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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951486

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006, JURITEXT000006951486


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03732 No MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur X...
Y...
... 78120 RAMBOUILLET représenté par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31 DÉFENDERESSE S.A. FILLON INVESTISSEMENT 2 Route de Houdan 28210 FAVEROLLES représentée par Me Elisabeth KREUZNACH, de la SELARL TREMBALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 366, et de Me JEANNOT avocat au Barreau de Chartres, plai

dant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signa...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03732 No MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur X...
Y...
... 78120 RAMBOUILLET représenté par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31 DÉFENDERESSE S.A. FILLON INVESTISSEMENT 2 Route de Houdan 28210 FAVEROLLES représentée par Me Elisabeth KREUZNACH, de la SELARL TREMBALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 366, et de Me JEANNOT avocat au Barreau de Chartres, plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Y... a été embauché par la société FILLON PICHON le 12 décembre 1994 puis après une opération de fusion a poursuivi son activité au sein de la société FILLON INVESTISSEMENTS à compter du 1er septembre 1999 et jusqu'au 13 septembre 2004 , date de son licenciement.

L'activité de la société FILLON est la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement pour l'agitation des peintures automobiles à destination des carrossiers.

M. Y... qui a occupé le poste de responsable RetD au sein de FILLON a été porté comme inventeur ou co-inventeur d'un certain nombre d'inventions ayant fait l'objet de dépôts de demandes de brevet de la part de son employeur.

Par acte du 3 mars 2005, M. Y... a assigné la société FILLON aux fins d'obtenir la rémunération supplémentaire ou le juste prix des inventeurs-salariés prévus par l'article L 611-7 du Code de Propriété

Intellectuelle .

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2005, M. Y... demandait au tribunal de:

-dire qu'il a contribué à l'invention de l'appareil QUIK LINK à hauteur de 50%,

-condamner la société FILLON à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de rémunération supplémentaire,

-dire qu'il a contribué à hauteur de 90% à l'invention AQUALINE 500 et condamner la société FILLON à lui payer la somme de 6380 euros de ce chef,

-dire qu'il a contribué à hauteur de 70% à l'invention ANTHEA et condamner la société FILLON à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'armoire chauffante et une même indemnité au titre du radiateur "ATEX" et qu'il formalisera des demandes plus complètes dès production des pièces comptables utiles,

-dire que l'appareil UNILIS est une invention hors de la mission qui lui était confiée et condamner la société FILLON à lui payer la somme de 34687 euros à titre de juste prix;

-dire qu'il est l'auteur unique de l'invention de mission AQUALINE 100 et condamner la société FILLON à lui payer la somme provisionnelle de 14000 euros et dire qu'il formalisera ses demandes après production des pièces comptables utiles;

-dire que l'appareil CMT UNI est une invention hors mission à laquelle il a contribué à hauteur de 55% et condamner la société FILLON à lui payer la somme de 89 760 euros à titre de juste prix;

-dire qu'il a contribué à hauteur de 50% à l'invention de mission QUIK MIX et condamner la société FILLON à lui payer une indemnité provisionnelle de 70.000 euros à titre de provision sur la rémunération supplémentaire due dans l'attente de la production des éléments comptables nécessaires à son évaluation définitive;;

-dire qu'il a contribué à hauteur de 60% à l'invention "couvercle à visser" et condamner la société FILLON à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision sur la rémunération supplémentaire due dans l'attente de la production des documents comptables utiles;

-lui donner acte qu'il renonce à toutes demandes relatives aux appareils BIOCEA et LIMITATEUR DE COUPLE ,

-condamner la société FILLON à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

La société FILLON reconnaissait :

-que compte-tenu de sa mission, M. Y... a été amené à participer à un certain nombre d'inventions ayant abouti au dépôt d'une dizaine de brevets, M. Y... étant responsable de la recherche et du développement du groupe FILLON; que pendant son activité au sein de la société , il n'a jamais fait de réclamations ouvertes en sa qualité d'inventeur-salarié sans doute parce qu'il ne souhaitait pas qu'une discussion s'instaure au sein de ses collaborateurs sur sa réelle contribution aux inventions en cause;

-que malgré la recherche d'un terrain d'entente sur le montant de la rémunération supplémentaire qui restait due à M. Y... , les démarches amiables n'ont jamais abouti; que l' attitude revendicatrice de M. Y... ayant entraîné de graves dysfonctionnements au sein de son service a conduit à la mise en oeuvre d' une procédure de licenciement à son encontre pour fautes et notamment pour usurpation d'invention de ses collègues;

-que ce licenciement fait l'objet d'un contentieux toujours pendant devant le Conseil de Prud'Hommes (CPH) de Dreux.

Aussi, la société FILLON concluait que:

-le Conseil de Prud'Hommes est compétent comme juge de droit commun

des litiges liés au contrat de travail, l'article 26 de la Convention Collective de branche applicable en l'espèce c'est-à-dire la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 excluant les dispositions de l'article L 615-21 du Code de Propriété Intellectuelle ; que de plus, M. Y... ne peut prétendre à aucune fixation de juste prix, les deux inventions objet d'une demande de ce chef ayant été déclarées comme invention de mission;

-en toute hypothèse, il y a litispendance entre la demande relative à la qualité d'auteur de l'invention du couvercle à visser pendante devant le CPH de Dreux et la demande relative à la rémunération pour le brevet la protégeant et dès lors le tribunal de grande instance de Paris doit se dessaisir au profit des juges prud'homaux;

-les chiffrages de M. Y... sont fantaisistes, la convention collective faisant état pour chaque invention du versement d'une prime en une ou plusieurs fois; elle a d'ailleurs mis en place un système de rémunération supplémentaire pour les cadres inventeurs selon une formule calculée en mois de salaire de chacun des intéressés;

-M. Y... n'a apporté aucune contribution dans le brevet QUIK-LINK dont M. Michel Z... est le seul auteur; en tout état de cause, la demande de rémunération est prescrite, la convention collective faisant partir la prescription de la délivrance de l'invention;

-pour l'invention AQUALINE 500, la demande est également prescrite et en tout état de cause, le chiffre d'affaires avancé est exagéré, le produit n'ayant été commercialisé qu'auprès d'une seul client RENAULT et ce, jusqu'en 2003;

-pour l'invention ANTHEA, la prescription s'applique; pour l'invention ANTHEA, il n'y a eu aucune exploitation et le co-auteur, M. A... a touché 50% de son salaire mensuel;

-le brevet UNILIS est un perfectionnement d'une brevet ELYCE précédent et a été déclaré comme une invention de mission; M. Y... ne peut prétendre à un juste prix;

-l'AQUALINE 100 est bien une invention de M. Y... mais elle fait l'objet d'une faible exploitation (40 machines pour un total de 62266 euros); les demandes sont donc très exagérées;

-CMT-UNI n'est pas une invention de mission et la société CELDUC a largement participé à son industrialisation indépendamment de M. Y... dont la demande doit être rejetée.

- pour QUIK-MIX qui est une invention de mission , la part de M. Y... ne doit pas dépasser 30% compte-tenu de la contribution des co-inventeurs; en tout état de cause cette invention n est pas exploitée;

-le couvercle à visser a été inventé par M. Michel Z... et M. Y... a usurpé cette qualité d'auteur dans sa déclaration d'invention.

Aussi, la société FILLON concluait principalement à l'incompétence du TGI saisi ou à son dessaisissement au profit du CPH de Dreux et à titre subsidiaire au débouté des demandes. En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Par un jugement du 1er février 2006, le tribunal :

-Rejetait les exceptions d'incompétence, de litispendance et de prescription, déboutait M. Y... de ses demandes relatives aux inventions QUIK LINK, radiateur ATEX, BIOCEA et du couvercle à visser,

-Disait que M. Y... est co-inventeur à hauteur de 50% de l'invention AQUALINE 500 et condamnait la société FILLON à lui payer la somme de 4000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de ce chef,

-Disait que M. Y... est co-inventeur à hauteur de 10% de l'invention du limiteur de couple,

-Disait que M. Y... est co-inventeur à hauteur de 50% de l'invention ANTHEA et sursoyait à la demande de rémunération supplémentaire de ce chef dans l'attente de la production des éléments comptables sollicités ci-après,

-Disait que l'invention UNILIS est une invention de mission dont M. Y... est l'inventeur,

-Disait que M. Y... est l'inventeur de l'invention AQUALINE 100 et condamnait la société FILLON à lui payer de ce chef la somme de 3500 euros au titre de la rémunération supplémentaire due,

-Disait que M. Y... est l'inventeur à hauteur de 50% de l'invention QUIK-MIK et condamnait la société FILLON à lui payer la somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire due après production des pièces définies ci-après,provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire due après production des pièces définies ci-après,

-Disait que l'invention CMT UNI est une invention de mission dont M. Y... est le co-inventeur à hauteur de 55%,

-Enjoignait à la société FILLON de produire les pièces suivantes:

-une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes sur l'absence de commercialisation de l'armoire , objet de l'invention ANTHEA ,

-une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes sur le montant du chiffre d'affaires, année par année, réalisé par elle par la commercialisation de produits reproduisant les caractéristiques de l'invention QUIK-MIK et ce, jusqu'à la date du présent jugement,

-Déboutait les parties de leurs autres demandes,

-Condamnait la société FILLON à payer à M. Y... une somme de 10.000

euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Au vu des éléments produits , M. Y... sollicite aujourd'hui la somme de 77.000 euros au titre de sa rémunération supplémentaire pour l'invention QUIK -MIX et celle de 11.900 euros au titre de celle concernant l'armoire ANTHEA.

La société FILLON conclut que:

-M. Y... ne peut prétendre qu'à une rémunération supplémentaire de 3.980 euros soit un mois de salaire du chef de l'invention QUIK-MIX compte-tenu des chiffres d'affaires réalisés avec celle-ci et de la durée de son exploitation qui s'avère limitée dans le temps compte-tenu du changement de technologie en faveur de l'utilisation de peintures à l'eau ;

-s'agissant de l'armoire chauffante ANTHEA, il y a eu une seule commande d'essais de 30 dont seules 14 ont été livrées; aussi, elle propose la somme de 1990 euros égale à la moitié du salaire mensuel de M. Y.... SUR CE,

Il convient de rappeler les termes de l'article 26 de la Convention Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au rémunération des inventions de mission de l'inventeur salarié comme en l'espèce.

Cette disposition prévoit que la rétribution de l'ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail; que toutefois, si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette tâche présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci se verrait attribuer , après délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois.

-sur l'invention QUIK MIX:

Il ressort de l'attestation de M. X... de Menonville, commissaire aux comptes que le chiffre d'affaires réalisé par la société FILLON INVESTISSEMENT avec l'invention QUIK MIX s'élève depuis le 1er octobre 2003 et jusque fin janvier 2006 aux sommes de 191 605, 26 euros et à 2.752 750,30 dollars.

Compte-tenu de ces chiffres qui démontrent que cette invention présente un intérêt exceptionnel pour la société FILLON principalement à l'exportation en dehors de la zone euros, zone dans laquelle ce produit continuera à être commercialisé puisqu'en dehors du champ d'application des directives européennes, le tribunal considère que la rémunération supplémentaire de M. Y... doit être évaluée à la somme de 20.000 euros et ce non compris la provision de 4000 euros précédemment allouée qui lui restera acquise.

-sur l'invention de l'armoire chauffante ANTHEA:

Dès lors que cette armoire n'a fait l'objet d'aucune exploitation , le tribunal considère que la proposition de la société FILLON d'allouer de ce chef une prime de 1990 euros à M. Y... est satisfactoire.

Compte-tenu de la nature de l'affaire et de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire de la présente décision s'impose. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Condamne la société FILLON INVESTISSEMENT à payer à M. Y...:

- une somme de 20.000 euros au titre de la rémunération de l'invention QUIK MIX qui s'ajoutera à la provision de 4000 euros précédemment allouée;

-une somme de 1990 euros au titre de la rémunération de l'invention de l'armoire chauffante ANTHEA, Condamne la société FILLON INVESTISSEMENT aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 22 novembre 2006,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951486
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-22;juritext000006951486 ?
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