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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951483

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006, JURITEXT000006951483


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/05450 No MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2006 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Novembre 2006 DEMANDERESSES S.A. PAPI 134 rue de la Libération 60530 LE MESNIL EN THELLE Madame Evelyne X... épouse Y...
... 75011 PARIS représentées par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E.1219 DEFENDERESSES S.A. PISCINES DESJOYAUX La Gouyonnière 42480 LA FOUILLOUSE Société FOREZ PISCINES La Gouyonnière 42480 LA FOUILLOU

SE représentées par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PAR...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/05450 No MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2006 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Novembre 2006 DEMANDERESSES S.A. PAPI 134 rue de la Libération 60530 LE MESNIL EN THELLE Madame Evelyne X... épouse Y...
... 75011 PARIS représentées par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E.1219 DEFENDERESSES S.A. PISCINES DESJOYAUX La Gouyonnière 42480 LA FOUILLOUSE Société FOREZ PISCINES La Gouyonnière 42480 LA FOUILLOUSE représentées par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14 S.A.R.L. SLIDE Via Rosseli, N 16 20090 BUCCINASCO (MI) ITALIE représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès THAUNAT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du27 Octobre 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoire en premier ressort Par acte d'huissier de jsutice du 28 mars 2006, la société PAPI et Mme Evelyne X... ont assigné la société PISCINES DESJOYAUX et la société SLIDE; Par acte d'huissier de justice en date du 10 octobre 2006, la SA PAPI et Mme Evenlyne X... a assigné La société FOREZ PISCINES devant le tribunal de grande instance de Paris les deux procédures ont été jointes à l'audience. Par dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2006, la société SLIDE demande de : à titre principal, au visa des articles 42, 46, 73 et 77 du nouveau code de procédure civile , se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme X... et la société PAI dans leur assignation du 22 mai 2006, et les renvoyer à, mieux se pourvoir devant le tribunal italien de Milan, à titre subsidiaire, au visa des articles 56 et 753 du nouveau code de procédure civile prononcer la nullité de

l'assignationd élivrée le 22 mai 2006 à la requête de Me X... et de la société PAPI à la société SLIDE, à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société SLIDE de ce qu'elle se réserve de conclure au fond, en tout état de cause, condamner in solidum la SA PAPI et Mme Evenlyne X... à lui payer la somme de 15.000 euros Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la SA PAPI et Mme Evenlyne X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2006, la société FOREZ PISCINES demande de : lui donner acte de ce qu'elle se rapporte en justice sur les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par la société SLIDE, lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond une fois vidé le litige sur les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par la société SLIDE, Par dernières conclusions communiquées le 23 octobre 2006, la SA PAPI et Mme Evelyne X... demandent de : débouter la société SLIDE de ses demandes d'incompétence et de nullité, à titre subsidiaire et pour le cas où Mme le juge de la mise en état déclarerait le tribunal de grande instance de Paris incompétent, renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, condamner la société SLIDE à leur payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat, [***] en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 771 du nouveau code de procédure civile. Il est constant que le société FOREZ PISCINES dépendant de la holding PISCINES DESJOYAUX commercialise en France un modèle de fauteuil, fabriqué par la société de droit italien SLIDE et qui serait une

contrefaçon d'un modèle de fauteuil déposé par Mme X..., pour lequel la société PAPI aurait un droit exclusif d'exploitation dans le monde entier. Aucun acte de contrefaçon n'a été constaté dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris. Il convient de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 42 du nouveau code de procédure civile , lequel dispose que :"La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger." En l'espèce, la société SLIDE a son siège social à l'étranger, mais les société PISCINES DEJOYAUX et PISCINE FOREZ ont leurs sièges sociaux dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint Etienne, dans ces conditions il convient de nous déclarer incompétent territorialement au bénéficie du tribunal de grande instance de Saint Etienne. PAR CES MOTIFS Nous Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit, Nous déclarons incompétent au profit que tribunal de grande instance de Saint Etienne, Disons qu'à l'issue du délai de contredit le dossier sera transmis après les soins du greffe au tribunal de grande instance de Saint Etienne en application de l'article 97 du nouveau code de procédure civile Réservons les dépens. Fait à Paris, le 22 novembre 2006 Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2006 Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951483
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-22;juritext000006951483 ?
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