY SUR SEINE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société AUTO IES est une société exerçant une activité de mandataire et de négoce dans le secteur de l'automobile et est titulaire des noms de domaine "autoies.com" , "auto-ies.fr" et "auto-ies.com" qui permettent d'accéder à son site internet AUTO IES. Cette société est également titulaire : -d'une marque semi-figurative "IES" déposée le 21 février 1991 et enregistrée sous le no 1645545 pour désigner différents produits et services des classes 6,9,11,12,20,35 ,36,37 et 41 de la classification internationale et notamment des produits de: "véhicules automobiles et leurs parties constitutives. Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Entreprise à façon statiques,

mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureau de Placement. Location de machine à écrire et de matériel de bureau. Assurance, banques. Agent de change. Gérance de portefeuille. Prêt sur gage. Recouvrement de créances. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente de fonds de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Entretien et réparation de véhicules automobiles". -d'une marque ""AUTO IES" déposée le 27 octobre 2000 et enregistrée sous le no 3060944 pour désigner les produits et services suivants: "véhicules automobiles, cycles, motocycles. Assurances, affaires bancaires, affaires financières et monétaires. Estimation financières . Services de financement. Location de véhicules automobiles, cycles ou motocycles. Location avec option d'achat de véhicules. Location de garage et services de transport".

La société AUTO IES a constaté qu'en saisissant dans la barre URL d'un navigateur Internet l'adresse "www.autoies.fr" le contenu de la page qui en résultait était composé de liens hypertextes publicitaires rédigés en langue française à destination de sites web exerçant une activité identique à la sienne à savoir "www.aramisauto.com" "www.321auto.com""www.ebay.fr" "www.paradisprix.com" etc...

Considérant que la société SAFENAMES LIMITED était à l'origine de ces liens hypertextes , la société AUTO IES a fait constater le 18 mai 2004 cette situation par l'APP puis a essayé de négocier le rachat du nom de domaine "autoies.fr".

Cette négociation ayant échoué, la société AUTO IES a assigné le 12 mai 2005 la société SAFENAMES LIMITED en contrefaçon de marques, usurpation de nom commercial et de noms de domaine et en indemnisation.

S'étant aperçue que la société SAFENAMES LIMITED avait en cours de

procédure procéder au transfert du nom de domaine litigieux au profit d'une société LANTEC CORPORATION qui lui était très proche (même représentant en France et lien direct entre les deux sites internet des sociétés), la société AUTO IES a réassigné la société SAFENAMES Limited et la société LANTEC Corporation pour ces nouveaux faits .

Aux termes de ses dernières écritures du 12 juin 2006, la société AUTO IES demande au tribunal en substance au visa des articles L 712-6, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du code civil de:

-constater que le nom de domaine "autoies.fr" enregistrée dans un premier temps par la société SAFENAMES Limited et dont est titulaire à ce jour la société LANTEC Corporation reproduit à l'identique les marques IES et AUTO IES précitées,

-constater que le nom de domaine "autoies.fr" constitue un emploi injustifié des marques IES et AUTO IES,

-dire que les sociétés SAFENAMES Limited et LANTEC Corporation ont commis des fautes en ayant respectivement permis, malgré deux notifications adressées par elle le transfert du nom de domaine "autoies.fr" au profit de la société LANTEC Corporation et pour cette dernière d'avoir accepté en toute connaissance de cause ledit transfert;

-dire que la réservation du nom de domaine "autoies.fr" est un acte de contrefaçon des marques précitées et que les sociétés SAFENAMES Limited et LANTEC Corporation ont commis des actes d'usurpation du nom commercial et des noms de domaine de la société AUTO IES;

-condamner conjointement et solidairement les deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 60.000 euros au titre du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et la somme de 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du transfert fautif,

-ordonner à la société LANTEC CORPORATION de procéder au transfert entre les mains de la société AUTO IES du nom de domaine "autoies.fr" et ce, sous astreinte de 7500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir;

-autoriser en tant que de besoin la société AUTO IES à notifier entre les mains de l'AFNIC ledit jugement en vue de faire procéder au transfert du nom de domaine "autoies.fr",

-ordonner aux société défenderesses sous astreinte de cesser toute reproduction ou usage des marques en cause ,

-ordonner à la société SAFENAMES Limited aux frais de cette dernière de publier sur la première page de son site internet accessible à l'adresse "www.safenames.net" ainsi qu' aux frais de la société LANTEC Corporation sur la première du site internet accessible à l'adresse "www.lantec.bz" le jugement à intervenir dans son intégralité;

-ordonner de publier le jugement à intervenir dans son intégralité sur chacun des noms de domaine en ".fr" détenus par les sociétés SAFENAMES Limited ou LANTEC Corporation suivant la liste officielle dressée par l'AFNIC et ce, aux frais des dites sociétés,

-dire que la durée de ces publications sera de six mois,

-autoriser pour ce faire, en tant que de besoin la société AUTO IES à notifier entre les marques de l'AFNIC le jugement à intervenir en vue de faire procéder à cette publication,

-dire que ces mesures de publication devront intervenir dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 7500 euros par jour de retard,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-se réserver la liquidation des astreintes,

-condamner solidairement et conjointement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat APPP ainsi que les frais engagée par la société AUTO IES pour obtenir le blocage du nom de domaine auprès de l'AFNIC. La société SAFENAMES Limited dans ses dernières conclusions du 1 er août 2006 conclut au débouté des demandes formées à son encontre et réclame l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Cette défenderesse expose

sur les faits que:

-SARL immatriculée au RCS de Paris, elle est un registrar accréditée auprès de l'AFNIC et offre en outre à ses clients des prestations liées à son activité principale et notamment une existence légale comme cela est requis pour la réservation de noms de domaine en ".fr";

-en février 2004, elle a été contactée par une société LANTEC dont le siège social est au Belize pour procéder à l'enregistrement de noms de domaine en ".fr" dont "www.autoies"; cette société a bénéficié de la mise à disposition de son existence légale en France ,nécessaire à l'enregistrement de noms de domaine en ".fr" et ce dans l'attente de son immatriculation au RCS de Nanterre;

-le 27 avril 2005, la société LANTEC ayant été immatriculée, elle lui a transféré le 28 juin 2005 le nom de domaine " www.autoies.fr" et soutient au fond que:

-elle et la société LANTEC sont deux sociétés distinctes ;

-elle n'a agi dans cette affaire que comme unité d'enregistrement et n'a commis aucune contrefaçon; il ne lui appartenait pas de procéder à un contrôle à priori du bien-fondé et de légalité du choix des noms de domaines par ses clients et ce d'autant que les marques en cause ne sont pas des marques notoires;

-elle n'a jamais bénéficié de revenus tirés de l'exploitation du site

"www. autoies.fr";

-l'affichage de pages contenant des liens hypertextes publicitaires relève de la responsabilité de la société LANTEC et de son hébergeur SEDO;

-les demandes de réparation sont démesurées et ce, d'autant que lors des échanges d'emails entre la demanderesse et la société SEDO , les négociations pour le rachat du nom de domaine oscillaient entre 130 et 700 euros;

-elle serait dans l'impossibilité de transférer le nom de domaine puisqu'elle n'en est plus titulaire.

La société LANTEC Corporation régulièrement assignée n'a pas constitué avocat. La décision sera dès lors réputée contradictoire. SUR CE,

[*sur les faits:

Il

Il ressort

*]du constat APP du 14 février 2005 que :

-lorsque l'internaute tape dans la barre URL l'adresse "www.autoies.fr" apparaît une page sur laquelle figurent des annonces publicitaires avec des liens commerciaux pour des sites concurrents de ceux de la société AUTOIES (321auto.com", aramisauto.com etc...)ainsi que la mention que le nom de domaine est à vendre ;

-en cherchant "plus d'informations" sur cette offre de vente, l'internaute tombe sur le site "SEDO" qui offre la possibilité de "parker son nom de domaine" c'est-à-dire de le proposer à la vente tout en le "rentabilisant" par la mise en oeuvre de "liens commerciaux ciblés" sur les pages du nom de domaine à vendre, le titulaire étant rémunéré au nombre de clics sur les bannières commerciales mises en place;

-le titulaire du nom de domaine "autoies.fr" était à cette date la

société SAFENAMES Limited, celui du nom de domaine "sedo.fr" était une société SEDO Gmbh.

*de la lettre du 25 mars 2005 que la société AUTO IES a mis en demeure la société SAFENAMES de cesser l'utilisation du nom de domaine "autoies.fr" et d'en refuser le transfert à tout tiers, mise en demeure réitérée le 8 avril 2005;

*du constat d'huissier du 7 décembre 2005 qu'à cette date le nom de domaine "autoies.fr" avait été transféré à la société LANTEC CORPORATION.

*sur la contrefaçon:

La marque dénominative AUTOIES précitée étant enregistrée pour désigner des services de location avec option d'achat de véhicule , la reproduction de celle-ci pour désigner un site faisant de la publicité pour des sites offrant des prestations de vente d'automobiles constitue une contrefaçon en application de l'article L 713-3 a) qui dispose que sont interdits ,sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite , pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Compte-tenu des données de l'espèce le risque de confusion est certain: le consommateur qui connaît le site de la société AUTOIES qui propose la vente de véhicules automobiles sera entraîner à penser en voyant les liens commerciaux figurant sur le site "autoies.fr" que les sites présentés sont des partenaires ou des filiales de la demanderesse. D'ailleurs cette association entre le "titulaire" apparent du site et les bénéficiaires de liens commerciaux sont volontairement recherchés ainsi que l'indique le site SEDO qui les choisit "ciblés" dans le secteur concerné.

Pour les mêmes motifs, la contrefaçon de la marque IES est constituée

cette dernière étant enregistrée pour désigner le service d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ainsi que pour le service de publicité.

*sur les actes d'usurpation :

La confusion avec la société AUTOIES étant recherchée ainsi qu'indiqué précédemment, l'enregistrement du nom de domaine "autoies.fr" et son exploitation dans les conditions définies ci-avant constituent des actes d'usurpation du nom commercial et des noms de domaine de cette société.

*sur l'emploi injustifié des marques précitées:

Dès lors que la société AUTOIES ne justifie pas de la renommée de ses marques, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine "autoies.fr" ne sauraient être qualifiées d'emploi injustifié de celles-ci au sens de l'article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle .

*sur les responsabilité des sociétés défenderesses dans les actes de contrefaçon et d'usurpation :

Dès lors que le nom de domaine était au moment du constat APP au nom de la société SAFENAME Limited, celle-ci ne saurait se dégager de la responsabilité de son exploitation. En effet, la prestation qu'elle offre d'existence légale sur le territoire français à ses clients la fait apparaître aux yeux des tiers internautes comme l'éditrice des contenus des pages à l'adresse "autoies.fr" et ne lui permet pas de bénéficier du statut du "registrar" ; au contraire elle engage sa responsabilité pendant toute la période pendant laquelle elle agit pour le compte de son client qui n'est pas connu des tiers.

En revanche, la société SAFENAME Limited n'est plus responsable de la poursuite de la contrefaçon à compter du 28 juin 2005, date du transfert du nom de domaine "www.autoies.fr"à la société LANTEC

Corporation, les éléments produits étant insuffisants pour justifier de la collusion entre cette dernière société et la société SAFENAME Limited.

[*sur la faute des sociétés défenderesses dans le transfert du nom de domaine "autoies.fr":

Dès lors que la société SAFENAME Limited avait été informée des droits de la société AUTOIES sur le signe "autoies", il lui appartenait de "geler" le nom de domaine en cause.

Le transfert de ce nom de domaine à la société LANTEC CORPORATION postérieurement à la mise en demeure de la société AUTOIES constitue à l'encontre de cette dernière une faute. La société SAFENAME a manqué à son obligation de prudence en tant que "registrar" et ce d'autant que les droits opposés étaient incontestables de même que la contrefaçon et l'usurpation alléguées, le nom de domaine en cause reproduisant à l'identique la dénomination sociale et une marque de la demanderesse .

En revanche, il n'est pas établi que la société LANTEC Corporation ait été informée de cette mise en demeure. S'il est permis de douter de sa bonne foi compte-tenu des circonstances de l'espèce, le caractère fautif du transfert à son bénéfice à cette date n'est pas établi et ce d'autant qu'elle avait commandé la réservation de ce nom de domaine le 17 février 2004 comme l'indique le bon de commande produit aux débats.

*]sur les mesures réparatrices:

Une mesure d'interdiction est ordonnée dont les modalités sont décrites au présent dispositif.

Compte-tenu de la mauvaise foi des défenderesses, il y a lieu d'ordonner le transfert du nom de domaine contrefaisant à la société AUTOIES et ce, dans les conditions définies ci-après.

L'atteinte aux marques et le préjudice résultant des faits

d'usurpation constatés seront indemnisées par l'allocation de deux indemnités de 30.000 euros à la charge in solidum des sociétés défenderesses.

Le préjudice résultant pour la société AUTOIES de la faute personnelle de la société SAFENAME limited dans la transfert du nom de domaine contrefaisant sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros.

Une mesure de publicité du dispositif de la présente décision est également ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions définies ci-après.

L'équité commande d'allouer à la société demanderesse une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Enfin, l'urgence à faire cesser les actes illicites impose l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que les sociétés SAFENAME Limited et LANTEC CORPORATION en enregistrant le nom de domaine "autoies.fr" et en l'exploitant pour faire de la publicité pour des sites offrant des prestations dans le domaine automobile ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques AUTOIES no 3060944 et IES no 1645545 au détriment de la société AUTOIES et des actes d'usurpation du nom commercial et des noms de domaine de cette dernière, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Dit que la société SAFENAME Limited en transférant le nom de domaine "autoies.fr" à la société LANTEC CORPORATION postérieurement à la mise en demeure de la société AUTOIES a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil au détriment de cette dernière, Condamne in solidum les

sociétés SAFENAME Limited et LANTEC CORPORATION à payer à la société AUTOIES la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques et d'usurpation de nom commercial et de noms de domaine, Condamne la société SAFENAME Limited à payer à la société AUTOIES une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du transfert fautif du nom de domaine "autoies.fr" au profit de la société LANTEC CORPORATION, Ordonne à la société LANTEC CORPORATION de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine "autoies.fr" à la société AUTOIES et ce, sous astreinte de 7500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision, Autorise la société AUTOIES à notifier la présente décision à l'AFNIC pour procéder au dit transfert , Ordonne à la société SAFENAMES Limited de publier sur la page d'accueil de son site internet "www.safenames.net"le dispositif de la présente décision pendant un mois passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, Ordonne à la société LANTEC CORPORATION Limited de publier sur la page d'accueil de son site internet "www.lantec.bz" le dispositif de la présente décision pendant un mois passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum les sociétés SAFENAMES Limited et LANTEC CORPORATION à payer à la société AUTOIES la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais de constat APP et d'huissier ainsi que tous les frais engagés par la société AUTOIES pour obtenir

le blocage du nom de domaine "autoies.fr" auprès de l'AFNIC, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait et Jugé à Paris, le 22 novembre 2006, Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951815
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-22;juritext000006951815 ?
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